Infirmation partielle 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016, n° 14/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2014, N° 13/82021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit des Îles vierges britanniques, Société Orion Satellite Comunications Inc c/ Sa Eutelsat, Société Federal State Unitary Entreprise, Société Holding Financière Céleste ( Hfc ) |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01739
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/82021
APPELANTE
Société X Satellite Comunications Inc
Société de droit des Îles vierges britanniques
XXX
XXX
Représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin – de Maria – Guerre, avocate au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me Frédéric Hery Ranjeva de l’AARPI Foley Hoag, avocat au barreau de Paris, toque : B1190
INTIMÉES
RCS de Paris : 422 551 176
Siret : XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Céline Dilman de L’AARPI Vivien & associés, avocate au barreau de Paris, toque : R210
Société Holding Financière Céleste (Hfc)
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Benoît HUET de la Selarl LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque P 113
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX, XXX
Représentée par Me Frédéric Lallement de la scp Bolling – Durand – Lallement, à la Cour, toque : P0480
Assistée de Me Alexandre Malan de l’Aarpi Belot Malan & Associes, à la Cour, toque : P0574
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Y Z, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d’une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2004 par le tribunal arbitral ad hoc de la Cour d’arbitrage internationale de la chambre de commerce et d’industrie de Moscou, revêtue de l’exequatur le 14 mars 2008 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010, la société X Satellite Communications (ci-après « X »), a fait procéder, par acte du 28 février 2008, au préjudice de la société Federal State Unitary Entreprise «'Russian Satellite Communications Company'» (ci-après « Rscc ») à une saisie conservatoire entre les mains de la société Eutelsat à hauteur de 42.820 438,44 euros, saisie convertie en saisie-vente par acte du 28 septembre 2010, pour avoir paiement de la somme de 56 330 971,66 euros.
Le 20 avril 2012, la société X a procédé à une saisie attribution de toutes les sommes qu’ Eutelsat pourrait devoir à Rscc dans la limite de 42 821076,09 euros. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la contestation de cette saisie par jugement du 14 septembre 2012, confirmé par arrêt de cette cour en date du 31 octobre 2013.
Cependant le 1er juillet 2012, la société Holding Financière Celeste, ci-après Hfc, se prévalant d’un accord de cession et de gage conclu le 11 juillet 2002 entre elle-même, X et Rscc, avait saisi le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir « l’exécution forcée » de cet accord .
Par deux ordonnances du 19 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a commis la Scp de Zitter et Asperti, huissier, en qualité de séquestre des droits pécuniaires détenus par la société Eutelsat faisant l’objet de la saisie attribution pratiquée le 20 avril 2012 par Rscc ainsi que des 20 millions d’actions de la société Eutelsat ayant fait l’objet de la saisie conservatoire du 28 février 2008 convertie en saisie-vente le 28 septembre 2010. Par ordonnances du 12 décembre 2013, ce magistrat a rejeté les demandes de rétractation formées contre ces décisions.
Par jugement du 17 janvier 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société Holding Financière Celeste (Hfc) recevable en son intervention volontaire et en ses demandes, a débouté la société X de toutes ses demandes, et, visant les ordonnances ci-dessus, a dit que la société Eutelsat devra verser les droits et dividendes dont elle est personnellement tenue envers Rscc entre les mains de la Scp de Zitter et Asperti huissiers, désignés en qualité de séquestre, a dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de Hfc, a condamné la société X à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Eutelsat la somme de 2 000 euros et à HPC la somme de 5000 euros et condamné la société X aux entiers dépens.
La société X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2014.
Cependant, l’ordonnance du 12 décembre 2013 rejetant la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 juin 2013 ordonnant la mise sous séquestre des droits pécuniaires détenus par Eutelsat faisant l’objet de la saisie attribution du 20 avril 2012, a été infirmée par arrêt du 18 novembre 2014, la cour estimant que le premier juge ne pouvait statuer sur requête en éludant le contradictoire. Puis par arrêt du 27 janvier 2015, la seconde ordonnance portant sur la mise sous séquestre des titres eux-mêmes a été également infirmée, la cour estimant que seul le juge de l’exécution était compétent.
L’affaire ayant été plaidée à l’audience du 9 avril 2015, elle a été mise en délibéré au 18 juin 2015.
En cours de délibéré, par courrier parvenu au greffe de la cour le 28 avril 2015, le conseil de la société Eutelsat a adressé à la cour la copie d’une ordonnance rendue le 8 avril 2015 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris, par laquelle ce magistrat autorise la saisie pénale de « 20 millions d’actions et dividendes afférents placés sous séquestre entre les mains de la Scp de Zitter et Asperti, huissier de justice, dont la société Eutelsat est personnellement tenue envers la société Rscc ».
Suivant arrêt du 18 juin 2015, la cour, estimant que l’élément nouveau porté à sa connaissance était de nature à avoir une influence sur la position et les demandes et des parties, a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 janvier 2016.
Dans le dernier état de la procédure, par conclusions du 20 janvier 2016, la société X Satellite Communications demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner personnellement la société Eutelsat, tiers saisi, à lui payer, en tant que créancier poursuivant, la somme en principal de 42 821 076 euros ainsi que les intérêts légaux sur cette somme courant à compter du 22 mai 2013, date de la signification à Eutelsat S.A. du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 14 septembre 2012 rejetant les contestations de Rscc contre la saisie-attribution du 20 avril 2012,
— ordonner la mainlevée du séquestre des « droits et dividendes » ordonné par le jugement entrepris au visa des ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2013 rétractées par les arrêts du pôle 1-3 de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2014 et 27 janvier 2015,
— dire que la Scp de Zitter & Asperti, huissiers de justice, devra remettre entre les mains de Eutelsat SA les sommes reçues en dépôt en exécution du jugement du juge de l’exécution de Paris du 17 janvier 2014 et/ou des ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2013, ainsi que leurs accessoires,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée du séquestre des «droits et dividendes» ordonné par le jugement entrepris au visa des ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2013 rétractées par les arrêts du pôle 1-3 de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2014 et 27 janvier 2015 et dire que la Scp de Zitter & Asperti devra remettre entre ses mains les sommes reçues en dépôt en exécution dudit jugement et/ou des ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2013, ainsi que leurs accessoires,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés intimées et de la société intervenante, dire qu’il n’y a pas lieu à séquestre, dire que la Scp de Zitter & Asperti devra restituer les vingt millions d’actions du capital social de la société Eutelsat reçues en dépôt en exécution du jugement entrepris et/ou des ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2013, enfin condamner in solidum les sociétés Eutelsat, Rscc et Hfc à lui payer la somme de 100'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2016, la société Eutelsat intimée, demande à la cour de:
— à titre principal, statuer ce que de droit sur la demande de mainlevée des séquestres et lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas, en cas de réformation du jugement sur ce point, que les sommes lui soient restituées, « constater » qu’elle n’a jamais refusé de payer à X les sommes dont elle s’est reconnue débitrice à l’égard de Rscc, mais en a été empêchée, « constater » qu’elle a parfaitement respecté son engagement de régler à qui de droit les sommes objets de la saisie attribution pratiquée entre ses mains dès le prononcé du jugement déféré et qu’elle est ainsi libérée de toute obligation au titre de la saisie attribution du 20 avril 2012,
— par conséquent, confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté X de toutes ses demandes à son égard et l’a condamnée aux entiers dépens, l’infirmant sur le montant des sommes à elle allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, condamner X à lui payer à ce titre la somme de 60.000 euros, débouter X de toutes ses demandes à son encontre et la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à une des demandes d’X, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’X et, à défaut, condamner Hfc à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre et au titre des dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 30 mars 2015, la société Federal State Unitary Entreprise «Russian Satellite Communications Com (Rscc)», intervenante volontaire, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et y ajoutant, de dire et juger que le paiement effectué à X entre les mains du séquestre désigné est libératoire pour Eutelsat ainsi que pour elle, conformément à l’article R.211-7 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner à X de lui remettre valable quittance emportant libération des sommes dues en vertu de la sentence arbitrale du 4 décembre 2004, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, enfin de condamner X à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2016, la société Holding Financière Céleste (Hfc), intimée, demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire en première instance, de dire et juger la société Rscc irrecevable en ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire et juger que la société Eutelsat devra verser les droits et dividendes dont elle est personnellement tenue envers Rscc entre les mains de la Scp de Zitter et Asperti , huissiers de justice, désignés en qualité de séquestre, débouter les sociétés X et Rscc de l’ensemble de leurs demandes, enfin condamner la société X à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la demande tendant à la condamnation personnelle d’Eutelsat
Il ressort du jugement dont appel que la société X avait saisi le juge de l’exécution le 24 juin 2013 pour voir condamner la société Eutelsat à lui payer la somme de 42 821 076 euros correspondant au montant de la saisie attribution qu’elle avait pratiquée le 20 avril 2012 et que la société tiers saisi, arguant de la saisine du tribunal de commerce par Rscc ainsi que relaté ci-dessus et des revendications de la part des divers protagonistes, ne lui avait pas versé, faisant état d’inquiétudes légitimes.
Le premier juge ayant ordonné que les sommes litigieuses soient versées entre les mains de la Scp de Zitter & Asperti , la société Eutelsat s’est conformée à cette injonction le 22 janvier 2014.
C’est vainement qu’ X croit pouvoir soutenir qu’ Eutelsat aurait commis une faute de nature à justifier sa condamnation personnelle au paiement en différant la remise des fonds. En effet, par des motifs pertinents que la cour adopte, et au terme d’un examen minutieux des éléments échangés entre les différents protagonistes, le premier juge a exactement retenu qu’en l’état des procédures en cours concernant indirectement les sommes saisies, on ne saurait déduire de l’attitude de cette société un quelconque refus, au sens de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de payer les sommes détenues, le versement effectué par cette société entre les mains du séquestre dès la décision rendue démontrant s’il en était besoin l’absence d’intention malicieuse ou dilatoire de la part de la société Eutelsat, tous éléments qui rendent inutile d’entrer plus avant dans le détail de la chronologie des incidents ayant émaillé toutes les étapes de la procédure, étant observé que le fait que les droits allégués par les autres parties soient, selon X, « purement hypothétiques » n’est pas de nature à rendre fautive la résistance momentanée d’Eutelsat eu égard notamment à l’importance de la somme litigieuse, supérieure à quarante millions d’euros, et à la véhémence des contestations qui se poursuivent devant la cour.
Les demandes de condamnation personnelle d’Eutelsat au paiement de la somme principale et des intérêts seront donc rejetées.
Sur le séquestre
Eu égard à la rétractation des ordonnances précitées par arrêts des 18 novembre 2014 et 27 janvier 2015, la somme litigieuse n’est plus placée sous séquestre qu’en exécution du jugement dont appel, ainsi qu’éventuellement par l’effet de l’ordonnance rendue le 8 avril 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, par laquelle ce magistrat autorise la saisie pénale des « 20 millions d’actions et dividendes afférents placés sous séquestre entre les mains de la Scp de Zitter et Asperti ».
La décision du premier juge d’ordonner la remise des fonds au séquestre désigné par le président du tribunal de commerce n’était motivée que par l’existence de ces ordonnances, elles-mêmes fondées sur l’existence d’un litige concernant la propriété desdits fonds.
C’est cependant à bon droit que la société X fait valoir qu’aucun texte n’autorise le juge de l’exécution à placer sous séquestre une somme résultant d’une saisie attribution dès lors que toutes contestations de la mesure sont purgées ou tous les délais dépassés, l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant la possibilité d’un séquestre qu’en cours de contestation de la mesure. L’existence d’une contestation postérieure ne saurait remettre en cause l’absence de pouvoirs du juge de l’exécution à ce stade, l’effet attributif ayant irrémédiablement joué. Toute demande concernant la somme saisie ne peut plus dès lors être poursuivie qu’au fond, ainsi qu’il résulte de l’article L.211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la remise des «'droits et dividendes'» à la Scp de Zitter et Asperti, étant observé que le premier juge n’était pas saisi, non plus que la cour, du sort des actions elles-mêmes mais seulement de celui des fonds. Il sera donc donné mainlevée du séquestre exclusivement en ce qu’il a été décidé par le juge de l’exécution et en ce qu’il porte sur les sommes provenant de la saisie attribution du 20 avril 2012, étant observé que l’existence de l’ordonnance d’autorisation de saisie pénale dont la cour ignore les suites, les parties ayant seulement indiqué qu’il en avait été relevé appel, fait à ce jour obstacle à ce qu’il soit ordonné au séquestre -au demeurant non attrait en la cause- de se dessaisir desdits fonds.
Le cas échéant, cette remise ne pourrait être faite qu’à la société X, propriétaire des fonds par l’effet attributif de la saisie, et non à la société Eutelsat, la demande en ce sens étant dépourvue de fondement légal.
Il n’y a pas lieu de donner acte à Eutelsat de ce qu’elle ne souhaite pas se voir restituer lesdits fonds, cette demande étant dépourvue d’effets juridiques de même que celles à fin de «'constat'».
Sur les demandes de Rscc
La société Rscc n’était pas partie au jugement frappé d’appel et intervient volontairement pour obtenir de la cour qu’il soit dit que «'le paiement effectué à X entre les mains du séquestre désigné est libératoire pour Eutelsat ainsi que pour elle, conformément à l’article R.211-7 du code des procédures civiles d’exécution et d’ordonner à X de lui remettre valable quittance emportant libération des sommes dues en vertu de la sentence arbitrale du 4 décembre 2004, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir'.
C’est à bon droit que la société Hfc soutient que ces demandes sont irrecevables. En effet, outre qu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel, elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution mais du juge du fond.
Sur les autres demandes
La recevabilité de l’intervention volontaire de Hfc en première instance n’étant pas contestée, il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Eu égard à l’irrecevabilité de ses demandes, la demande de Rscc fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, cette société conservant également la charge de ses propres dépens d’appel. Les autres sociétés triomphant et succombant partiellement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties .
La société Hfc, qui succombe au principal, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la société Federal State Unitary Entreprise Russian Satellite Communications Com (Rscc),
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables l’intervention volontaire et les demandes de la société Holding Financière Céleste (Hfc),
Statuant à nouveau,
Donne mainlevée du séquestre exclusivement en ce qu’il a été décidé par le juge de l’exécution et en ce qu’il porte sur les sommes provenant de la saisie attribution du 20 avril 2012 ,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Federal State Unitary Entreprise Russian Satellite Communications Com (Rscc) conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Condamne la société Holding Financière Céleste (Hfc) aux dépens de première instance et au surplus des dépens d’appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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