Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 26 oct. 2017, n° 16/12163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12163 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 3 mai 2016, N° 11-15-001774 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12163
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-15-001774
APPELANT
Monsieur B, C X
né le […] à […]
Calle de Anso n°8, […]
[…]
Représenté et assisté de Me Marie-Z ECK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0491
INTIMÉE
SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
N° SIRET : 542 097 522 03309
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é d e M e O l i v i e r H A S C O E T d e l a S E L A R L HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET/HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Marie-Josée BOU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CA CONSUMER FINANCE se prévaut de deux crédits consentis à M. B X, un prêt personnel d’un montant de 6 500 euros remboursable en 72 mensualités de 121,70 euros au taux de 10,027 % l’an par acte en date du 21 juin 2012 et un crédit renouvelable d’un montant de 7 300 euros remboursable en 57 échéances de 179 euros et une dernière ajustée de 44,06 euros par contrat du 27 juillet 2012.
Se prévalant du non-respect des échéances par l’emprunteur, la société l’a mis en demeure et prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 20 juin 2013 et procédé à son inscription au fichier national des incidents de payement des particuliers (ci-après FICP) dès le 12 novembre 2013 pour le crédit renouvelable et le 31 décembre suivant pour le prêt personnel.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2014, M. X affirmant avoir été victime d’une usurpation d’identité et n’avoir jamais contracté ces emprunts, a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal de commerce d’Evry en vue d’obtenir sa radiation du FICP et l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’Evry.
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal d’instance d’Evry a débouté M. X de ses demandes, estimant que l’usurpation d’identité n’était pas suffisamment établie et la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes reconventionnelles tendant au payement des sommes dues au titre des contrats litigieux, demandes jugées forcloses en application de l’article L 313-17 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juin 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2016, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement rendu, de dire et juger qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité, que la société CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de vigilance et la condamner à procéder à la radiation du FICP sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à lui verser la somme de 88 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et d’image et 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de son appel, il fait tout d’abord valoir que l’usurpation d’identité est établie du fait des incohérences dans le cadre des contrats souscrits. Il expose en effet qu’il est résident espagnol depuis 25 ans et donc n’a pas d’adresse en France ni de déclaration fiscale d’ailleurs, l’avis et le RIB fournis étant des faux. Il ajoute que l’adresse des contrats est différente de celle des justificatifs fournis, que le RIB n’est pas fiable, que l’avis d’imposition n’est ni signé ni daté et ne peut justifier non plus de son adresse, la fiche de dialogue mentionne un numéro de téléphone fixe faux, les informations figurant sur les fiches de dialogues sont différentes, les informations relatives à son état civil sont fausses et les signatures ne sont pas similaires. Il expose également que la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas la sienne, que la vérification d’écriture n’était pas nécessaire selon lui étant donné la différence flagrante et lui imposerait des coûts importants. En outre, il soutient que sa qualité de victime d’usurpation d’identité a été reconnue par Y concernant un précédent emprunt et qu’il a déposé plainte pour ces deux prêts.
Ensuite, il fait valoir que le banquier est tenu à une obligation de vigilance et de vérification qu’il n’a pas respectée en l’espèce puisque la société prêteuse n’a pas contrôlé l’identité de l’emprunteur et son domicile. Il soutient que la photocopie du passeport n’est pas suffisante, qu’aucun document justificatif de domicile n’a été demandé, que l’adresse n’a pas été vérifiée, de même que le FICP puisqu’il y était déjà inscrit lors de la souscription de l’offre de crédit renouvelable. Il ajoute que la société n’a pas respecté ses obligations en matière de fichage puisqu’elle n’a pas inscrit les deux prénoms du débiteur et n’a pas procédé au défichage alors qu’elle était informée de l’usurpation d’identité et du fait que les informations étaient fausses.
Enfin, concernant son préjudice, il fait valoir que son préjudice moral et d’image du fait de l’impossibilité de modification de ses comptes français par la suite, de donner procuration à son épouse ou encore d’obtenir le moindre financement de la part des établissements de crédit français. Il ajoute son préjudice commercial du fait de la restriction de son accès à l’emprunt et de sa perte de crédibilité vis-à-vis de ses clients puisqu’il réalise 80% de ses affaires avec des sociétés françaises, et donc de la diminution considérable de son chiffre d’affaires.
Dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2016, l’intimée demande à la cour de débouter M. X, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et le réformer en ce qu’il a considéré son action comme forclose. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de condamner l’appelant à lui verser la somme de 7 678,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,027% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2013 au titre du solde du prêt personnel, la somme de 8 539,80 euros avec intérêt au taux de 13,175 % l’an à compter des présentes conclusions du chef du prêt renouvelable de 7 300 euros.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner l’appelant sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à lui verser les mêmes sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2013 et des présentes conclusions.
En tout état de cause, elle lui demande la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que les dispositions visées par l’appelant ne s’appliquent pas en l’espèce, qu’elle n’a pas d’obligation de vérification mais simplement de renseignement avant d’accorder le prêt, que des justificatifs ont été fournis (justificatif de domicile, d’identité, relevé de compte, bulletin de paie, avis d’imposition et RIB notamment), que, s’agissant du passeport, aucun texte n’oblige à fournir l’original, qu’il est le même que celui versé aux débats et que la signature est la même sur le passeport et les offres et fiches de dialogue. Elle ajoute que, s’il y a faute, c’est de la part de l’appelant ayant publié sur son site internet son passeport.
Ensuite, elle soutient que le préjudice commercial n’est pas démontré, que l’inscription au FICP est une obligation en cas d’impayés, qu’il n’est pas démontré que la BNP aurait refusé, en vertu du fichage, d’octroyer un prêt, que ses clients ne peuvent accéder au FICP, que l’industrie photovoltaïque a chuté et que tout ceci est conjoncturel.
Enfin, concernant l’envoi de nouvelles pièces adverses, elle fait valoir qu’il n’y a aucune preuve de l’usurpation d’identité.
SUR CE,
Sur l’usurpation d’identité de M. X
Considérant qu’à l’appui de ses affirmations selon lesquelles son identité a été usurpée et utilisée pour souscrire des emprunts auprès d’organismes de prêts d’argent, M. X fait valoir qu’il a été victime de plusieurs faits similaires, qu’il a déposé, le 24 octobre 2013 une plainte pour un emprunt contracté auprès de la société Y qui a abouti à la condamnation d’une personne reconnue coupable d’avoir utilisé son identité par arrêt confirmatif de la cour de Bordeaux en date du 21 juin 2016 ;
Que dans le procès-verbal d’enquête versé aux débats, les services de police relèvent que «Des faits similaires en 2012 et 2013 avaient déjà fait apparaître cette identité pour laquelle le vrai X n’avait pu être identifié» ;
Que néanmoins, l’appelant justifie également avoir, le 30 juillet 2014, saisi le procureur de la République de Chambéry d’une plainte portant sur les contrats souscrits en son nom auprès de la société CONSUMER FINANCE, mais que, selon le courrier en date du 23 septembre 2016 du procureur de Bordeaux, cette plainte jointe au dossier en octobre 2014, semblait avoir été égarée et aucune enquête n’avait été diligentée sur ces deux contrats (pièces n°22 à 29 de l’appelant) ;
Que ces circonstances, jointes au caractère frauduleux des documents produits pour souscrire les prêts litigieux qui ne correspondent aucunement à la situation de M. X résidant en Espagne et imposé dans ce pays, établissent que l’appelant n’a pas souscrit ces emprunts et a été victime de plusieurs escroqueries réalisées au moyen de l’usurpation de son identité ;
Que M. X n’ayant pas souscrit ces emprunts, il ne saurait être tenu de leur remboursement et la société CONSUMER FINANCE ne peut qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles de ce chef ;
Qu’en outre, aucun incident de payement au sens de l’article L 333-4 du Code de la consommation ne pouvant lui être imputé, son inscription au FICP n’est nullement justifiée et doit être supprimée dans les conditions précisées dans le dispositif ;
Sur les dommages-intérêts sollicités par M. X
Considérant qu’à l’appui de cette demande, l’appelant se prévaut des négligences de la société CONSUMER FINANCE qui s’est contentée de la photocopie de la première page de son passeport, n’a pas vérifié l’authenticité de l’avis d’imposition ce qui lui était possible sur le site internet de l’administration fiscale et ce alors que les renseignements fournis étaient de nature à attirer son attention: numéro de téléphone fixe ne correspondant pas à l’indicatif de l’adresse donnée s’agissant du premier contrat et numéro différent sur le second, professions différentes pour les deux contrats, la première étant sans rapport avec les fiches de paye fournies pour le second contrat, numéro de la rue de l’adresse donnée différent sur le contrat et sur les justificatifs, signature différente de celle figurant sur le passeport ;
Que si, sur ce dernier point, la différence de signature n’est pas évidente compte tenu notamment de la simplicité de celle-ci, il est exact que l’organisme de crédit n’a effectué aucune vérification des pièces justificatives de l’emprunteur alors pourtant que les incohérences des renseignements donnés auraient dû l’alerter ; qu’en outre il s’est contenté de la photocopie du passeport et non de la présentation de l’original, sans pouvoir se prévaloir du fait que le contrat aurait été conclu à distance, ce qui constitue un choix de l’organisme prêteur dont il ne peut faire peser le risque sur un tiers, et de surcroît la photocopie n’était que celle de la seule première page sans que soit également réclamée celle sur laquelle figure l’adresse ;
Qu’en sa qualité de professionnelle avertie qui ne pouvait ignorer les nombreuses escroqueries réalisées par le biais d’usurpation d’identité et d’utilisation de faux documents que les équipements modernes permettent aisément d’éditer, la société CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la réalité de l’identité et de l’adresse de son cocontractant et ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. X qui peut solliciter réparation du préjudice que ces fautes lui ont causé ;
Qu’il doit cependant, comme le fait valoir la société intimée, être prise en compte dans l’appréciation de cette responsabilité, l’imprudence commise par M. X qui a mis en ligne sur son site internet la copie de son passeport, imprudence qui a contribué à la réalisation de son préjudice ;
Qu’enfin, M. X ne peut être suivi dans son argumentation relative à la faute de la société CONSUMER FINANCE pour ne pas avoir sollicité la suppression de son inscription au FICP, dès lors qu’il ne justifie pas de demande en ce sens avant l’introduction de la présente procédure à laquelle le tribunal d’instance n’a pas fait droit, de sorte que cette faute de la société intimée ne saurait être retenue ;
Considérant que la faute commise par la société CONSUMER FINANCE dans la vérification de l’identité de son cocontractant a causé un incontestable préjudice moral à M. X notamment en altérant sa réputation, son crédit et l’appréciation de sa solvabilité dans ses relations avec les organismes bancaires, et plus spécialement sa propre banque ;
Que ce préjudice peut être évalué, compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués et notamment de la circonstance que M. X avait mis la copie de son passeport sur son site internet, à la somme de 4 000 euros ;
Qu’en revanche, le lien de causalité entre la faute de la société CONSUMER FINANCE et le préjudice économique dont M. X demande réparation, soit la chute de son chiffre d’affaire depuis 2012, n’est pas démontré et il sera débouté de cette demande ;
Considérant que la société CONSUMER FINANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; que l’équité et la situation économique des parties commandent de la condamner également à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Evry le 3 mai 2016 sauf en ce qu’il a débouté la société CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne la radiation de l’inscription de M. B X au fichier national des incidents de payement des particuliers,
— Dit que la société CONSUMER FINANCE devra, dans les quatre jours qui suivront la signification de la présente décision, effectuer les démarches auprès de la Banque de France pour demander cette radiation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Réserve à cette chambre la liquidation de cette astreinte,
— Condamne la société CONSUMER FINANCE à verser à M. B X la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute M. B X du surplus de ses demandes,
— Condamne la société CONSUMER FINANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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