Infirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 déc. 2017, n° 14/11881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11881 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 septembre 2014, N° 12/02282 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 Décembre 2017
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/11881
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/02282
APPELANT
Monsieur J X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077 substitué par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007546 du 21/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA D 106
[…]
94514 Z CEDEX
N° SIRET : 602 046 112 00010
représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Chloé BURATTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, président
Madame L M, conseiller
Madame P AMAND, conseiller
Greffier : Mme N O, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame N O, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2007, Monsieur J X, né en 1962, a été engagé en qualité de chargé d’opérations, statut cadre autonome, groupe 1, coefficient 100 de l’annexe IV de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, puis, à compter du 1er février 2009, en qualité de chargé d’opérations confirmé par la société D qui exerce une activité de conception, aménagement, investissement, commercialisation, exploitation et gestion de plates-formes logistiques de fret multimodales et urbaines dans le secteur d’activité de l’immobilier logistique et des services associés.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur X s’élevait à la somme de 4.181 € sur 13 mois.
Le 21 novembre 2011, Monsieur X a candidaté pour le poste laissé vacant par Madame Y qui était sa supérieure hiérarchique en sa qualité de directrice de projets immobiliers.
Monsieur V-W AA, président du directoire de la société lui a opposé une fin de non-recevoir dans les termes suivants :
« Vous m’aviez déjà fait part de vos aspirations en la matière lors d’un entretien dans mon bureau dans le courant du mois d’octobre et je pensais vous avoir déjà donné clairement ma position à cet égard, laquelle n’a pas changée depuis lors.
Avec la nouvelle organisation présentée lors du séminaire du 20 octobre 2011 et effectivement mise en place le 2 novembre 2011, le directoire a supprimé le poste occupé par Madame P Y, a créé une Direction Immobilière en fusionnant deux directions, la Direction des Etudes et de la Prospective et la Direction des Projets Immobiliers et en a confié la responsabilité à Monsieur Q G, déjà directeur et responsable de la Direction des Etudes et de la Prospective.
Dans le même temps, il a également été décidé de renforcer l’équipe Projets Neufs par le recrutement d’un/une collaborateur(rice) alliant un profil à la fois technique et financier. Je ne crois pas que vous soyez la personne idoine pour ce poste et conçois que vous puissiez en être déçu [']».
A compter du 27 février 2012, Monsieur X a été placé sous l’autorité hiérarchique de Madame S-T A recrutée en début d’année.
Monsieur X a été en arrêt maladie selon lui pour dépression à compter du 5 juillet 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juillet 2012, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2012 en vue d’un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Monsieur J X a été licencié pour faute grave reposant sur des inexécutions de ses missions contractuelles, des insubordinations caractérisées et répétées et manquements dans sa collaboration avec les interlocuteurs internes et externes de la société sur les projets en cours, suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 août 2012 rédigée dans les termes suivants :
« Vous occupez le poste de chargé d’opérations confirmé, statut de cadre autonome au sein de la Direction Immobilière, cette direction étant au c’ur du développement futur de la société. Vos responsabilités exigent un esprit d’initiative et d’anticipation, une grande rigueur et réactivité ainsi qu’un travail d’équipe tant avec les autres membres de la Direction Immobilière, qu’avec les prestataires externes dans la gestion quotidienne des projets.
Or, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles sur chacun des 3 grands projets dont vous avez la charge. Outre un manque total d’initiative dans la gestion des projets, nous avons constaté non seulement une inexécution des missions qui vous ont été confiées, des insubordinations caractérisées et répétées, un non-respect flagrant de votre hiérarchie et un refus de collaborer au sein de votre Direction mais aussi des dysfonctionnements lourds de conséquence dans votre collaboration avec nos partenaires extérieurs. Vous appréhendez en effet la gestion des opérations dont vous avez la responsabilité avec une légèreté blâmable, caractérisée et extrêmement préjudiciable au bon déroulement de celles-ci.
Nous avons notamment déploré les faits suivants sur chacun des trois projets phares en cours au sein de la Direction Immobilière :
- Sur le dossier EUROHUB au Luxembourg :
Votre responsable hiérarchique recrutée fin février 2012, a ainsi pu constater dès son arrivée que vous ne souhaitiez pas lui apporter votre concours en refusant purement et simplement de lui apporter les réponses aux questions qu’elle était légitimement en droit de poser, lui opposant un : « relisez bien le dossier, vous avez toutes les réponses », ou encore « je vous conseille d’étudier le dossier sur le site SCHROEDER (') et vous aurez toutes les réponses que vous cherchez », tout en lui confirmant que vous étiez la mémoire sur ce dossier. Vous avez en outre procédé à des rétentions d’informations retardant l’avancement des projets.
Vous avez ainsi ouvertement affiché votre refus de collaborer avec votre responsable, faisant fi de son autorité hiérarchique, en refusant de déférer à ses demandes, en remettant ouvertement en cause son travail et en essayant de la décrédibiliser auprès des autres collaborateurs de l’équipe et de nos prestataires et interlocuteurs externes.
Vous avez ensuite persisté dans vos graves manquements.
Depuis le début du mois de juin 2012, vous deviez procéder à la rédaction d’un descriptif sommaire technique sur ce projet, ce que votre responsable vous a expressément rappelé à plusieurs reprises.
Vous avez dans un premier temps et en dépit de tout professionnalisme essayé de vous décharger de la réalisation de cette demande en la transférant à un cabinet d’architectes, extérieurs à la société et partenaire sur le projet, ce dont ce dernier s’est, à juste titre, fortement étonné puisque la préparation d’un tel document ne relève aucunement de sa mission. Votre responsable vous a alors expressément rappelé que cette mission vous incombait personnellement et vous a demandé de prendre part de façon active aux projets en cours.
Vous avez ensuite, à deux reprises, refusé d’exécuter le travail dans les délais attendus, en invitant formellement votre responsable à réaliser le travail elle-même :
- Le 18 juin 2012, vous l’avez informée que vous ne finaliseriez pas le travail avant la fin de la semaine.
- Le 22 juin, vous avez de nouveau refusé de réaliser votre mission dans le délai imparti en lui opposant : « je finaliserai peut être aujourd’hui » en ajoutant « si vous voulez, vous pouvez le finaliser vous-même. Moi je fais le maximum ».
Finalement, vous lui avez adressé, dans l’après-midi du 22 juin 2012, un document totalement incomplet auquel était jointe une liste de 11 postes non traités. Vous avez alors indiqué à votre responsable : « soit vous continuez à le faire, soit vous attendez mon retour». Vous êtes le soir même parti en congé.
Votre responsable a, une fois de plus, été contrainte de réaliser intégralement votre travail en y consacrant 1,5 jours en sus des fonctions lui incombant et au détriment de l’avancement de ses propres dossiers.
A votre retour de congé, le 2 juillet 2012, elle vous a demandé de compléter la notice préparée par ses soins. Vous lui avez adressé en retour un descriptif « à compléter ou modifier ». Une fois de plus, vous n’avez pas fait votre travail en contraignant votre responsable à le réaliser elle-même.
Votre responsable a donc réalisé l’intégralité du travail qui vous était demandé, souffrant au surplus d’un retard dans l’exécution des tâches du fait de votre inertie.
- Sur le dossier Dunkerque :
En mars 2012, votre responsable avait déjà du déplorer votre manque d’implication et votre refus de collaborer à l’occasion de ce projet. Elle avait en effet regretté que vous n’ayez pas jugé utile de collaborer et d’échanger avec l’architecte sur un projet nécessitant un suivi quotidien des opérations.
Pour toute réponse, vous lui avez transmis un document non finalisé sur le projet, en lui intimant fermement de vous transmettre des informations jusqu’alors jamais demandées et en la renvoyant à ses responsabilités.
Vous n’avez ensuite sur ce projet, eu de cesse de vous défausser sur vos collègues de travail sans réaliser vous-même le moindre apport.
Le 20 mars 2012, votre responsable avait été contrainte de vous rappeler vos responsabilités et de déplorer votre mauvaise volonté affirmée à exécuter vos fonctions.
Vous avez pourtant persisté dans votre refus de collaborer et de respecter votre responsable en critiquant chacune de ses décisions (pour exemple : « la prochaine fois avant de prendre des réunions par ci et par là, merci de m’avertir avant sinon vous piloterez vous-même l’opération ») alors même que cette dernière tentait de pallier vos carences préjudiciables au projet.
- Sur le dossier Chapelle International :
Depuis juillet 2011, vous avez la responsabilité au sein de la Direction Immobilière, de l’opération Chapelle International, appel à projet d’envergure en logistique urbaine gagné auprès de la SNCF et dont les modalités de mise en 'uvre sont en cours de négociation avec la SNCF. Vous n’êtes pas sans ignorer que la réalisation effective de projet est très attendue non seulement par la ville de Paris, actionnaire de la société, mais aussi par la région Ile de France et très surveillée par d’autres collectivités en France et à l’étranger et par les professionnels de l’immobilier logistique.
Il vous incombait de préparer les différents appels d’offres restreints, ce dont vous ne vous êtes nullement préoccupé, n’ayant pris aucune initiative en ce sens.
Le 4 juillet 2012, vous ne vous êtes pas présenté à l’heure prévue, à la commission d’ouverture des plis, fixée par la Direction, réunissant outre vous-même et votre responsable, 3 membres du comité de Direction, votre Directeur (le Directeur Immobilier), le Directeur Financier, et moi-même.
Outre votre absence à l’heure de convocation, vous n’étiez pas joignable sur votre téléphone portable et n’étiez pas non plus dans votre bureau. Votre Directeur a alors été contraint de quitter la salle pour se mettre à votre recherche. C’est à ce moment que vous avez été aperçu traversant le hall de l’entreprise, vous rendant à l’opposé du lieu où devait se tenir la réunion. Vous vous êtes finalement présenté en réunion, sans plus d’explications.
En plus du retard généré de votre fait, l’ensemble des participants a constaté que vous vous êtes présenté à la réunion sans rien avoir préparé au préalable, notamment et surtout la fiche de commission d’appel d’offres d’ouverture de plis, objet même de cette réunion. Face à ce manquement évident à vos obligations élémentaires, vous avez soutenu devant tous que vous ne disposiez pas des éléments d’informations nécessaires pour ce faire. Or, les informations utiles figuraient précisément dans un mail adressé le 20 juin par votre responsable. Si besoin était, il vous appartenait de solliciter les informations requises pour le bon déroulement de cette commission. En tout état de cause et en considération de la tenue de cette réunion, il vous appartenait de préparer les documents utiles.
Vous n’avez ensuite apporté aucune contribution à l’analyse subséquente à l’ouverture des plis. En fin de réunion, il vous a été rappelé que vous deviez réaliser le compte-rendu de l’ensemble des analyses des offres afin de permettre à la commission de désigner les lauréats. Vous avez pourtant quitté la salle en laissant sur la table de réunion les plis indispensables à la réalisation de votre mission. Votre Directeur a alors été contraint de vous interpeller pour vous inviter à prendre les plus susmentionnés.
L’ensemble des intervenants a été extrêmement choqué de votre désinvolture et de votre désinvestissement total dans la réalisation de votre mission sur ce projet phare. Je vous ai moi-même, à cette occasion, personnellement exprimé mon vif mécontentement quant à votre absence totale de préparation des éléments attendus.
Par la suite, le 5 juillet 2012, vous avez donné instruction au secrétariat de la Direction Immobilière pour que le rapport que vous aviez préparé soit communiqué aux membres de la commission. Or, le rapport que vous aviez établi et envisagé de transmettre était incomplet et comportait de nombreuses erreurs matérielles et substantielles. Il était donc inexploitable et non conforme aux attentes légitimes d’un chargé d’opérations confirmé ayant votre expérience et votre formation.
Votre contribution effective sur ce projet depuis juin 2012 est donc inexistante.
Par ailleurs, et concomitamment, j’ai été personnellement alerté par l’un des cabinets d’architectes, partenaire de la société de longue date, de leur souhait de ne plus travailler avec vous. Ce cabinet nous a informé que les dysfonctionnements générés de votre fait étaient de nature à mettre en péril le projet en cours et leur causait un préjudice conséquent dans la réalisation de leur mission. Ledit prestataire confirmait ces faits par courrier le 12 juillet 2012. Ce prestataire dénonçait notamment la nécessité de vous relancer plusieurs fois avant d’obtenir les informations demandées, l’absence de transmission des documents incombant au maître d’ouvrage et à ses partenaires, pourtant nécessaires à l’étude confiée, des réunions sans concertation ou sans la présence des architectes, des rendez-vous non satisfaits, des réponses erronées, des « écarts de langage consécutifs à une politesse sans doute peu connue » et des charges de travail dépassant leur rôle telles que l’établissement de documents commerciaux.
Enfin concernant les centrales photovoltaïques de Bayonne et Z, qui relevaient de votre responsabilité, votre manque d’implication et la légèreté avec laquelle vous suivez les dossiers qui vous sont confiés sont à l’origine de l’obtention très tardive du contrat avec ERDF pour Bayonne et du fait que celui de Z ne soit toujours pas signé à la date des présentes, alors même que l’obtention de ces contrats fait partie intégrante de vos fonctions.
Cette situation n’est pas sans conséquence pour la société, la facturation à ERDF sur Bayonne (54K€ HT) étant intervenue fin mai dernier et celle de Z n’étant toujours pas effectuée (83 K€ HT), pénalisant ainsi la trésorerie de la société.
Au cours de l’entretien, vous n’avez pas contesté avoir consacré, pendant votre temps de travail, du temps à des projets personnels totalement extérieurs à la société.
Vos agissements sont inacceptables et gravement fautifs. Vos inexécutions contractuelles et la persistance de vos manquements caractérisent des violations graves et répétées à vos obligations, et ne sont pas conformes aux attentes légitimes d’un cadre ayant votre niveau de responsabilité, votre expérience et votre formation.
L’ensemble de vos agissements a très gravement nuit au fonctionnement du service et est lourd de conséquences pour la société.
Vos agissements ont généré un malaise, non seulement au sein même de la Direction Immobilière, le Directeur Immobilier et votre responsable ayant alerté le Directoire sur le fait qu’ils n’étaient pas en mesure de mener à bien leur mission dans ces conditions en raison de la surcharge de travail créée par vos manquements et les obstacles subséquents pour l’avancement des projets mais également au sein de la société, certaines personnes s’étant étonnées lors de leurs entretiens annuels, du climat délétère qu’elles avaient pu ressentir au sein de la Direction Immobilière.
J’ai d’ailleurs personnellement constaté votre rejet de la nouvelle organisation décidée par le Directoire, lorsque j’ai annoncé à l’équipe la nomination en novembre 2011 de votre Directeur, ce que vous avez ouvertement affiché, et que vous n’avez cessé de démontrer.
Ce malaise s’étend également à nos partenaires extérieurs puisque l’un d’entre eux a expressément demandé à changer d’interlocuteur, d’autres ayant exprimé, à l’arrivée de votre responsable, un certain soulagement à ne plus avoir à dépendre de vous pour le bon avancement des projets, ce qui nuit profondément à l’image de la société.
Vous n’êtes pas sans ignorer que vos agissements sont de nature à compromettre sérieusement les opérations dont vous avez la charge et que la non-production et la non-communication des éléments attendus dans les délais impartis sont extrêmement préjudiciables à l’avancement de projets cruciaux pour l’entreprise. Bien que conscient des enjeux, il est regrettable que vous n’ayez pas agi en conséquence.
L’ensemble de vos manquements et fautes contractuelles rend impossible votre maintien dans l’entreprise et je me vois donc dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à la société.
Je vous notifie par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture… ».
Monsieur J X a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil le 14 septembre 2012 pour contester son licenciement.
Il a été débouté de l’ensemble de ses prétentions par jugement rendu le 2 septembre 2014 dont il a relevé appel, suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 octobre 2014.
Suite à une demande formulée par le conseil de Monsieur X, la cour ,autrement composée, a par arrêt rendu le 25 novembre 2016, ordonné à la société D de communiquer les pièces suivantes :
— le contrat de travail de Madame A,
— les diplômes à l’embauche de celle-ci,
— ses bulletins de paie des mois de décembre depuis son embauche,
— les formations suivies par Mme A et leur date,
— La fiche de poste de Madame A,
— les comptes rendus d’entretiens d’appréciation et des entretiens individuels de Monsieur X et de Madame A ,
— l’extrait du registre unique du personnel à compter de 2007.
Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
À titre principal de :
— constater qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire et de prononcer la nullité de son licenciement,
— d’ordonner sa réintégration sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, la cour se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SA D à lui verser le montant des salaires dus jusqu’à la réintégration, soit la somme de 294.646,59 € arrêtée au 2 novembre 2017, qui devra être réajustée à la date de la notification du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance mensuelle de chacun des salaires compris dans cette somme ainsi que les congés payés afférents, soit 29.464,65 €,
— condamner la SA D à réparer le préjudice financier de la discrimination à hauteur de 96.516,26 €,
— condamner la société D à réparer le préjudice moral découlant de la discrimination à hauteur de 25.000 € ;
À titre subsidiaire de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société D à lui verser les sommes suivantes :
* 3.800,90 € au titre des salaires dus sur la période de mise à pied conservatoire ainsi que 380 € au titre des congés payés afférents,
* 8.574,32 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*14.030,79 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.403,07 € au titre des congés payés afférents,
* 300.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause de condamner la SA D à lui payer les sommes de :
* 20.000 € en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral subi,
* 4.500 € en réparation du préjudice distinct,
* 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA D sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater l’absence de traitement discriminatoire,
— constater l’absence de harcèlement moral,
— constater l’absence de circonstances vexatoires,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur J X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le traitement discriminatoire, le harcèlement et la demande de nullité du licenciement
Monsieur J X soutient que son licenciement s’est inscrit dans un contexte discriminatoire qu’il attribue à ses origines et qu’il a été victime d’un harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique et de son employeur.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat notamment en raison de son origine…
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu
desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur J X invoque les faits suivants :
— le caractère qu’il qualifie de suspect du refus qui lui a été opposé à sa candidature sur le poste de Madame P Y, sa supérieure hiérarchique, au départ de celle-ci ;
— le fait qu’il a néanmoins assumé les tâches de celle-ci durant la vacance du poste de 6 mois ;
— le recrutement ultérieur de Madame A qui, selon lui, ne présentait pas les compétences requises ;
— le comportement de Madame A à son encontre et la prise à partie de la société D pour cette dernière : il soutient avoir été victime de l’acharnement de sa supérieure hiérarchique, à l’instar de son collègue Monsieur B (pièces n° 28, 34, 35, 48), qui a persisté bien qu’il ait alerté son employeur à plusieurs reprises de son manque de reconnaissance et de sa mise à l’écart par sa supérieure (pièces n° 35 et 49) ; il fait encore valoir que le 5 avril 2012, Madame A a refusé de s’asseoir à coté lui dans un train ;
— son licenciement est intervenu après 5 ans d’ancienneté et d’une relation de travail bénéfique avec Madame Y qui était à l’origine de son recrutement en 2007 ;
— les motifs fallacieux et contestés de son licenciement reposant principalement sur les propos de Madame A alors qu’il avait toujours donné satisfaction à la société D et particulièrement de sa précédente supérieure hiérarchique, Madame Y, ce qui avait permis à son employeur de remporter plusieurs prix.
Pour asseoir ses allégations, Monsieur J X s’appuie notamment sur les pièces suivantes :
— les entretiens annuels 2012 et 2013 de Madame A où il est relevé : « Madame A doit essayer de prendre plus de recul par rapport à sa mission première de gestion de Maîtrise d’Ouvrage et travailler sur la partie management de son poste de travail » (pièce n° 58) et en 2013 « Un travail reste à faire pour mieux maîtriser les aspects financiers et juridiques des opérations » (pièce n° 59) ;
— l’attestation de Monsieur C, Adjoint du Directeur Commercial et Gestion du Patrimoine de 2001 à 2012 qui déclare :
« Madame A n’avait pas les compétences techniques requises pour ce qui est de la construction de plateformes logistiques ou encore dans le domaine de la remise à niveau de bâtiments logistiques (ex Créteil). De plus cette dernière n’avait pas, au regard de ses réactions, les qualités requises pour gérer l’humain au sein d’une équipe » (pièce n° 51) ; ce témoin ajoute : « Monsieur X n’a jamais été discourtois avec qui que ce soit ni avec les clients dont j’avais la gestion, ni avec les intervenants extérieurs, ni avec ses collègues. Lorsque Madame A a pris ses fonctions début 2012, il y a eu tout d’abord des discussions houleuses dont m’a fait part son collègue R B, chargé d’opérations immobilières à D ce qui n’était pas d’usage au sein de ce service ou de la société avant son arrivée. Puis Monsieur X a dû intervenir à plusieurs reprises et a même provoqué une réunion de service avec son Directeur, Monsieur Q G. Monsieur X a réussi à calmer les tensions dans son service, mais Madame A ne l’a visiblement pas apprécié et depuis ce jour-là, elle mettait en cause ses compétences professionnelles notamment auprès de sa hiérarchie afin de le discréditer… Et je fus étonné d’apprendre le licenciement brutal de Monsieur X, que j’explique toutefois aujourd’hui par la volonté de Madame A de cacher son manque de professionnalisme lié à sa fonction et au secteur d’activité de D. Monsieur X était apprécié pour ses qualités humaines et pour ses compétences professionnelles dont il recevait en retour soit une augmentation de salaire, soit une prime et ce jusqu’au départ de Madame P Y, Directrice de l’immobilier, en septembre 2011. Il faut également ajouter que pour la première fois depuis sa création en 1960 et notamment grâce au travail fourni par Monsieur X, D a reçu le Grand Prix SIMI 2009 dans la catégorie « Immeuble Logistique » et le prix SITL de l’Innovation Logistique en 2010 pour l’entrepôt B de la plate-forme de Marseille dont il avait la charge. Dire que Monsieur X pouvait mettre en péril D est de toute évidence une ineptie » ;. J’ai signalé à ma propre hiérarchie que Madame A critiquait en ma présence Monsieur X et parfois même devant d’autres collègues (critiques injustes et injustifiées) » ;
— un mail adressé par Madame A à Madame E : « F, Merci de prévoir la place de Mr X indépendamment de la mienne. Je ne souhaite pas l’avoir à côté de moi. Manifestement il n’a pas bien compris. Je compte voyager tranquille et il pourra dormir sans me déranger. Merci de votre attention. Cordialement. S T » (pièce n° 35) ;
— le courriel adressé le 5 avril 2012 par Monsieur X à la Responsable du Personnel : « Je ne lui en veux même pas et je ne sais pas ce que je lui ai fait' » (pièce 35).
Ces faits laissent présumer une situation de discrimination.
La société D conteste la discrimination alléguée faisant valoir que :
— Monsieur X n’aurait pas supporté de ne pas avoir la promotion demandée et, à partir du refus qui lui a été opposé, s’est désengagé de ses fonctions et appréhendait désormais la gestion des opérations dont il avait la responsabilité avec une légèreté blâmable, caractérisée et extrêmement préjudiciable au bon déroulement de celles-ci ;
— le refus opposé à sa candidature était dépourvu de tout lien avec les origines de Monsieur X lesquelles n’ont jamais été évoquées par lui au cours de la relation de travail qui s’est développée pendant 5 années et dont la société ignore tout ;
— le motif du refus de la candidature de Monsieur X était d’ordre purement professionnel et si par la suite il a été décidé de renforcer l’équipe Projets Neufs par le recrutement d’un collaborateur au profil technique et financier, Monsieur X, dont le profil ne correspondait pas au profil recherché, n’a d’ailleurs pas postulé sur à ce poste, ce qu’il n’a jamais contesté ;
— le choix définitif de la personne embauchée qui n’entrait même pas en concours avec Monsieur X repose donc sur des raisons objectives liées au poste et aux aptitudes professionnelles du candidat.
— c’est en vain que Monsieur X tente, sur la base des entretiens annuels d’évaluation de Madame A survenus a posteriori, de soutenir que la société se serait trompée dans le recrutement dès lors que cette dernière ne donnerait pas satisfaction et n’aurait pas les compétences requises au poste, ces éléments a posteriori ne pouvant en rien démontrer la discrimination à l’embauche survenue antérieurement ; elle ajoute que ces éléments d’appréciation subjectifs et a posteriori ne sauraient justifier une quelconque discrimination raciale au moment des faits et que le moyen tiré de ce que Monsieur J X s’estime plus compétent que sa supérieure hiérarchique n’établit en rien le début d’un commencement de présomption de discrimination raciale ;
au surplus, contrairement aux affirmations de Monsieur X, les entretiens annuels d’évaluation de Madame A démontrent parfaitement « sa bonne connaissance technique de son secteur d’activité » et confirme les difficultés rencontrées dans la prise en main des projets existants, « par
manque d’historique et en raison du volet managerial difficile à gérer (chargé d’opération démotivé et acceptant difficilement le changement) » ;
— à l’arrivée de Madame A, Monsieur X a refusé de lui apporter son concours dans la transmission des informations nécessaires à sa prise de poste et à son intégration dans les dossiers en cours, répondant à ses légitimes interrogations sur un ton inacceptable, niant de fait sa position hiérarchique et la nécessité opérationnelle de transférer les informations ;
— malgré les efforts faits par Madame A pour essayer de collaborer avec Monsieur X, celui-ci, qui inversait les rôles, n’avait aucun respect pour sa supérieure hiérarchique, voire se montrait agressif à son égard ; il refusait de déférer aux demandes de sa responsable, dont il remettait ouvertement en cause le travail, en la décrédibilisant auprès des autres collaborateurs de l’équipe mais aussi auprès des prestataires et interlocuteurs externes affichant ouvertement son refus de collaborer de manière constructive notamment sur le projet Eurohub en ne craignant pas de mettre en copie ses mails y compris auprès de l’assistante du service ;
— le courriel relatif à la réservation des billets de train, la société D faisait suite à des échanges de mails particulièrement éprouvants pour Madame A de la part de Monsieur X au cours de la même journée : ayant eu le matin la confirmation d’une réunion à Lyon le 16 avril 2012, elle avait invité Monsieur X à l’y accompagner ; celui-ci lui avait répondu : « la prochaine fois avant de prendre des réunions par ci par là, merci de m’avertir avant sinon vous piloterez vous-même l’opération » ;elle lui avait alors indiqué qu’il était normal que D se déplace à Lyon et lui précisait que s’il avait été moteur sur le projet, elle n’aurait pas eu a intervenir et lui demandait une réponse claire sur son déplacement à Lyon ; Monsieur X lui répondait : « je vous accompagne pour Lyon mais je suis incapable de… profitez de mes expériences pour les projets suivants… nous devons collaborer en bonne intelligence » ; par mail de 17h13, Madame A demandait a Monsieur X de bien vouloir venir la voir dans son bureau pour parler de ce qui l’inquiète, et lui demandait de se rapprocher d’F pour prendre ses billets pour une arrivée simultanée à Lyon.
— le cumul et la réitération d’agissements répréhensibles par rapport d’une part aux dispositions du code du travail et de son contrat de travail et d’autre part aux relations normales de travail qu’un cadre se doit d’entretenir avec sa hiérarchie et son environnement de travail, le comportement de Monsieur X et l’altération profonde et irrémédiable des éléments fondamentaux du contrat de travail que constituent l’exécution loyale et de bonne foi de ses obligations ainsi que le lien de subordination à son employeur, justifiaient amplement son licenciement.
Par ailleurs, la société D critique l’attestation de Monsieur C, dont elle relève qu’elle n’est pas manuscrite et qu’elle ne reflète qu’une appréciation subjective sans faire état de faits matériellement constatés par son auteur.
Elle ajoute que contrairement à ce qui y est indiqué, Monsieur X, sauf lors de sa promotion au poste de chargé d’opérations confirmé, n’a bénéficié que des augmentations générales annuelles pratiquées au sein de la société et que les prix obtenus par la SA D étaient le fruit d’un travail d’équipe et non uniquement de celui de Monsieur J X.
Au soutien de ses explications, la société D produit notamment :
— la réponse de Monsieur X à un courriel du 4 avril 2012 de Madame A, dans lequel celle-ci précisait qu’un simple appel téléphonique serait suffisant pour répondre à sa requête dans l’immédiat ; dans sa réponse, Monsieur X écrit :
« Madame, je vous conseille d’étudier le dossier sur le site Schroeder (…) dont vous avez eu les codes d’accès et vous aurez toutes les réponses que vous cherchez. Désolé, je ne suis pas pédagogue
», précisant : « effectivement je suis une des mémoires du dossier (…) cela fait deux ans que je suis dessus » (pièce 18» ) ;
— l’attestation de Monsieur G, Directeur immobilier qui déclare : « Monsieur X n’a pas accepté la nomination de ses supérieurs hiérarchiques… Il a dès lors eu un comportement très négatif au sein de l’entreprise en remettant en question toutes les orientations stratégiques élaborées par le Directoire et le comité de direction du groupe D … Beaucoup de partenaires m’ont fait part de leur difficulté à travailler avec Monsieur X du fait de l’imprécision de ses demandes, de sa rétention d’informations et de son manque de respect dans les relations avec autrui » (pièce 39);
— un mail du 19 mars 2012 où Monsieur X transmet à sa responsable un compte-rendu non finalisé : « à compléter ou à modifier», et l’invite «à ne pas confondre vitesse et précipitation», en lui rappelant ses missions, rôles et responsabilités et en lui intimant fermement de lui transmettre toutes une série d’éléments, «Vous m’avez dit que vous alliez étudier le rapport avec votre frère géologue, j’attends votre retour d’analyse sur ce sujet» ajoutant par ailleurs en fin de mail : « soit nous travaillons ensemble soit vous travaillez de votre côté (…) sauf si vous voulez la faire solo » (pièce 21) ;
— la réponse de Monsieur X à une demande technique de sa responsable du 20 mars 2012 : dans laquelle il indique « Je vois que vous n’avez pas encore épluché notre dossier (…) Relisez bien le dossier. Vous avez toutes les réponses…»
— un mail en date du 4 avril 2012 à 17h 13 de Madame A proposant à Monsieur X d’échanger plus régulièrement : « si vous vous arrêtiez de temps en temps dans mon bureau pour parler de ce qui vous inquiète, ce serait mieux » ; dans ce même message, Mme A indiquait à Monsieur X « Rapprochez -vous d’F pour qu’elle commande votre billet AR afin que nous arrivions en même temps à Lyon. H m’a transmis leur adresse et nous irons en taxi depuis la gare. Pour le retour, c’est H qui nous déposera à la gare (départ à 19h30 environ)».
La cour observe d’une part que les origines supposées de Monsieur X n’ont ni fait obstacle à son recrutement en 2007 par la SA D, ni empêché sa promotion au poste de «chargé d’opérations confirmé» 15 mois après son embauche et, d’autre part, que le curriculum vitae joint par Monsieur X à sa candidature au poste de Directeur des Opérations Immobilières ou de responsable de projets Immobiliers en remplacement de Madame P Y, ne permet pas dans la déclinaison de son identité de le rattacher nécessairement à une origine ethnique étrangère puisqu’il est né à Vittel (France) et qu’il indique être de nationalité française.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Monsieur X, le refus de sa candidature est parfaitement motivé par l’employeur dans sa lettre du 24 janvier 2012 et repose sur des considérations de réorganisation et de restructuration par fusion de directions décidées et mises en place antérieurement à la lettre de candidature de Monsieur X, une telle réorganisation relevant du pouvoir de gestion et de direction de l’employeur.
Le fait que Monsieur X ait assuré entre la fin du mois de septembre 2011 et le 27 février 2012 les tâches de Madame Y, son ancienne supérieure hiérarchique, processus fréquent dans le fonctionnement des entreprises, ne lui conférait pas un droit absolu à la remplacer ni à accéder à des fonctions de direction ou de responsable des Opérations à supposer même qu’il n’y ait pas eu la fusion des deux directions ; or en l’espèce, la restructuration des directions a amené à la nomination à la tête de la nouvelle direction immobilière de Monsieur Q G qui dirigeait déjà l’une des structures fusionnée.
Dans sa lettre de refus de la candidature de Monsieur X, l’employeur a rappelé à celui-ci la réorganisation et le renforcement de l’équipe projets neufs ; Monsieur X n’a pas contesté le fait que l’employeur lui indiquait dans cette lettre qu’il estimait qu’il n’alliait pas le profil à la fois
technique et financier pour ce poste ; or Madame A n’avait pas encore été recrutée à cette date, elle ne le sera que le 27 février 2012 .
La fiche de poste de Mme A indique qu’elle est placée sous la direction du directeur immobilier et l’assiste, qu’elle gère l’ensemble des questions techniques et financières des projets étudiés par la direction immobilière et supervise la réalisation de tous les projets votés en conseil de surveillance en France ou à l’étranger, qu’elle supervise et manage une équipe de chargés d’opération, (dont notamment Monsieur X), intervient dans les contrats d’assistance à maîtrise, chiffre et mène les études nécessaires pour se prononcer sur la faisabilité…(…).
Or, le choix du recrutement quant aux compétences et profil attendus ressort du pouvoir de direction de l’employeur et contrairement à ce qu’indique Monsieur X, il ne résulte pas des entretiens d’évaluation de Mme A pour l’année 2012 et l’année 2013, en toute hypothèse postérieurs à son recrutement, qu’elle n’avait pas les compétences techniques puisque pour 2012, sont relevées, dans ses points forts, la prise en main des dossiers, une maîtrise de la connaissance technique du secteur d’activité et que pour 2013, il est indiqué qu’elle a atteint ses objectifs 2013, qu’elle a obtenu des succès significatifs pour D qui sont cités et qu’elle obtient la note B.
S’il est vrai que pour l’année 2012, son évaluation précisait qu’elle devait améliorer la partie management de son poste de travail, il y a lieu d’observer qu’elle indiquait au titre des difficultés rencontrées : les chargés d’opérations démotivés et acceptant difficilement le changement, un climat difficile et pas agréable alors que pour l’exercice 2013, elle sera notée B avec les observations suivantes : est intégrée à son équipe et entretient de bonnes relations avec ses membres, fait preuve d’ empathie, développe un esprit d’entreprise, fait preuve de franchise et de générosité, communique ouvertement, clairement et de manière opportune (…)…
Il ressort en outre de la teneur des courriels échangés entre Monsieur X et Madame A que le ton employé par le salarié, de surcroît par écrit et donc de manière réfléchie, à l’égard de sa supérieure hiérarchique qui venait d’arriver et qui était légitimement en droit de lui poser des questions ou de lui demander des réponses, a été systématiquement irrévérencieux et méprisant et, en tout état de cause, parfaitement inadapté à la nécessaire correction et au respect qui doivent présider à des relations professionnelles et tout particulièrement à l’égard d’un supérieur, Monsieur X s’étant en fait adressé à Madame A comme si c’était elle qui était sa subordonnée.
Or, dans les mails adressés par Madame A à Monsieur X, il n’est pas relevé de termes choquants, méprisants ou discriminants, celle-ci regrettant au contraire un manque de communication comme elle l’indique en écrivant « si vous vous arrêtiez de temps en temps dans mon bureau pour parler de ce qui vous inquiète, ce serait mieux» .
La cour considère qu’eu égard aux termes du mail de Madame A du 4 avril 2012 à 17h 13 précité adressé à Monsieur J X pour l’organisation de leur déplacement à Lyon, il ne peut se déduire une quelconque discrimination liée aux origines supposées de Monsieur X du seul fait qu’elle ait demandé à la salariée chargée de prendre les billets de train pour le voyage à Lyon, de prévoir sa place pas à côté de Monsieur X en ajoutant «je compte voyager tranquille» ;
Monsieur X se plaint encore d’avoir été victime de l’acharnement de Madame A et fait grief à l’employeur d’avoir fait choix de prendre le parti de celle-ci sans mener d’enquête et il en déduit que ce «comportement suppose le même critère discriminatoire qui avait motivé le refus de sa promotion».
En droit, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant
répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l’article L. 1154-1 du code du travail prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X indique avoir fait l’objet de reproches constants de la part de Madame A qui, en dépit de son incompétence pour tenir le poste, s’est attachée à l’évincer de l’ensemble des projets en ne le rendant pas destinataire de certains courriers qu’elle adressait à des interlocuteurs, agissant de même avec un autre chargé d’opérations (Monsieur B) et a manifesté son aversion à son égard en refusant d’être assise à côté de lui dans un train, ce qu’il a découvert grâce au courriel du 4 avril 2012 qui lui a été transmis par 'F', destinataire du mail de Madame A concernant la réservation de billets ; il fait valoir avoir été placé en arrêt maladie pour dépression à compter du 5 juillet 2012.
Monsieur X appuie principalement ses dires sur les pièces 28-32- 34-35-37-40-41-48-49 et son arrêt de travail du 5 juillet au 15 juillet prolongé au 22 juillet 2012, arrêt justifié, selon lui, par une dépression.
La SA D conteste tout harcèlement en faisant notamment valoir que Monsieur X n’a eu de cesse d’inverser les rôles, prenant la liberté d’évaluer le travail de Madame A (pièce 19 mail du 20 mars 2012), de lui donner des injonctions « je vois que vous n’avez pas encore épluché le dossier….relisez bien le dossier. Vous avez toutes les réponses (…)», refusant de lui communiquer des informations (pièce 22) « je ne suis pas la personne idoine» , transmettant à Madame A un compte rendu non finalisé et l’invitant à ne pas confondre vitesse et précipitation (mail du 19 mars 2012 – pièce 21), ironisant « vous qui avez été responsable HQE d’un bureau d’études, pouvez-vous nous établir une analogie entre le HQE International et le Breeam au Luxembourg», alors même que par mail du 4 avril, Madame A lui rappelait « vous vous êtes engagé à faire une synthèse Breeam/HQE, passeportC/B pour cette semaine».
Si les faits tels qu’allégués par Monsieur X sont de nature à laisser pour certains, présumer l’existence d’un harcèlement moral, outre le fait que de la photocopie de mauvaise qualité produite par le salarié de ses arrêts de travail , il ne résulte pas que médicalement, ces arrêts étaient la conséquence d’une dépression, aucune autre pièce versée aux débats n’accrédite et ne permet de faire un lien avec une dégradation de ses conditions de travail.
Or, des pièces invoquées par Monsieur X, s’évincent les éléments suivants :
— le mail du 19 mars 2012 (pièce 34) dans lequel Madame A évoque le départ du bureau de Monsieur X à 15h30 ne constitue pas un reproche concernant cet horaire mais le constat de ce qu’il n’avait pas pris soin de discuter avec Mme I qu’elle avait eu au téléphone après le départ de Monsieur X ; Madame A déplore que depuis la réception de ses plans, il n’avait pas échangé avec Mme I sur les points abordés lors de leur réunion ; Madame A indique à son subordonné, Monsieur X « Vous êtes en charge de cette opération et nous vous demandons d’être plus vigilant et d’assurer le suivi de cette opération au quotidien » ;
— la pièce 28 de Monsieur X est une réponse du 20 mars 2012 au mail de Madame A (pièce 34) où il fait état d’obligations parentales le vendredi après 15h, de ce qu’il a depuis 5 ans chez D, toujours assumé ses responsabilités et ses obligations, lui demande de redéfinir sa fiche de poste et parle d’incompréhension entre eux ;
— de la pièce 32 de l’appelant il ressort que Madame A a adressé le 1er juin 2012 à U I, architecte, concernant une étude comparative classes CPE, que plusieurs personnes étaient mises en copie dont son directeur, Monsieur G et Monsieur X ;
— de la pièce 41, il résulte encore que contrairement aux affirmations de l’appelant, lorsque Madame A recevait une information concernant un chantier ( mail du 21 juin 2012 à 10h03) sans que Monsieur J X ait été mis en copie, le même jour à 10h 24 elle lui transférait le message avec pour texte « Pour que vous ne perdiez pas le fil du sujet Cordialement» ;
— la pièce 37 qui comporte un ensemble de mails ne démontre pas davantage que Monsieur X ait de manière sérieuse été tenu à l’écart des projets et de leur suivi, puisqu’au contraire , il ressort de cet échange de mails du 25 avril 2012, concernant un dossier Chapelle International, que Madame A transférait à Monsieur X les informations qu’elle recevait ou avait sollicitées sans qu’il soit établi qu’elle est sortie de son champ de responsabilité ;
— la pièce 48 invoquée par Monsieur X concerne sur plusieurs pages un échange de mails de Madame A avec Monsieur R B au sujet d’un projet 'Beaugrenelle’ dont il ressort de la part de Monsieur B un ton irrévérencieux à l’égard de sa supérieure hiérarchique, faisant écho à celui employé par Monsieur X à l’égard de cette dernière alors que Madame A répond aux interrogations du salarié ;
— la pièce 49 est un échange de mails en date du 21 juin 2012 au sujet d’une 'réunion individuelle’ fixée au 12 juillet, Monsieur G demandant à Monsieur X de préparer cette réunion ayant pour objet de faire le point sur ses actions au cours des derniers mois dans les opérations dont il a la charge, de mettre en place pour le futur un suivi individuel des actions menées par opération, d’organiser la poursuite des opérations dont il a la charge pendant la période de vacances et enfin d’aborder le sujet plus général de son implication dans le fonctionnement de la DI ;
— la pièce 35 est le mail de Madame A à Madame E (assistante de direction) qui l’a transféré le lendemain à Monsieur J X concernant les billets de train pour Lyon duquel il ressort qu’elle lui demandait de prévoir la place de Monsieur X indépendamment de la sienne.
Ne constitue pas un harcèlement moral le fait pour un supérieur hiérarchique de manifester son mécontentement et de formuler des reproches en direction d’un salarié, le statut de cadre de ce dernier, comme en l’espèce, permettant au contraire à l’employeur d’être plus exigeant qu’avec les autres employés.
Ne constitue pas non plus un harcèlement moral la formulation par un supérieur hiérarchique de critiques même nombreuses par écrit (par mails) dans des termes modérés exempts de propos irrespectueux, insultants, non fondés ou vexatoires.
Le harcèlement moral ne doit pas davantage se confondre avec les tensions, incompréhension ou conflits pouvant surgir entre u n salarié et son supérieur hiérarchique ou les reproches que ce dernier est en droit d’adresser à un salarié dès lors qu’ils sont justifiés.
En l’espèce, de l’examen de l’ensemble des pièces versées par les parties, il ressort que Madame A n’est jamais sortie de son rôle de supérieur hiérarchique, s’est toujours exprimée dans ses demandes de renseignements ou observations en termes mesurés et non blessants pour Monsieur X comme pour Monsieur B et qu’elle a fait circuler les informations auprès de Monsieur X qui n’a objectivement ni été tenu à l’écart ni écarté systématiquement ou volontairement et à dessein de la communication des démarches effectuées par Madame A laquelle n’est pas sortie de sa fonction définie par sa fiche de poste dans les actions entreprises ; en revanche, Monsieur X dans son expression écrite s’est à de nombreuses reprises montré ironique et irrévérencieux à l’égard de Madame A, adoptant une conduite inappropriée à l’égard d’une supérieure hiérarchique au prétexte qu’ il n’en n’avait pas une opinion personnelle favorable.
La cohabitation entre Monsieur X et Madame A a été relativement brève du 27 février 2012 jusqu’au début juillet 2012, date de l’arrêt de travail puis du licenciement du salarié.
Il ne résulte pas des pièces produites que Monsieur X a fait part à l’employeur de ce qu’il aurait été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ou de discrimination liée à ses origines ethniques supposées : si l’existence de tensions a été portée à la connaissance de Monsieur G, il ressort de l’attestation de Monsieur C que celui-ci avait organisé une réunion et réussi à calmer les tensions, de sorte que l’appelant est non fondé à faire grief à l’employeur de ne pas avoir fait d’enquête et d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits allégués par Monsieur X, même pris dans leur ensemble, sont pour la plupart non établis et pour les autres justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de nullité du licenciement et par voie de conséquence de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration et la condamnation de la SA D à lui payer le montant de ses salaires jusqu’à l’effectivité de celle-ci ainsi que des dommages intérêts pour préjudice moral et financier au titre de la discrimination.
Sur le licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La SA D reproche à Monsieur X d’avoir, de façon répétée, gravement manqué, à ses obligations sur chacun des trois projets dont il avait la charge, fait valoir qu’elle a reçu de prestataires extérieurs des plaintes concernant les manquements professionnels de Monsieur X dans le suivi des dossiers, certains ayant même exprimé leur souhait de ne plus travailler avec lui.
Monsieur X rétorque que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; il argue de ce que depuis son embauche, il n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire, met en avant l’attestation de Monsieur C, soutient que Madame A qui n’était pas qualifiée pour le poste avait la volonté de se débarrasser de lui et que tous les griefs qui lui sont faits par l’employeur sont liés aux difficultés rencontrées pour travailler avec Madame A.
L’attestation de Monsieur H C, délégué du personnel et secrétaire du comité d’entreprise de la SA D jusqu’en juillet 2012, entièrement dactylographiée et rédigée en termes généraux, sans précision quant aux griefs articulés par l’employeur à l’encontre de Monsieur J X tend essentiellement à mettre en avant l’incompétence technique requise de Madame A constatée à son arrivée dans les réunions, pour ce qui était de la construction de plateformes logistiques ou dans le domaine de la remise à niveau de bâtiments logistiques et de l’absence de qualité pour gérer l’humain au sein d’une équipe selon ses termes.
Cette attestation critiquée par la SA D dans le caractère effectif de son appréciation quant aux motifs du licenciement de Monsieur X l’est également quant à la partie de son contenu relatif aux augmentations prétendues du salarié et aux prix qu’il aurait fait obtenir à la SA D, lesquels concernent des prix antérieurs aux faits reprochés au salarié, ou réalisés par un ensemble d’équipes et non spécifiquement par Monsieur X.
De l’examen de l’ensemble des griefs de l’employeur pour chacun des chantiers visés dans la lettre de licenciement et des pièces produites par chacune des parties, notamment l’intégralité des mails, dont sont extraites les citations reprises dans la lettre de licenciement, il ressort que Monsieur X a renvoyé régulièrement Madame A de manière impertinente voire dédaigneuse à trouver seule la réponse aux questions qu’elle lui posait, comme elle était en droit de le faire, procédait à la transmission de documents incomplets ou ne réalisait pas immédiatement ce qu’on lui demandait sans fournir d’explication légitime ou de raison objective, se contentant de dire qu’il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation et contraignant sa supérieure hiérarchique à le relancer ou devant l’urgence, à exécuter elle-même certains travaux; Monsieur X se comportait régulièrement dans la rédaction de ses mails comme si c’était lui le supérieur hiérarchique de Madame A, lui donnant des ordres et témoignant, ainsi qu’invoqué par l’employeur, d’une réticence manifeste à communiquer ou faire spontanément ce qu’elle lui demandait courtoisement : ainsi Madame A devait lui rappeler le 12 juin au sujet d’EuroHub (Luxembourg) que c’était à lui qu’elle avait confié l’établissement du descriptif sommaire et non à Archiconcept et qu’elle attendait de lui qu’il réagisse et participe activement aux dossiers dont il a la charge.
Concernant le projet Dunkerque, la SA D verse notamment aux débats sa pièce 23 de plusieurs pages contenant les échanges de mails entre Madame A et Monsieur X dont il ressort qu’après avoir suggéré un contact avec Véritas au cours d’une réunion concernant l’état d’avancement de ses opérations, Monsieur X n’a plus rien fait, Madame A regrettant que Monsieur X ne s’arrête pas de temps en temps dans son bureau pour parler des problèmes et ajoutant que s’il était plus impliqué, elle ne serait pas obligée d’intervenir ou encore dans un mail du 19 mars 2012 où elle rappelait à Monsieur X qu’il était chargé de l’opération , qu’elle regrettait qu’il n’ait pas pris soin à réception des plans d’un tiers d’en discuter avec lui et lui demandait d’être plus vigilant et d’assurer un suivi de l’opération au quotidien.
Au sujet du dossier Chapelle International, projet dont Monsieur X était en charge depuis juillet 2011, il est établi qu’il était bien convoqué à la réunion ; Monsieur X, explique que Madame A avait elle-même consulté les entreprises et qu’il lui avait écrit qu’il ne pouvait pas en assumer la responsabilité ; cependant la liste des cabinets consultés lui avait été communiquée par Madame A le 20 juin 2012, démontrant de la part de cette dernière une transparence et une volonté de collaboration avec son subordonné.
La SA D verse aux débats les justificatifs de doléances de partenaires , notamment la lettre de Eiffage Constructions du 6 avril 2012, lui demandant d’évincer de l’équipe projet Monsieur X concernant l’affaire Horn en déplorant l’initiative non concertée qu’il avait prise. Elle produit également le courrier de Archiconcept faisant part de dysfonctionnements dans le dossier Luxembourg dont était chargé Monsieur X (nécessité de lui rappeler plusieurs fois les demandes avant d’obtenir les renseignements précis, non remise des documents incombant au maître de l’ouvrage ou ses partenaires, non transmission des comptes rendus consécutifs aux réunions,
rendez-vous non satisfaits, réponses erronées, écarts de langage) et demandant de pouvoir travailler avec un collaborateur plus soucieux de la nécessité d’un partenariat dans une franche et efficace entente.
La preuve est ainsi rapportée de la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement quant à l’attitude de Monsieur X et son comportement professionnel depuis l’arrivée de Madame A.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une cause d’une gravité telle qu’elle soit de nature à empêcher l’exécution du préavis, la SA D ne communiquant aucun élément permettant de considérer qu’il y avait une urgence avérée au départ immédiat de l’entreprise de Monsieur X.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de Monsieur J X étant jugé sans cause réelle et sérieuse il convient de rétablir le salarié dans ses droits et eu égard à son salaire qui, compte tenu du 13e mois contractuel, doit être fixé selon bulletins de salaire à la somme de 4.529,41 € brute, il y a lieu de lui allouer la somme de 13.588,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1.358,82 € au titre des congés payés afférents.
La convention collective applicable au litige prévoit une indemnité de licenciement égale à 4/10e de mois par année de présence pour les cadres ayant au moins trois ans de présence dans l’entreprise de sorte qu’il convient d’allouer au salarié, dans les limites de sa demande la somme de 8.574,32 €.
La faute grave n’ayant pas été retenue, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire soit selon les bulletins de salaire la somme de 3.800,90 € outre celle de 380 € au titre des congés payés afférents.
La demande de dommages intérêts de l’appelant pour préjudice distinct découlant du caractère vexatoire de la rupture sera rejetée, faute pour Monsieur X de justifier de l’existence de circonstances humiliantes ou vexatoires.
Sur les autres demandes
La SA D, condamnée en paiement, supportera les dépens de l’instance et Il sera alloué à Monsieur X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur J X repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave
Condamne la SA D à payer à Monsieur J X les sommes de :
— 13.588,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.358,82 € au titre des congés payés afférents,
— 8.574,32 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.800,90 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 380 € au titre des congés payés afférents,
Rejette les autres demandes des parties .
Condamne la SA D aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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