Infirmation partielle 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mars 2016, n° 12/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05262 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2011, N° 10/02216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 Mars 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05262 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/02216
APPELANT
Monsieur O P Q
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Romain Z, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/003308 du 28/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SARL MEDITERRANEENNE DE B
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 478 315 286
représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, président
Madame Catherine BRUNET, conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur O-S Q a été engagé par la société Ulysse représentée par son gérant, Monsieur Y, société ayant pour activité le transport routier et l’accompagnement de personnes à mobilité réduite, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 65 heures par mois de quatre mois, du 3 octobre 2005 au 2 janvier 2006, en qualité de chauffeur accompagnateur.
À l’issue la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps partiel et par avenant du 1er septembre 2006 la charge de travail hebdomadaire a été portée à 86,67 heures.
Ce contrat a été transféré en application de l’article L 1224 '1 du code du travail à la société KELIO à compter du 1er octobre 2006 par un écrit de Monsieur Y, gérant des deux sociétés qui s’adresse au salarié en ces termes: 'je vous informe par la présente qu’à compter du 1er octobre 2006, vous ferez partie des effectifs de notre société SARL KELIO, tout en continuant à bénéficier des mêmes droits ouverts et acquis à ce jour chez votre précédent employeur la SARL Ulysse.'
A compter du 1er octobre 2007 Monsieur O-S Q a travaillé au sein de la SARL MEDITERRANEENNE DE B ayant pour même gérant Monsieur Y et appartenant au même réseau franchisé 'Ulysse transport’ que ses deux précédents employeurs, créé et développé par Monsieur Y.
Il a été convoqué par lettre en date du 1er juillet 2009 avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2009 reporté au 25 juillet 2009, auquel il a été assisté de Madame A qui a établi un compte rendu.
Par lettre en date du 30 juillet 2009, il a été licencié pour faute grave en se voyant reprocher un retard lors de sa prise de fonction le 25 juin 2009, une conduite dangereuse et un accident de circulation dissimulé à sa direction le même jour, et des incohérences dans les fiches de frais.
Contestant notamment le bien-fondé son licenciement, Monsieur O-S Q a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes dirigées contre la SARL MEDITERRANEENNE DE B et contre la SARL ULYSSE qui, par jugement en date du 14 décembre 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— pris acte de ce que Monsieur O-S Q ne souhaitait plus mettre dans la cause la SARL ULYSSE.
' requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
' condamné la sarl MEDITERRANEENNE DE B à verser à Monsieur O-S Q les sommes suivantes :
*1 167,76 euros à titre de salaire de mise à pied,
*116,78 euros au titre des congés payés afférents
*2 784,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 278,47 euros au titre des congés payés afférents,
*1 113 86 euros à titre d’indemnité de licenciement
*696,17 euros au titre du 13e mois
*69,62 euros au titre des congés payés afférents
*3 827,74 euros à titre de rappels de salaires de juillet 2006 à février 2007
*382,77 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, et capitalisation des intérêts
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur O-S Q du surplus des demandes.
Monsieur O-S Q a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 janvier 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Monsieur O-S Q demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la sarl MEDITERRANEENNE DE B à lui payer les sommes suivantes :
*1 167,76 euros à titre de salaire de mise à pied,
*116,78 euros au titre des congés payés afférents
*2 784,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 278,47 euros au titre des congés payés afférents,
*1 113, 86 euros à titre d’indemnité de licenciement
*696,17 euros au titre du 13e mois
*69,62 euros au titre des congés payés afférents
*3 827,74 euros à titre de rappels de salaires de juillet 2006 à février 2007
*382,77 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, et capitalisation des intérêts
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’infirmer pour le surplus en statuant à nouveau et ajoutant :
' de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
'de condamner la SARL MEDITERRANEENNE DE B à lui payer les sommes suivantes :
*215,34 euros à titre de complément d’indemnité de préavis
*21,53 euros au titre des congés payés afférents
*36,14 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*7 008,79 euros à titre de complément de rappel de salaire pour la période du 3 octobre 2005 au 28 février 2007
*700,87 euros au titre des congés payés afférents
*3 525 euros au titre de remboursement des contraventions
' condamner la SARL MEDITERRANEENNE DE B à lui verser une somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
'condamner la SARL MEDITERRANEENNE DE B au paiement des dépens de première instance et d’appel.
En réponse, la sarl MEDITERRANEENNE DE B demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur O-S Q est justifié et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, si tout au moins l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n’était pas retenue, la société demande à la cour de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
*2 784,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*278,47 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
*1 044,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement
*696,17 euros au titre de la prime de 13e mois
*une indemnité symbolique en l’absence de préjudice démontré.
Elle demande en tout état de cause à la cour, de condamner Monsieur O-S Q à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les obligations contractuelles de la SARL MEDITERRANEENNE DE B envers Monsieur O-S Q
Monsieur O-S Q soutient que son contrat de travail a été transferré successivement de la société ULYSSE à la société KELIO et en dernier lieu à SARL MEDITERRANEENNE DE B de sorte que celle-ci est débitrice des obligations de ses anciens employeurs.
La SARL MEDITERRANEENNE DE B développe que Monsieur J Y a crée en 1996 une sarl ULYSSE, entreprise de transport et d’accompagement des personnes à mobilité réduite basée essentiellement dans le Sud qui compte aujourd’hui 60 salariés, principalement des chauffeurs accompagnateurs;
qu’en 1999 Monsieur J Y a développé un réseau de franchise 'ULYSSE TRANSPORT’ sur tout le territoire national, dont la société KELIO et la société MEDITERRANEENNE DE B, constitués en entreprises distinctes et sans lien capitalistique entre elles;
que Monsieur O-S Q a été embauché en qualité de chauffeur accompagnateur par la sarl ULYSSE sous CDD le 3 cotobre 2005 transformé en CDI à compter du 3 janvier 2006;
qu’il a ensuite été embauché par la sarl KELIO à compter du 1er octobre 2006 en qualité de chauffeur accompagnateur;
qu’il a enfin été engagé par la sarl MEDITERRANEENNE DE B en cette même qualité par CDI à compter du 1er octobre 2007;
que le dernier employeur de Monsieur O-S Q, la SARL MEDITERRANEENNE DE B compte environ 90 salariés, applique la convention collective nationale des transports routiers et compte ses clients dans plusieurs départements français.
Elle en déduit que le conseil de prud’hommes a jugé à tort que le contrat de travail de Monsieur O-S Q a été transféré successivement aux trois sociétés et qu’elle ne peut être condamnée à remplir les éventuelles obligations prises par la société ULYSSE et donc répondre des demandes de requalification du CDD en CDI du contrat conclu en 2005 par Monsieur O-S Q avec cette société.
Aux termes de l’article L 1224 ' 1 du code du travail, lorsque survient une modification de la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, c’est-à-dire lorsque est repris un ensemble de moyens corporels ou incorporels significatif et nécessaire à la poursuite de l’exploitation.
En l’espèce la SARL MEDITERRANEENNE DE B n’apporte aucune contradiction au développement du salarié qui explique que depuis son embauche initiale par la société Ulysse et jusqu’en dernier lieur au sein de la SARL MEDITERRANEENNE DE B, il n’a pas connu de modification de ses fonctions, de son outil ou de son lieu de travail ou de l’identité de gérant.
Par ailleurs, Monsieur O-S Q a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société ULYSSE représentée par son gérant, Monsieur Y le 3 octobre 2005 en qualité de chauffeur accompagnateur. Et c’est par lettre remise en mains propres à Monsieur O-S Q par Monsieur Y le 25 septembre 2006, qu’il a été informé qu’à compter du 1 er octobre 2006, 'vous ferez partie des effectifs de notre société KELIO tout en continuant à bénéficier des mêmes droits ouverts et acquis à ce jour chez votre ancien employeur'.
. Et la SARL MEDITERRANEENNE DE B ne produit pas de contrat de travail écrit conclu avec Monsieur O-S Q ni aucun document qui démontrerait des circonstances dans lesquelles elle a embauché Monsieur O-S Q.
Mais la SARL MEDITERRANEENNE DE B, encore gérée par Monsieur Y, opére ce changement d’employeur en se limitant à modifier l’en tête sur les bulletins de salaire avec reprise de l’ancienneté au 1er octobre 2005 et en déclarant le salarié aux organismes sociaux.
Ainsi cette embauche, même si aucun lettre remise en mains propres ne l’accompagne, s’effectue dans les mêmes conditions que la précédente.
Et d’ailleurs la SARL MEDITERRANEENNE DE B se prévaut elle-même d’une clause conclue dans le contrat initial de Monsieur O-S Q en 2005 et a, par arrêté de compte daté du 27 août 2009, soldé les heures complémentaires effectuées par Monsieur O-S Q sur toute sa période d’activité du 3 octobre 2005 au 30 mai 2009 soit antérieurement à sa prise de fonction au sein de cette société.
Ainsi les sociétés qui l’ont successivement employé, appartiennent toutes au même réseau 'ULYSSE’ créé par Monsieur Y et relié par un intranet 'ulysse-transport.fr', ont le même gérant, ont repris son ancienneté depuis son embauche par la société ULYSSE, ce qui apparaît tant sur ses bulletins de paie que sur l’attestation pôle emploi établie par la SARL MEDITERRANEENNE DE B.
Ces éléments suffisent à démontrer que le contrat de Monsieur O-S Q conclu avec la SARL MEDITERRANEENNE DE B s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 1224 '1 du code du travail et que le transfert successif de Monsieur O-S Q résulte de modifications de la situation juridique de l’employeur, notamment par transformation de fonds, mise en société de l’entreprise ou tout au moins transfert d’une entité autonome incluant Monsieur O-S Q, et qu’ainsi le contrat de Monsieur O-S Q a été transféré à la SARL MEDITERRANEENNE DE B avec toutes ses conséquences dont la conservation de la qualification, de la rémunération contractuelle, et de l’ancienneté.
Le nouvel employeur est tenu, à l’égard du salarié dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, à charge pour lui de se retourner contre le premier employeur de sorte que les demandes de Monsieur O-S Q à titre de rappel de salaires présentées à la SARL MEDITERRANEENNE DE B, pour les périodes antérieures au 1er octobre 2007 sont recevables.
En conséquence c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Paris a fait remonter l’ancienneté de Monsieur O-S Q à la date de sa première embauche le 5 octobre 2005 et reçu les demandes de rappels de salaires liés à la requalification du temps partiel à temps complet.
Sur les rappels de salaires
Monsieur O-S Q explique qu’il a travaillé à temps partiel du 3 octobre 2005 au 1er mars 2007 sans qu’aucun des contrats conclus durant cette période d’activité ne prévoit les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, lui seraient communiqués; que ces horaires n’ont cessé de varier et lui ont été tardivement communiqués de sorte qu’en l’absence de possibilité de s’organiser, il était tenu de se tenir à la disposition constante de son employeur tous les jours de la semaine et ne pouvait occuper un autre emploi.
La SARL MEDITERRANEENNE DE B répond que le contrat de travail de Monsieur O-S Q prévoyait un temps partiel dans le cadre mensuel ce dont il résultait pour la société l’obligation de faire figurer la répartition des heures de travail entre les semaines ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de l’existence d’un contrat de travail à temps complet et qu’en tout état de cause le salarié ne produit aucun document laissant présumer qu’il devait se tenir à la disposition de son employeur.
L’article L3123 ' 14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Or ni le contrat de travail conclu le 3 octobre 2005 et couvrant la période au cours de laquelle les rappels de salaires sont réclamés, ni l’avenant du 2 janvier 2006 qui n’opère aucune modification sur ce point et qui indique que le salarié effectuera 65 heures de travail effectif représentant une durée hebdomadaire de 15 heures de travail, ne prévoient la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Si le contrat ne comporte pas la répartition des horaires, il est présumé à temps complet.
Il s’agit d’une présomption simple que l’employeur peut combattre en apportant la preuve contraire.
Mais en l’espèce l’employeur qui se limite à affirmer que le salarié n’apporte aucun document laissant présumer qu’il devait se tenir à la disposition de son employeur, ne fait pas la preuve qui lui incombe pour renverser la présomption de travail à temps complet, que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il requalifie les contrats à temps partiels en contrats à temps pleins.
Pour effectuer le calcul des montants lui restant dûs, le salarié produit les bulletins de salaire de la période considérée, retient le nombre d’heures payées sur la base horaires de 8,03 euros jusqu’au 1er juillet 2006 puis de 8,27 euros brut pour 63 heures le premier mois puis 65 heures et réclame le complément pour aboutir à 141,55heures le premier mois et 151,67 heures le second, calcul qui ne fait l’objet d’aucune contestation de l’employeur quant à la méthode employée et qui correspond exactement aux salaires auxquels il peut prétendre.
En conséquence sur cette base la société est condamnée à lui payer la somme totale de 10 836,53 euros, augmentée d’un montant de 1 083,65 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de réformer la décision des premiers juges quant aux montants alloués.
Sur le licenciement.
Le 30 juillet 2009, Monsieur O-S Q a été licencié pour faute grave au motif ainsi énoncé :
« Alors que nous vous avons à maintes et maintes reprises rappelé à l’ordre sur votre conduite votre comportement général, notamment au travers les deux avertissements que vous avez reçus les 5 novembre 2008 et le 29 juin 2009, vous n’avez pas correctement assumé votre mission de chauffeur accompagnateur, conformément à votre contrat.
Dans la journée du 25 juin dernier, vous êtes arrivé en retard pour la prise en charge de Madame E X, qui de ce fait a manqué son rendez-vous et s’en est plaint auprès de la société.
Le même jour, vous étiez à l’origine d’un accident de la circulation alors que vous étiez au volant d’un véhicule de service, et vous ne nous avez transmis aucune information à ce sujet.
Nous avons appris par des témoins de l’accident que vous aviez grillé plusieurs feux rouges, franchi des lignes jaunes, et interpellé de façon agressive l’automobiliste que vous aviez percuté.
Cette attitude irresponsable ne peut être tolérée et met en danger, tant la vie d’autrui que la vôtre.
Par ailleurs nous nous sommes aperçus d’incohérences sur les dernières notes de frais présentées.
Notamment vous sollicitiez le remboursement d’achat de boissons alcoolisées, alors que vous êtes chauffeur accompagnateur, et de notes de carburant, alors que vous étiez détenteur d’une carte DKV pour votre approvisionnement en carburant.. ».
Sur le fondement de l’article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux et donc reposer sur un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables dont le degré d’importance et de gravité est telle, s’agissant d’une faute grave qu’ils rendent impossibles, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail ou tout au moins s’agissant d’une cause réelle et sérieuse, qu’ils justifient la rupture du contrat.
Le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
— Sur le retard dans la prise en charge de Madame X
La SARL MEDITERRANEENNE DE B reproche à Monsieur O-S Q le retard dans la prise en charge de Madame X E.
Cette cliente figure effectivement sur la feuille de route du salarié en première position le jeudi 25 juin 2009 à 9h05.
Néanmoins le dossier ne comporte aucune information quant à l’importance du retard ni aux conséquences pour la cliente de celui-ci.
Et contrairement aux allégations de la société, le salarié ne reconnaît pas ce retard particulier dans son courrier du 17 juillet 2009 où il évoque l’existence de « quelques retards et imperfections qui lui ont été signalée « sans viser particulièrement celui du 25 juin.
En conséquence la réalité de ce grief n’est pas établi.
— Sur la conduite dangereuse du 25 juin 2009 et l’interpellation agressive de l’automobiliste qui a percuté
La société lui reproche d’avoir le jour de l’accident du 25 juin 2009, grillé plusieurs feux rouges, franchi des lignes jaunes et interpellé de façon agressive l’automobiliste qu’il a percuté.
Mais la seule pièce qu’elle a versée au débat en première instance pour en justifier est constituée de l’attestation de Monsieur F G et n’est plus produite à hauteur d’appel, de sorte que ce grief n’est supporté par aucun élément et doit être écarté.
— Sur l’accident de la circulation au volant d’un véhicule de service
Il résulte de la déclaration de main courante établie par Monsieur L M N que le 25 juin 2011, vers 11h30, place Saint-O à Compiègne, alors qu’il était à bord de son véhicule, le conducteur d’un autre véhicule a fait marche arrière et a heurté son véhicule; qu’il est descendu et a pris contact avec ce dernier aux fins de rédiger un constat amiable; que celui-ci lui a répondu qu’il était pressé et devait prendre en charge une personne à mobilité réduite et lui a laissé la carte grise du véhicule et l’attestation d’assurance en lui demandant de le suivre jusqu’au domicile pour rédiger le constat là-bas, qu’il l’a suivi et que arrivé sur place le responsable est remonté dans son véhicule et a quitté les lieux en déclarant qu’il « s’en foutait » car il allait quitter la société. Il décrit le véhicule de couleur grise, français, de marque Renault rallongée, immatriculé 615 WWF 76.
Monsieur O-S Q répond qu’il s’agit d’un accident bénin survenu alors qu’il man’uvrait en marche arrière et qui s’explique par l’importante surcharge de travail encore imposée cette journée là par l’employeur et qui ne lui permettait pas d’établir immédiatement le constat amiable que souhaitait la victime ; qu’il a alors choisi de lui confier les documents afin qu’il établisse lui-même le constat.
La SARL MEDITERRANEENNE DE B répond que son planning qui était réparti entre deux salariés ne démontre pas qu’il était débordé.
Mais néanmoins la pièce 22 que produit la société pour justifier que le salarié n’était pas débordé et que le planning était partagé avec Madame C est incompréhensible en ce qu’il ne se rapporte à aucune journée particulière et ne reprend pas les éléments du planning produit en pièce 12 par le salarié.
Au contraire ce planning du salarié vise un seul véhicule KANGOO et le service 1, de sorte qu’il faut considérer que ce planning concerne le seul Monsieur O-S Q et ne devait pas être partagé entre deux salariés.
Or ce document démontre d’une journée extrêmement dense et minutée, qui ne laissait de place pour aucun imprévu pourtant inévitable au regard du nombre de clients à chercher et à déposer, des difficultés inévitables de stationnement notamment dans les centres-villes, et des aléas de la circulation.
L’urgence résultant d’une telle feuille de route et l’état de stress que pouvait ressentir le salarié est d’ailleurs décrit par la victime de l’accrochage, et est attesté par le compte rendu du passage aux urgences du salarié le 25 juin 2009 pour un malaise vagal, le certificat énonçant « malaise sur le lieu de travail sans sans perte de connaissance. Contexte de surcharge de travail. N’a pas eu le temps de déjeuner ce midi « .
Cette situation a non seulement logiquement contribué à la survenance de l’accident mais explique de surcroît le comportement d’un salarié qui choisit de ne pas prendre le temps d’établir un constat, non pas par convenance personnelle, mais pour respecter un planning et les délais imposés par son employeur qui connaissait ces contraintes si l’on relève que malgré onze sinistres automobiles depuis 2008, qui pour certains engageaient la responsabilité de Monsieur O-S Q, il n’avait préalablement pris aucune sanction lors de la survenance de ceux -ci et s’est limité une fois par an à lui rappeler de ne rouler à vitesse excessive et à respecter le code de la route.
Enfin dans la mesure où le salarié a immédiatement remis à la victime tous les éléments permettant d’identifier le propriétaire du véhicule permettant à celle-ci de contacter directement son employeur le cas échéant, le reproche selon lequel il n’aurait transmis aucune information à son employeur et aurait tenté de lui cacher l’existence de cet accident est dénué de toute logique et donc de toute pertinence.
Dans ces conditions considérant qu’il ne peut être reproché au salarié un délit de fuite puisqu’il a remis à la victime les papiers du véhicule permettant d’identifier le responsable, considérant par ailleurs que l’existence d’une conduite dangereuse concomitamment à la survenance de l’accident n’est pas démontrée, considérant en outre que cet accident bénin en ce qu’il s’est produit alors que Monsieur O-S Q effectuait une simple marche arrière et a heurté un véhicule qui sortait d’un parking, considérant surtout que tant l’accident que le comportement du salarié est excusable par sa volonté de respecter un planning de course surchargé imposé par son employeur, aucun fait fautif ne peut justifier une sanction disciplinaire.
En l’absence de nouveaux faits fautifs, l’employeur ne peut se prévaloir de sanctions antérieures portant sur des faits similaires pour attester de la gravité des griefs reprochés au soutien de licenciement.
— Sur les incohérences sur les dernières notes de frais
La SARL MEDITERRANEENNE DE B reproche également à son salarié de lui avoir remis des notes de frais plus ou moins anciennes en vue d’en obtenir le remboursement courant juin 2009, parmi lesquelles figuraient des achats de boissons alcoolisées choquants pour un chauffeur.
Celui-ci explique que ces boissons servaient à dédommager ou à remercier les amis qui l’hébergeaient lors de ses déplacements professionnels et lui faisait faire l’économie de frais d’hôtellerie et de restauration et qu’ainsi l’employeur s’était engagé en contrepartie de ses frais qu’il n’avait pas à règler, de rembourser les cadeaux
Aucun élément du dossier ne permet d’établir sur quelle base les parties avaient défini le remboursement des frais professionnels et s’il serait en effet surprenant que cette entreprise de transport rembourse à son salarié des achats de boissons alcoolisées, en revanche les explications du salarié pour expliquer sa demande de remboursement sont cohérentes.
En tout état de cause la présentation d’une note de frais n’est pas en soit fautive, et il appartient simplement à l’employeur de remettre en cause le bien-fondé ou la légitimité de telles demandes de remboursement, de sorte que l’existence de ce dernier grief n’est pas établie.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il retient l’existence d’une cause réelle et sérieuse pouvant fonder le licenciement de Monsieur O-S Q.
Dans la mesure où la faute grave n’a pas été retenue par le conseil de prud’hommes, celui-ci a à juste titre condamné l’employeur au versement au salarié, des salaires retenus pour la mise à pied et congés payés afférents, l’indemnité de préavis et congés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement de sorte que ces condamnations sont confirmées dans leur principe.
Néanmoins ces indemnités ont été calculées sur la base d’un salaire moyen de référence de 1 392,23 euros qui ne tient pas compte du 13e mois versé au salarié et qui, suivant les propres calculs établis par l’employeur exposé dans ses conclusions de première instance, se fixe à 1500 euros.
Sur cette base la société est condamnée à lui verser un supplément de :
*215,34 euros à titre de complément d’indemnité de préavis,
*21,53 euros au titre des congés payés afférents,
*36, 14 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs sur le fondement de l’article 1235 ' 3 du code du travail, considérant l’ancienneté de près de quatre années acquise, les circonstances particulières de la rupture d’un contrat sur le fondement de reproches imputables au comportement de l’employeur, du préjudice moral décrit par le salarié et de ses difficultés à retrouver un emploi pérenne dont il justifie, la cour trouve les éléments pour fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros.
Sur le remboursement des contraventions
La SARL MEDITERRANEENNE DE B explique qu’elle a réceptionné de la direction générale des finances publiques un relevé faisant état de dizaines d’infractions pour un montant global de 3 525 euros, commises par le véhicule Ford immatriculé 916 BRA 60 affecté selon les feuilles de temps produites, à Monsieur O-S Q ; que celui-ci a été cité pour s’en expliquer devant la juridiction de proximité qui a reconnu qu’il était l’auteur des infractions de sorte que celle-ci par jugement du 3 mars 2014, est entrée en voie de condamnation contre lui et a prononcé la relaxe du gérant de la société ; qu’en conséquence le salarié est mal fondé à lui réclamer le remboursement des sommes dont le recouvrement a été poursuivi contre lui.
Monsieur O-S Q répond que seule la faute lourde d’un salarié peut engager sa responsabilité civile de sorte qu’à défaut de faute lourde, l’employeur doit assumer les conséquences financières des infractions commises par son préposé lors de l’exécution de ses fonctions.
Néanmoins l’article L 121 '1 du code de la route permet au tribunal, lorsque le conducteur d’un véhicule a agi en qualité de préposé, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, de décider que le paiement des amendes de police prononcées sera en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience.
Or en l’espèce l’employeur a été cité avec le salarié à l’audience devant la juridiction de proximité qui a décidé que le paiement des amendes devait être mis à la charge du préposé.
En conséquence l’obligation au paiement du salarié au trésor public résulte d’un titre exécutoire définitif qui le désigne seul responsable des infractions alors que l’employeur ne lui réclame aucun montant et ne met pas en cause sa responsablité civile pour obtenir réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi.
En conséquence Monsieur O-S Q est débouté de sa demande en remboursement par l’employeur des contraventions qu’il a personnellement été condamné à payer.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur O-S Q, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 2 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales seront assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 18 février 2010 , et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la sarl MEDITERRANEENNE DE B à payer à Monsieur O-S Q la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société succombant, est déboutée de ses prétentions à ce titre.
Dans la mesure où Monsieur O-S Q bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande à hauteur d’appel de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit qu’en toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurrait exposé si il n’avait pas eu cette aide.
La sarl MEDITERRANEENNE DE B sera condamnée à ce titre à payer à maître Z la somme de 1 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Partie succombante, la sarl MEDITERRANEENNE DE B sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il dit que le licenciement de Monsieur O-S Q repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande en dommages et intérêts
' statuant à nouveau sur ces points
' dit que le licenciement de Monsieur O-S Q est sans cause réelle et sérieuse
' condamne la SARL MEDITERRANEENNE DE B à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Confirme le jugement en ce qu’il condamne la sarl MEDITERRANEENNE DE B à verser à Monsieur O-S Q les suivantes :
*1 167,76 euros à titre de salaire de mise à pied,
*116,78 euros au titre des congés payés afférents
*696,17 euros au titre du 13e mois
*69,62 euros au titre des congés payés afférents
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et en ce qu’il déboute le salarié de sa demande en remboursement des contraventions
Confirme le jugement en ce qu’il fait droit aux prétentions de Monsieur O-S Q quant aux prétentions suivantes si ce n’est quant aux montants accordés et rajoutant aux montants accordés en première instance, la cour condamne de surcroît la SARL MEDITERRANEENNE DE B à payer à Monsieur O-S Q les sommes suivantes :
*215,34 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
* 21,53 euros au titre des congés payés afférents,
*36 ,14 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
*7 008,79 euros à titre de complément de rappel de salaire pour la période du 3 octobre 2000 5 au 28 février 2007,
*700,87 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010.
— Ordonne le remboursement par la société aux organismes sociaux concernés des indemnités chômage dans la limite de 2 mois.
— Dit qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe après expiration du délai de recours à Pole Emploi.
Condamne la sarl MEDITERRANEENNE DE B à payer à Maître Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la sarl MEDITERRANEENNE DE B aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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