Infirmation partielle 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 sept. 2017, n° 14/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2013, N° 12/13080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 Septembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01417
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/13080
APPELANTE
SARL THERALIGNE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-philippe CHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1201 substitué par Me Aline COULON, avocat au barreau de PARIS, toque : B332
INTIMEE
Madame D Y
[…]
[…]
née le […] à CHARLEVILLE-MEZIERES (51120)
représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, présidente
Madame Valérie AMAND, conseiller
Madame E F, conseiller
Greffier : Mme G H, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND, en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS Présidente empêchée et par Madame G H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Mme I Y née le […] a été engagée à compter du 18 juin 2007 en qualité de plastithérapeute moyennant un salaire mensuel de 1397 euros hors primes par la Sarl Theraligne spécialisée dans le secteur d’activité de l’entretien corporel gérée par Mme X.
Mme Y travaillait au centre d’amincissement situé […] à Paris 16e et avait une relation sentimentale avec le fils de la gérante, M. J X ; Mme Y qui a eu un enfant né le […] soutient qu’il s’agit du fils de M. Dormingny qui le conteste et n’a pas reconnu l’enfant.
Le 29 juin 2009, la salariée déposait une main courante pour dénoncer un harcèlement psychologique exercé par J X dans le cadre de sa relation personnelle avec ce dernier et le 9 décembre 2010, elle porte plainte à son encontre pour deux incidents survenus le 12 novembre 2010 à la fermeture du centre d’amincissement et le 24 novembre 2010 sur le même lieu.
D’autres main-courantes ont été déposées les 2 et les 14 novembre 2012 par Mme I Y qui a connu divers arrêts maladie.
Le 14 septembre 2012, la gérante informait Mme I Y de sa mutation sur le centre d’amincissement situé dans le 15 ème arondissement de Paris à compter du 27 septembre 2012.
Le 27 septembre 2012, la salariée était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 28 septembre 2012, Mme Y était en congé maladie pour « syndrome anxio-dépressif lié à un vécu difficile au travail. »
Par courrier en date du 23 octobre 2012, Mme I Y se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement par courrier du 31 octobre 2012, Mme I Y a saisi le 29 novembre 2012 le conseil de prud’hommes de Paris d’une action en paiement de rappel de salaire et d’indemnités de rupture à la suite de son licenciement qu’elle voulait voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 21 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la Sarl Theraligne à payer à Mme I Y les sommes suivantes :
1816,27 euros à titre de rappel de salaires du 27 septembre au 26 octobre 2012
3 632, 54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sommes augmentées des intérêts au taux légal qui seront calculés à compter du jour de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société défenderesse
10 897,62 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— Ordonné à la Sarl Theraligne de délivrer à Mme I Y un certificat de travail, une attestation destinée à Pole Emploi et un bulletin de paie récapitulatif au nom de Mme I Y
— Débouté Mme I Y du surplus de ses demandes
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail
— Condamné la Sarl Theraligne aux dépens.
Le 7 février 2014, la Sarl Theraligne a formé appel de ce jugement notifié le 14 janvier 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffier, la Sarl Theraligne demande à la cour de :
« Vu le contrat de travail du 4 juin 2007, vu les articles L 1152'1, L 1152'3 L 1232'2 ,L. 1232'6, L. 1332'2 et L 1235'5 du code du travail, vu la jurisprudence susvisée, vu les pièces versées aux débats :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 novembre 2013 en ce qu’il a estimé que le licenciement de Mme Y est abusif
Réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la société THERALIGNE à payer à Mme Y une indemnité de préavis de 3632,54 euros, et 1816,27 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 10 897,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Constater dire et juger que le refus de mutation de Mme Y est injustifié
Constater, dire et juger que Mme Y n’a pas respecté les consignes et directives données par son employeur
Constater dire et juger que Mme Y ne justifie pas des violences sur le lieu de travail et du harcèlement moral dont elle fait état
Constater dire et juger que le licenciement de Mme Y est fondé sur une faute grave
Constater dire et juger que la mise à pied conservatoire notifiée à Mme Y est licite
En conséquence :
Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes fins et conclusion
Condamner Mme Y à rembourser à la Sarl Theraligne la somme de 4233,20 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance
À titre subsidiaire :
Fixer le montant des dommages intérêts réclamés par Mme Y au titre de la rupture abusive de son contrat de travail en fonction du préjudice réellement subi
En tout état de cause condamner Mme Y au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Rejeter toute autre demande de la part de Mme Y."
Par conclusions visées par le greffier, Mme I Y demande à la cour de :
« Vu les articles L 1152'1, L.1154-1 et L 1221'1 du code du travail, vu les articles 202 et 700 du code de procédure civile
Débouter la Sarl Theraligne de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 21 novembre 2013 en ce qu’il a jugé abusive la rupture du contrat travail et ordonné la délivrance des documents conformes outre un rappel sur les salaires non versés
L’infirmer sur le quantum des condamnations à dommages intérêts pour rupture abusive, statuant à nouveau : condamner la Sarl Theraligne à verser à Mme I Y la somme de 32 692,32 euros pour rupture abusive ( 18 mois),
Y ajouter
Condamner la Sarl Theraligne au paiement de la somme de 43 590,48 euros ( 24 mois) au titre du harcèlement moral subi par Mme Y
En tout état de cause
Condamner la Sarl Theraligne au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée intimée qui présente une demande nouvelle en appel invoque les faits suivants : elle explique qu’elle est entrée au service de la Sarl Theraligne par l’entremise de M. X avec lequel elle a entretenu une relation amoureuse, qu’il lui a demandé de changer son prénom, que fils de la gérante, il exerçait une autorité de droit sur elle et de fait puisque les deux sociétés Théraform et Théraligne sont liées, que M. X dirigeant de la première détient les droits de la technique Plastithérapie, qu’il s’ingérait dans la gestion de la Sarl Theraligne et qu’elle ne pouvait s’opposer librement à ses violences compte tenu de son lien de filiation avec la gérante ; que les violences physiques et verbales récurrentes de M. X se sont aggravées quand elle a été enceinte alors que M. X n’a pas voulu reconnaître être le père de Z né le […], et que ces violences commises pour certaines sur le lieu de travail sont constitutives de harcèlement moral ; que la gérante qui n’a pas accepté qu’elle porte plainte contre son fils a cherché à ce qu’elle démissionne et a ainsi multiplié les courriers recommandés pour exercer une pression injustifiée constitutifs de harcèlement agravé par le fait qu’elle l’a mutée sur un autre centre.
Pour étayer ses affirmations, la salariée produit notamment :
— une déclaration de main courante du 22 juin 2009, ses plaintes des 17 novembre et 9 décembre 2010, des ordonnances et comptes-rendus des urgences de 2009, des attestations de deux de ses voisines dénonçant des violences subies par la salariée, des arrêts de travail en décembre 2010, janvier 2011, puis en septembre et octobre 2012, un certificat médical du 8 mars 2012 constatant des hématomes à la suite d’agressions imputées par la salariée à son compagnon, un autre certificat du 19 septembre 2012 constatant que la salariée présente un syndrome anxio-dépressif associé à un vécu difficile au travail, le dépôt d’une plainte pénale le 2 novembre 2012 pour violences de son compagnon dans la nuit du 7 au 8 mars 2012, le justificatif de trois rendez-vous de médiation pénale proposés, une attestation de passage à l’hopital Bichat le 27 septembre 2012
— les courriers recommandés adressés par Mme K X les 7 mai, 24 mai, 15 juin et 7 septembre 2012.
La salariée établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que les violences alléguées relèvent de la sphère privée de la salariée et de sa relation intime avec M. A qui n’a aucun lien de droit avec la salariée, ce dernier étant gérant de la société distincte Theraform, chargé essentiellement du développement de l’enseigne Theraform et souvent à l’étranger en sorte qu’il n’a jamais été amené à intervenir dans la gestion de la Sarl Theraligne. Il ajoute que la réalité des violences alléguées n’est pas démontrée, dès lors que les procès--verbaux de plaintes et de main-courantes n’ont été établis que sur la foi des seules déclarations de la salariée, que certains certificats médicaux produits sont bien antérieurs à son embauche, que son passage aux urgences en 2006 est relatif à une chute de scooter ; il conteste le caractère probant des attestations produites et considère que les violences alléguées ne sont pas objectivées et pas davantage celles reprochées à Mme A, la gérante de l’entreprise, les lettres envoyées les 7 mai, 24 mai, 15 juin et 7 septembre 2012 n’étant que l’expression du pouvoir de direction de la gérante sans constituer de harcèlement moral.
La cour observe que si les deux sociétés Theraform et Théraligne sont juridiquement distinctes, M. X a exercé un pouvoir de direction sur la salariée dans la mesure où l’ engagement de non concurrence qu’elle a signé le 24 septembre 2007 porte la signature de Theraform France dont il est le gérant comme il l’explique lui-même, qu’il en est de même de l’engagement de confidentialité signé de la salariée le 4 juin 2007 par la salariée et le gérant de la société Théraform, soit M. X, que la période d’essai exécutée au sein de la Sarl Theraligne a été réitérée par la société Théraform France.
Il se déduit de ces éléments que M. X a exercé une autorité de droit et de fait sur la salariée.
Or il résulte des différentes pièces médicales et de l’ attestation de Mme B Mann la preuve que la relation entre M. X et la salariée était pour le moins conflictuelle et a donné lieu à des violences physiques et verbales constitutives de harcèlement moral ; ainsi par exemple la plainte pénale du 2 novembre 2012 dénonçant des violences survenues le 6 mars 2012 est corroborée par un constat médical d’hématome du 8 mars 2012 prescrivant une incapacité de travail de 7 jours ; le fait que des médiations pénales ont été proposées par le parquet qui a proposé trois rendez-vous vient conforter la réalité d’un comportement harcelant qui s’est passé principalement dans le cadre de la vie privée de la salariée mais également sur le lieu de travail, pendant les horaires de travail comme le montre la desctruction de la porte d’entrée du centre d’amincissement par M. X après une dispute relatée par Mme I Y dans sa main-courante de décembre 2010 et non sérieusement démentie par ce dernier.
Ces faits de violences morales et physiques sur le lieu de travail de la part de M. X qui exerçait une autorité de fait sur le centre d’amincissement et la salariée suffisent à établir le harcèlement moral subi par la salariée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sens de l’article 1152-1 du code du travail et l’employeur échoue à démontrer que ces faits de violences sont étrangers à tout harcèlement moral, peu important qu’aucun fait de harcèlement ne puisse être reproché à la mère de M. X, la gérante de droit, contre laquelle les allégations de harcèlement ne sont pas étayés par aucun élément, aucune pièce n’étant produite à son encontre par Mme I Y, si ce n’est des courriers de demande de suivi de directives qui ne sont que l’expression du pouvoir de direction de l’employeur sans contenir aucune pression ni traduire aucun comportement harcelant.
Au vu des seuls faits de harcèlement commis par M. X et intervenus exclusivement sur le lieu de travail, la cour est en mesure de réparer le préjudice moral qui en est résulté pour la salariée en lui allouant des dommages intérêts à hauteur de 8 000 euros.
Par infirmation du jugement, la Sarl Theraligne est condamnée à payer à Mme I Y la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur le licenciement
Il convient de rappeler à titre liminaire que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; en cas de doute, il profite au salarié.
En l’espèce, Madame Y a été licenciée par lettre du 23 octobre 2012 pour faute grave qui après avoir rappelé l’existence de la clause de mobilité formalisée à l’article 7 du contrat de travail énonce que " Depuis le départ de votre collègue salariée auparavant employée dans le centre d’amincissement de Paris situé au […], nous ne disposions plus de personnel salarié au sein de ce centre qui requiert la présence permanente d’un employé en centre d’amincissement.
En raison de votre expérience en tant qu’employé en centre d’amincissement, nous avons pris la décision de vous muter au sein du centre Théraform situé au […].
Par lettre adressée le 16 septembre 2012, nous vous avons donc informé de votre mutation dans ce centre d’amincissement’ Cette mutation devait prendre effet le 27 septembre 2012. Or, le 27 septembre 2012, nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présentée au centre Théraform situé au […] et aviez continué à exercer vos fonctions au sein du centre Théraform situé 87 rue de Monceau à Paris 75 008.
Vous avez en outre indiqué verbalement que vous refusiez cette mutation et que vous n’iriez pas travailler au sein du centre Théraform situé au […].
Or un tel refus est constitutif d’un manquement à vos obligations contractuelles qui met en cause la bonne marche de notre entreprise et de nature à nous causer un grave préjudice.
Par ailleurs nous avons constaté que vous ne respectez pas les procédures en vigueur au sein de l’entreprise, en dépit de votre engagement, à observer les dispositions, instructions et consignes en vigueur dans la société ainsi qu’à vous soumettre aux usages particuliers de travail.
En effet, dans le cadre de vos fonctions d’employée d’amincissement vous deviez adresser quotidiennement une télécopie précisant les rendez-vous tenu au cours de la journée de travail.
Or nous avons constaté, à maintes occasions que vous n’adressiez pas les rapports d’activités que vous devez nous adresser quotidiennement.
À plusieurs reprises nous vous avons demandé d’adresser vos télécopies quotidiennes d’activité mais nos demandes sont restées vaines.
À cet égard, nous avons constaté que vous nous aviez pas adressé les rapports d’activités correspondant aux dates suivantes : 6, 7,11, 12,13 et 14 septembre 2012.
Nous vous rappelons que nous avons déjà eu à déplorer un comportement similaire au cours des
mois d’avril, mai et juin 2012.
Vous ne vous nous avez pas plus adressé le relevé mensuel de votre activité pour le mois d’août 2012.
Par ailleurs vous avez été absente à compter du 18 septembre 2012 jusqu’au 21 septembre 2012.
Vous n’avez justifié d’un arrêt de travail qu’à compter du 19 septembre 2012 et ne nous avez fourni aucune explication ni justification concernant la journée du 18 septembre 2012.
Nous ne disposons à ce jour d’aucun justificatif de cette absence qui demeure injustifiée.
Votre absence à l’entretien préalable nous a pas permis de modifier notre position et votre comportement nous contraint malheureusement à vous notifier votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat.
Votre licenciement prendre effet à la date de présentation de la présente lettre recommandée à votre domicile sans indemnité de préavis ni de licenciement…"
La clause contractuelle de mobilité prévoyant une mobilité dans la région parisienne, zone géographique limitée et précise est licite. La salariée qui soutient que sa mise en oeuvre
a été faite de manière abusive et de mauvaise foi ne le démontre pas. En effet, la mutation est justifiée par le départ d’une salariée du centre du 15e arrondissement et la nécessité de la remplacer par une salariée expérimentée comme l’était Mme I Y dans l’entreprise ; contrairement à ce qu’affirme Mme I Y, il ressort des itinéraires comparatifs produits que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de mutation est de 54 minutes, soit 13 minutes de plus que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail avant mutation ; ce temps de trajet raisonnable rendait cette mutation compatible avec les horaires de travail de la salariée et l’employeur facilitait encore l’organisation de travail de cette dernière en faisant droit à sa demande de répartition de son travail sur 5 jours au lieu de 4 jours. Par suite ce changement dans les conditions de travail pris dans l’intérêt de l’entreprise et compatible avec l’organisation de la vie familiale de la salariée ne paraît pas abusif.
Vainement la salariée indique-t-elle n’avoir pas été prévenue de cette mutation alors qu’elle lui a été adressée par lettre recommandée qu’elle n’a pas retirée et par lettre simple avec un délai de prévenance de 15 jours suffisant ; vainement affirme-t-elle que cette mutation n’était qu’un prétexte et peu cohérente avec les reproches professionnels qui lui étaient adressés par ailleurs ; en effet, l’employeur justifie qu’en toute hypothèse et quelles que soient par ailleurs les imperfections de la salariée, son expérience et son bon relationnel avec les clientes qui n’a jamais été remis en cause par la Sarl Theraligne, justifiaient qu’elle prenne en mains le centre du 15 ème à la suite du départ avéré d’une autre salariée. Le refus de mutation s’avère dans ces conditions fautif.
Le deuxième grief relatif au défaut récurrent d’envoi des comptes rendus d’activités est établi par deux attestations circonstanciées de collègues de Mme I Y et des diverses relances de Mme X dont plusieurs n’ont pas fait l’objet de réponse.
En revanche, le troisième grief n’est pas établi puisque la salariée produit un duplicata d’arrêt de travail pour la journée du 18 septembre 2012 qu’aucun élément suffisamment sérieux ne permet de mettre en doute ; ainsi l’arrêt de travail du 18 septembre 2012 n’ayant pas été precrit par le même médecin que celui du 19 au 21 septembre 2012, il n’est pas anormal que ce dernier porte la mention arrêt initial et non prolongation.
En définitive, au vu des deux griefs seuls retenus par la cour, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; en revanche, la faute grave n’est pas caractérisée au vu de l’ancienneté de la salariée, de l’absence de préjudice démontré par la société suite au refus de mutation, et compte tenu du contexte particulier dans lequel est intervenu le licenciement au regard notamment des liens unissant la gérante, son fils et la salariée ; le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Theraligne au paiement en principal et intérêts de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, dont les montants ne sont pas discutés.
L’indemnité pour procédure irrégulière n’est pas due en l’espèce ; en effet, l’employeur a convoqué Mme I Y par lettre recommandée du 27 septembre 2012 et courrier du même jour remis en mains propres pour un entretien fixé au 10 octobre 2012 ; si cette lettre recommandée n’a pas été réclamée par la salariée, elle ne peut en faire le grief à l’employeur qui l’a adressée à son domicile exact et à son nom Y, peu important le prénom mentionné de C, dès lors que la salariée fournissait indifféremment ce prénom, ou celui de X ou celui de Y en différentes occasions ainsi que cela résulte de la mention sur différents documents ( compte-rendus médicaux, attestations de voisines, de clientes, procès-verbaux de main-courantes ou plaintes…).
Par ailleurs, l’employeur justifie avoir fait notifier par voie d’huissier le 9 novembre 2012 la lettre de licenciement soit dans le délai d’un mois de l’entretien préalable que l’employeur n’avait pas l’obligation de reporter nonobsant l’arrêt maladie de la salariée, en sorte que la procédure de licenciement est régulière.
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande à ce titre est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la Sarl Theraligne
Au vu des sommes allouées par l’arrêt à Mme I Y, celle ci demeure créancière d’une somme supérieure à ce qui a été payé par la Sarl Theraligne au titre de l’exécution provisoire, en sorte que la Sarl Theraligne est déboutée de sa demande de remboursement.
Sur la demande de documents rectifiés
Au vu du prénom D figurant sur la lettre de licenciement, le certificat de travail et l’attestation Pole Emploi, la demande de rectification relative au prénom n’est pas justifiée et la salariée en est déboutée ; en revanche les bulletins de salaires devront porter la mention de son prénom D, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte non justifiée en l’espèce; en outre l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail devront être conformes à l’arrêt.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et y ajoutant de condamner la Sarl Theraligne aux dépens d’appel et à payer à Mme I Y la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; la Sarl Theraligne est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, en ce qu’il a condamné la Sarl Theraligne au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, avec intérêts au taux légal calculés à compter du jour de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société THERALIGNE , outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
L’infirmant pour le surplus,
Dit que le licenciement de Mme I Y repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute Mme I Y de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que Mme I Y a été victime de harcèlement moral de la part de la Sarl Theraligne.
Condamne la Sarl Theraligne à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Déboute la Sarl Theraligne de sa demande de remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Ordonne à la Sarl Theraligne de remettre à Mme I Y les bulletins de salaires libellés au nom de I Y et l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à l’arrêt.
Condamne la Sarl Theraligne à payer à Mme I Y la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la Sarl Theraligne aux dépens d’appel
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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