Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 décembre 2017, n° 14/11881
CPH Créteil 2 septembre 2014
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CA Paris
Infirmation 19 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Traitement discriminatoire

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'une discrimination et que le refus de promotion était justifié par des raisons objectives.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral, mais relevaient de tensions professionnelles normales.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, bien que non pour faute grave.

  • Accepté
    Droit aux salaires dus

    La cour a ordonné le paiement des salaires dus jusqu'à la date de la décision.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la convention collective.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, ne constatant pas de circonstances vexatoires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur J X conteste son licenciement pour faute grave par la SA D, alléguant un traitement discriminatoire et un harcèlement moral. La juridiction de première instance a débouté Monsieur X, considérant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le licenciement était justifié par des manquements professionnels, mais a infirmé la qualification de faute grave, estimant que les faits ne justifiaient pas un départ immédiat. Elle a donc ordonné à la SA D de verser à Monsieur X des indemnités compensatrices, tout en rejetant ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 déc. 2017, n° 14/11881
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/11881
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 septembre 2014, N° 12/02282
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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