Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2016, n° 15/18833
CA Paris
Confirmation 13 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que le caractère modeste des revenus de Madame X n'était pas suffisant pour caractériser le risque allégué de conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Créances à caractère alimentaire

    La cour a jugé que la consignation était exclue pour les créances à caractère alimentaire, ce qui est le cas pour une partie des sommes allouées.

  • Rejeté
    Constitution d'une garantie bancaire

    La cour a estimé que la constitution d'une garantie bancaire n'était pas justifiée, étant donné que l'exécution provisoire avait déjà été limitée par les premiers juges.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que Madame X ne démontrait pas une faute dans l'introduction de l'instance, et que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive était donc infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 janv. 2016, n° 15/18833
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/18833

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18833

Saisine : assignation en référé délivrée le 30/09/2015

DEMANDEUR

SNC LA SOCIETE HIPPO GESTION ET CIE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Fabrice SALAT, substituant Me Carole CODACCIONI, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Madame Y X

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS

PRESIDENT : Martine VEZANT, agissant par délégation du Premier Président de cette cour

GREFFIER : Marine CARION

DEBATS : audience publique du 25 novembre 2015

NATURE DE LA DECISION :

ordonnance de référé contradictoire

rendue publiquement le 12 janvier 2016

par mise à disposition au greffe de la cour, conformérment à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Martine VEZANT, Présidente, et par Marine CARION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu le jugement du 24 Juin 2015 du conseil de prud’hommes de Paris qui a condamné la SARL HIPPO PARIS au paiement des sommes suivantes :

80 038, 60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

8 003,86 euros pour indemnité compensatrice de préavis

800, 38 euros pour indemnité de congés payés sur préavis

67 008, 50 euros de rappel d’heures supplémentaires de 2007 à 2012

6 700, 85 pour congés afférents

1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des montants fixés, outre les sommes exécutoires de droit au sens de l’article R.1454-28 du code du travail

ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salarié dans la limite de 6 mois sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ;

Vu l’appel interjeté de ce jugement par la Société HIPPO GESTION venant aux droits de la société HIPPO PARIS le 9 septembre 2015,

Vu l’assignation en référé à comparaître devant le premier président délivrée le 30 septembre par la SNC HIPPO GESTION ET CIE, à Madame Y X,soulignant avoir réglé les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit et invoquant les conséquences manifestement excessives en cas de paiement du reste des sommes dues, d’un montant de 64 017, 41 euros, au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision au regard de la situation de Madame X sans emploi, pour voir

— principalement, suspendre l’exécution provisoire

— subsidiairement, autoriser la société HIPPO GESTION ET CIE à consigner les sommes à la Caisse des dépôts ou tout autre organisme,

— plus subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la fourniture par Madame X d’une caution bancaire irrévocable d’un montant de 64 017,41 euros ;

Vu les conclusions de Madame X, reprises oralement à l’audience, qui

d’une part observe l’inexistence juridique de la SARL HIPPO, radiée du registre du commerce le 8 janvier 2014, l’irrecevabilité consécutive de son appel en date du 26 juillet 2015, l’ irrecevabilité de l 'appel de la SNC HIPPO GESTION ET CIE du 9 septembre 2015 comme hors délai, et l’irrecevabilité des demandes au regard des saisies-attributions intervenues le 4 septembre à hauteur de 36 378 euros, le 11 septembre de 5 838 euros et le 17 novembre de 24 526 euros soit un montant total de 66.743 euros qui n’ont pas été contestées ; d’autre part sollicite le débouté de la SNC HIPPO GESTION ET CIE de ses demandes de suspension et d’aménagement de l’exécution provisoire, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement de la somme de 1 euro symbolique pour procédure abusive ;

Considérant, sur l’irrecevabilité de l’appel de la Société HIPPO GESTION ET CIE, notamment comme étant hors délai, ou pour défaut de qualité, qu’il n’appartient pas au premier président d’en connaître, qu’ il suffit que l’instance soit pendante ;

Considérant, sur les conséquences d’une saisie-attribution de 66.743 euros, que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements intervenus antérieurement à sa décision dès lors que le délai de contestation après leur signification a expiré, que le demandeur ne contredit pas les affirmations du défendeur sur le point qu’il ne les a pas contestées , que toutefois l’expiration du délai d’un mois pour contester la dernière saisie-attribution de 24.526 euros intervenu le 17 novembre n’avait pas expiré à la date de l’audience de plaidoirie ; qu’en tout hypothèse le montant des saisies-attribution est de loin inférieur aux sommes dues et de ce fait ne fait pas obstacle à la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Considérant, s’agissant des sommes soumises à l’exécution provisoire de plein droit, en vertu de l’article R.1452-28 du code du travail et définies à l’article R.1415, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, que le demandeur qui affirme avoir réglées, sans toutefois en justifier, n’en sollicite pas l’arrêt ;

Considérant, s’agissant des sommes excédant celles assorties de l’exécution provisoire simple, dont seule la moitié est assortie de l’exécution provisoire, que celle-ci peut être arrêtée, en application de l’article 524 du code de procédure civile, en cas de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes, que le caractère modeste de revenus de Madame X est à lui seul insuffisant pour caractériser le risque allégué ; que la demande est rejetée;

Considérant, s’agissant de la consignation, qu’au regard de l’article 521 du code de procédure elle est exclue s’agissant de créances à caractère alimentaire, que tel est le cas d’une partie des sommes allouées, que la demande est donc rejetée ;

Considérant enfin que la constitution d’une garantie bancaire pour répondre de toutes restitutions ou réparations en application de l’article 517 du code de procédure civile ne paraît pas justifiée dès lors que l’exécution provisoire a été limitée par les premiers juges à la moitié des sommes allouées et qui n’entrent pas dans le champ des sommes dues au titre de l’exécution de plein droit ;

Considérant sur la dommages-intérêts pour procédure abusive, que la défenderesse ne démontre pas une faute dans l’introduction de l’instance constitutive d’une intention dilatoire ou abusive, que la demande est dès lors rejetée ;

Considérant sur l’article 700 du code de procédure civile, qu’il n’est pas inéquitable de laisser

à la charge des parties les frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Martine VEZANT, magistrat délégué par le premier président,

Rejetons l’ensemble des demandes des parties ;

Les dépens étant à la charge du demandeur.

La Greffière

Le Président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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