Cour d'appel de Paris, 29 juillet 2016, n° 16/13982

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 juill. 2016, n° 16/13982
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/13982
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2016, N° 16/53880

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 29 JUILLET 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13982

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/53880

APPELANTE

SAS EVS AUTO-ECOLE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

N° SIRET : 805 128 949

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J125

ayant pour avocat plaidant Me Thibaut LEFORT, du barreau de PARIS, toque : R020

INTIMEE

Syndicat L’UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE (UNIC) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z A, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Christian DIAZ LOPEZ, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : A0394

ayant pour avocat plaidant Me Sophie LEGOND, du barreau de VERSAILLES, toque : C07

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Juillet 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Dominique GUIHAL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre.

Mme X Y, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

Par ordonnance de référé rendue le 31 mai 2016 sur saisine de l’Union Nationale des Indépendants de la Conduite (UNIC) il a été statué comme suit :

« Interdisons à la société EVS auto-école d’exercer l’enseignement de la conduite véhicule à moteur hors de la ville de Paris, jusqu’à l’obtention d’un agrément administratif du département du lieu de l’exercice de l’enseignement, sous astreinte de 5 000 euros par jour, pendant une durée de 45 jours à compter de la signification de la présente décision ;

Interdisons à la société EVS auto-école de diffuser sur le site internet 'envoituresimone.com’ toute offre d’enseignement de la conduite véhicule à moteur hors de la ville de Paris, jusqu’à l’obtention d’un agrément administratif du département du lieu de l’exercice de l’enseignement, sous astreinte de 5 000 euros par jour, pendant une durée de 45 jour à compter de la signification de la présente décision ;

Condamnons la société EVS auto-école à payer à l’Union Nationale des Indépendants de la Conduite 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EVS Auto-école a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2016 elle sollicite de :

— Dire et Juger que l’activité d’établissement d’enseignement de conduite exercée par la

société EVS Auto-école ne présente pas de trouble manifestement illicite ;

— Constater qu’il n’y a pas lieu à référé ;

En conséquence,

— Réformer l’ordonnance de référé rendu le 31 mai 2016 par le Président du tribunal de

grande instance de Paris ;

— Débouter l’UNIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

— Condamner l’UNIC à payer à la société EVS Auto-école la somme de 0.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2016 l’UNIC sollicite de :

Vu l’article 809 du CPC,

Vu les articles L 213-1 du Code de la route et suivants,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 mai 2016.

Condamner la société EVS à payer à l’UNIC la somme de 5.000 € au titre de l’article

700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’UNIC fait valoir que la société EVS Auto-école a développé son activité uniquement sur internet au moyen du site’envoituresimone.com’ et que, malgré la délivrance d’un agrément préfectoral, elle enfreint plusieurs dispositions législatives et réglementaires régissant la profession d’auto-école, causant un trouble manifestement illicite ;

Elle soutient que l’exercice de la profession nécessite un agrément pour un cadre strictement départemental, un local commercial, un contrat écrit et signé dans le bureau de l’auto-école et celle d’un enseignement conforme à un programme de formation par un moniteur agréé ;

Elle fait valoir que si la loi 'MACRON’ a prévu la conclusion du contrat 'à distance’ elle n’a pas entériné l’idée que la formation à la conduite puisse être dispensée de façon dématérialisée ;

Elle affirme que la société EVS AUTO-ECOLE ne respecte pas ces obligations ; que ses moniteurs sont indépendants et ne bénéficient pas d’un agrément, que cet agrément n’est valable que sur le seul département de Paris et que la société EVS AUTO-ECOLE ne dispose pas d’un local commercial ;

Elle soutient en outre que, contrairement à la législation, la société EVS AUTO-ECOLE ne justifie pas de la propriété ou de la location de véhicules d’enseignement ;

La société EVS AUTO-ECOLE oppose qu’il n’y a lieu à référé faute que son activité d’établissement d’enseignement de conduite relève d’un trouble manifestement illicite;

Elle expose qu’elle est titulaire d’un agrément délivré le 10 février 2015 par la Préfecture de Police de Paris ; qu’elle présente deux types d’offres, l’une,traditionnelle, à destination des candidats 'auto-école’ qui se limite géographiquement à la commune de Paris, l’autre destinée aux candidats dits 'libres’ ;

Elle soutient que l’autorisation d’exploiter un établissement d’enseignement, bien que délivrée par le Préfet du lieu d’implantation de l’établissement, ne limite pas géographiquement l’offre de service qui, pour les candidats libres, peut s’exercer sur l’ensemble du territoire français ; que l’autorisation d’enseigner étant valable sur l’ensemble du territoire national en vertu des dispositions de l’article R 212-1 du code de la route, un enseignant titulaire d’une autorisation d’enseigner peut enseigner à des élèves conducteurs sur l’ensemble du territoire français pour autant qu’il ait noué une relation de rattachement avec une auto-école titulaire d’un agrément, ce qui est le cas en l’espèce ; que le seul fait de passer par son établissement qui est en relation directe avec les candidats suffit pour que le système mis en place respecte la réglementation ; qu’aucun texte ne prévoit que l’établissement d’apprentissage doit nécessairement conclure un contrat de travail avec les moniteurs ; qu’en vertu de l’article 24 de la loi du 6 août 2015 l’inscription de l’élève peut être conclu dans un établissement à distance;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (..);

que l’UNIC soutient que tel est en l’espèce le cas dès lors que l’enseignement dispensé par la société EVS Auto-école hors des limites de Paris s’effectue en l’absence de l’existence d’un établissement ayant fait l’objet d’un agrément du préfet du département du lieu de son exploitation et d’un local d’activité dans le département concerné ;

Considérant qu’il n’est pas discuté, et qu’il résulte, de fait, des pièces versées aux débats que la société EVS AUTO-ECOLE est titulaire d’un agrément d’exploitation délivré par la Préfecture de Police de Paris le 10 février 2015 ; que le premier juge a relevé qu’elle dispose à Paris d’un local sis XXX à XXX d’une surface de 31 m² dont il n’est pas prétendu qu’il ne répond pas aux aux exigences réglementaires ; qu’elle est détentrice de véhicules à double commande ; qu’il n’est pas argué que son activité déroge aux dispositions réglementaires en ce qui concerne son offre d’enseignement à Paris qu’est en revanche en débat son activité en ligne ;

Considérant que les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux mentionnent :

'Un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :

— un exploitant, personne physique ou représentant légal d’une personne morale ;

— un local d’activité.;

Une même personne peut exploiter plusieurs établissements.

Chaque établissement fait l’objet d’un agrément distinct’ ;

Que l’article 2 de ce même texte dispose que :

'Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée

d’un dossier comportant les pièces suivantes :

…) c) Pour les moyens de l’établissement :

1° Le nom et la qualité de l’établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l’établissement : l’adresse, le téléphone… ;

12 ° La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local ;

13° Le plan et un descriptif du local d’activité (superficie et disposition des salles);

14° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d’enseignement ainsi que, pour chacun d’eux, l’attestation d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l’article L 211-1 du code des assurances’ ;

Considérant également qu’il résulte des dispositions de l’article L 231-1 du code de la route que :

'La formation, à titre onéreux, des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative’ ;

Considérant que l’UNIC en déduit que le lieu d’exploitation doit être exclusivement localisé dans un cadre départemental, au sein duquel l’établissement dispose de son local d’activité ;

Mais considérant que l’article R. 212-1 du Code de la route, modifié par le décret du 17 mai 2016 prévoit que :

« L – L’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules a moteur d’une catégorie

donnée et la sécurité routière ainsi que l’autorisation d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d’exercer la profession d’enseignant ou d’animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ».

Que l’article l ter dispose :

« - Les autorisations mentionnées aux I et l bis sont valables sur l’ensemble du territoire

national. »

Considérant en outre qu’ il a été relevé plus haut que l’exercice de l’activité de la société EVS Auto-école était en conformité avec l’exigence d’un local ; que la société EVS Auto-école justifie, sans en être utilement contredite, de la possession de véhicules d’enseignement conformes ; que la portée des modifications découlant des dispositions du décret du 17 mai 2016 sur les formalités d’inscription des élèves et sur le statut des moniteurs relève d’un débat au fond ;

Considérant que, au regard de ces éléments il n’est pas établi que l’activité exercée par la société EVS Auto-école constitue un trouble manifestement illicite ni qu’il y a lieu de prévenir un dommage imminent relevant de la compétence du juge des référés ;

Considérant qu’en conséquence il n’y a pas lieu à référé, que l’ordonnance est infirmée ;

Considérant qu’aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à référé

Rejette toutes autres demandes

Condamne l’Union Nationale des Indépendants de la Conduite aux dépens.

LE PRESIDENT LE GREFFIER



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