Infirmation partielle 8 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 févr. 2016, n° 15/18037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 août 2015, N° 15/01155 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2016
(n° 34, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18037
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/01155
APPELANTE
COMITE D’ENTREPRISE BMONDE
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mme D GRANGE, assistée de Me Julien RODRIGUE, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉES
Madame H C
XXX
XXX
Représentée par Maître Corinne METZGER Corinne, avocat plaidant au barreau de PARIS
et ayant pour avocat postulant Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Madame F A
c/o BMonde – XXX
XXX
Comparante, assistée de Maître Bénédicte du GAUDRIC, avocat plaidant au barreau des HAUTS -DE-SEINE
et ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SA BMONDE agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Bénédicte du GAUDRIC, avocat plaidant au barreau des HAUTS -DE-SEINE
et ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Corinne METZGER Corinne, avocat plaidant au barreau de PARIS
et ayant pour avocat postulant Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Mme Martine VEZANT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l’ordonnance prise en la forme des référés le 31 août 2015 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui, saisi par la société BMONDE et Mme F A de demandes dirigées contre le Comité d’entreprise de la société BMONDE (CE), H C et la SELURL CPRIME (C'), a
— rejeté l’exception tirée du défaut de qualité à agir opposée par la société BMONDE et Mme F A à Mme H C,
— déclaré nulle les résolutions n° 1, 2 et 3 votées le 28 mai 2015 par le Comité d’entreprise de la société BMONDE (CE),
— en conséquence rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par le CE de la société BMONDE,
— rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par H C, ès qualités d’expert-comptable, gérante de la SELURL CPRIME (C'),
— rejeté la demande de la société BMONDE fondée l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel du CE de la société BMONDE et l’autorisation d’assigner à jour fixé, ainsi que les conclusions récapitulatives de l’appelante tendant notamment à voir
— débouter la société BMONDE et Mme F A de toutes leurs demandes,
— ordonner à la société BMONDE et Mme F A de verser au CE la somme de 2 109,72 euros au titre des subventions de fonctionnement 2012-2013 et 2013-2014 et la somme de 18 975,76 euros au titre des subventions des activités sociales et culturelles 2012-2013-2014 et 2015,
— ordonner à la société BMONDE de mettre en oeuvre l’expertise des comptes annuels au 30 juin 2012, de l’arrêté des comptes au 30 juin 2013 et des comptes annuels au 31 décembre 2013 telle que votée par le CE du 10 février 2014,
— ordonner de mettre en oeuvre la résolution n° 3 votée lors de la réunion du 28 mai 2015 en engageant l’expertise des comptes anuels au 31 décembre 2014 et en communiquant les pièces demandées par l’expert comptable dans sa lettre de mission du 30 juin 2015, le tout sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
Vu les conclusions prises par H C et la SARL C’ qui demandent en particulier de juger que le taux journalier de 1 300 euros hors taxe pratiqué par C’ est conforme au taux habituellement pratiqué, d’ordonner à BMONDE de mettre sans délai en oeuvre l’expertise régulièrement votée le 10 février 2014 sur les comptes 2013, de débouter la société BMONDE et Mme F A de toutes leurs demandes et de condamner ces dernières à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme F A et de la société BMONDE tendant au rejet des demandes de Mme C et de la société C’ ainsi qu’à la jonction de la procédure avec la procédure close par l’ordonnance du 11 août 2014, à l’irrecevabilité de Mme C, en son nom personnel, faute d’avoir justifié de sa qualité d’expert-comptable indépendante, confirmer le jugement sur la nullité des résolutions du 28 mai 2015, rejeter les demandes reconventionnelles aux fins de paiement des subventions pour la période 2009 à 2012 et d’expertise des comptes annuels du 30 juin 2012 au 31 décembre 2013 dont la cour a déjà été saisie ou non prévue par la résolution du 10 février 2013, rejeter les demandes reconventionnelles aux fins de paiement des subventions du 1er mai 2014 au 9 février 2015, le CE étant dépourvu de représentants et sans mandataire ad’hoc, dès lors dépourvu de missions, prononcer la nullité des trois résolutions du 28 mai 2015 portant sur le paiement des subventions, le respect du procès-verbal du 14 février 2014 et la nomination de Mme C, condamner le CE, Mme C ès-qualités d’expert-comptable indépendante, C’ à leu payer à chacune la somme de 5 000 uros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que la société BMONDE ayant pour activité l’importation et la distribution de produits issus du commerce équitable comporte, en vertu d’un accord collectif du 3 juin 2005, un Comité d’entreprise que la Direction a vainement tenté de voir supprimer en sorte qu’il est acquis qu’il a conservé la personnalité morale ;
Que BMONDE a assigné le CE, H C, expert comptable désigné pour assister celui-ci dans l’examen des comptes annuels au 30 juin 2012 et de l’arrêté des comptes au 30 juin 2013, ainsi que la XXX, société d’expertise comptable, afin de prononcer la nullité ou la suspension de trois résolutions votées par le Comité le 28 mai 2015 ; que, par la première résolution, le CE déplorait le retard ou le refus de la Direction à lui verser les subventions (fonctionnement et activités sociales et culturelles) et mandatait sa secrétaire pour saisir la juridiction compétente ; que la 2e résolution consistait en une mise en demeure de respecter la délibération du 10 février 2014 concernant la nomination de H C, expert-comptable, pour l’examen des comptes annuels et donnait mandat à sa secrétaire pour saisir la juridiction compétente ; la 3e résolution avait trait à l’expertise des comptes annuels 2014, à la nomination de l’expert-comptable pour l’examen des comptes annuels et donnait mandat à Mme Y, sa secrétaire, à l’effet de saisir le tribunal pour ordonner à l’employeur de remettre à l’expert l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
Considérant, sur le défaut de qualité de Mme C opposé in limine litis par la société BMONDE et F A, présidente du CE, que le premier juge a rejeté à bon droit cette exception dès lors que ces dernières ont délivré leur assignation à Mme H C, expert-comptable, ainsi qu’à la XXX prise en la personne de sa gérante, ce dont il résulte que H C avait qualité pour défendre tant en son nom personnel en tant qu’experte-comptable que comme gérante de la SELURL dont elle est l’actionnaire unique ;
Considérant, sur la nullité des résolutions votées par le CE de la société BMONDE le 28 mai 2015, qu’il ressort des pièces produites par l’appelant qu’alors que la date de la réunion du CE était prévue pour le 28 mai 2014, Mme A, ès qualités de présidente du CE, a sollicité par mail du vendredi 22 mai à 14 heures 37 Mme Y, secrétaire dudit CE, pour lui faire part des points qu’elle souhaitait voir inscrits à l’ordre du jour ; qu’en réponse à la secrétaire, Mme A a fait savoir à celle-ci le même jour à 21 heures 03 qu’elle n’avait aucun point à proposer ; que, par mail du 25 mai à 15 heures 25, Mme Y a adressé à la présidente la liste des points sont elle demandait l’inscription à l’ordre du jour parmi lesquels « Point (n° 2) sur le versement des subventions dues 2014 (Voir PV du 10 février 2014) et 2015 ; Point (n° 3) sur l’expertise des comptes 2011/2012/2013, nomination de l’expert comptable en date du 10 février 2014 (Voir PV du 10 février 2014) ; Point (n° 4) sur Nomination d’un expert comptable pour l’examen des comptes annuels conformément à l’article L. 2325-35 du code du travail » ; que Mme A a adressé la convocation à la réunion du 28 mai à 14 heures, comprenant les différents points de l’ordre du jour, aux membres du CE le 26 mai à 11 heures 48 ;
Mais considérant que la convocation des membres du Comité est, en application de l’article L. 2325-14 du code du travail, de la responsabilité de l’employeur, que l’ordre du jour est, suivant l’article L. 2325-15, élaboré conjointement par le président et le secrétaire du CE, qu’aucun délai n’est prévu pour l’envoi de la convocation tandis que le délai de trois jours minimum pour communiquer l’ordre du jour n’est pas prescrit à peine de nullité ;
Que les irrégularités invoquées par la société et la présidente du CE au regard de l’article L. 2325- 14 à 16 du code du travail comme au regard du réglement intérieur, seraient elles démontrées, ne sont pas suceptibles d’entraîner la nullité des délibérations, l’envoi tardif de l’ordre du jour ne pouvant en particulier remettre en cause la validité des délibérations du CE alors que la présidente en avait expressément assumé la responsabilité et qu’aucune observation n’avait été formulée par les membres du Comité ; que, de même, si l’ordre du jour doit être établi conjointement par le président et le secrétaire du CE, aucune disposition n’impose la double-signature de ce document alors, par ailleurs, que les échanges de mails communiqués ne démontrent aucun désaccord entre Mme A et Mme Y dans son élaboration ; qu’au sujet de l’absence d’information individuelle de M. X également arguée par la société et Mme A, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale n’impose que l’inscription d’un projet de délibération à l’ordre du jour fasse l’objet d’une concertation préalable avec tous les membres du Comité ;
Que, s’agissant des mandats donnés à Mme D Y, il suffit pour être licite qu’une délibération qui ne figurerait pas à l’ordre du jour de la réunion du CE présente un lien suffisant avec les questions devant être débattues ; qu’en l’espèce les mandats d’ester en justice, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la juridiction à saisir, sont assurément en lien avec les trois points susvisés de l’ordre du jour ;
Qu’il importe peu enfin que le CE ait désigné H C, experte-comptable diplômée, plutôt que la société C’ dont elle est gérante et dans le cadre de laquelle elle exerçait seule sa profession ;
Qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments de droit et de fait, les trois délibérations du 28 mai 2015 n’encourent pas la nullité ;
Considérant, sur les demandes reconventionnelles formées par le CE de la société BMONDE, que le règlement intérieur de la société dispose que la subvention de fonctionnement du Comité est égale à 20 % de la masse salariale brute et est versée dans la première quinzaine de février de chaque année tandis que la subvention des activités sociales et culturrelles est égale à 1,25 % de la masse salariale brute, 70 % en étant versée en mars et le solde en octobre ; qu’en l’espèce, les créances dont se prévaut le CE au titre de la délibération n° 1 sont nées postérieurement à la période d’observation et à l’adoption du plan de sauvegarde du 18 janvier 2011 en sorte qu’il y avait pas lieu de les inscrire au passif de la société ; que la société BMONDE invoque tout aussi vainement l’absence d’existence légale du CE alors que la fin du mandat des membres élus du CE au 30 avril 2014 est sans effet sur l’existence de la personne morale ;
Que la société BMONDE ne discute pas sérieusement les chiffres fournis par Z, son propre cabinet d’expert comptable ; qu’au vu de ces pièces comptables établissant les masses salariales et des versements de l’employeur pour les années 2012 et 2013, il apparait que ce dernier reste redevable de 338,34 euros pour 2012 et de 218,74 euros pour 2013 ; qu’au vu du rapport de gestion du conseil d’administration de BMONDE pour l’assemblée générale de ordinaire de 2015, la somme due au CE au titre du budget de fonctionnement est de 2 109,72 euros pour l’exercice 2014 ;
Que, s’agissant des subventions des activités sociales et culturelles, il ressort des mêmes documents que la société BMONDE est redevable des sommes de 2 114,59 euros pour l’année 2012, 4 828,58 euros pour l’année 2013 et 10 126,23 euros pour l’année 2014, outre la somme de 1 906,36 euros au titre de l’avance de 70 % pour l’année 2015 ;
Considérant, sur la mise en oeuvre de l’expertise des comptes votée lors de la réunion du 10 février 2014, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande sur laquelle il est statué par ailleurs ;
Considérant, sur la troisième délibération portant sur la nomination d’un expert comptable pour l’examen des comptes annuels au 31 décembre 2014, qu’il sera fait droit à cette demande du CE et de Mme C tendant à ordonner la mise en oeuvre immédiate de l’expertise ordonnée par le Comité, sa secrétaire, Mme Y ayant été régulièrement mandatée pour saisir à cette fin la juridiction ; qu’au regard de la demande d’annulation de cette résolution par la présidente du CE et des comptes de l’entreprise, il convient d’ordonner la communication des pièces listées par l’expert comptable dans sa lettre de mission du 3 juin 2015 ; que s’il est assuré que le taux journalier de 1300 euros hors taxe pratiqué par la société C’ est conforme à la moyenne des taux habituellement pratiqué, la société BMONDE et Mme A ne le contestent pas en sorte que la demande est en l’état sans objet ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner à ce titre la société BMONDE et F A à payer la somme supplémentaire de 2 000 euros au CE de la société BMONDE et celle de 1 000 euros à H C ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception tirée du défaut de qualité à agir opposée par la société BMONDE et Mme F A à Mme H C,
— déboute la société BMONDE et Mme F A de toutes leurs demandes,
— ordonne à la société BMONDE et à Mme F A de verser au CE de la société BMONDE la somme de 2 109,72 euros au titre des subventions de fonctionnement 2012-2013 et 2013-2014 et la somme de 18 975,76 euros au titre des subventions des activités sociales et culturelles 2012-2013-2014 et 2015,
— ordonne la mise en oeuvre de la résolution n° 3 votée lors de la réunion du 28 mai 2015 en engageant l’expertise des comptes annuels au 31 décembre 2014 et en communiquant les pièces demandées par l’expert comptable dans sa lettre de mission du 30 juin 2015, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le taux journalier non contesté de 1300 euros HT pratiqué par la société CPRIME C’ et Mme C,
— condamne la société BMONDE et F A aux dépens et à payer la somme supplémentaire de 2 000 euros à H C et celles de 1 000 euros tant à D Y qu’au CE de la société BMONDE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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