Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 17 Mars 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04263

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-06255

APPELANTE

SARL HOLDING SAVANA

N° SIRET : 334 054 616 00035

XXX

XXX

représentée par M. B C (Représentant légal)

INTIMEE

URSSAF 75 – PARIS/REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’ILE DE FRANCE

Service 6012 – Recours Judiciaires

XXX

XXX

représenté par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame

Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SARL HOLDING SAVANA, à l’encontre du jugement prononcé le 16 février 2015, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l’opposant à l’URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’ILE DE FRANCE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre du 19 décembre 2014, la SA HOLDING SAVANA, représentée par son gérant Monsieur B C, a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, à l’encontre d’une contrainte signifiée le 8 décembre 2014 à hauteur de la somme de 4 254 euros correspondant aux cotisations échues au titre du troisième trimestre 2014, sollicitant des délais de paiement en raison d’un cas de force majeure ou à tout le moins d’un cumul exceptionnel de circonstances défavorables.

Le jugement entrepris a constaté l’absence de motif valable invoqué par la société requérante à l’appui de sa demande de renvoi, et, en l’absence de justification du bien fondé de la contestation, a validé la contrainte à hauteur de la somme de 4 254 euros représentant les cotisations ( 4 037 euros) et les majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2014.

La SARL HOLDING SAVANA a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2016 tendant à l’infirmation du jugement.

Elle fait valoir qu’en raison de la force majeure liée au caractère imprévisible et insurmontable de la propagation du virus EBOLA en Afrique de l’Ouest, deux de ses filiales hôtelières n’ont pu lui régler ses redevances de sorte que la HOLDING SAVANA a été contrainte de suspendre le paiement de ses cotisations en 2014. Elle précise néanmoins qu’une créance en cours de recouvrement permettra de régulariser la situation envers l’URSSAF et de normaliser la situation.

Elle demande qu’il lui soit donné acte de son engagement de payer sa dette dans les 30 jours du recouvrement de la somme due par les sociétés débitrices de ses deux filiales et rappelle l’engagement de l’une de ses filiales, la société SUD HÔTEL, titulaire de droits sur les sommes à recouvrer, de ne pas faire obstacle au paiement de la dette due à l’URSSAF.

L’URSSAF a développé par l’intermédiaire de son représentant des observations orales tendant à la confirmation du jugement s’agissant d’une opposition à contrainte pour l’emploi de personnes salariés durant le 3e trimestre 2014.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant que la force majeure est reconnue par les dispositions de l’article 1148 du code civil lorsque le débiteur d’une obligation a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, à la suite d’un événement extérieur présentant un caractère imprévisible et irrésistible ;

Considérant qu’en l’espèce le non paiement des cotisations est imputée, par la société appelante qui n’en justifie pas, à une absence de trésorerie dont la société appelante indique, sans en justifier là encore, qu’elle serait imputable à la baisse d’activité de deux de ses filiales relevant du secteur hôtelier à la suite de l’épidémie du virus EBOLA ;

Considérant néanmoins que le caractère avéré de l’épidémie qui a frappé l’Afrique de l’Ouest à partir du mois de décembre 2013, même à la considérer comme un cas de force majeure, ne suffit pas à établir ipso facto que la baisse ou l’absence de trésorerie invoquées par la société appelante, lui serait imputable, alors d’une part qu’ aucun bilan concernant la Holding et ses filiales n’est produit et, d’autre part, que l’attestation de Monsieur Z A, Directeur Général de l’une des sociétés citées en tant que filiales, fait précisément état du versement des redevances en 2014 et en 2015 à la société appelante à hauteur d’un montant total de 45 109 euros, somme couvrant largement le montant des cotisations appelées au titre du 3e trimestre 2014 ;

Qu’il s’en suit que la société HOLDING SAVANA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le non paiement des cotisations est la conséquence de la force majeure ;

Considérant par ailleurs que les dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale qui donnent au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d’accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d’accorder des délais ;

Qu’il s’en suit que la société HOLDING SAVANA doit être déboutée de son appel et le jugement confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL HOLDING SAVANA recevable mais mal fondée en son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Fixe le droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe, au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L.241-3, et condamne la SARL HOLDING SAVANA au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros (Trois cent vingt et un euros et quatre vingt centimes).

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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