Infirmation 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2016, n° 15/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 novembre 2014, N° 13/01672 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RAPIDO, Société MARQUET AUTOMOBILE venant |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 AVRIL 2016
(n° 2016-135, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00952
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 13/01672
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence IMBERT de la SCP IMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉES
Société MARQUET AUTOMOBILE venant aux droits de la société CLAYE SOUILLY CARAVANES
N° SIRET : 479 451 858
XXX
XXX
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Société RAPIDO prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 23 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isablle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Suivant bon de commande du 7 avril 2000, Monsieur Y a acheté auprès de la société Claye Souilly Caravanes, aux droits de laquelle vient désormais la société Marquet Automobile, un camping-car de marque Rapido moyennant le versement de la somme de 298.900 Francs soit 45.567 €. Ce véhicule a été livré le 1er juillet 2000.
Dans le courant de l’année 2007, Monsieur Y a vu apparaître des moisissures et gonfler les panneaux du placard dans la cuisine, puis un an plus tard des infiltrations au niveau du plafond à l’avant et au niveau de la porte d’entrée.
Après différentes démarches amiables et une expertise amiable non suivie d’accord, Monsieur Y a obtenu en référé le 19 mai 2010 une ordonnance désignant Monsieur X en qualité d’expert afin de déterminer l’origine des désordres et chiffrer le préjudice, expertise rendue commune à la société Rapido le 16 mars 2011.
Monsieur X a déposé son rapport le 19 avril 2012.
Par un jugement rendu le 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Meaux, saisis par deux assignations des 12 et 19 mars 2013, a déclaré l’action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur Y, irrecevable pour cause de prescription, débouté les sociétés Marquet Automobiles et Rapido de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Monsieur Y aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par un acte du 13 janvier 2015, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2015, Monsieur Y demande à la cour, au visa des articles 1641, 1648 et 1147 du code civil, de :
— infirmer la décision entreprise,
— dire et juger que l’action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur Y est recevable ;
En conséquence :
— dire et juger que les infiltrations d’eau à l’origine des dommages subis par le camping-car de Monsieur Y proviennent d’une part d’un vice de construction du véhicule et d’autre part d’une intervention défectueuse de la société Claye Souilly Caravanes,
— condamner solidairement les sociétés Marquet Automobile et Rapido à régler à Monsieur Y à titre de dommages et intérêts la valeur vénale du véhicule soit la somme de 29 '000 € majorée du remboursement du coût des accessoires posés par Monsieur Y soit la somme de 3'700 €,
— condamner solidairement les intimés à régler à Monsieur Y, à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule la somme de 14 600 €,
— condamner solidairement les sociétés Marquet Automobile et Rapido à régler à Monsieur Y une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé, en ceux y compris les honoraires de l’expert, qui seront recouvrés par la SCP Imbert & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours Monsieur Y fait principalement valoir que le point de départ de la prescription de l’action rédhibitoire n’a commencé à courir qu’à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 19 avril 2012. Il précise que ce rapport ne chiffrait pas le préjudice de Monsieur Y ni la valeur vénale du véhicule mais qu’il a néanmoins saisi le tribunal moins d’un an après le dépôt de ce rapport. S’agissant des causes des infiltrations, Monsieur Y réfute les conséquences de son intervention pour installer la télévision et estime qu’elles sont dues à une mauvaise qualité du joint reliant les deux parties du toit ainsi qu’à un défaut dans la pose d’un store extérieur entravant la circulation de l’eau dans la gouttière.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2015, la société Marquet Automobile demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable pour non-respect du bref délai de l’article 1648 du code civil, l’action intentée par Monsieur Y,
Subsidiairement,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes compte tenu de leur absence de fondement,
Encore plus subsidiairement,
— constater que Monsieur Y doit lui-même être considéré comme le principal responsable des problèmes d’étanchéité invoqués, et dire et juger que Marquet Automobile ne saurait, au pire, être tenu à davantage qu’au cinquième de l’hypothétique préjudice subi par Monsieur Y,
— constater que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l’existence ni à fortiori du quantum de son préjudice,
— condamner Monsieur Y à payer à la société Marquet Automobile la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur Y à payer à la société Marquet Automobile la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation ajoutant à celle prononcée par les premiers juges, qu’il convient de confirmer,
— condamner Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2015, la société Rapido demande à la cour de :
— déclarer prescrite, et à défaut irrecevable et mal fondée l’action engagée par Monsieur Y à l’encontre de la société Rapido,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes sur quelque fondement juridique que ce soit,
Subsidiairement,
— le débouter de ses demandes de préjudices et à tout le moins, les réduire,
— dire n’y avoir lieu à partage de responsabilité et en toute hypothèse dire qu’il se fera en défaveur de la société Marquet Automobile,
Accueillant la demande reconventionnelle de la société Rapido :
— condamner Monsieur Y à lui verser les sommes de :
* 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire,
* 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile, cette condamnation s’ajoutant à celle prononcée en première instance qu’il y aura lieu de confirmer,
— le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la Société SCP AFG Maître Alain Fisselier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2016 avant l’ouverture des débats le 23 février 2016.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI EXPOSÉ, LA COUR:
Sur la prescription :
Considérant qu’aux termes de l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 17 février 2005 applicable en l’espèce, la vente datant de l’année 2000, la recevabilité de cette action était soumise à son exercice dans un ' bref délai'; que ce bref délai a été fixé à deux ans à compter de la découverte du vice, par la législation postérieure ;
Considérant que le délai de l’action commence à courir du jour où l’acquéreur a découvert le vice caché ;
Considérant que les moisissures et gonflement des panneaux de particules du placard de la cuisine sont apparus 7 ans après la mise en circulation du véhicule ; qu’un rapport d’expertise amiable a été déposé le 21 avril 2009 sans démontage préalable de sorte qu’il n’était pas démontré que l’entrée d’eau était liée ou non a un défaut de conception ; qu’un rapport judiciaire a été déposé le 19 avril 2012 ;
Considérant que c’est sur la base de ce rapport que Monsieur Y entend démontrer l’existence du vice caché allégué ;
Considérant que Monsieur Y a assigné les sociétés défenderesses les 12 et 19 mars 2013 soit moins d’un an après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de sorte qu’au regard de l’évolution de la législation sur les courtes prescriptions, l’action n’était pas prescrite, le délai d’un an devant être considéré comme un bref délai ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur la garantie des vices cachés:
Considérant que l’article 1641 du code civil défini le vice caché comme « les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »;
Considérant que l’expert a déterminé que la pénétration d’eau dans l’habitacle pouvait avoir diverses origines :
— la rupture du joint d’étanchéité à la jonction des deux pavillons formant le toit suite à l’arrachage du store lors d’un choc contre un corps fixe, ce qui permit à Monsieur Y de constater que le store était mal fixé, la réparation a été prise en charge par les établissements Clayes Souilly Caravanes au titre d’une malfaçon, cette avarie est ancienne la dégradation du joint s’est aggravée avec les intempéries,
— la gouttière du pavillon située entre le store et le pavillon a été bouchée par des détritus entraînant la stagnation de l’eau au pied du joint d’étanchéité favorisant sa pénétration dans l’habitacle,
— le percement du pavillon en composite par Monsieur Y pour la pose d’une boîte de dérivation, afin de passer les câbles du circuit de télévision, l’étanchéité entre la boîte et le pavillon n’étant pas parfaite entraînant une pénétration d’eau importante, il est regrettable que Monsieur Y n’ait pas étanché correctement sa boîte de dérivation, tant intérieure qu’extérieure ;
que l’expert en déduit que ' nous sommes en présences de séquelles de pénétrations d’eau provenant des trois causes décrites à la question 3 aggravées par le veillissement du véhicule pour le point a, et la mauvaise étanchéité de la boîte de dérivation posée par Monsieur Y’ ;
Considérant que la première cause des infiltrations d’eau résulte de l’arrachage accidentel du store postérieurement à la vente du véhicule ; que la mauvaise fixation initiale du store qui a permis son arrachage a néanmoins été corrigée par la société Marquet dans le temps de la garantie ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la rupture du joint d’étanchéité à la jonction des deux pavillons formant le toit est en lien de causalité avec le store initialement mal fixé ; qu’en effet, il n’est pas démontré que le joint était défectueux avant le choc et que c’est la mauvaise fixation initiale du store qui a été à l’origine de son atteinte ;
Considérant que la deuxième cause est due à un défaut d’entretien d’une gouttière dont il n’est pas démontré que sa conception soit à l’origine de l’engorgement qui a causé la dégradation du joint et les dégâts apparus 7 ans après l’achat ; que les détritus retrouvés dans cette gouttière attestent plus d’un défaut d’entretien ;
Considérant que la troisième cause soit le défaut d’étanchéité suite à la pose par Monsieur Y d’une boîte de dérivation pour les câbles de la télévision, a permis le cheminement de l’eau et son infiltration pernicieuse dans les panneaux de particules par le haut pouvant perdurer sans que celle-ci n’apparaisse avant longtemps à l’intérieur du véhicule ;
Qu’il convient d’observer que lors de l’examen du véhicule, l’essai d’étanchéité de la boîte de dérivation effectuée par l’expert judiciaire à l’aide d’une soufflette alimentée par de l’air comprimé et du liquide de lave glace, a démontré que cette boîte de dérivation n’était pas étanche contrairement aux affirmations de l’expert amiable Oudin le 4 septembre 2008 ;
Que les infiltrations ont été stoppées par la reprise de l’étanchéité de la boîte de raccordement et du joint de jonction des pavillons ;
Considérant que l’étanchéité du véhicule était garantie pendant trois ans ; qu’il ressort également des constatations de l’expert que si Monsieur Y a fait contrôler l’étanchéité de son véhicule comme cela est préconisé par le constructeur la première année, il y a renoncé les deux années suivantes les visites étant payantes ;
Considérant que l’expert impute la rupture du joint d’étanchéité du toit à la suite de l’arrachage du store, joint qui a mis du temps à se détériorer et à engendrer une pénétration d’eau ; qu’il précise que la pénétration d’eau par les trois points mis en évidence ont été aggravés par le vieillissement du véhicule ;
Considérant que dès lors, Monsieur Y n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’au moment de la vente, le véhicule était affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage pour lequel il l’a acheté et que les infiltrations trouveraient leur origine dans une intervention défectueuse de la société Claye Souilly Caravanes ;
Considérant que dans ces conditions, Monsieur Y sera débouté de l’intégralité de ses demandes;
Sur les demandes de dommages et intérêts:
Considérant que les intimés ne démontrent pas l’intention de nuire à leur encontre de Monsieur Y pouvant faire dégénérer en abus de droit son exercice de la voie de recours qui lui était ouverte;
Sur les autres demandes:
Considérant que Monsieur Y qui succombe sera condamné à payer à la société Marquet Automobile et à la société Rapido chacune une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Meaux ;
Statuant à nouveau:
Déclare recevable Monsieur Z Y en son action ;
Déboute Monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur Z Y à payer à la société Marquet Automobiles et à la société Rapido, chacune la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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