Cour d'appel de Paris, 21 mars 2016, n° 16/01064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 mars 2016, n° 16/01064
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01064
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 18 mars 2016

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 21 MARS 2016

(n° 1064, 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : B 16/01064

Décision déférée : ordonnance du 19 mars 2016, à 18h28,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lauranne Volpi, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTE :

Mme Z A

née le XXX à XXX

RETENUE au centre de rétention : XXX

assistée de Me Brigitte Jeannot avocat choisi du barreau de Nancy substituée par Me Sandrine Colas, avocat au barreau de Paris et de Mme X Y interprète en arménien de confort tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

M. D E-ET-MOSELLE

représenté par Me Pauline Rousseau de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau de Créteil

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

— contradictoire,

— prononcée en audience publique,

— Vu l’arrêté portant remise au autorités espagnoles de Mme Z A pris le 9 février 2016 par le préfet E-et-Moselle à l’encontre de l’intéressée , notifié le même jour à 10h45 ;

— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le 16 mars 2016, par ledit préfet à l’encontre de Mme Z A , notifié le même jour à 7h50 ;

— Vu l’ordonnance du 19 mars 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme Z A au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 20 jours à compter du 21 mars 2016 à 7h50;

— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mars 2016, à11h56, par Mme Z A,

— Vu les conclusions déposées à l’audience le 21 mars 2016 à 12h20, par le conseil de l’intéressé, Me Sandrine Colas, substituant Me Brigitte Jeannot,

Après avoir entendu les observations

— de Mme Z A , assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de la Meurthe-et-Moselle tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris partiellement devant la cour tout en observant sur le premier moyen tiré des conditions de son interpellation, qu’ elle s’inscrit bien dans le cadre d’ une procédure de réadmission Dublin II, les autorités espagnoles ayant délivré un accord de réadmission le 7 octobre 2015, et le préfet E et Moselle ayant pris le 9 février 2016 une décision de remise en Espagne et d’assignation à résidence pour préparer le transfert effectif vers ce pays, les recours contre ces décisions ayant été rejetés le 19 février 2016 et, sur le second moyen tiré du défaut de compréhension de la langue russe, qu’il ne peut-être déduit du seul refus de signer opposé par l’intéressée qu’elle ne comprenait pas les termes de l’intervention de l’interprète en langue russe d’autant qu’elle reconnaît à l’audience qu’elle avait bien eu connaissance du rendez-vous au commissariat du 22 février 2016, soutenant s’y être présentée, alors qu’elle avait refusé de signer la notification de la convocation faite avec l’intermédiaire d’un interprète russe, et qu’elle a bien compris certains de ses droits ayant fait le choix d’un avocat; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 mars 2016 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L’intéressé Le représentant du préfet L’avocat de l’intéressé

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Cour d'appel de Paris, 21 mars 2016, n° 16/01064