Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 15/24134

  • Caducité·
  • Cessation des paiements·
  • Redressement judiciaire·
  • Procédure civile·
  • Commerce·
  • Ouverture·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Signification·
  • Location-gérance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 mai 2016, n° 15/24134
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/24134
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 17 novembre 2015, N° 2015P00658

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 03 MAI 2016

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2015P00658

APPELANTE :

SARL E F Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

INTIMES :

Monsieur C, Q, R Y

XXX

XXX

Monsieur G Z es qualités d’administrateur judiciaire de Monsieur Y

XXX

XXX

SELARL SMJ ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Y

XXX

XXX

Représentée par Me Morgan PETITJEAN, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Mylène CHICHPORTICH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

Mme M N-O, Conseillière

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Sur assignation de la société E F invoquant une créance de 44.834 euros, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement en date du 18 novembre 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. C Y exerçant en nom propre, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mai 2014 et désigné la Selarl SMJ en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que Maître Z en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

La société E F a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2015.

Instruite selon la procédure du circuit court, l’affaire a été fixée pour clôture et plaidoirie à l’audience du 29 mars 2016.

Dans ses écritures signifiées le 25 Mars 2016, la société E F demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater l’état de cessation des paiements de M. Y et d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions signifiées en dernier lieu le 28 mars 2016, M. Y, la Selarl Z-J, prise en la personne de Maître Z, ès qualités administrateur judiciaire, et la Selarl SMJ, prise en la personne de Maître A de X, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, in limine litis de constater la caducité de l’appel faute de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de l’avis du greffe, de constater la nullité de la signification du 16 février 2016 pour défaut des mentions prescrites par l’article 902 du code de procédure civile et d’en tirer toutes les conséquences, à titre principal, de débouter l’appelante de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement , en tout état de cause, de condamner la société E F à payer à la Selarl Z-L, ès qualités, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

— Sur la caducité de l’appel

Les intimés soulèvent la caducité de l’appel en ce que la société appelante n’a pas satisfait aux exigences de l’article 902 du code de procédure civile, ayant fait délivrer son assignation plus d’un mois après l’avis du greffe, considérant que cette disposition s’applique dans toute procédure avec représentation obligatoire, ce que conteste E F.

Conformément aux dispositions de l’article R 661-6, 3° du code de commerce, l’affaire a été instruite devant la cour selon la procédure de circuit court prévue par l’article 905 du code de procédure civile, aux termes duquel le président de la chambre saisie fixe à bref délai l’audience à laquelle l’affaire sera appelée; au jour indiqué il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.

L’article 902 du code de procédure civile énonce que lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification par le greffier de la déclaration d’appel, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel et que« à peine de caducité de la déclaration d’appel la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ».

Il résulte toutefois de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, étant observé qu’ aucune autre disposition ne confère à la cour le pouvoir de prononcer une telle sanction lorsque l’affaire a été fixée à l’audience en application de l’article 905 du code de procédure civile, le non respect du calendrier fixé par le président pouvant seulement être sanctionné par la radiation de l’affaire.

En outre, l’article 902 alinéa 4 du code de procédure civile en indiquant que la signification de la déclaration d’appel doit mentionner le délai imparti à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, fait référence à un texte dont il est admis qu’il ne s’applique pas aux procédures fixées selon l’article 905 du même code.

Il s’ensuit que la caducité énoncée par l’article 902 du code de procédure civile n’est pas applicable aux procédures suivies en application de l’article 905 du même code. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

— Sur la nullité de l’assignation

Est également inopérant le moyen de nullité pris de ce que la signification de la déclaration d’appel du 16 février 2016 viole l’article 902 alinéa 4 du code de procédure civil en ce qu’elle ne mentionne pas le délai pour conclure imparti à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile, dès lors que les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux procédures instruites et fixées selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

— Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

La société E F, créancier poursuivant, fait grief au jugement d’avoir statué ultra petita et porté atteinte au principe de la contradiction en ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. Y, alors que seule l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est visée dans son assignation.

L’ assignation délivrée le 12 juin 2015 par E F demandait au tribunal de commerce de constater l’état de cessation des paiements de M. Y et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, sans solliciter subsidiairement l’ouverture d’un redressement judiciaire.

Cependant, il ressort de l’attestation de Maître Thu-Thi Pham Huu, avocat ayant assisté M. Y en première instance, qu’il a présenté verbalement devant le tribunal de commerce une demande reconventionnelle en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour le cas où son client ne parviendrait pas à vendre son fonds de commerce avant le délibéré.

Le tribunal, qui se trouvait saisi, en réponse à la demande principale, d’une demande tendant à l’ouverture d’un redressement judiciaire, laquelle ne se heurte pas aux restrictions posées par l’article R 640-1 du code de procédure civile, a donc pu sans statuer ultra petita, ni porter atteinte au principe de la contradiction, après avoir constaté l’état de cessation des paiements, ouvrir une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire sollicitée par le créancier poursuivant.

M. Y ne contestant pas se trouver en état de cessation des paiements depuis la date du 18 mai 2014 retenue par le jugement, l’ouverture d’une procédure collective est justifiée, seul faisant débat le choix de la mesure.

L’article L 640-1 du code du commerce institue une procédure de liquidation judiciaire pour le débiteur en état de cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, tandis que la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L 631-1 du même code, applicable au débiteur se trouvant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est destinée à permettre la poursuite de l’activité.

La société E F fait valoir que M. Y ne justifie pas poursuivre son activité, que le fonds continue d’être exploité par la société O Gourmandise, locataire-gérant, qu’ensuite d’un commandement de payer, une assignation aux fins d’acquisition de la clause résolutoire a été délivrée par le bailleur et que le projet de cession du fonds pour un montant au demeurant inférieur à sa véritable valeur n’a pas abouti.

Tandis que M. Y et les organes de la procédure soutiennent que l’impossibilité d’un redressement ne saurait résulter de la seule incapacité pour le débiteur de faire immédiatement face à la créance exigible de la société E F, que le contrat de location-gérance ayant pris fin le 31 octobre 2015 le débiteur est en mesure de poursuivre son activité et de s’employer au cours de la période d’observation de six mois à démontrer sa capacité à rembourser son passif .

M. C Y, exploite en nom propre, sous l’enseigne « La craquante » depuis 2002 une activité de boulangerie pâtisserie salon de thé, en dernier lieu dans des locaux donnés à bail par XXX à XXX. Les époux Y ont donné ce fonds en location-gérance à la société O Gourmandises pour une durée de cinq mois ayant commencé à courir le 1er juin 2015 et ont parallèlement signé une promesse de vente et d’achat de ce fonds de commerce sous conditions suspensives avec cette même société le 29 mai 2015. Cette promesse n’a toutefois pas été finalisée et le contrat de location-gérance a pris fin le 31 octobre 2015, de sorte que M. Y a retrouvé la disposition de son fonds commerce, dont l’exploitation a généré en 2013 et 2014 un chiffre d’affaires de plus 200.000 euros.

Si la société bailleresse a ensuite de la délivrance d’un commandement de payer fait assigner M et Mme Y pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et obtenir le paiement d’un arriéré locatif de 29.767,69 euros au 1er octobre 2015, outre pénalités, l’affaire étant fixée au 17 novembre 2015, il n’est pas pour autant établi que la résiliation du bail est intervenue, les intimés faisant état d’un accord avec Immobilière 3F.

A ces motifs, les premiers juges seront approuvés d’avoir considéré que le redressement n’apparaissait pas manifestement impossible et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société E F de ses demandes de caducité de l’appel et de nullité de l’assignation du 16 février 2016,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la Selarl Z- L de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière, La Présidente,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 15/24134