Confirmation 28 juin 2017
Infirmation partielle 15 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 sept. 2017, n° 15/10035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10035 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2015, N° 2013031418 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10035 (absorbant 16/24571)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013031418
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Charles DECAP de l’AARPI THEVENET DECAP McGREEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
INTIMEE
SARL B C
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 419 999 891 (Paris)
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Leadshare, ayant pour président Monsieur Y X, a fait appel à la société B C pour l’exécution de travaux d’impression.
Une convention de garantie a été signée par acte sous seing privé afin de garantir le contrat conclu entre Monsieur X, B C et Leadshare. Par cette convention, Monsieur X s’est engagé à payer à première demande à B C les sommes qui lui seraient dues par Leadshare, dans la limite de 65.644,42 euros.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé Leadshare en redressement judiciaire.
B C a mis en demeure Monsieur X de lui payer la somme de 65.644,42 euros en application de la convention de garantie. Cette mise en demeure étant restée sans effet, B C a assigné Monsieur X devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris :
— dit que la convention de garantie du 27 juillet 2012 est un acte de cautionnement solidaire ;
— débouté Monsieur X de sa demande de nullité de cette convention de garantie requalifiée en acte de cautionnement solidaire ;
— décidé la réouverture des débats sur le bien fondé de l’appel en garantie de la caution, Monsieur X, par la SARL B C ;
— enjoint la SARL B C de conclure au fond sur la mise en 'uvre du cautionnement avant le 11 février 2015 et réservé les dépens.
Par jugement rendu le 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté Monsieur Y X de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement au titre du vice du consentement ;
— condamné Monsieur Y X à payer à la SARL B C la somme de 65.644,42 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013 ;
— condamné Monsieur Y X à payer à la SARL B C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Monsieur Y X aux dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ces décisions.
Le 26 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction des deux procédures.
Prétentions des parties
Monsieur Y X, par conclusions signifiées par le RPVA le 8 février 2017, demande à la Cour, au visa des articles 12, 74 et 76 du code de procédure civile, 1109, 1111, 1162 et 2288 du code civil et L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, de :
— recevoir Monsieur Y X en son appel principal et le déclarer bien fondé;
— confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a requalifié la convention de garantie du 27 juillet 2012 en acte de cautionnement ;
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences de la requalification de la convention en acte de cautionnement ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement au titre du vice du consentement et condamné à payer la somme de 65.644,42 euros outre intérêts ;
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 27 juillet 2012 du fait de l’absence des mentions manuscrites prévues aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation et à tout le moins en raison du caractère vicié du consentement de Monsieur Y X au moment de la conclusion de la convention de garantie ;
— débouter la société B C de ses demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause :
— condamner la société B C à verser à Monsieur X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur la requalification de la convention litigieuse en un acte de cautionnement solidaire, qu’en dépit de la dénomination de 'convention de garantie', l’engagement de Monsieur X se rapporte à la dette du débiteur garanti, de sorte qu’il s’analyse en un engagement de caution solidaire.
Monsieur Y X soutient par ailleurs que cet acte de cautionnement encourt la nullité tant sur la forme que sur le fond :
— la convention visait 'toute personne physique', un créancier professionnel et était passée par acte sous seing privé ; elle devait donc impérativement comprendre les mentions manuscrites imposées par les articles L 341-2 et suivants du code de la consommation ;
— Monsieur X s’étant porté caution de Leadshare au profit de B C, son consentement devait être donné de manière libre ; or, tel n’a pas été le cas, Monsieur X n’ayant pas eu d’autre choix que de signer cette garantie au risque de menacer le maintien de l’activité de son entreprise, et son consentement a donc été vicié.
La société B C, appelante à titre incident, par conclusions signifiées par le RPVA le 7 avril 2017, sollicite de la Cour, au visa des articles 74 du code de procédure civile et 2321 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer Monsieur X mal fondé en son appel principal ;
— recevoir la société B C en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2015 en ce qu’il a requalifié en cautionnement la garantie en date du 27 juillet 2012 ;
Statuant a nouveau,
— dire que la société B C est bien fondée à solliciter le paiement de la garantie à première demande régularisée entre les parties ;
— condamner Monsieur X à verser à la société B C la somme de 65.644,42 euros correspondant au montant de sa créance,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2013 ;
— le débouter de ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et en toutes hypothèses,
— confirmer les jugements rendus les 22 janvier 2015 et 30 septembre 2016 déférés en ce qu’ils ont écarté l’exception de nullité de l’acte du 27 juillet 2012 soulevée par Monsieur X au titre de la requalification en cautionnement, et condamné Monsieur X à verser à la société B C la somme de 65.644,42 euros correspondant au montant de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2013 ;
— débouter Monsieur X de ses autres demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir, sur la requalification de la convention de garantie en date du 27 juillet 2012 en acte de cautionnement, qu’elle était bien fondée à mettre en 'uvre la garantie signée le 27 juillet 2012 par Monsieur X et que c’est à tort que les juges du fond ont requalifié en cautionnement la garantie. L’acte signé par elle et Monsieur X a expressément été qualifié de garantie à première demande, ce qui l’autorisait à demander, après mise en demeure, le règlement des sommes restées impayées.
Monsieur X s’est engagé, en qualité de garant, à payer sur première présentation de la somme de 65.644,42 euros et dans la limite de ce montant. La référence à la dette de la société Leadshare ne saurait permettre d’emporter à elle seule la requalification en cautionnement solidaire. L’engagement signé revêt bien les caractéristiques d’une garantie autonome dès lors que cette garantie est de nature contractuelle et personnelle, qu’elle est autonome par rapport au contrat de base et qu’elle se traduit par l’inopposabilité au créancier de toute exception relative à ce contrat, de sorte que la demande de requalification doit être rejetée.
Elle conclut à l’absence de nullité de la convention de garantie signée par Monsieur X le 27 juillet 2012, la seule requalification en cautionnement ne pouvant suffire à emporter la nullité de l’acte litigieux et ce au motif pris que ledit acte ne respecte pas le formalisme édicté par les dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation. Il ne peut être considéré au vu du contexte commercial liant la société Leadshare et la concluante, au vu de la qualité de dirigeant de Monsieur X que ce dernier a méconnu la nature et l’ampleur de son engagement étant précisé qu’il savait pertinemment que l’accord de la concluante pour poursuivre sa collaboration supposait qu’une garantie soit accordée, ce qu’il avait, en toute connaissance de cause accepté.
Monsieur X ne peut soutenir que son consentement a été obtenu par violence ou surprise alors même qu’il était le dirigeant de la débitrice.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que la convention 'de garantie’ conclue le 27 juillet 2012 entre les sociétés B C et Leadshare et Monsieur X stipule :
'Article 1 – OBJET :
Par la présente, les parties conviennent expressément que Monsieur X s’engage à verser directement à la société B C , dès première demande et en cas de non-paiement par la société Leadshare, dans la limite du solde restant dû par cette dernière à la société B C, lequel s’élève à la date de la signature de la présente à 65.644,42 euros, et ce au visa de la seule communication du solde des factures restant impayées par la société Leadshare à la société B C, et ce en garantie de la bonne exécution de l’obligation de paiement de la société Leadshare à l’égard de la société IPBS dans le cadre de leur relation de collaboration relative à la réalisation de prestation de service par la Société IPES au profit de la Société Leadshare.
Article 2 -MISE EN 'UVRE ET CONDITIONS :
Dans le cadre de la présente convention, les parties conviennent expressément que Monsieur X paiera à première demande à la société B C, dès première présentation d’une lettre de mise en demeure d’avoir à régler les sommes restant impayées par la société Leadshare.
Monsieur X s’engage à ce titre en qualité de garant à payer sur première présentation de ce solde par la société B C et renonce d’ores et déjà, compte tenu de la nature de la garantie, pour s’opposer à la demande en paiement de la société B C, à soulever à cette dernière, des griefs tenant à la relation contractuelle existant entre cette dernière et la société Leadshare ou encore tenant à la situation de la société Leadshare et notamment l’ouverture d’une procédure collective.
Article 3 DURÉE ET DATE D’EFFET :
Les parties conviennent expressément que la présente garantie a vocation à couvrir la société contre tout impayé sur sa créance globale à l’égard de la société Leadshare et ce pour un montant maximum de 65.644,42 euros, et aura effet jusqu’au règlement total de ladite somme." ;
Sur la requalification de la garantie autonome en cautionnement
Considérant qu’un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s’il n’a pas pour objet la dette du débiteur principal et s’il comporte une stipulation de l’inopposabilité des exceptions ;
Considérant que la garantie souscrite n’est définie, par l’article 1er de la convention, que par rapport à la dette de la société Leadshare envers la société B C, ce qui caractérise un engagement accessoire ; que cette garantie n’est donc pas autonome par rapport à la dette ;
Que, par ailleurs, la convention n’interdit pas au garant de contester l’exigibilité de la dette garantie, ainsi que cela résulte de :
— l’article 1er du contrat, qui subordonne l’exigibilité de l’obligation du garant à 'la bonne exécution de l’obligation garantie';
— l’article 2, alinéa 2, de ce même contrat, qui limite l’inopposabilité à certaines exceptions : celles tenant à la relation contractuelle existant entre B C et Leadshare ou à la situation du débiteur ;
de sorte que la convention du 27 juillet 2012 ne prévoit aucune inopposabilité de principe des exceptions ;
Que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont écarté la qualification de garantie autonome et dit que l’engagement litigieux s’analysait en un engagement de caution solidaire ; que le jugement rendu le 22 janvier 2015 sera confirmé sur ce point ;
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Considérant que l’appelant n’invoque plus la nullité de la convention du 27 juillet 2012 sur le fondement du vice du consentement ; que le jugement rendu le 30 septembre 2016 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement au titre du vice du consentement ;
Considérant que l’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même." ; que l’article L 341-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que 'lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…' ;
Considérant que le cautionnement n’a vocation à être régi par les dispositions des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation que s’il a été souscrit par une personne physique et a été constaté par un acte sous seing privé, comme tel est le cas en l’espèce, et si la caution s’est engagée envers un créancier professionnel, ce que la société B C conteste ;
Considérant que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ;
Considérant que le cautionnement a été souscrit au titre de la créance détenue par la société B C sur la société Leadshare ; que cette créance découle du contrat de prestations de services d’impression conclu entre ces sociétés ; que le cautionnement est en rapport direct avec la relation commerciale de B C et de Leadshare, et, par suite, avec l’activité professionnelle de B C, ce dont il se déduit que cette dernière a la qualité de créancière professionnelle ;
Considérant que l’acte de cautionnement ne respecte pas le formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que l’engagement de caution est dès lors entaché de nullité ; que le jugement rendu le 30 septembre 2016 sera infirmé en ce sens, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement au titre du vice du consentement;
Considérant que l’équité commande de condamner B C à payer à Monsieur X la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2015 ;
INFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2016, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement au titre du vice du consentement ;
STATUANT A NOUVEAU ;
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement du 27 juillet 2012 ;
CONDAMNE la société B C à payer à Monsieur Y X la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B C aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Congé
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Usufruit ·
- Clause ·
- Exécution forcée ·
- Intérêt légitime ·
- Vente ·
- Aliéner
- Employeur ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Restaurant ·
- Tourisme ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Hôtellerie ·
- Hcr ·
- Café ·
- Denrée alimentaire
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Ester en justice ·
- Omission de statuer ·
- Homme ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Requalification
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Trésorerie ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fourrage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail à ferme ·
- Activité agricole ·
- Exploitation ·
- Fermages
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Forfait ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Livraison ·
- Partie commune ·
- Village ·
- Retard ·
- Piscine ·
- Lot ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Installation ·
- Acquiescement ·
- Demande ·
- Fond ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Règlement ·
- Délai de prescription ·
- Destination ·
- Partie
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.