Infirmation partielle 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 12 oct. 2017, n° 16/07665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2016, N° 15/02668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
(n°2017- , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07665
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/02668
APPELANT
Monsieur X F D DE Z P
Né le […] à […]
Château de Z
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me E-Louis A, avocat au barreau de PARIS, toque: C1160
INTIME
Monsieur Y-I D DE Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Corinne NICOLAY THIBAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : D1033
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame K HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame F-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame K HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2016, par M. X F D de Z P d’un jugement en date du 24 mars 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Paris l’a principalement débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à M. Y D de Z la somme de 65'879,01euros, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2017, aux termes desquelles M. X D de Z demande à la cour, au visa des articles 1902,1353, 2222alinéa 2, 2224, 2305, 2306 et 1303 du code civil, de :
— condamner M. Y D de Z à lui payer la somme de 28 446,22 € en exécution des reconnaissances de dettes en date des 20 décembre 1983, 1er octobre 1983, 8 septembre 1984, et de la somme payée le 7 juillet 1984 par le requérant pour le compte de M. Y D de Z en sa qualité de caution personnelle de ce dernier, outre intérêts au taux légal à compter du commandement infructueux en date du 26 février 2013, et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ainsi échus dans les termes et modalités institués par l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer M. Y D de Z irrecevable, et subsidiairement mal fondé en son appel incident, l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de 1re instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être directement effectué par maître E A avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 juin 2017, par M. Y I D de Z, tendant à voir pour l’essentiel :
— dire que son action reconventionnelle n’est pas prescrite,
— dire que la créance de M. X de Z à hauteur de 28 446,22 euros est éteinte par l’effet de la compensation depuis le 18 décembre 1989,
Reconventionnellement,
— juger que M. Y de Z détient une créance de recouvrement à l’égard de son frère
X de 432'987,81 francs, soit 68'879,01 euros,
— condamner Y de Z à payer à X de Z la somme de 68'879,01 euros augmentée des intérêts légaux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 32'259 euros au titre de son appauvrissement, celle de 3 000 euros au titre des procédés déloyaux, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant les juges de première instance et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ou les dépens,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré ;
SUR CE, LA COUR':
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* M. X D de Z détient à l’égard de son frère Y deux reconnaissances de dettes du 1er octobre 1983 et du 20 décembre 1983 et excipe d’une subrogation en qualité de caution de celui-ci pour un montant total de 28'446,22 euros ;
* M. Y de Z prétend avoir acquitté seul des condamnations prononcées in solidum à l’encontre des deux frères par le tribunal de commerce le 25 avril 1983 et le tribunal de grande instance de Paris le 10 février 1984 et être in fine créancier de son frère ;
* le 24 mars 2016 est intervenue la décision dont appel ;
Considérant que le 10 juillet 1978, M. F J D de Z P a procédé à la donation-partage d’une propriété connue sous le nom de «'château de l’Hospital'» située à Portet en Gironde, évaluée en pleine propriété à la somme de 800 000 francs, et de divers biens mobiliers évalués à 62 650 francs au profit de ces deux fils F X et Y G ;
Que M. Y D de Z s’est vu attribuer la nue-propriété du château pour sa valeur de 800 000 francs et la nue-propriété de meubles et objets mobiliers pour 31 730 francs et s’est engagé à verser à son frère X une soulte d’un montant de 400 405 francs payable le 31 octobre 1985 ;
Que M. X D de Z s’est vu attribuer la nue-propriété de meubles et objets mobiliers évalués à 30 920 francs, ainsi que la somme de 400 405 francs à recevoir de son frère Y à titre de soulte ;
Considérant que cette soulte était stipulée révisable à la date de l’échéance, en plus ou en moins, faculté qui ne sera exercée par aucun des deux bénéficiaires en demandant la désignation d’un expert par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, comme stipulé à l’acte faute d’un commun accord entre les parties ;
Considérant que M. Y D de Z est devenu seul détenteur de la nue-propriété du château à compter de la date de la donation-partage du 10 juillet 1978 ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Y de Z a signé au bénéfice de son frère
X trois reconnaissances de dettes du 20 décembre 1983 pour une somme de 50 000 francs, du 1er octobre 1983 pour 25 000 francs et du 8 septembre 1984 pour 11 200 francs et se trouvait débiteur au profit de celui-ci au titre d’une subrogation en qualité de caution pour une somme de 11 191,78 francs versée à la banque Vernes et commerciale de Paris le 7 juin 1984 ;
Considérant qu’aucune de ces sommes n’a été remboursée à M. X de Z ; que la soulte n’a pas été versée à sa date d’échéance du 31 octobre 1985 ;
Considérant que, par un jugement rendu le 25 octobre 1982, rectifié le 7 novembre 1983, le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement M. X de Z et M. Y de Z à payer à la Banque Occidentale pour l’Industrie la somme de 729 731,92 francs en leurs qualités de cautions d’une société Expression déclarée en liquidation des biens ;
Considérant que la Banque Occidentale pour l’Industrie devenue Banque de la Construction et des Travaux Publics a fait saisir la propriété «'château de l’Hospital'» nue-propriété de M. Y de Z et dont Mme F K L veuve de Z était usufruitière ;
Que le château a été adjugé au prix de 5 030 000 francs par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 septembre 1987 ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend M. X de Z, celui-ci n’avait aucun droit sur le prix d’adjudication ; que la faute reconnue par le notaire, sur l’assiette du privilège attaché au paiement de la soulte inscrit au profit de M. X de Z a été sans effet sur la validité de la transmission de l’entière nue-propriété du domaine à Y de Z ;
Que le tribunal a exactement retenu que M. X D de Z ne pouvait opposer à son frère le règlement de la succession de leur père, en invoquant la lésion dans le partage et l’atteinte à la réserve héréditaire, en l’absence de toute action engagée à cette fin par lui-même ;
Considérant que, selon procès verbal de clôture du 18 décembre 1989, une somme de 5 136 049,16 francs, comprenant 106 049,16 francs d’intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations, a été versée aux différents créanciers inscrits ;
Qu’en deuxième rang figure la soulte revenant à M. F X D de Z pour pour 400 405 francs outre les intérêts de cette somme au taux légal pour 138 076,27 francs soit une somme totale de 538 481,27 francs ;
Considérant que le jugement déféré a justement relevé que la preuve du remboursement des autres sommes dues par Y de Z à son frère ne figure pas au procès verbal du 18 décembre 1989 de sorte qu’elles restaient dues à cette date ;
Considérant que figure également au procès verbal précité, au profit de la Banque Occidentale pour l’Industrie, le principal restant due en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 1983:
— du principal d’un montant de 781 731,92 francs ramené compte tenu d’un versement, à ……………………………………………………………………………629 527,23 euros,
— des intérêts au taux légal majoré de 5 points du 25 septembre 1984 au 25 septembre 1988……………………………………………………………………….365 152,76 francs,
— des intérêts postérieurs dus jusqu’au 60e jour de la clôture,
………………………………………………………………………………..66 106,21 francs, soit une somme totale de 1 060 759,20 francs ;
Considérant que le tribunal a également retenu avec pertinence que seul M. Y de Z avait acquitté auprès de la banque le montant de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal de commerce le 25 avril 1983 de sorte qu’il détenait à l’encontre de son frère une créance de 530 379,60 francs ;
Considérant qu’en application des articles 1289 et suivants, devenus 1347 et suivants du code civil, les obligations réciproques des deux frères avaient vocation à se compenser de sorte que M. Y de Z restait créancier d’une somme de 432 138,75 francs, soit 65 879,01 euros en valeur nominale à l’issue de cette compensation ;
Considérant que M. X de Z soutient que son frère est forclos à solliciter le paiement de cette somme, au motif que toute action au titre de la collocation de décembre 1989 est prescrite depuis le 19 juin 2013 en application de l’article 2222 dernier alinéa du code civil ;
Considérant que Y de Z répond que son action n’est pas prescrite et qu’elle n’est pas née du fait de la collocation de décembre 1989, mais du fait de la demande de son frère dès le 24 janvier 2013 devant la 1re chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux, l’interruption de la prescription de l’action de X s’étendant à sa propre action ; qu’à tout le moins, son action serait née le 17 juin 2013, lors de l’assignation délivrée par son frère devant le juge des référés de Paris ;
Considérant que le jugement déféré a justement retenu que la demande en paiement présentée par M. X D de Z ne se heurtait pas à la prescription ; qu’en effet, la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008, a ramené le délai de prescription de droit commun en matière d’action mobilière de trente ans à cinq ans ; que cette loi est d’application immédiate dans la limite de la plus ancienne prescription, qui expirait au plus tôt en octobre 2013, la plus ancienne reconnaissance de dette étant du 1er octobre 1983 ; que le nouveau délai de cinq ans expirait le 19 juin 2013, de sorte que l’assignation en référé intervenue le 17 juin 2013 a interrompu le délai de prescription ;
Considérant que l’interruption de la prescription de l’action principale ne s’étend pas à la demande reconventionnelle ;
Considérant que le point de départ du délai de prescription s’agissant de la demande de remboursement de Y de Z se situe au jour du procès verbal de collocation du 18 décembre 1989, date à laquelle le paiement de la dette solidaire des deux frères sur le prix de vente du bien a été connu, de sorte que le nouveau délai de cinq ans expirant le 19 juin 2013, M. Y de Z devait présenter sa demande reconventionnelle avant cette date ; que cette demande ne figure pas dans les conclusions de reprise d’instance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour l’audience du 23 mai 2013 versées aux débats ; que cette demande a été formulées pour la première fois devant le tribunal de grande instance de Paris qui vise des conclusions du 10 novembre 2015 ;
Considérant que M. Y de Z était défaillant lors de l’audience en référé du 11 juillet 2013 ; qu’il ne justifie d’aucune demande de remboursement concernant cette créance dans le délai de prescription ;
Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X De Z à payer à M. Y de Z la somme de 65 879,01 euros au titre de sa dette de recouvrement à l’égard de la banque SDBO ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que M. X de Z n’a évoqué le passé judiciaire de son frère que pour éclairer le tribunal sur le contexte familial du dossier, que devant la cour il produit les décisions pénales qu’il invoque, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir à son encontre une légèreté blâmable ouvrant à l’allocation de dommages et intérêts ; que le jugement déféré sera également réformé de ce chef ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2016 en ce qu’il a débouté M. X D de Z de l’ensemble de ses demandes ;
L’infirme en ce qu’il a condamné M. X de Z à payer à M. Y de Z la somme de 65 879,01 euros au titre du solde de sa dette de recouvrement à l’égard de la banque SDBO, la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare les demandes reconventionnelles de M. Y de Z prescrites ;
Déboute M. Y de Z de ses demandes de dommages et intérêts ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. Y de Z aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître A qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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