Confirmation 3 mars 2016
Confirmation 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mars 2016, n° 16/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 décembre 2015, N° 10/11075 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01751
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2015 du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG N° 10/11075
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Evelyne LOUYS, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Représentée par l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0817
DEMANDERESSE
à
Madame G H
XXX
XXX
Monsieur C D
XXX
XXX
Monsieur A B
XXX
XXX
Monsieur M X
XXX
XXX
Madame I P épouse X
XXX
XXX
Monsieur W-E F
XXX
XXX
SDC 172 RUE DE PARIS ET 3 AVENUE DE GRAVELLE XXX, représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION
XXX
XXX
SCI BEBES représentée par Mme Stella Francour, gérante
XXX
XXX
Représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistés de Me Ornella GIANNETTI collaboratrice de Me Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0055
SOCIÉTÉ CIVILE FICOMMERCE, venant aux droits de la société CIFOCOMA 3, représentée par la SA FIDUCIAL GÉRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
DEFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2016 :
La société Seven Seventy est appelante d’un jugement rendu le 28 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a notamment prononcé avec effet à compter de ce jour la résiliation du bail commercial qui lui a été consenti par la société Ficommerce, ordonné son expulsion, l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer outre les charges ainsi qu’à verser une somme de 800 euros à Mme G H, M. C D, M. A B, M. M X, M. E F, Mme Y et à la société Bebes à chacun d’eux outre celle de 2 000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
La Sarl Seven Seventy, a par acte d’huissier, en date des 26 et 27 janvier 2016 a assigné la société Ficommerce venant aux droits de la société Cifocoma 3, Mme G H, M. C D, M. A B, M. M X, Mme I J épouse X, M. W-E F, et à la société Bebes devant le délégataire du premier président aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Aux termes de l’assignation et de conclusions en réplique du 4 février 2016 développées oralement, la demanderesse fait valoir que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, que le premier juge s’est trompé, que les conséquences sont irréversibles tant en ce qui la concerne qu’à l’égard des 19 salariés qui seront licenciés.
Selon des écritures du 4 février 2016 développées oralement, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX et XXX à XXX, Mme G H, M. C D, M. A B, M. M X, Mme I J épouse X, M. W-E F, et à la société Bebes soulèvent l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement leur débouté ainsi que la condamnation de la société Seven Seventy à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon des écritures déposées le 4 février reprises oralement à l’audience, la société Ficommerce sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société Seven Seventy et sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance';
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives';
Attendu que les circonstances manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier';
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée'; qu’il s’ensuit que les développements sur le fond de l’affaire auxquels se livre la société Seven Seventy sont inopérants';
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats tout d’abord que contrairement aux allégations de la demanderesse l’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté de l’affaire, la procédure ayant été engagée en 2010'; qu’elle s’avère compatible avec sa nature du litige et encore que la demande étant fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe ou non des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée';
Attendu que la société Seven Seventy fait valoir qu’en cas d’expulsion, elle sera dans l’incapacité de régler les dettes de ses fournisseurs soit 49 498,49 euros faute de poursuite d’activité et de trésorerie disponible et d’assurer le paiement des indemnités de licenciement dues à ses salariés s’élevant à 86 354 euros'; qu’elle fait encore état de la des conséquences de la suppression de leur emploi sur la situation de chacun de ses salariés';
Mais attendu qu’alors que la procédure est pendante depuis 2010 et qu’en 2013, le rapport déposé par l’expert judiciaire met en évidence la réalité des désordres olfactifs et sonores, la société Seven Seventy exerçant une activité de restauration dans les lieux loués sans extraction, ne produit qu’une lettre d’une agence immobilière en date du 6 janvier 2016 précisant n’avoir trouvé aucun local'; qu’il n’est justifié d’aucun mandat de recherche de sorte qu’il est manifeste qu’elle est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve'; qu’elle ne peut dès lors valablement invoquer un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution immédiate du jugement dont appel tel que la liquidation judiciaire qui en l’espèce, ne serait pas due à l’exécution immédiate de la décision mais à sa seule imprévision';
Attendu qu’il suit de ce qui précède que la société Seven Seventy ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et que sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du 28 décembre 2015 sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 28 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil.
Condamnons la société Seven Seventy à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX et XXX à XXX, Mme G H, M. C D, M. A B, M. M X, Mme I J épouse X, M. W-E F, et à la société Bebes la somme de 1 000 euros d’une part et à la société Ficommerce celle de 700 euros d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Seven Seventy aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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