Confirmation 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 avr. 2016, n° 14/10008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 juillet 2014, N° 12/00697 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Avril 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10008
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00697
APPELANTE
SAS AFONE MONETICS ANCIENNEMENT CARTE ET SERVICES
N° SIRET : 347 719 171 00659
XXX
XXX
représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS
en présence de M. Y Z (directeur des ressources humaines), dûment mandaté
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0550
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été engagé par la société Carte et Services, le mardi 1 décembre 1998. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire anomalies.
Par lettre du 1er mars 2011, la société Carte et services lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien fondé du licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en paiement de diverses indemnités.
Par un jugement du 4 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Créteil a jugé que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Afone Monétics, anciennement Carte et Services à régler au salarié diverses indemnités et a ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés d’une partie des indemnités de chômage versées.
Appelante de ce jugement, la SAS Afone Monetics en sollicite l’infirmation et réclame une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel incident du jugement entrepris.
S’il conclut à sa confirmation en ce qu’il a été jugé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique, il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS Afone Monetics à lui verser les sommes suivantes :
— 80000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
— 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement en tous ses points.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi… consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si cette réorganisation est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et pour prévenir les difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date même du licenciement.
À cet égard, il appartient à l’employeur de démontrer la source de difficultés futures et l’exigence de mesures d’anticipation.
La lettre de licenciement du 1er mars 2011 est rédigée de la manière suivante :
« la société Carte et Services et le secteur d’activité monétique du groupe connaissent une situation économique difficile. Les nombreuses restructurations que la direction a été contrainte de mettre en 'uvre ont permis de diminuer les pertes mais pas de retrouver une situation d’équilibre pérenne. Le chiffre d’affaires de la société et donc du secteur d’activité ne cesse de s’éroder et ses résultats demeurent déficitaires (prévision de ' 2500 K€ pour l’exercice 2010). Par ailleurs l’activité réparation de la société va à terme se réduire de manière très importante compte tenu des évolutions du marché. Dans ces conditions, la structure de Rungis deviendrait inadaptée pour une activité qui serait très résiduelle. L’ensemble de ces éléments amène la société à envisager de sous-traiter l’ensemble des activités de réparation, d’intégration et de logistique. Dans ces circonstances, le site de Rungis va être fermé, entraînant la suppression de 38 postes, dont le vôtre[….] »
Il est avéré que les difficultés économiques invoquées ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécient, en cas d’intégration d’une entreprise à un groupe, au niveau plus large du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il est patent que la société Carte et Services reprise et désormais dénommée, SAS Afone Monetics était lors de son acquisition par le groupe Afone, spécialisée dans le paiement électronique. Elle fournissait, installait et assurait la maintenance des terminaux de paiement auprès de professionnels comme les commerçants.
Toutefois, il y a lieu de préciser d’une part que la spécialité d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, d’autre part, que relèvent d’un même secteur d’activité des entreprises d’un même groupe qui s’intègrent dans un même domaine d’activité stratégique.
Un tel domaine se définit comme un ensemble homogène de produits pour lesquels il est possible de définir une stratégie globale. Comme critères les plus fréquemment utilisés pour circonscrire ces domaines d’activité sont évoqués, le type de technologie utilisé, le type de clientèle visé, les circuits de commercialisation ou de distribution. S’intègrent en conséquence dans le même domaine d’activité, des sociétés ou entreprises d’un même groupe ayant une même clientèle, une même technologie et une même concurrence, notamment.
Le salarié fait observer que :
— l’extrait K bis de la SAS Afone Monétics indique qu’elle a pour activité « toutes prestations, distribution, gestion d’offres des supports télécom et informatique et matériels liés à cette activité maintenance et distribution de matériel liés à la mise en 'uvre de cartes magnétiques assimilées à la fabrication de matériel de bureau » ce qui rejoint ce qu’indiquent ses statuts, selon lesquels elle a pour objet « toutes prestations, distribution, gestion d’offres des supports télécom et informatique et la gestion des matériels liés à cette activité »,
— le site Internet du groupe Afone précise qu’Afone Monétics est une filiale d’Afone, opérateur de télécommunication et de paiement électronique,
— le descriptif de la SAS Afone Monetics apporte cette précision « le groupe Afone conçoit et opère des solutions de paiement innovantes associées à des services de télécommunications »,
— M. C D, créateur du groupe Afone communique sur Internet, dont un extrait est produit, que le groupe est spécialisé dans la fourniture d’offres télécoms intégrant des services à forte valeur ajoutée pour les entreprises, que fort d’une double expertise monétique et télécom, le groupe Afone commercialise le premier boîtier « multiservice » destiné aux commerces.
Par ailleurs, il est établi que le groupe Afone communique sur une offre « Afone Commerce », proposant une solution clés en mains « monétique, téléphonie, Internet, vidéosurveillance » cette offre permettant de raccorder les terminaux monétiques, les terminaux téléphoniques, un réseau informatique[…].
Enfin, le document financier intitulé « document de référence 2010 » déposé par le groupe lui-même auprès de l’AMF précise qu’il a défini deux secteurs opérationnels distincts dont : « le secteur télécom : cette activité regroupe l’ensemble des services télécom et monétiques commercialisés par les sociétés du groupe (gestion des flux entrants, vente de trafic en présélection, téléphonie mobile, fédération de services monétiques) ».
Il est en outre ajouté qu’ « à compter de 2010, ce secteur intègre également, l’activité de financement des offres monétiques et Afone commerce car trop faiblement autonome et trop peu significative pour constituer un secteur d’activité à part entière ».
C’est en vain que l’employeur revendique une distinction entre les notions comptables de secteurs opérationnels et de celles de secteurs d’activités selon une approche concrète d’activités exercées par les entités distinctes, dans la mesure où il ressort de surcroît des éléments communiqués et, pour l’essentiel relatés précédemment, que la SAS Afone Monetics s’intègre au sein du groupe auquel elle appartient, dans un même domaine d’activité stratégique, dès lors le groupe lui-même et la SAS Afone Monetics touchent une même clientèle, (commerçants et personnel de santé), utilisent une même technologie (les supports et opérations de télécommunications) et font face en réalité à une même concurrence compte tenu du développement par d’autres opérateurs de services similaires.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les difficultés économiques ne pouvaient être examinées au seul niveau de la SAS Afone Monetics mais devaient l’être au niveau plus large du secteur d’activité du groupe lui-même.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le groupe Afone ne rencontre aucune difficulté économique au sens des dispositions légales précédemment reprises, le licenciement prononcé ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les conséquences du licenciement ;
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1714), de son âge, de son ancienneté (12,25 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour considère que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de son préjudice en lui allouant des dommages et intérêts d’un montant de 21600 €, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 32-1 du code civil ;
Aucun abus dans l’exercice du droit d’agir en justice de la part de la SAS Afone Monetics n’est établi, l’exercice d’une voie de recours offerte par la loi n’étant pas de nature à caractériser un tel abus.
Cette demande ne peut prospérer.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1600 euros sur le même fondement pour les frais exposés en cause d’appel.
La SAS Afone Monetics, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Afone Monétics à verser à Monsieur X une indemnité de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur à pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois,
Déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 32-1 du code civil,
Déboute la SAS Afone Monetics de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Afone Monetics aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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