Infirmation partielle 8 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juil. 2016, n° 15/09145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 septembre 2015, N° 14/00587 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 Juillet 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09145
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 14/00587
APPELANTE
SCA EURO DISNEY ASSOCIES
XXX
XXX
représentée par Me Marion PIPARD de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame C D, Conseillère
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Eva TACNET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. A Y né le XXX a été engagé par la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA à compter du 11 décembre 2010 en qualité de conducteur de transport en commun.
La convention collective applicable est celle d’adaptation Eurodisney.
Son dernier salaire brut s’élevait à 1.567,85 euros.
Le 24 septembre 2013 il est convoqué à un entretien préalable un éventuel licenciement fixé au 7 octobre 2013.
Il se voit notifier son licenciement pour faute grave par courrier daté du 21 octobre 2013 dans les termes suivants :
«'Le 16 septembre 2013, vers 18h30, sur la ligne de transport entre le bâtiment « Imagination » et le bâtiment « Baloo'» (bus n° 22), un des passagers nous a informé que le chauffeur avait fait usage de son téléphone portable alors qu’il conduisait le véhicule. Le passager a, en effet, constaté que le chauffeur de bus était en conversation téléphonique, le téléphone à la main, et ce, pendant toute la durée du trajet de l’arrêt « Imagination » à « Merlin ».
Après vérification, il s’avère que vous étiez le conducteur de ce véhicule.
En votre qualité de conducteur transport en commun au sein de la société Disneyland Paris, vous devez faire preuve d’une extrême concentration et de vigilance afin d’avoir les bons réflexes en cas de survenance d’un danger éventuel.
Un tel manquement aux procédures et règles de sécurité est inacceptable. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le respect des règles de sécurité de votre priorité est une des clés de notre société.
De même, en tant que professionnel de la conduite, il est de votre responsabilité de ne prendre aucun risque, tant pour votre sécurité que celle de vos passagers ou de toute personne présente à proximité.
Le respect du code de la route et des procédures de sécurité, données lors de votre formation au permis D ainsi que lors de votre formation initiale obligatoire (FIMO).
Nous vous rappelons également les dispositions du règlement intérieur qui prévoit que : Article 3 « exécution du travail » : les salariés veillent à la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées dans le respect des instructions de leur encadrement et des consignes de sécurité » ; Article 16 « stationnement et circulation » : « la circulation dans l’enceinte de l’entreprise avec des véhicules doit se faire dans le respect du code de la route ».
D’une part, un mémo en date du 8 octobre 2012, rappelant l’interdiction d’utiliser un téléphone portable (même avec une oreillette ou kit main libre) ou de tout autre appareil au volant a été porté à la connaissance de l’ensemble des chauffeurs de notre service par voie d’affichage et remis en main propre.
D’ailleurs, de nombreux rappels ont été régulièrement faits sur le sujet lors des briefings quotidiens.
Nous avons écouté attentivement les explications que vous avez apportées lors de notre entretien. Vous avez reconnu savoir que l’utilisation du téléphone portable au volant est interdite, notamment par voie du mémo du 8 octobre 2012. Vous avez également reconnu avoir utilisé votre téléphone portable le 16 septembre dernier.
Il en demeure que vous avez manqué au respect des règles de sécurité et du Règlement Intérieur, et ce alors que vous étiez à votre poste de travail.
Votre manquement aux procédures, en connaissance de cause, est d’autant plus inadmissible que nous vous avions déjà notifié à plusieurs reprises des sanctions disciplinaires pour des faits similaires et tout dernièrement un blâme en date du 28 juin dernier.
Nous ne pouvons que constater votre refus réitéré de vous conformer aux attentes de l’entreprise.
Par conséquent nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité''».
Contestant ce licenciement, le salarié a saisi le 12 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui par jugement en date du 14 septembre 2015 a rendu la décision suivante :
«'- dit que la rupture du contrat de travail de M. A Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— fixe salaire mensuel brut à 1706,43 euros,
— condamne la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA à payer à M. A Y les sommes suivantes :
*3412,86 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
*341,28 euros bruts à titre de congés payés afférents
*1035,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 19 juin 2014,
*10'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonne à la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA de faire parvenir à M. A Y les bulletins de paye, certificat de travail et attestation pôle emploi, conformes à la présente décision,
— rappelle l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne les 3 premières sommes et la remise des documents,
— déboute M. A Y du surplus de ses demandes,
— déboute la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.'»
Le 22 septembre 2015 la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffier en date du 14 avril 2016, la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. A Y de l’intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier en date du 14 avril 2016, M. A Y demande à la cour la confirmation du jugement, sauf à élever à 20'477,16 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et de condamner la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles se sont référées et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIF
Il convient de rappeler à titre liminaire que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celuici dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; en cas de doute, il profite au salarié.
La société verse aux débats une attestation datée du 14 octobre 2013, respectant les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile qui indique : « le 16 septembre à 18h30, alors que je prenais le bus à la station Imagination, le chauffeur de bus était resté au téléphone tout au long du trajet que j’ai emprunté. Je me suis arrêté à l’arrêt Merlin et le bus est reparti avec le chauffeur toujours au téléphone. Je n’ai pas entendu le sujet de la conversation, mais surtout des rires du chauffeur pendant sa communication. Pour précision, le chauffeur de bus tenait son portable de la main droite (sans kit main libre).
S’il est exact que ce témoignage ne donne pas la description du chauffeur, il donne d’autres précisions sur l’heure de passage et les arrêts de bus concernés.
La société produit':
— un planning établissant que le salarié était affecté le jour en cause sur la ligne 901 à l’heure des faits reprochés,
— un listing des horaires de passage du bus 901 aux arrêts Baloo et Imagination et une nouvelle pièce en appel, à savoir l’attestation de M. Z chauffeur de bus et assistant transport qui confirme que la ligne 901 reliant la station Imagination à Parking Nord et Imagination à Baloo dessert l’arrêt Merlin,
— tous documents dont il s’évince qu’à l’heure et aux arrêts mentionnés par le témoin, M. Y desservait ces arrêts.
Par ailleurs, la société explique sans être démentie par le salarié que, nonobstant son intitulé «'prévisionnel'» le planning produit est bien celui respecté par le salarié, aucun autre document n’étant établi en interne, les éventuelles modifications sur le planning dit prévisionnel étant portées directement sur ce document.
Surtout il apparaît que le salarié a lui-même reconnu les faits reprochés ; en effet, relatant à sa hiérarchie le compte rendu de l’entretien préalable avec le salarié, le manager transport M. X indique :
«'A s’est présenté seul à l’entretien.
Il reconnaît avoir utilisé son téléphone portable conduisant son bus, il précise qu’il avait un kit piéton (oreillette raccordée à son portable).
Il reconnaît également avoir connaissance du mémo du 08/10/2012 (copie ci-jointe) affiché, remis en main propre et rappelé lors des briefings.
A dit qu’il était en communication avec sa maman qui est malade. Il insiste sur le fait que l’utilisation du téléphone portable n’a aucune incidence sur sa conduite.
A n’a rien ajouté de plus mais nous a remis un courrier de demande de congé sabbatique du 1er février au 31 décembre 2014'''».
Le salarié produit la demande de congé sabbatique qu’il a déposée le 7 octobre 2013, ce qui corrobore la sincérité du compte-rendu de l’entretien préalable tel que relaté par M. X.
Surtout, la cour observe qu’à réception de sa lettre de licenciement dans laquelle la société relatait précisément le grief reproché, le salarié n’a nullement contesté la réalité du fait reproché ; il se contente d’indiquer «'. Je trouve cette décision injuste et radicale car licencié lors de mes congés payés sans aucun avertissement ni mise à pied préalable. Ayant pris connaissance de ce courrier le 26 octobre dernier, je m’aperçois que je ne fais plus partie de mon équipe depuis la date d’émission de votre courrier, ce qui engendre une perte de droit au chômage de près de une semaine (ce qui n’est pas négligeable dans ma situation). Aussi, vous souhaitez me priver de mon préavis ainsi que de mes indemnités de licenciement alors que le fait reproché mériterait avant tout une sanction disciplinaire et non un licenciement pour faute grave. Lors de la convocation à un entretien, je n’ai pas compris qu’il s’agissait de mon entretien préalable au licenciement. Je pensais sincèrement que vous souhaitiez entendre ma version des faits. Durant les trois années passées au sein de l’entreprise, j’ai pu prouver à plusieurs reprises mon professionnalisme. J’ai toujours été dévoué à l’entreprise ainsi qu’aux clients et mes collègues. Je n’ai aucun accident à mon actif, j’ai toujours respecté le matériel ainsi que les bus mis à ma disposition. J’ai toujours effectué mon travail consciencieusement. Je n’ai jamais eu d’absences ni de retards injustifiés. Me suis rendu serviable tout au long de mon parcours et n’ai jamais manqué à mon devoir. Cette liste de qualités non exhaustives prouve que je suis une personne sérieuse et responsable.
Cette action menée à mon encontre me semble sincèrement injuste.
Pour ces motifs Monsieur X, je vous remercie de bien vouloir reconsidérer votre décision en me réintégrant à mon poste auquel je tiens et dont j’ai vraiment besoin'..'
Ce courrier signé du salarié montre que contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures, il comprend parfaitement le français et qu’à aucun moment il n’a contesté la réalité du grief, sollicitant une sanction moins sévère au regard de son parcours professionnel.
L’analyse de tous ces éléments et nouvelles pièces produites en appel conduit la cour à considérer que le grief reproché au salarié est établi'; il est réel et sérieux et justifiait son licenciement dans la mesure où le manquement en cause mettait en jeu la sécurité des passagers et piétons circulant dans l’enceinte de l’entreprise'; la société justifie en outre des antécédents disciplinaires non contestés par le salarié sanctionné le 2 janvier 2013 par un avertissement pour non respect de sa feuille de route et comportement agressif envers le chef d’équipe et le 28 juin 2013 par un blâme pour non respect de son itinéraire et non respect des consignes relatives à l’entretien et l’approvisionnement du bus'; contrairement à ce qu’indique le salarié, l’employeur a bien adopté une échelle de sanction en passant du blâme au licenciement.
En revanche, la société ne démontre pas l’impossibilité de maintenir le salarié pendant le temps limité du préavis'; elle n’a pas prononcé de mise à pied à titre conservatoire et a laissé le salarié conduire pendant près d’un mois entre sa convocation du 24 septembre et le 21 octobre 2013, date d’envoi de la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, la faute grave est écartée, et le licenciement est considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute grave, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire'; sur la base du salaire moyen de 1.706, 43 euros tel qu’il s’évince des bulletins de paie produits et exactement retenu par les premiers juges, les sommes allouées par ces derniers au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sont confirmées, tout comme celle allouée au titre de l’indemnité de licenciement non critiquée dans son quantum.
Compte tenu de la présente décision, l’employeur est condamné à délivrer les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement a fixé le point de départ des sommes de nature salariale allouées au salarié conformément à l’article 1153 du code civil'; le jugement mérite confirmation sur ce point.
L’issue du litige conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, aux frais irrépétibles exposés par l’intimé devant les premiers juges, et au rejet des demandes de la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ajouter la condamnation de la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et au paiement des dépens d’appel et de rejeter sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a alloué à M. A Y des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné à la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA la remise de documents de fin de contrat conformes au jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. A Y repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
Déboute M. A Y de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ses autres dispositions, sauf à ordonner à la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA la remise à M. A Y de bulletins de paye, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes à l’arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA à payer à M. A Y la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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