Confirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 20 oct. 2017, n° 17/11809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2017, N° 16/05045 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEME NT DU PERSONNEL DES CABINETS DENTAIRES (AFPPCD) c/ SAS CIT AEROSPACE HOLDINGS FRANCE, SAS SIEMENS LEASE SERVICES, SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SARL NOVASUN - NOM COMMERCIAL : ABFM, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 OCTOBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11809
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2017 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 16/05045
APPELANTE
ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL DES CABINETS DENTAIRES (AFPPCD)
prise en la personne de ses représentaux légaux
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL GICQUEL ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1463
assistée de Me Assia MEDROUNI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C2257
INTIMEES
SAS LOCAM B C MATERIELS LA SOCIETE LOCAM – B C MATERIELS
prise en la personne de ses représentaux légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 310 880 315 (ST Etienne)
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
prise en la personne de ses représentaux légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 632 017 513 (Nanterre)
représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
prise en la personne de ses représentaux légaux
[…]
93527 SAINT-DENIS Cedex
N° SIRET : 304 505 050 (Bobigny)
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Ferhat ADOUI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0288
SAS CIT AEROSPACE HOLDINGS FRANCE venant aux droits de la société CIT GROUP B FRANCE absorbé en septembre 2016
[…]
[…]
N° SIRET : 015 450 711 (Paris)
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
SARL NOVASUN – NOM COMMERCIAL : ABFM
prise en la personne de ses représentaux légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 531 737 732 (Bobigny)
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre,
Mme Françoise BEL, présidente de chambre,
M. X Y, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Z A.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
Attrait le 29 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris par la SAS LOCAM-B C MATERIELS (société LOCAM), l’Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des Cabinets Dentaires -AFPPCD- a appelé en intervention forcée à l’instance :
— la sarl NOVASUN exerçant sous le nom commercial de ABFM (société ABFM),
— la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (société BNP LEASE),
— la SAS SIEMENS LEASE SERVICES (société SIEMENS LEASE),
— la SAS CIT GROUPE B, aujourd’hui devenue CIT AEROSPACE HOLDING France, par absorption, (société CIT),
Puis a conclu sur le fond le 13 juin 2016. Les instances ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2016 du juge de la mise en état du tribunal.
Le 15 décembre 2016, elle a signifié des écritures sollicitant du magistrat de la mise en état, le sursis à statuer en raison de la plainte pénale qu’elle a déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, suite à la production de bons de livraison par les bailleresses en faisant essentiellement valoir que « la décision du juge pénal est déterminante quant à l’issue de la [présente] procédure ».
La société SIEMENS LEASE a soulevé l’irrecevabilité de la demande en sursis à statuer dès lors que l’association demanderesse à l’incident avait déjà antérieurement conclu sur le fond et les autres bailleresses ont soulevé l’irrecevabilité au visa du 3e alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 1134 (ancien) du code civil, la société ABFM étant défaillante devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mai 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par l’AFPPCD en raison « du dépôt antérieur de conclusions sur le fond et en relevant que l’association ne justifiait pas [en quoi elle n’avait pas pu] soulever cette exception de procédure antérieurement alors qu’elle était en possession des bons de commande signés ».
L’AFPPCD a interjeté appel le 14 juin 2017. Assignée devant la cour le 18 septembre 2017, sur procès-verbal de recherches infructueuses délivré au 113, avenue de Dhuys 93170 Bagnolet, contenant notamment copie des conclusions de l’AFPPCD du 12 septembre 2017 et dénonciation de la déclaration d’appel du 14 juin 2017 et de l’avis du 21 juillet 2017 fixant les plaidoiries à l’audience du 4 octobre 2017, la société ABFM est défaillante.
Vu les dernières écritures télé-transmises le 12 septembre 2017 par l’AFPPCD, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance en sollicitant le sursis à statuer « dans l’attente de la décision du juge pénal », en exposant que :
— sa plainte simple initiale a été classée sans suite le 18 août 2017 par le procureur de la République, l’auteur identifié des faits révélés ou dénoncés n’ayant pas été retrouvé, mais qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 4 septembre 2017, la consignation le 26 septembre 2017 de la somme de 5.000 euros ordonnée le 18 septembre précédent par le doyen des juges d’instruction, ayant mis en 'uvre l’action publique,
— les causes de l’exception sont postérieures au dépôt de ses conclusions au fond, « la plainte pénale ayant été motivée par la production de pièces jusqu’alors inconnues de l’association, puisqu’elles ont toutes été signifiées en octobre et novembre 2016 »,
— les sociétés bailleresses justifiant toutes leurs demandes financières par les procès-verbaux de réception des photocopieurs, dont elle conteste l’authenticité de sa signature qui y apparaît, l’association estime que la décision à intervenir du juge pénal est de nature à influer sur la suite du procès civil, justifiant ainsi sa demande de sursis à statuer ;
Vu les écritures télé-transmises les 22, 25 (deux jeux) et 29 septembre 2017, par les sociétés SIEMENS LEASE, LOCAM, BNP LEASE et CIT, poursuivant toutes les quatre la confirmation de l’ordonnance en réclamant l’indemnisation de leurs frais irrépétibles au titre de l’incident, en faisant essentiellement valoir, outre des arguments et/ou moyens de fond qui sont inopérants dans le cadre de la présente instance d’appel :
la société SIEMENS : que les affirmations de contrefaction du procès-verbal de réception et de sa découverte en cours d’instance ne sont pas étayées par un commencement de démonstration,
la société LOCAM : que le procès-verbal de réception était visé dans son assignation du 29 mars 2016 (pièce n° 3) et qu’elle a communiqué ses pièces au conseil de l’association par courriel du 18 avril 2016, lequel s’est constitué le 6 juin suivant devant le tribunal,
la société BNP LEASE : que l’action publique a été mise en mouvement postérieurement à l’ordonnance dont appel du juge de la mise en état et qu’aucune inscription en faux à l’encontre des procès-verbaux de réception n’a été matérialisée,
la société CIT : que la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’AFPPCD est sans incidence sur le litige, l’article 4 du code de procédure pénale, depuis la réforme par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, distinguant désormais l’action civile visant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale, des autres actions ;
SUR CE,
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société LOCAM a communiqué le 18 avril 2016, notamment le procès-verbal de réception la concernant, à l’avocat représentant l’AFPPCD à l’instance, soit antérieurement aux conclusions de fond signifiées le 13 juin 2016 par l’association, de sorte que la demande de sursis à statuer du 15 décembre 2016 est irrecevable à l’égard de cette partie ;
Que, s’il n’est pas contesté que les autres bailleresses ont communiqué les procès-verbaux de réception les concernant postérieurement aux conclusions de fond du 13 juin 2016, il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Que l’AFPPCD exposant essentiellement qu’elle estime avoir été trompée par la société NOVASUN exerçant sous le nom commercial de ABFM, n’a pas démontré en quoi il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de l’éventuel procès pénal pour statuer sur les demandes de paiement formulées par les bailleresses financières qu’elle a elle-même attrait dans la cause actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Que l’équité ne commande pas d’allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles exposés par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 11 mai 2017 du juge de la mise en état,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des Cabinets Dentaires -AFPPCD- aux dépens de l’appel sur l’incident,
Admet les avocats postulants des intimées, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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