Confirmation 19 juin 2014
Infirmation partielle 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 13/23950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23950 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2013, N° 201203872 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 MAI 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23950
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201203872
APPELANTE
SAS X
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 612 028 282 (Cannes)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Laurent Pavolimi, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Maître Lilyane ANSTETT.
INTIMÉES
SELAFA MJA agissant en la personne de Me J F-G es qualités de mandataire judiciaire de la société A
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 440 672 509
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe DESTREMAU de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542
Ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme PAUVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542
SARL A
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 449 909 258 (Nanterre)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe DESTREMAU de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542
Ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme PAUVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542
SCP Z C agissant en la personne de Me D Z ès qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la société A
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 481 943 587
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe DESTREMAU de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542
Ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme PAUVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Présidente et par Madame Patricia DARDAS, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société X est spécialisée dans la fabrication d’emballages en carton ondulé.
Dans le but d’uniformiser son outil informatique de gestion de paie et de ressources humaines pour ses sept sites en France, elle a contracté avec la société A, spécialiste des logiciels de gestion des ressources humaines, les 1er et 8 juillet 2009 dans le cadre d’un premier contrat, dénommé 'PROJECT REFONTE SIRH', pour un montant de 103.440 euros, pour 84 jours de travail, outre un forfait de 12.040 euros pour la formation du personnel.
Le 29 décembre 2009, un deuxième contrat a été signé 'HORSYS’ pour l’intégration du progiciel de gestion des temps et des activités pour le site DESCARTES dans l’Indre et Loire pour un montant total de 33.400 euros pour 25 jours de travail.
La société X a signé le 14 janvier 2010 un avenant au contrat 'PROJET REFONTE SIRH’ afin de permettre à A une intervention en régie sur les différents sites à la demande de X, au tarif de 860 euros HT/jour. Un projet d’avenant en date du 23 mars 2010 n’a pas été signé par X.
A la suite à de désaccords et de retards de paiement dans les factures, A a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2011, mis en demeure X de payer les sommes restant dues.
Le 11 février 2011, la société X a résilié le contrat pour manquement de A à ses obligations.
A a été placée en redressement judiciaire le 22 mars 2011, Maître Z étant désigné comme administrateur judiciaire et Maître F G comme mandataire judiciaire.
La société A a obtenu, le 12 mai 2011, du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance faisant injonction à X de payer la somme de 50.690,91 euros.
Sur opposition formée la société X, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 30 octobre 2013, condamné la société X à payer à la société A la somme de 43.147,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance indiquée sur chaque facture jusqu’à parfait paiement, l’a déboutée de ses demandes pour le surplus, et a condamné la société X à payer à la société A la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a estimé qu’une grande partie des montants réclamés étaient dus, la société X ne versant pas les justificatifs du paiement partiel allégué. Il n’a retenu que 2/12e de la facture de 9.731,25 euros soit 1.621,87 euros, correspondant au renouvellement de maintenance du logiciel TEAMS RH pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, alors que le contrat a été résilié par X le 11 février 2011. Il a retenu la facture de 1.205,57 euros, les affirmations de X n’étant établies par aucune pièce. Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de X pour manquements contractuels et fautes de A faute de pièces justificatives.
La société X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
La société X, par conclusions signifiées le 23 mai 2014 par le Y, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, dire que la société A, tenue à une obligation de résultat, a commis des manquements graves à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle, dire que la résiliation du contrat était justifiée, ni abusive, ni brutale, la débouter de ses demandes, fixer la créance de la société X à un montant de 199.125,93 euros au passif de la société A, condamner in solidum Maître Z et Maître F-G à payer à la société X la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la société A n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’à la fin de 2009, seul le module de paie était susceptible d’être mis en production en janvier 2010, que la mise en production de ce module a révélé de nombreux dysfonctionnements et A lui a réclamé le règlement de dépassements – de 347 jours – de forfait sur 2009, que les dysfonctionnements sur le module de paie n’ont jamais été réglés et la société A n’a livré aucun autre module.
Elle fait valoir qu’elle a été dans l’obligation de régler un montant total de 206.934,20 euros pour un seul module inexploitable, alors que le contrat portait sur la réalisation de cinq modules pour un montant de 103.440 euros HT, c’est pourquoi, elle a refusé de régler d’autres factures indues, a sommé la société A de remédier aux dysfonctionnements par courrier du 13 janvier 2011 et a finalement pris acte de la résiliation de plein droit du contrat au 29 janvier 2011.
Elle conteste les factures réclamées :
— la facture de 11.302,20 correspondant aux 30 % d’acompte du module GTA, qui n’a donné lieu à aucune prestation ;
— les six factures pour un montant total de 39.335,49 euros, qui ont fait l’objet de règlements partiels, repris dans le courrier du 5 octobre 2011 de A, le solde portant sur des corrections et reprises d’erreurs non facturables ;
— la facture de 9.731,25 euros correspondant à des prestations de maintenance pour 2011, alors qu’aucun contrat de maintenance n’a jamais été conclu ;
— la facture de 1.205,57 euros pour des prestations de 2010, alors que A avait déjà suspendu ses prestations à cette date.
Elle estime également que :
— l’absence de résultat en matière d’intégration des cinq modules sur l’ensemble des sites, dans les coûts et les délais convenus, engage la responsabilité contractuelle de la société A ;
— les manquements de A sont avérés en ce qui concerne les irrégularités des documents légaux, le dépassement des délais contractuels, les irrégularités, dysfonctionnements et bugs paralysant purement et simplement la saisie correcte des données, la validation et la sortie des paies, la difficulté à joindre les responsables de A, les changements intempestifs d’interlocuteurs, les changements de méthode de travail, l’absence de prise en compte des remarques de la société X, la suspension brutale et abusive des prestations en mars 2010, la violation de l’obligation de conseil et de mise en garde ;
— aucune faute ne lui est imputable : en sa qualité d’ employeur, elle s’est ainsi trouvée dans l’obligation de s’engager avec LEFEBVRE SOFTWARE afin de pallier les dysfonctionnement du module de paie.
Elle ajoute que ces manquement ont eu des conséquences préjudiciables pour X, d’un montant de 199.125,93 euros.
La société A, par conclusions signifiées par le Y le 18 avril 2014, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de X, condamné X à lui payer une somme de 43.147,40 euros TTC au titre des prestations réalisées et de la facturation relative à la maintenance 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures, condamné la société X à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus ,
— condamner X à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 7.543,51 euros au titre de la fraction des factures non retenues par les premiers juges, la condamner à lui payer un montant de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que X a décidé de mettre en place une solution d’intégration classique destinée à permettre une reprise et une harmonisation de la totalité des données des anciens systèmes de traitement de paie utilisés sur chacun des neuf sites, avec, dans un premier temps, une installation du progiciel sur le site pilote de Reims, et, dans un second temps, le déploiement du progiciel sur les autres sites, que ce n’est que postérieurement que devaient être progressivement intégrées de nouvelles fonctionnalités en matière de gestion de la formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec l’instauration du portail collaboratif, comme le montre la présentation powerpoint du projet de contrat faite le 26 juin 2009 aux équipes de X, que ce projet comprenait deux phases : la première phase sur le site de Reims, la deuxième par le déploiement sur les six autres sites, les modules paie et portail RH devant démarrer en 2009 et les modules GRH, formation et pilotage devant être lancés ultérieurement.
Elle précise que ces points ont été repris dans le contrat du 8 juillet 2009, les prestations devant entraîner une charge de travail de 84 jours, pour un montant de 103.440 euros HT qui devait être réglé à hauteur de 30 % à la commande et paiement du solde après réalisation sur la base d’une production mensuelle et payable à 30 jours, à concurrence de 95 % du montant total du projet, 5 % du montant HT facturé à la recette finale du projet,outre un forfait annuel de maintenance et le coût des formations.
A estime avoir mis tout en oeuvre pour mener à bien le projet et avoir rempli ses obligations ; elle précise que les difficultés apparues sont imputables à X (manque d’organisation des ressources humaines, manque de collaboration, multiplication des demandes, refus systématique de X de valider les étapes de mise en place du projet SIRH). Elle conteste avoir été tenue à une obligation de résultat, l’exécution d’un contrat de prestation de services informatiques impliquant la collaboration du client.
Elle a transmis sa première facture le 8 juillet 2009 correspondant aux 30 % d’acompte, la réalisation des différentes prestations ayant donné lieu à l’émission de factures qui ont été payées jusqu’en février 2010.
Alors que l’implantation des modules paie et portail était prévue au 1er janvier 2010 sur le site pilote de Reims, puis celle des autres modules aux second et troisième trimestres 2010, le module paie a été livré en décembre 2009 et A a adressé sa facture correspondant au paiement du solde et au paiement des prestations effectuées sur le mois de novembre.
Un deuxième contrat 'HORSYS’a été signé le 29 décembre 2009 pour l’installation d’un module complémentaire de gestion des temps et activité dénommé GTA pour le site DESCARTES situé en Indre et Loire pour le coût global de 33.400 euros HT dont 30 % payables à la commande et le solde à la recette, la première facture ayant été émise le 9 février 2010 pour un montant de 11.302,20 euros TTC.
Un avenant au contrat du 8 juillet 2009 a été signé le 14 janvier 2010 afin que A intervienne directement sur différents sites pour assurer le déploiement du progiciel déjà installé à Reims selon les modalités suivantes : 860 euros HT par personne/jour. Un nouvel avenant a été signé le 23 mars 2010 prévoyant un tarif de 700 euros HT pour toutes les prestations en régie sur site que A pourrait traiter à distance. Le démarrage du progiciel devait se faire d’abord sur 4 sites ( Mougins, Reims, Champagne, Jeumont) dans le cadre d’un travail effectué en régie, soit sur site, soit à distance.
En janvier 2010, des retards dans le paiement des factures ont commencé, les factures ont été payées moyennant des remises injustifiées, et les relations entre les parties se sont dégradées à la fin de l’année 2010, alors que les arriérés s’élevaient à 50.690 euros TTC concernant neuf factures correspondant à des prestations qui ont été commandées par X et dont elle a effectivement bénéficié. Elle ajoute que c’est abusivement que X a résilié le contrat par courrier du 11 février 2001.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les parties ont conclu, les 1er et 8 juillet 2009, un contrat de partenariat intitulé 'projet de refonte du SIRH’ pour l’installation par A d’un outil
informatique de gestion de la paie et des ressources humaines sur sept sites en France de la société X, aux fins de centralisation du SIRH sur la base d’un outil unique ; que ce contrat portait sur les modules paie, portail, pilotage, GRH et formation du progiciel TEAMS RH que la société A devait intégrer au système informatique de la société X sur les sept sites, pour un coût total de 103.440 euros HT (hors formation) et un coût total de formation du personnel pour un montant de 12.040 euros HT; que la charge de la prestation était évaluée à 84 jours, le projet se décomposant en deux phases principales : phase 1 mise en oeuvre de la paie et du portail, phase 2 mise en oeuvre formation, pilotage et GRH ; que la mise en oeuvre du projet était prévue en cours d’ année 2009, avec un basculement en production sur la nouvelle solution le 1er janvier 2010 ; que l’étude préalable et l’analyse technique et fonctionnelle et la livraison sur site étaient prévues chez X à Reims ;
Que le contrat prévoyait les modalités de facturation suivantes :
— 30 % du montant HT de la présente proposition facturés à la commande ;
— paiement du solde après réalisation de la base de production mensuelle ( temps passé mensuel) et payable à 30 jours, à concurrence de 95 % du montant total du projet ;
— 5 % du montant HT de la présente proposition facturés à la recette finale du projet ;
Qu’un avenant au projet SIHR en date du 14 janvier 2010, non signé par A, prévoyait la délégation des ingénieurs et consultants en prestation de régie sur site à la demande de X, avec effet au 18 janvier 2010, pour un coût de 860 euros HT ;
Qu’un nouvel avenant, en date du 23 mars 2010, non signé par X, a été validé par A pour le coût de 700 euros HT, avec effet au 1er mars 2010 ;
Considérant qu’un contrat ' HORSYS’ a été conclu le 29 décembre 2009 aux fins de mise en place de la GTA (projet de changement de solution de gestion des temps et activités) sur le site pilote de DESCARTES, pour le coût global de 33.400 euros, avec un prix unitaire d’intervention en régie de A de 860 euros HT valable sur l’ année 2010 ; que le démarrage sur le site de DESCARTES était prévu en juillet 2010, l’implémentation et le déploiement des six autres sites de production étant prévus ultérieurement à l’issue d’une session de formation approfondie ;
Considérant que la société X a, après une mise en demeure en date du 13 janvier 2011, mis un terme à ses relations avec A par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2011, arguant de manquements de cette dernière à ses obligations;
Sur les demandes de la société A
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société X a réglé à A un montant total de 206.924,20 euros HT ; que la société A sollicite le paiement de factures impayées d’un montant total de 50.690,91 euros TTC concernant des prestations et de la maintenance ;
Considérant que, conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame paiement de justifier des prestations fournies en contrepartie des factures émises, la production de factures n’étant pas suffisante ;
Considérant qu’il ne peut être fait droit à la demande de paiement de l’acompte de 30 % de la commande de la licence GTA de 11.302, 20 euros (facture n° F 10 1018 du 9 février 2010) alors qu’aucune prestation n’a été fournie au titre de ce contrat suspendu par courriel de X du 29 avril 2010, suspension acceptée par la société A par courrier du 4 mai 2010 ;
Que, concernant les six factures d’un total montant de 39.335,49 euros correspondant à des acomptes, prestations pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2010, il est établi, par le décompte du 5 octobre 2011 émanant de A, que des paiements partiels ont été effectués par X, qu’un accord a été trouvé entre les parties sur un nombre de 13 jours facturables (au lieu de 47) lors d’une réunion du 23 août 2010, les 13 jours ayant été réglés par X, ainsi que cela ressort de la lettre recommandée de X en date du 7 septembre 2010 ; que A sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
Qu’au titre du contrat d’assistance et de maintenance intégrateur à compter du 1er janvier 2011, A n’est pas davantage fondée à réclamer un montant de 9.731,25 euros, alors que les parties avaient déjà rompues leurs relations commerciales à cette date et qu’aucun contrat de maintenance n’avait été conclu au titre de 2011 ;
Que la facture du 31 décembre 2010, d’un montant de 1.205,57 euros, correspondant à des prestations exécutées en décembre 2010, soit à une date à laquelle A avait suspendu ses interventions et ses prestations sera rejetée ;
Considérant qu’en conséquence, la Cour déboutera A de l’ensemble de ses demandes et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant que la société A, qui succombe, ne saurait légitimement invoquer une résistance abusive de la société X ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande reconventionnelle de X
Considérant que la société X soutient avoir subi un préjudice occasionné par les manquements de la société A tenue à une obligation de résultat ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites par les parties que les reproches étaient réciproques, A reprochant à X son manque d’implication de ses équipes et X invoquant les irrégularités, les dysfonctionnements ainsi que l’impossibilité de joindre les responsables de la société, leur incompétence et leur manquements à une obligation de conseil et de renseignement ; qu’outre que le contrat ne met pas à la charge de A une obligation de résultat, l’installation du système informatique nécessitait, dans sa mise en oeuvre, une collaboration et une implication des équipes de X dans la transmission des données nécessaires au paramétrage et dans la validation de chaque étape ; qu’en conséquence, A n’était tenue qu’à une obligation de moyens ;
Que X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de A à ses obligations, cette dernière justifiant avoir exercé son devoir de conseil, avoir fourni des prestations contractuelles en apportant notamment son analyse (cahier d’analyse volumes1et 2), avoir dispensé une assistance technique auprès du personnel de X, avoir répondu aux sollicitations de X dans la correction des anomalies, avoir participé aux réunions et avoir établi les comptes-rendus nécessaires;
Qu’en contractant à nouveau avec A pour l’installation du GTA en décembre 2009, X a d’ailleurs implicitement admis que A n’avait pas été défaillante dans l’exécution de ses prestations ;
Qu’en conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société X de sa demande reconventionnelle fondée sur la réparation d’un préjudice résultant des manquements de la société A ;
Considérant que l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société X de sa demande reconventionnelle,
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,
DÉBOUTE la société A de ses demandes,
DIT n’ y avoir lieu à l’ application de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier Le président
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