Confirmation 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 15/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2015, N° 13/14118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE S
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2016
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02135
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de S – RG n° 13/14118
APPELANTE
Madame F Z
Née le XXX à PANTIN
XXX
75005 S
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de S, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de S, toque : R076
INTIMEE
RCS S 306 063 355
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
75008 S
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de S, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Julien MARTINET, avocat au barreau de S, toque: T04
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame H I, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
En janvier 2007, Madame F Z a confié la gestion de son patrimoine précédemment géré par la Banque San Paolo, à la Banque Privée 1818.
Le 3 mai 2007, Madame F Z a souscrit un contrat de capitalisation Multiance-Cap 1818 n° B8022 auprès de la Mondiale sur lequel elle a investi la somme de 550.000 euros provenant de la vente de son immeuble de Saint Nom la Bretèche.
Le 27 septembre 2007, Madame F Z a créé la société civile immobilière XXX dont elle est associée gérante, ayant pour objet l’achat et l’exploitation de biens et droits immobiliers.
Par acte authentique du 28 décembre 2007 contenant acte de prêt, Madame F Z a cédé un ensemble immobilier, situé N O à S comprenant trois locaux commerciaux, à la SCI XXX au prix de 825.000 euros financé par un prêt in fine d’un montant de 888.500 euros consenti par la Banque Privée 1818, remboursable en 15 ans au taux fixe de 5,80%, garanti par la caution solidaire de Madame Z à concurrence de la somme de 1.066.200 euros comprenant le principal et les intérêts.
Le 10 janvier 2008, Madame F Z a ouvert un compte d’instruments financiers de type PEA et un compte espèces associé n° B6705 dans les livres de la banque Privée 1818 en lui confiant un mandat de gestion.
Le 27 novembre 2008, Madame F Z a souscrit un contrat d’assurance-vie Privaciel-Cap 1818 n° B9005 auprès de la société Dexia sur lequel elle a versé la somme de 50.000 euros, puis la somme de 596.000 euros provenant de son contrat La Mondiale.
A la suite de mails échangés avec la banque sur la dégradation de ses avoirs en mars et avril 2009, Madame Z lui adressé un premier courrier le 22 juin 2009 lui reprochant sa gestion, puis un second courrier le 31 juillet 2009 contestant les arguments de réponse de la banque dans son courrier du 20 juillet 2009.
Après avoir consulté Monsieur B, expert financier, qui a estimé que le défaut de conseil de la banque lui avait causé un préjudice d’un montant de 529.817,33 euros, Madame Z a fait assigner la Banque Privée 1818 en paiement de dommages-intérêts par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2010.
Par jugement en date du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de S a débouté Madame F Z de sa demande tendant à ce que le tribunal déclare les pièces communiquées par la société Banque Privée 1818 sous les numéros 5,6, 7, 8 et 10 entachées de faux, débouté la société Banque Privée 1818 de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, débouté Madame F Z du surplus de ses demandes, condamné Madame F Z à payer à la société Banque Privée 1818 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La déclaration d’appel de Madame F Z a été remise au greffe de la cour le 29 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 juillet 2015, Madame F Z demande l’infirmation du jugement déféré et de :
— dire que la Banque Privée 1818 a manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde et a engagé sa responsabilité à son égard,
— dire que la Banque Privée 1818 a failli à ses obligations au titre du devoir de conseil en tant que conseiller en patrimoine,
— dire que la Banque Privée 1818 a engagé sa responsabilité en préconisant et en mettant en oeuvre l’opération de vente du bien immobilier lui appartenant à la SCI Les Ternes sans expertise sans prendre en compte les frais et en faisant contracter à la SCI Les Ternes un emprunt sans qu’il soit vérifié par la banque qu’elle en avait les capacités,
— dire que la Banque Privée 1818 est seule responsable du préjudice causé par cette opération déficitaire,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’incident de faux au visa des rapports d’expertise de Madame X,
— déclarer les écrits litigieux, à savoir les pièces communiquées par la banque examinées dans le rapport de Madame X entachés de faux sur le fondement de l’article 299 du code de procédure civile,
— dire que la Banque Privée 1818 n’a pas agi loyalement et a, par ses agissements, trahi sa confiance dans le cadre du mandat de gestion qu’elle lui avait confié,
— dire que la Banque Privée 1818 a abusé de son mandat de gestion et failli à ses obligations au visa des articles 1992, 1993, 1994 et 1998 du code civil,
— dire qu’il est rapporté la preuve que la Banque Privée 1818 a agi à l’encontre de ses intérêts,
— condamner la Banque Privée 1818, sur la base du rapport de Monsieur B, expert, à lui payer la somme de 667.731,84 euros avec intérêts au taux de 3 % l’an à compter de janvier 2010 en réparation de son préjudice et intérêts légaux à compter de l’assignation,
— déclarer la Banque Privée 1818 mal fondée en sa demande en dommages-intérêts d’un montant de 15.000 euros pour procédure abusive,
— débouter la Banque Privée 1818 de toutes ses demandes,
— condamner la Banque Privée 1818 à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22 juin 2015, la Banque Privée 1818 demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Z de toutes ses demandes et son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts d’un montant de 15.000 euros pour procédure abusive, condamner Madame Z à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2016.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Madame Z explique qu’elle a suivi de la Banque San Paolo à la Banque Privée 1818, son conseiller, Monsieur de Y, à qui elle a confié la gestion de son patrimoine constitué, d’une part, activement d’un appartement à S, qui est sa résidence principale, et d’un ensemble immobilier locatif de bureaux, situé N O à S, ainsi que d’un PEA de 22.700 euros, un compte de titres de 200.000 euros, une assurance-vie de 205.000 euros et d’autres liquidités de 25.000 euros auxquelles s’ajoutait le produit de la vente de son immeuble de Saint Nom la Bretèche d’un montant de 925.000 euros qu’elle venait de céder pour couvrir un certain nombre de dettes et, d’autre part, passivement d’un emprunt de la Société Générale de 396.000 euros contracté pour l’acquisition de sa résidence principale et d’un crédit contracté auprès de la Banque Palatine de 285.000 euros pour ses besoins personnels ; qu’elle fait valoir que ses revenus professionnels sont modestes et que les revenus locatifs provenant de ses bureaux sont essentiels à son train de vie ; qu’elle a fait une totale confiance à Monsieur Y qui s’est érigé en conseiller patrimonial et qui a établi avec la banque une étude de son patrimoine qui reprend les données de l’ISF de manière succincte avec des inexactitudes, puis une étude juridique et fiscale ; qu’il lui a été conseillé de constituer une société civile immobilière détenue par elle-même à laquelle elle céderait les locaux commerciaux avec un financement intégral du prix et des frais par un prêt in fine consenti par la Banque Privée 1818 qui serait remboursé par les loyers afin de diminuer son impôt sur le revenu en effaçant les revenus fonciers par les intérêts de l’emprunt, puis de placer les liquidités provenant des deux ventes immobilières sur des contrats de capitalisation présentant des avantages fiscaux pour lui procurer des revenus complémentaires ; qu’elle soutient que les préconisations de la banque ont été catastrophiques et que le montage déficitaire était inadapté à sa situation et à ses besoins ; qu’elle a contacté la banque dès qu’elle a constaté la dégradation de son patrimoine et que la banque a contesté toute mauvaise gestion en se prévalant de la dégradation des marchés financiers ; qu’elle fait valoir qu’elle a confié une mission d’analyse de l’opération à Monsieur B, expert, qui a mis en évidence que les conseils patrimoniaux qui lui ont été donnés ont été à l’origine d’un important préjudice; qu’elle prétend que ce n’est pas la conjoncture économique qui est à l’origine de son dommage, mais les conseils donnés et exécutés sur la restructuration de son patrimoine ainsi que les agissements de la banque qui a abusé de sa confiance par une gestion active et risquée qu’elle n’a pas demandée ;
Qu’elle prétend qu’elle n’a aucune compétence dans le domaine financier, fiscal et économique et qu’elle s’en est remis à Monsieur Y qui a tout géré l’orientant vers les professionnels qu’il connaissait personnellement que ce soit le notaire ou la société de gestion des bureaux ; que c’est la banque qui a été le maître d’oeuvre de la cession immobilière à la SCI et qui a choisi les intervenants à l’opération, a fixé le prix de la vente à 825.000 euros sans expertise auquel s’ajouteront les frais de notaire, de garantie et de dossier de 63.500 euros ; qu’elle a signé une convention de service avec la banque le 8 février 2007 comportant un questionnaire de connaissances et d’objectifs et y a répondu qu’elle n’avait jamais réalisé de transactions avec les instruments financiers listés si ce n’est ponctuellement, n’avoir jamais effectué d’opérations de titres ou d’opérations sur les marchés étrangers et avoir confié des mandats de gestion à un professionnel, ce qui prouve qu’elle est inexpérimentée ; qu’elle a défini ses objectifs témoignant de sa volonté de se constituer une retraite et de disposer de revenus complémentaires ; que la banque ne lui a pas proposé d’autres placements que les structures de capitalisation dont elle lui a présenté tous les avantages fiscaux et qu’elle lui a confié un mandat de gestion le 19 novembre 2008; qu’elle s’est engagée sur la base de la présentation faite par la banque avec une rentabilité de 4 % alors que l’opération s’est avérée déficitaire compte tenu des frais de constitution de la SCI, du prêt in fine et des intérêts, du coût de l’assurance Generali, du prêt de la banque Palatine, des frais d’expertise, du surcoût des prélèvements sociaux représentant un montant total de 2.111.750,30 euros pour un actif disponible de 2.018.770,30 euros, laissant un solde négatif de 92.9809 euros dès l’origine auquel se sont ajoutés les retraits qu’elle a effectués pour ses besoins personnels non prévus, soit un résultat négatif total de 467.887,40 euros ; qu’elle estime que le conseil de vendre les bureaux à la SCI n’était pas viable et était un conseil inadapté à sa situation ; qu’elle aurait dû conserver ses biens immobiliers et bénéficier de placements sans risque pour répondre à ses besoins et conserver son patrimoine ; comme le démontre le rapport de Monsieur B ; qu’il s’en déduit que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, de conseil et d’information puisqu’elle a surestimé le loyer des bureaux sans expertise, a évalué l’immeuble locatif également sans expertise et sans calcul de rentabilité et a accordé un prêt à une société civile qui n’avait pas la capacité financière de le rembourser sans tenir compte des frais de l’opération de cession ce qui rendait son analyse fausse ; qu’elle dénie l’affirmation de la banque selon laquelle elle aurait déclaré percevoir des loyers de 60.000 euros alors qu’ils étaient inférieurs, qu’elle faisait gérer les biens par la société Foncia et qu’elle justifie du montant des loyers perçus de 9.000 euros par an pour l’un des bureaux et de 36.000 euros par an pour l’autre avant la vente de l’immeuble, que la banque, qui ne lui avait demandé aucune pièce, ne peut pas prétendre n’avoir eu aucune connaissance des justifications qu’elle produit alors qu’elle avait en sa possession ses déclarations de revenus et sa déclaration de revenus fonciers et qu’elle devait vérifier les déclarations qu’elle avait recueillies dès lors qu’elle agissait comme un conseiller patrimonial, que Monsieur Y suivait l’opération et connaissait le montant des loyers, ce qui est confirmé par deux mails des 21 et 22 novembre 2007, que la banque disposait de tous les éléments pour savoir que les loyers d’un montant de 48.000 euros par an ne permettrait pas de couvrir le montant annuel des intérêts de 52.000 euros du prêt rendant l’opération sous optimale en matière de déduction fiscale et déséquilibrée en matière de trésorerie ; qu’il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir fait réaliser une expertise de l’immeuble à céder alors que c’était à la banque de le faire pour vérifier la rentabilité de l’opération ; que la banque lui a, en outre, demandé de se porter caution du prêt sur tous ses biens sans lui en avoir parlé auparavant lors du montage de l’opération ; que, sans l’intervention de la banque, elle aurait conservé son bien et n’aurait pas engagé son patrimoine personnel pour garantir une opération déficitaire servant les seuls intérêts de l’intimée qui a manqué à son obligation de loyauté prévue par l’article L.533-11 du code monétaire et financier ; qu’elle ajoute que l’opération a généré un surcoût fiscal dû au déplafonnement de l’ISF et qu’elle a dû régler la somme de 5.762 euros en janvier 2011 à ce titre, puis un rattrapage d’ISF de 2.229 euros réglée en juillet 2011 dû à l’incohérence entre la valeur d’ISF précédente et la valeur de transaction surestimée ; que, si elle devait revendre ce bien, elle serait désormais imposée sur la plus-value alors qu’elle en était propriétaire depuis 1975 ;
Qu’elle soutient que la banque a également manqué à ses obligations dans le cadre du mandat de gestion pour ne pas l’avoir exécuté avec bonne foi et loyauté ; qu’elle argue de faux les pièces 5,6,7, 8 et 10 produites par la banque et se prévaut de l’examen graphologique qu’elle a fait réaliser par Madame X qui démontre qu’elle n’a pas rempli les formulaires signés en blanc et que c’est la banque qui les a remplis contrairement à ce qu’elle avait demandé ; qu’en remplissant elle-même les documents, la banque a commis une faute et ne peut pas prouver qu’elle a rempli son obligation d’information et de conseil; qu’il existe une présomption que les documents ont été signés en blanc et sans information, ni mise en garde ; qu’elle affirme n’avoir eu aucune notion de ce que faisait la banque et Monsieur de Y à qui elle faisait confiance et que le banque a outrepassé son mandat; qu’elle ignorait les orientations de gestion retenues par la banque ; qu’elle n’aurait pas pu accepter des placements à risque mettant en péril son patrimoine alors que ses objectifs étaient de préparer sa retraite, disposer de revenus complémentaires et de consolider son patrimoine ; que c’est sur initiative de la banque, qui est une banque de gestion de patrimoine et a agi comme un conseiller en gestion de patrimoine, que les placements ont été fait à risque à son insu ; qu’elle en conclut que la Banque Privée 1818 a engagé sa responsabilité pour lui avoir conseillé la vente de biens immobiliers à une SCI qui empruntait l’intégralité du prix plus les frais sans avoir la capacité de remboursement nécessaire, avoir fait une restructuration fautive contraire à ses intérêts et déficitaire sans avoir délivré d’informations chiffrées, ni de mise en garde, ni avoir préalablement fait procéder à l’expertise sur la valeur du bien et sa rentabilité pour s’assurer que le placement était adapté à la situation de la cliente, sans budget prévisionnel pour démontrer les contraintes de profits financiers, lui avoir fait supporter un déplafonnement de l’ISF, avoir agi sciemment à l’encontre de ses intérêts au regard de sa situation qui aurait dû conduire professionnel à réduire les risques pesant sur la pérennité de son patrimoine au minimum, avoir trahi le mandat de gestion qui lui a été confié pour gérer les fonds provenant du prêt, avoir abusé du mandat de gestion par des moyens frauduleux pour agir dans son intérêt personnel au détriment de l’intérêt patrimonial de sa cliente qui supportait tous les risques et des frais rémunérateurs pour la banque ; qu’elle prétend avoir subi un préjudice important qui n’est pas la conséquence de l’effondrement du CAC 40 en 2008 et n’est pas constitué par la perte enregistrée par son portefeuille de titres, mais par ce qu’aurait dû être son patrimoine sans la restructuration déficitaire conseillée et mise en place par la banque selon le calcul fait par Monsieur A qui a chiffré l’actif net retraité qui aurait dû lui rester à 535.823,58 euros actualisé à 3 % l’an à compter du 30 septembre 2009 ; qu’elle précise qu’elle a remboursé le prêt in fine en 2010 pour mettre fin à l’hémorragie financière causée par le montage de la banque ;
Considérant que la Banque Privée 1818 réplique que Madame Z a souhaité faire un point de sa situation patrimoniale en 2007 afin d’optimiser ses revenus fonciers et de conserver son train de vie en lui communiquant les informations sur sa situation patrimoniale ; que c’est sur cette base qu’elle a établi une étude préliminaire, puis une étude juridique et fiscale et une note complémentaire sur les risques fiscaux en cas de création d’une société civile immobilière ; que selon les renseignements recueillis, Madame Z, célibataire, sans enfant, âgée de 52 ans, disposait d’un patrimoine immobilier valorisé à 2,5 millions d’euros, dont une partie venait d’être cédée pour 950.000 euros, et des valeurs mobilières valorisées à 450.000 euros auxquels s’ajoutaient les revenus de son activité professionnelle de psychologue analyste et des revenus fonciers ainsi que des revenus de capitaux mobiliers qui n’avaient pas été imposables grâce à l’imputation de déficits professionnels et fonciers liés à des travaux et à des emprunts en cours, mais qui allaient le devenir en 2007 si elle conservait la majeure partie de son patrimoine sous forme de biens immobiliers à vocation locative ; qu’elle souhaitait donc céder son patrimoine immobilier, ce qu’elle avait d’ailleurs commencé à faire avant leur rencontre, et placer ses liquidités en bourse puisqu’elle disposait de moins-values reportables liées aux pertes enregistrées par ses investissements boursiers avec la Société Générale ; que l’objectif de Madame Z était d’optimiser sa situation fiscale ; qu’elle lui a alors proposé, soit apporter le bien ou de le céder à une société civile immobilière dont elle serait l’associée, pour en placer le produit sur des contrats de capitalisation sécurisés afin de lui procurer les revenus dont elle avait besoin, soit de céder ce bien au prix du marché et d’en investir le produit sur les mêmes supports ; qu’elle lui a exposé les risques fiscaux liés à chaque option et a laissé Madame Z choisir l’option qu’elle préférait après l’avoir éclairée sur les choix possibles en l’invitant à se rapprocher de ses conseils habituels, avocats, notaires et experts-comptables ; que Madame Z a choisi la première formule de l’option sans se conformer totalement à ses préconisations en choisissant des supports non sécurisés avec des orientations de gestion à risque très dynamiques ; qu’elle souligne que, jusqu’à ses conclusions d’incident du 28 novembre 2013, l’appelante n’avait pas contesté être à l’origine des orientations de gestion à risque mises en oeuvre ; qu’elle persiste, en appel, à soutenir qu’elle n’a pas accepté le premier des trois placements à risque du 3 mai 2007 au motif que ce serait la banque qui aurait rempli le bulletin de souscription Multiance, la note d’information et le formulaire de demande d’ouverture de compte d’instruments financiers ainsi que les deux mandats de gestion y afférents tout en reconnaissant qu’elle a signé ces document et n’avoir jamais contesté les avis de gestion de ses avoirs ;
Qu’elle soutient que les pièces n°5,6,7,8 et 10 arguées de faux ont toutes été signées par l’appelante qui ne le conteste pas ; que l’incident de faux suppose qu’une partie dénie l’écriture qu’une autre lui attribue et que l’acte résulte d’une fraude ; qu’aucune de ces deux conditions n’est réunie puisqu’elle reconnaît que certaines mentions des documents litigieux ont pu être complétées par le conseiller de la banque de Madame Z avec son concours et son assistance en sa présence ; qu’elle ne lui attribue pas l’écriture qu’elle conteste et que l’incident n’a pas de sens ; qu’il n’y a aucune fraude de son employé qui a retranscrit en cours de rendez-vous les réponses de la cliente qui a lu et approuvé les documents qu’elle a signés ; que rien ne prouve que la banque ait complété les documents à l’insu de sa cliente dans un but contraire à ses intérêts ; que la volonté de Madame Z était d’investir dans des supports à risque dans un souci de performance comme elle l’a fait pour d’autres placements non argués de faux tels que le contrat avec Dexia confiant un mandat de gestion Liberté correspondant à un niveau de risque élevé et une sensibilité importante aux évolutions du marché ; que l’incident a été introduit plusieurs années après la production des pièces incriminées pour les besoins de la cause et est abusif en ce qu’il révèle une intention de nuire justifiant de condamner l’appelante à lui payer des dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son honorabilité et à sa réputation ;
Que, sur le fond, la banque fait valoir que le rapport de Monsieur B commandé par Madame Z lui est inopposable et qu’il lui reproche d’avoir incité cette dernière à céder un bien immobilier à usage locatif à une SCI en engendrant des frais inutiles et un redressement fiscal et de ne pas lui avoir préconisé un placement sans risque de ses liquidités à 4,5 % l’an lui permettant de bénéficier de revenus réguliers pour le reste de sa vie, soit 100.000 euros pendant 33 ans, ce qui ne correspond pas aux objectifs définis avec la cliente et aux choix faits par cette dernière ; qu’elle soutient qu’elle s’est informée sur la situation personnelle et patrimoniale de sa cliente ce qui ressort de l’étude préliminaire réalisée au vu des informations et documents remis par Madame Z, puis de l’étude juridique et fiscale qui détermine les objectifs d’investissements voulus par la cliente dont les objectifs étaient d’aménager les modalités de détention des biens immobiliers pour optimiser ses revenus fonciers tout en conservant son train de vie avec une gestion optimisée de ses actifs au regard de l’ISF et qui avait une motivation principalement fiscale la conduisant à vendre ses actifs immobiliers et à investir en bourse ses liquidités ; qu’elle estime avoir satisfait aux exigences de l’article L.533-11 du code monétaire et financier en se renseignant sur les connaissances et l’expérience de Madame Z en matière d’investissements financiers et qui avait déjà plusieurs compte de titres et des contrats de capitalisation dans d’autres établissements financiers ; qu’elle lui a indiqué avant de signer le mandat du 3 mai 2007 qu’elle avait une connaissance moyenne des marchés financiers et un horizon de placement de 8 ans, qu’elle ne souhaitait pas gérer son épargne elle-même et qu’elle exigeait des performances financières maximisées avec un niveau de risque élevé dans une recherche de gain acceptant une perte en capital ; qu’elle a exécuté son obligation d’information et de mise en garde au titre du risque fiscal et des charges liées aux options de cession des bureaux par l’étude juridique et fiscale lui conseillant de doter la SCI d’une personnalité propre en la soumettant à l’IS et en faisant intervenir d’autres associés pour éviter toute identité entre le cédant et le cessionnaire, complété par une seconde note sur la question précisant que les droits de mutation à titre onéreux étaient de 5,09 % de la valeur de l’immeuble ; que Madame Z n’a pas suivi ses conseils et a constitué une SCI soumise à l’IR et a choisi des placements à risque susceptibles de générer des pertes financières liées au marché boursier ; que Madame Z ne peut pas prétendre avoir ignoré qu’il y aurait des frais notariés, des frais financiers et des charges fiscales compte tenu des précédentes opérations financières qu’elle avait déjà réalisées et des informations contenues dans les documents qu’elle a signés ; qu’elle estime que le reproche tiré de la disproportion entre les échéances du prêt de 52.000 euros par an par rapport aux revenus locatifs de l’immeuble de 48.000 euros est inconsistant dès lors que c’est Madame Z qui a fait état d’un revenu annuel de 60.000 euros et qu’elle produit, pour la première fois en appel, des documents sur la valeur locative des bureaux concernant deux locaux sur trois qu’elle ne lui a jamais communiqués auparavant et que les mails dont elle se prévaut ne lui ont pas été adressés, qu’elle ne lui a jamais demandé d’adapter le montant du remboursement aux loyers effectivement perçus moindre que ce qui avait été prévu; qu’elle souligne le fait que Madame Z a été mise en garde pour chacun des investissements financiers réalisé sur le risque de perte en capital dont elle avait déjà eu l’expérience avec la Société Générale et qu’elle n’a pas choisi un placement sécurisé à 4 % en toute connaissance de cause ; qu’elle ne peut pas lui imputer les pertes latentes enregistrées par les portefeuilles de titres gérés sur la période de référence qu’elle prend en compte dans sa lettre du 22 juin 2009 dès lors que ce n’est pas la banque qui en est le gestionnaire, mais la société Mondiale et la société 1818 et que l’obligation d’un prestataire de service d’investissement financier est une obligation de moyens à laquelle il a été satisfait sur la période retenue par l’appelante entre le début de l’année 2007 et le mois de juin 2009 pendant laquelle l’indice du CAC 40 s’est effondré à plus de 50 % au regard des pertes latentes limitées à 20% de son investissement ; que lors du rachat de son contrat de la Mondiale, Madame Z a perçu une somme de 182.599,44 euros démontrant une revalorisation de son contrat par rapport au mois de juillet 2009 et qu’elle a perçu une plus-value de 7.747,15 euros sur son contrat Dexia ; que l’intimée ajoute que sa cliente a suivi de près la dégradation des marchés pendant cette période en sollicitant son avis et ses conseils et qu’elle lui a renouvelé sa confiance en mars 2009 ; qu’elle a remboursé son prêt en janvier 2010 et a clôturé tous ses comptes dans ses livres à la fin de l’année 2012 ; qu’elle passe sous silence les importantes économies d’impôts qu’elle a réalisées grâce au montage qu’elle a choisi qui était son objectif principal ;
Considérant que Madame Z argue de faux la pièce n°5 constituée par la note d’information et de conseil relative à son contrat d’assurance-vie ou de capitalisation (article L.520-1-II et R.520-2 du code des assurances) que la banque lui a fait signer le 3 mai 2007 comportant les informations sur l’identité et les coordonnées du souscripteur, sa situation professionnelle, familiale, patrimoniale, son horizon de placement, ses exigences sur la gestion et les perspectives de performances, le montant de l’investissement et sur le conseil donné par la Banque Privée 1818 compte tenu des informations, des besoins et exigences indiqués par Madame Z, la pièce n°6 constituée par le bulletin de souscription d’unités de compte du contrat de capitalisation n° B8022 Multiance-Cap 1818 du même jour pour un montant de 550.000 euros avec une orientation de gestion Liberté à 100% , la pièce n° 7 constituée par la demande d’ouverture de compte d’instruments financiers et d’un compte espèces associés-PEA n° B6705 du 10 janvier 2008 comportant des informations sur la situation patrimoniale du client, sa compétence et son expérience, ses besoins et objectifs signé par Madame Z avec la mention 'lu et approuvé', les pièces n° 8 et 10 constituées par les deux mandats de gestion des 10 janvier 2008 et 19 novembre 2008 relatifs au compte d’instruments financiers ouvert dans la banque signés par Madame Z avec la mention 'lu et approuvé. Bon pour mandat visant les opérations classiques et spécifiques à l’article 6' ;
Considérant que la Banque Privée 1818 reconnaît que tout ou partie des mentions complétées dans les documents dactylographiés ou les cases cochées dans les documents susvisés l’ont été par le conseiller qui recevait Madame Z qui ne conteste pas avoir signé ces documents et apposé la mention manuscrite précédent sa signature attestant de la lecture du document qu’elle signait et approuvant ce qui y était écrit, ce qui rend sans objet les examens d’écritures des 11 et 26 novembre 2013 réalisées par Madame X à la demande de Madame Z à ce sujet ;
Considérant que rien ne prouve, ni ne laisse supposer que les documents ont été signés en blanc par Madame Z qui les a signés en apposant pour trois d’entre eux la mention 'lu et approuvé', ce qui contredit sa thèse et établit qu’elle a pris connaissance des documents qu’elle signait et des informations qu’ils contenaient sur son état civil, sa situation financière, ses besoins et objectifs ;
Considérant qu’il n’y a aucune obligation pour la banque de faire compléter le document personnellement par le client et qu’il lui suffit de recueillir les informations nécessaires lors d’un entretien permettant de renseigner le ou les documents au fur et à mesure du rendez-vous en présence du client qui le signe après l’avoir lu ; qu’il n’y a pas de fraude ou de faute de la banque à ce titre et que Madame Z est mal fondée en son incident de faux ; que les documents qu’elle a signés lui sont opposables ;
Considérant que c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande en dommages-intérêts de la banque au titre de cet incident de faux ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que la Banque Privée 1818 s’est renseignée sur la situation personnelle et patrimoniale de Madame Z directement auprès de sa cliente et par les documents qu’elle lui a remis ; qu’elle a établi une étude préliminaire à partir des renseignements ainsi recueillis en attirant l’attention de sa cliente sur le fait que tout élément communiqué incomplet ou omis est susceptible de modifier la pertinence des aménagements proposés ; que ce document comporte les informations utiles sur sa situation personnelle (âge, situation familiale, situation professionnelle) et détaille son patrimoine avec ses actifs immobiliers et mobiliers (compte de titres et PEA à la Société Générale, compte de titres à la Banque Palatine, contrats de capitalisation ….) représentant un total de 2.873.000 euros et son passif d’un montant de 1.055.656 euros avec le détail de chacun d’eux, ses revenus professionnels brut imposable de 13.893 euros pour l’année 2005, ses déficits professionnels pour les années 2003, 2004 et 2005, le détail de ses revenus fonciers immeuble par immeuble, le déficit foncier imputable pour les années 2004 et 2005, le détail des plus-values mobilières réalisées en 2005 et des moins-values reportables, le montant des impôts payés qui est de zéro et le montant des déficits professionnel et foncier imputables ; que c’est à partir de cette image patrimoniale, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été inexacte, que les parties ont défini les objectifs patrimoniaux de Madame Z;
Considérant qu’il ressort de l’étude juridique et fiscale d’avril 2007 constituant 'des axes de réflexion d’ordre général réalisés à partir des informations communiquées’ que Madame Z y est invitée à se rapprocher de ses conseils habituels (avocats, notaires, experts-comptables), qu’elle comporte une première partie sur sa situation personnelle, patrimoniale et fiscale et ses objectifs, une deuxième partie sur les modalités de détention des biens immobiliers et une troisième partie sur l’organisation du train de vie de Madame Z ; qu’il y est indiqué que les biens immobiliers et les actifs financiers ont été évalués sur la base de la déclaration d’ISF de l’année 2006 ; que les principales sources de revenus de Madame Z sont ses revenus professionnels et ses revenus fonciers et qu’elle n’a pas été imposable au titre de l’impôt sur le revenu en 2005 et n’a pas été redevable de l’ISF en 2006 ; qu’il n’y a plus de déficits fonciers imputables en 2006 et qu’elle va être imposable tant au titre de l’impôt sur le revenu qu’à l’ISF en 2007 ; que Madame Z a indiqué que ses revenus fonciers allaient progresser compte tenu du changement de locataires de l’immeuble de bureaux qui pourraient être loués à 60.000 euros par an ;que les objectifs de Madame Z sont ainsi exprimés :
'Dans la mesure où vos déficits fonciers et vos déficits professionnels vont s’épuiser, vous serez imposable sur le revenu et à l’ISF.
Vous souhaitez :
. aménager les modalités de détention des biens immobiliers afin d’optimiser vos revenus fonciers. Vous envisagez la création d’une société civile.
. conserver votre train de vie et optimiser la gestion de vos actifs financiers au regard de l’ISF.'
qu’il y est proposé à Madame Z de réorganiser ses actifs immobiliers selon deux options, soit créer une SCI et lui apporter ou lui céder le bien, soit céder le bien immobilier et investir le produit de la vente dans des contrats de capitalisation pour générer des revenus complémentaires permettant de financer le train de vie voulu dans un souci d’optimisation fiscale ; qu’elle comporte les informations détaillées sur les risques fiscaux de l’opération avec leurs conséquences sur la fiscalité applicable au jour de l’étude à chaque opération et les choix possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients ; que le coût de la cession de l’immeuble est exprimé en pourcentage du prix de cession, le coût de la création de la SCI est estimé à 2.000 euros ; que la banque a précisé que 'Compte tenu de votre situation, vous ne souhaitez pas préparer la transmission de votre patrimoine et vous avez des liquidités suffisantes (950.000 euros grâce à la vente de vitre villa Les Tilleurs à XXX, nous vous conseillons de privilégier l’apport des biens immobiliers à une SCI soumise à l’IS ou de privilégier la vente à un tiers des biens immobiliers.'; que la banque a encore indiqué 'Dans la mesure où les revenus fonciers procurés par la location des locaux professionnels avenue des Ternes (N O) seront imposables à l’impôt sur le revenu, car vous n’avez plus de déficits fonciers imputables, vous pouvez envisager de céder le bien. Vous avez fait évaluer ces locaux en 2004, la base du taux de rentabilité attendu par des investisseurs dans ce type d’immeuble, dans ce quartier et pour une occupation, à titre de bureaux était estimé à 7,50 % . Nous retenons ce taux de rentabilité pour vous donner une estimation du prix de vente du bien. Compte tenu d’un loyer annuel de l’ordre de 60.000 euros, le bien peut être évalué à 800.000 euros. (Il ne s’agit que d’une estimation, les informations que nous avons ne nous permettent pas de vous donner une estimation précise. Nous vous rappelons que vous détenez le bien immobilier depuis plus de 15ans, il sera exonéré d’impôt sur la plus-value immobilière).Il convient de demander une estimation exacte à un professionnel. Le produit de cette cession pourrait soit être réinvesti sur des supports de capitalisation permettant de restructurer vos sources de revenus afin de faire jouer pleinement les règles du plafonnement de l’ISF et le cas échéant le bouclier fiscal, ceci dans le but de maîtriser votre pression fiscale et financer votre train de vie dans des conditions optimales. Par ailleurs vous avez la possibilité de réaliser d’autres investissements immobiliers, nous vous conseillons de les réaliser à crédit afin d’optimiser le levier financier et fiscal.' ; que cette étude s’achève par deux simulations selon que Madame Z n’investit que la somme de 950.00 euros provenant de la vente de l’immeuble de Saint Nom la Bretèche avec une rentabilité de 4 % sur un support sécuritaire à 100 % en fonds euros permettant un retrait net annuel de 37.000 euros ou qu’elle investit la somme de 1.750.000 euros résultant de la vente des deux immeubles sur la base d’une rentabilité de 4 % avec un support sécuritaire à 100 % en fonds euros permettant de dégager un retrait net de 68.000 euros et qu’il est mentionné qu’il n’a pas été tenu compte des frais de souscription et de gestion du contrat ; qu’une note complémentaire a été rédigée par la banque sur les risques d’une opération de refinancement de l’immeuble notamment sur le risque d’abus de droit laquelle a, en outre, précisé que le montage, en cas de cession de l’immeuble, va entraîner pour l’acquéreur une imposition au titre de l’acquisition de l’immeuble aux droits de mutation à titre onéreux de 5,09 % de la valeur de l’immeuble acquis ;
Considérant qu’ainsi il est établi que la Banque Privée 1818 s’est informée et renseignée sur la situation personnelle et patrimoniale de sa cliente, sur ses besoins et ses objectifs ; que si elle n’a pas chiffrée le coût de l’opération, elle a précisé l’existence de frais et en a fait des estimations permettant à Madame Z de savoir qu’elle aurait des frais à supporter et d’avoir une estimation de leur montant ; que son train de vie a été lui aussi estimé puisque la banque en a tenu compte dans ses simulations ;
Considérant que Madame Z affirme que l’analyse patrimoniale est inexacte sans en rapporter aucune preuve ; qu’elle ne peut pas reprocher à la banque d’avoir procédé à une simple estimation du bien immobilier sur la base des éléments qu’elle lui a communiqués sans procéder à une expertise du bien immobilier qu’elle n’a pas elle-même estimé utile de faire malgré le conseil de la banque, ce qui lui évitait de supporter un coût supplémentaire inutile ; qu’elle ne peut pas davantage lui reprocher de s’être fondée sur ses déclarations d’ISF pour évaluer son patrimoine, ce qui était nécessaire au regard d’un projet établi en vue d’une gestion fondée principalement sur une optimisation fiscale du patrimoine; que s’il est exact que l’estimation des loyers procurés par les bureaux à 60.000 euros par an dépasse le montant des loyers antérieurement perçus, il est démontré qu’elle a été faite sur la base de la déclaration de Madame Z, qui le conteste désormais pour les besoins de la cause, souhaitant profiter de l’opportunité d’augmenter les loyers à l’occasion du départ des locataires qui avaient délivré leur congé à la fin de l’année 2006, et que les nouveaux baux commerciaux ont été conclus l’un le 26 novembre 2007 sur le lot n° 7 avec la société Realis pour un montant de 9.000 euros par an hors charges et l’autre le 5 décembre 2007 sur les lots n° 1 et 2 pour un montant de 36.000 euros hors charges à la société Réseau Conseil 21, étant précisé qu’il est stipulé dans ce bail que ce montant est celui de la première année seulement et qu’il n’est fourni aucun autre document sur le montant du loyer postérieur, de sorte qu’il n’est pas justifié que la banque a eu connaissance de la baisse des loyers par rapport à l’estimation faite dans son étude avant la signature de l’acte de vente de l’immeuble et l’octroi du prêt ; que les deux mails des 21 et 22 novembre 2007 échangés entre Madame Z et la société Isis, chargée de gérer la location, concernent exclusivement le bail de 9.000 euros et que rien ne démontre que la banque ou Monsieur de Y en a été informé et qu’il n’est justifié d’aucune information sur le second bail ;
Considérant qu’il se déduit de ces éléments que la banque a satisfait à son devoir d’information et de conseil envers Madame Z et qu’il n’est pas démontré qu’elle a incitée sa cliente à choisir une option plutôt qu’une autre ; que l’objectif de Madame Z n’était pas de préparer sa retraite et/ou de transmettre son patrimoine contrairement aux objectifs retenus par Monsieur B, mais de défiscaliser au maximum ses revenus et son patrimoine pour maintenir son train de vie impliquant qu’elle ait des revenus complémentaires à ses revenus professionnels ; que l’analyse de Monsieur B, qui est un élément de preuve soumis au débat contradictoire, est fondée sur des objectifs patrimoniaux qui ne sont pas ceux qui ont été définis par Madame Z avec la Banque Privée 1818 ; qu’elle est de ce fait non pertinente et se contente d’affirmer qu’il aurait suffit à Madame Z de placer le produit de la vente de ses deux immeubles de 1.750.000 euros sans risque sur une période 33 ans au taux de 4,50 % l’an pour obtenir une somme annuelle de 100.000 euros par an suffisante pour couvrir son train de vie et ses besoins sans expliquer le calcul opéré pour obtenir ce résultat qui apparaît inexact mathématiquement, ni tenir compte d’aucune fiscalité et du caractère aléatoire du taux de rendement de 4,50 % pendant 33 ans ;
Considérant qu’au regard des objectifs de Madame Z, de sa situation personnelle et de son patrimoine, le montage proposé par la banque qui a suggéré des supports de capitalisation sécuritaires non retenus par Madame Z, qui a choisi d’investir ses liquidités sur des supports à risque élevé dans le but d’un gain maximum l’exposant à une perte qu’elle a acceptée, n’apparaît pas inadapté ;
Considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère excessif du prêt accordé à la SCI XXX dès lors qu’au moment de son octroi, il apparaissait adapté aux capacités de la société emprunteuse définie par la banque avec sa cliente et qu’il a été remboursé sans difficulté jusqu’à son remboursement anticipé en janvier 2010 dans le cadre d’un montage où il était adossé aux contrats de capitalisation souscrits par Madame Z d’un montant équivalent et qui se voulait déficitaire dans un but fiscal ;
Considérant que Madame Z a su, dès l’accord de financement de l’opération par la banque du 19 novembre 2007 qu’elle a accepté, que l’emprunt de la SCI devrait être garanti par son cautionnement solidaire pour le montant de l’emprunt en principal et intérêts ;
Considérant que le rapport de Monsieur B ne fait mention d’aucun surcoût d’IR ou d’ISF à la suite du montage ; qu’il n’est justifié d’aucun redressement fiscal consécutif au montage mis en place malgré les risques existants ; que Madame Z argue d’une plus-value déplafonnante qui a entraîné un surcroît d’ISF de 5.762 euros qu’elle a réglé en janvier 2011 et un rattrapage d’ISF de 2.229 euros qu’elle a réglé en juillet 2011 sans en justifier par aucune pièce alors qu’elle a racheté ses contrats de capitalisation prématurément en décembre 2010 et a remboursé le prêt in fine par anticipation modifiant l’équilibre du montage initial et la fiscalité applicable ; qu’elle ne peut pas en imputer la responsabilité à la banque, pas plus que le surcoût des prélèvements sociaux de 979 euros payé en 2007 et de 4.275 euros payé en 2008 au titre de son patrimoine ;
Considérant qu’en ce qui concerne les fautes reprochées à la banque en tant que prestataire de service d’investissement financier et de mandataire, il résulte des pièces produites que Madame Z a placé la quasi-totalité du prix de vente de ses deux immeubles sur des produits financiers ; qu’elle a signé une note d’information et de conseil du 3 mai 2007 relative au contrat de capitalisation de La Mondiale investi en unités de compte dans laquelle il est indiqué qu’elle a une connaissance moyenne des marchés financiers, un horizon de placement de 8 ans, ne pas vouloir arbitrer elle-même son épargne et avoir des perspectives de performances financières maximisées en acceptant un niveau de risque fort et un horizon de placement à long terme dont il est précisé que le risque peut représenter une perte en capital ; que son bulletin de souscription à ce contrat Multiance-Cap 1818 mentionne qu’elle en confie la gestion en totalité à la société 1818 et que la valeur des investissements en unités de compte est soumise aux fluctuations à la hausse ou à la baisse des marchés financiers au risque du souscripteur et qu’il n’y a pas de rendement garanti, qu’elle a choisi une orientation de gestion Liberté à 100% permettant un investissement à 100 % en actions à risque élevé ; que, lors de sa demande d’ouverture du compte d’instruments financiers, un questionnaire a été rempli conformément aux exigences légales et qu’elle a indiqué n’avoir jamais personnellement réalisé d’opérations sur les instruments financiers quelqu’ils soient, mais avoir confié la gestion de ses avoirs à un professionnel, avoir une connaissance moyenne des marchés financiers et une connaissance moyenne des conséquences d’un retournement de marché sur les opérations dans lesquelles elle souhaite vouloir se constituer un capital à long terme dans un horizon de 5 ans et accepter un risque pouvant être supérieur au capital investi ; qu’elle a confié un mandat de gestion le 10 janvier 2008 sur son PEA et le 19 novembre 2008 sur son compte de titres à la Compagnie 1818 afin de gérer un portefeuille majoritairement constitué d’actions, d’obligations détenues en direct, sans retenir l’option Sicav ou FCP, mais une orientation de gestion d’actions dans le cadre du PEA dans un horizon de 5 ans qui est spécifié comme un placement à risque élevé et soumis aux aléas de la conjoncture boursière et financière sans garantie de capital et de dividendes ou de plus-values à attendre, une orientation de gestion Vitalité pour le compte d’instruments financiers avec une part en actions de 50 à 80% représentant un placement à niveau de risque élevé ; qu’elle a expressément autorisé, dans les deux cas, son mandataire à réaliser des opérations classiques (6.1) et des opérations spécifiques plus risquées (6.2) prévues à l’article 6 du contrat ; qu’il est démontré que Madame Z a suivi de près l’évolution de son portefeuille de valeurs mobilières interrogeant la banque en 2009 compte tenu des pertes latentes enregistrées, ce qui démontre qu’elle en comprenait les enjeux et les mécanismes ;
Considérant qu’il est ainsi établi que la Banque Privée 1818 a rempli ses obligations au titre de l’article L.533-11 du code monétaire et financier et qu’elle n’a pas outrepassé son mandat ou usé de moyens frauduleux dans le cadre de la gestion opérée ; qu’elle n’a pas été déloyale envers Madame Z qui a accepté une gestion à risque dans la recherche d’un gain maximum en contrepartie du risque prix, sachant qu’elle était de nature à l’exposer aux risques du marché dont elle avait déjà eu l’expérience avec une autre banque qui gérait antérieurement son patrimoine de valeurs mobilières ; qu’elle n’a pas choisi l’option sécuritaire proposée par la banque dans son étude juridique et fiscale et ses simulations ;
Considérant qu’il convient d’ajouter que Madame Z ne produit aucun document fiscal sur la période qu’elle incrimine et ne justifie pas avoir payé d’impôt sur le revenu ou d’ISF en 2007, 2008, 2009 et passe totalement sous silence les économies d’impôts qu’elle a pu réaliser grâce au montage proposé et mis en place par la banque jusqu’à ce qu’elle y mette fin ;
Considérant qu’en l’absence de faute de la Banque Privée 1818, Madame Z est mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Banque Privée 1818 le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner Madame Z à lui payer la somme de 3.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Madame Z, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame F Z à payer à la Banque Privée 1818 la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame F Z aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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