Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 30 mars 2017, n° 14/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2014, N° 11/09316 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 Mars 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03767
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/09316
APPELANTE
Fondation PARTAGE ET VIE venant aux droits de Fondation CAISSES D’EPARGNE POUR LA SOLIDARITE
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMEE
Madame H X
XXX
XXX
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, conseiller Monsieur Stéphane MEYER, conseiller
Greffier : Mme Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Christine LECERF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Madame H I épouse X a été engagée du 4 juin au 31 juillet 2004 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’hôtesse d’accueil-secrétaire par la résidence Lanmodez, établissement situé à Saint-Mandé (94) géré par la Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité aux droits de laquelle vient désormais la Fondation Partage et Vie.
Les relations de travail se sont poursuivies à compter du 1er août 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Cinq avenants successifs au contrat de travail ont modifié les fonctions et la durée de travail de Madame X, celle-ci occupant en dernier lieu des fonctions de secrétaire comptable à temps complet au sein de la Maison d’Accueil Clément Wurtz à Paris (13e) depuis le 1er juillet 2007.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 17 septembre 2010, Madame X a fait l’objet d’un avis d’inaptitude temporaire par le médecin du travail en raison de ses conditions de travail.
Celle-ci a été placée en arrêt maladie du 18 septembre 2010 au 1er juin 2011, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive en raison de ses conditions de travail.
Le 1er juillet 2011, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de la Maison d’accueil Clément Wurtz et la Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité, et de condamnation à paiement de diverses indemnités tant au titre de l’exécution que de la résiliation du contrat de travail.
Le 4 juillet 2011, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 13 juillet 2011.
Suivant lettre du 18 juillet 2011, elle a reçu notification de son licenciement pour motif d’inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant jugement de départage prononcé le 14 mars 2014, notifié le 19 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— mis hors de cause la Maison d’Accueil Clément Wurtz,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité à la date du 22 juillet 2011, – dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que Madame X occupait les fonctions de cadre administratif niveau 3, adjoint de direction, coefficient 590 du 1er juillet 2007 jusqu’à son licenciement,
— condamné la Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité à payer à Madame X les sommes suivantes :
31.761,78 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2007 au 22 juillet 2011 et 3.176,17 euros au titre des congés payés y afférents,
1.319,39 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et 131,93 euros au titre des congés payés afférents,
7.678,13 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
11.591,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.159,12 euros au titre des congés payés y afférents,
18.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— fixé à 2.898,00 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire,
et a débouté les parties du surplus des demandes.
La Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité aux droits de laquelle vient la Fondation Partage et Vie a régulièrement relevé appel de ce jugement le 3 avril 2014.
Suivant conclusions du 31 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, la Fondation Partage et Vie demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Madame X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Fondation Partage et Vie fait valoir en substance que :
— Madame X exerçait en réalité un emploi de comptable coefficient 439 et non de cadre administratif niveau 3 comme elle le prétend ; elle n’a jamais eu de responsabilité au sein de l’établissement ; en réalité, elle a bénéficié de la protection du directeur, Monsieur Y dont elle était l’assistante, jusqu’à son licenciement en septembre 2010 ; les attestations qu’elle produit ne présentent pas de caractère d’objectivité ou sont vagues ; quant aux documents produits, ceux-ci ne constituent que des pièces de transmission et démontrent ses carences dans l’accomplissement de ses tâches de comptabilités et de transmission des variables de paie ; elle n’établit pas le surmenage qu’elle soutient ni la volonté de nuire de Monsieur J A, directeur régional, ni une différence de traitement par rapport à une autre salariée (Madame Z) dont les conditions d’embauche sont différentes, ni que le refus de formation est fautif;
— le licenciement pour inaptitude est bien fondé ; elle a satisfait à son obligation de reclassement en interrogeant l’ensemble de ses établissements sur les possibilités de reclassement ; – les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel au titre du manquement à l’obligation de sécurité relèvent de l’opportunisme ; les difficultés qu’elle a ressenties dans son travail trouvent leur source unique dans le changement de direction et révèlent son incapacité à s’adapter à une nouvelle direction plus exigeante ; l’inaptitude n’est pas en lien avec une origine professionnelle.
Suivant conclusions du 31 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 22 juillet 2011, et l’a condamné à lui payer une indemnité de 18.000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les rappels de salaire, de prime d’ancienneté, d’indemnité compensatrice de préavis, de complément d’indemnité de licenciement qu’elle demandait, et au titre de son appel incident, condamner l’employeur à lui payer :
34.160,00 euros à titre de complément d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et anatocisme et ordonner à l’employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite de 6 mois.
Au soutien de ses demandes, Madame X fait valoir en substance que :
— en réalité, elle a occupé le poste de directrice adjointe depuis son arrivée à la Maison d’Accueil Clément Wurtz en juillet 2007 ainsi qu’en attestent Monsieur Y, le directeur de l’établissement et de nombreux salariés ;
— ses conditions de travail ont conduit à un surmenage à l’origine de son inaptitude ; elle produit son dossier médical pour établir les répercussions de ses conditions de travail sur son état de santé;
— le directeur qui a remplacé Monsieur Y, Monsieur A, a adopté un comportement malveillant à son égard ; elle a subi une différence de traitement par rapport à Madame Z, secrétaire de direction (absence de maintien de salaire pendant ses arrêts de travail, absence de versement d’une prime différentielle, refus de formation).
Vu les débats à l’audience du 31 janvier 2017,
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, une des parties à un contrat de travail peut en solliciter la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame X allègue une exécution fautive du contrat de travail depuis sa mutation à la Maison d’Accueil Clément Wurtz le 1er juillet 2007, consistant en l’exercice de fonctions ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, ayant entraîné un surmenage, ainsi qu’un comportement malveillant de son supérieur hiérarchique, tous manquements à l’origine de la dégradation de sa santé et de son inaptitude. Elle produit de nombreuses attestations émanant de collègues et de son directeur jusqu’en septembre 2010, Monsieur Y, ainsi que des pièces et échanges de courriels professionnels relatifs aux dossiers qu’elle traitait.
Sur la qualification professionnelle
La Fondation Partage et Vie soutient que Madame X, qui n’est titulaire que d’un BTS comptabilité, ne justifie pas des conditions d’accès au métier de directrice adjointe revendiqué, qu’elle n’a jamais contesté son métier conventionnel de secrétaire comptable, et que les tâches qu’elle prétend avoir exercé correspondent à des transmissions des données et informations administratives de base nécessaires à l’établissement de la paie, les responsabilités en matière de ressources humaines, financière et comptable relevant du directeur ou des services gestionnaires. Elle critique la valeur probante des attestations fournies par Madame X qui émanent de membres de sa famille ou du précédent directeur, Monsieur Y avec lequel elle entretenait des liens privilégiés, ou sont établies de manière vague ; elle produit des attestations de personnel de l’établissement et des référents paie et droit social, comptable et assistante de direction ; elle considère que les pièces produites par Madame X font ressortir ses difficultés à respecter les délais de transmission au siège, le retard accumulé en matière de facturation et ses carences dans l’accomplissement des tâches de comptabilité et de transmission des variables de paie qui lui étaient confiées.
Comme l’a relevé le jugement, la qualification professionnelle s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l’entreprise, indépendamment de ses diplômes, et en considération de la définition des emplois figurant dans la convention collective applicable, et il appartient au salarié qui revendique une qualification supérieure d’établir qu’il exerce effectivement les fonctions relevant de celle-ci.
Le poste de directrice adjointe, statut cadre coefficient 590 que Madame X revendique correspond au cadre administratif niveau 3 défini ainsi qu’il suit dans la convention collective applicable :
'Le cadre administratif niveau 3 est :
— soit directement rattaché au directeur auquel il est adjoint, dans les établissements dans lesquels il ne peut pas, en principe être créé de poste de directeur-adjoint. Ses tâches sont étendues et diversifiées ; elles peuvent comporter une dominante, aussi bien dans les services généraux ou techniques (comptabilité, personnel, informatique, économat, entretien…) que dans les services professionnels (éducatif, paramédical…),
— soit rattaché au directeur, directeur-adjoint, gestionnaire ou à un chef de service dans les grands établissements. Ses tâches sont très spécialisées dans le domaine de compétences de son service, tout en conservant une certaine polyvalence,
— soit chargé de la fonction d’économe consistant à assurer la gestion des achats des différents produits et matériels nécessaires au fonctionnement de l’établissement dans le respect du budget fixé par la direction'.
Il ressort des bulletins de paie de Madame X qu’elle était classée au coefficient 439 de la convention collective applicable correspondant aux fonctions de comptable – assistant administratif.
Il ressort des attestations de Madame K B, adjointe de direction de Maison d’Accueil Spécialisée Clément Wurtz d’avril 2007 à avril 2008, et de Madame L M, adjointe de direction au Foyer Marco Polo depuis octobre 2008, produites par la Fondation Partage et Vie, que la Maison d’Accueil Spécialisée Clément Wurtz a connu des vacances de poste d’adjoint de direction entre décembre 2008 et septembre 2009 suite à l’arrêt maladie de la personne recrutée, et après mars 2010 à la suite de l’arrêt maladie et du départ de la deuxième personne recrutée sur ce poste, et que pendant ces périodes, la charge de travail a été répartie entre plusieurs personnes dont Madame X ; cependant, aucun document écrit formalisant le contenu, la quantification et la répartition de la charge de travail de l’adjoint de direction, n’est produit aux débats.
Il ressort par ailleurs des attestations produites par Madame X de ses collègues de travail au sein de la Maison d’Accueil Clément Wurtz qu’elle était perçue par le personnel comme leur interlocutrice et référente principale dans les domaines des ressources humaines, de la paie et de toutes les questions administratives, et l’interlocutrice privilégiée des salariés, des résidents, des familles et des prestataires (cf attestations de Madame N E, Madame G O, Mademoiselle P Q, Monsieur R S, Madame T U), voire comme leur responsable pour les agents d’accueil (cf attestation de Mademoiselle V W).
Monsieur AA AB, responsable de la paie au siège sur la période comprise entre le 9 février 2004 et le 15 juillet 2009 qualifie Madame X de 'bras droit de Monsieur AC Y', le directeur, précise qu’elle effectue la collecte, la préparation et la saisie des variables de paie transmises au siège, qu’elle est la seule interlocutrice dans le domaine des ressources humaines, qu’elle fait l’interface avec les salariés et que malgré l’arrivée de Madame B (directrice adjointe entre avril 2007 et avril 2008), elle a continué à être la référente ressources humaines de l’établissement.
Par ailleurs, il ressort des attestations produites que Madame X assurait des entretiens d’embauche (Mademoiselle V W, Mademoiselle AE AF), qu’elle était souvent présente les week-end et jours fériés et en soirée, et joignable à tout moment, qu’elle était 'multi-tache', 'cheville ouvrière’ et 'âme de l’établissement', 'tout passait par elle car était la seule à accomplir ces tâches’ (Madame AG AH), qu’elle accomplissait des tâches dans tous les domaines listés dans le profil de poste de responsable de site édité le 17 mai 2010, selon son propre directeur, Monsieur Y (plannings, gestion du personnel, résidents de la MAS, administratif, comptabilité, autres) qui précise que 'malgré la vacance de poste d’adjoint sur l’un ou l’autre des établissements, elle a toujours été disponible pour palier à ce manquement en effectuant des tâches au-delà de ses attributions sur ma demande', domaines d’intervention confirmés par Mesdames AG AH et AI AJ, et qu’elle avait formé les nouveaux cadres (Monsieur R S).
Il est par ailleurs établi qu’elle était la référente qualité de l’établissement et qu’elle a suivi des formations en ressources humaines en juillet 2007 et en perfectionnement à l’entretien de recrutement en décembre 2008.
Le schéma de gouvernance de la Maison d’Accueil Clément Wurtz/ La Note Bleue la rattachait directement au directeur en qualité d’assistante de direction.
Elle produit une note au personnel qu’elle a signée sur des informations relatives aux fiches de paie.
Elle produit en outre des copies de son agenda et des nombreux échanges de courriels entre elle-même et des intervenants du siège et de l’établissement qui établissent qu’elle intervenait dans les domaines budgétaire, comptable, administratif, ressources humaines soit car elle était directement saisie de ces questions par ses interlocuteurs, soit parce que son directeur, Monsieur Y, lui déléguait le traitement des dossiers dont il était saisi par transfert des courriels.
Indépendamment de la qualité de son travail qui est critiqué par la Fondation Partage et Vie, il en ressort que Madame X qui était directement rattachée au directeur, avait la responsabilité de tâches étendues et diversifiées, avec une dominante dans le secteur des ressources humaines. Il ressort par ailleurs d’un courrier que Madame X a remis en mains propres à son directeur le 29 février 2009 que depuis son arrivée à la Maison d’Accueil Clément Wurtz en juillet 2007, elle se plaint d’effectuer des tâches plus complexes que dans ses précédentes fonctions tout en percevant le même salaire, ainsi que de sa charge de travail.
Outres celles de Madame B et de Madame C sus-mentionnées, les attestations produites par la Fondation Partage et Vie concernent soit des personnes qui ont pris leurs fonctions postérieurement au départ de Madame X (Madame D SY), soit des personnes qui travaillaient au siège et n’étaient pas en contact quotidien et de proximité avec elle (Madame AK AL, Monsieur AM AN, Madame AO AP).
L’attestation de Madame AT-AU F qui a pris des fonctions de secrétaire de direction mi-juin 2010 en binôme avec Madame X et l’a cotôyée pendant quelques mois jusqu’à son départ en maladie en septembre 2010, n’apporte pas d’élément sur le contenu et l’étendue des tâches exercées par Madame X.
Les attestations de Madame AK AL, référente paie et de Monsieur AM AN, responsable paie et droit social, indiquant que Madame X n’avait pas accès au logiciel paie ni ne calculait de paie, ni ne traitait et déclarait de 'DADS', fonctions qui relèvent du gestionnaire RH dans les Centres Administratifs Régionaux ne sont pas contradictoires avec le fait que Madame X était l’interlocuteur ressources humaines t paie au sein de la Maison d’Accueil. De même en est-il pour l’attestation de Madame AO AP, comptable qui détaille les attributions comptables du Centre Administratif Régional Ile de France.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame X établit avoir exercé les fonctions de cadre administratif de niveau 3 au sein de la Maison d’Accueil Clément Wurtz depuis son arrivée le 1er juillet 2007, dans un contexte de vacance de poste d’adjoint au directeur et de délégation de certaines de ses attributions par son directeur, Monsieur Y qui indique explicitement que Madame X a exercé des fonctions qui allaient au-delà de ses fonctions contractuelles de secrétaire comptable, et détaille ses attributions qui correspondent à des fonctions de cadre administratif de niveau 3.
Sur le surmenage et l’état de santé
La Fondation Partage et Vie soutient que Madame X n’a fait qu’exécuter des tâches en rapport avec son métier conventionnel et que la preuve du surmenage et de la dégradation de sa santé n’est pas rapportée.
Il ressort du dossier médical de la médecine du travail de Madame X produit aux débats que celle-ci a développé un syndrome anxio-dépressif avec insomnie, anorexie, aboulie, tristesse lié à ses conditions de travail comprenant surcharge de travail, tâches qu’elle n’était pas censée faire, isolement progressif à partir du départ de Monsieur Y, sollicitations des salariés qui continuaient pendant son arrêt maladie.
Madame X a bénéficié d’un suivi psychiatrique avec traitement médicamenteux et un suivi depuis le 23 septembre 2010 par une psychologue du travail qui atteste d’une dépression réactionnelle suite à des difficultés liées à son environnement professionnel.
Le surmenage constitué par l’organisation et le contenu du travail incombant à Madame X qui ne correspondait pas à sa qualification contractuelle comme analysé ci-dessus, est caractérisé par l’ensemble des éléments médicaux apportés par Madame X.
Ce surmenage a généré une dégradation de l’état de santé de Madame X qui a conduit le médecin du travail à rendre un avis d’inaptitude en raison de ses conditions de travail. Sur le comportement du nouveau directeur, Monsieur A
La Fondation Partage et Vie réfute l’intention de nuire prêtée à Monsieur J A et produit une attestation de Madame E qui atteste avoir été dans l’obligation de faire une attestation en faveur de Madame X sur le comportement de Monsieur A à la demande de sa cousine, Madame AQ G. Elle produit l’attestation de Madame F, secrétaire de direction qui indique avoir traité les dossiers de Madame Z et de Madame X de la même manière. L’indemnité différentielle accordée à Madame Z négociée lors de son embauche était fondante. Les situations de Madame Z et Madame X étaient différentes à l’embauche quant à l’établissement employeur et le métier occupé. La formation de Madame X a été différée pour des raisons tenant à la situation de l’établissement.
Il ressort des échanges de courriels produits aux débats que si Monsieur J A qui occupait des fonctions de directeur régional et a remplacé Monsieur Y, a formulé des observations sur la qualité du travail de Madame X qui ne le satisfaisait pas, notamment lors d’une réunion le 20 février 2008, il n’est pour autant pas établi que ce dernier a fait preuve d’une intention de nuire à l’égard de Madame X, ainsi qu’elle le soutient.
L’attestation conjointe de Madame AR E et AQ G, déléguées du personnel, relative au comportement allégué de Monsieur A lors d’une réunion des délégués du personnel du 26 mai 2011 sera écartée dans la mesure où Madame E a indiqué dans une attestation produite par la Fondation Partage et Vie avoir 'été dans l’obligation de faire une attestation en faveur de Madame H X à la demande de Madame G AQ. En effet, lors de la réunion des DP du 26 mai 2011, nous avons seulement évoqué la question de la formation de Madame H X et rien d’autre. Pour information, il faut savoir que Madame G AQ est la cousine de Madame H X'.
Il ressort de l’examen des échanges de courriels produits que Monsieur A a manifesté des exigences quant à la qualité du travail produit par Madame X, qui restaient cependant dans les limites de ce qu’un supérieur est en droit d’attendre de son subordonné.
Madame X soutient par ailleurs qu’elle a subi une différence de traitement par rapport à Madame AS Z, belle-soeur de Monsieur A, embauchée en qualité de secrétaire de direction. Elle allègue ne pas avoir bénéficié d’un maintien de salaire identique à celui de Madame Z pendant ses arrêts maladie et d’une prime différentielle d’un montant de 1.067,05 euros annuels.
Cependant, Madame X n’établit pas la différence de traitement vis-à-vis de Madame Z qu’elle allègue au regard de l’application des dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire pendant un arrêt maladie, pour lesquelles il n’est pas établi qu’il y a été dérogé pour Madame Z, et des conditions d’embauche différentes de Madame Z, celle-ci ayant été engagée sur un emploi de secrétaire de direction, ce qui n’est pas son cas.
Madame X fait enfin valoir que Monsieur A lui a refusé de suivre une formation qui lui avait été accordée par Monsieur Y en juillet 2010.
Cependant, il ressort du courrier de Monsieur A du 13 octobre 2010, qu’il est sursis à la formation au regard de la situation dans les établissements 'à un moment où nous devons compter sur toutes les forces vives de la structure'. La décision de Monsieur A de surseoir à cette formation ne présente pas un caractère malveillant au regard des motifs évoqués.
Il n’est donc pas établi que le comportement de Monsieur A traduisait une intention de nuire à l’égard de Madame X ni que celle-ci a subi une différence de traitement illicite par rapport à Madame Z. Au regard de tout ce qui précède, il sera retenu que le manquement de l’employeur tiré d’une exécution fautive du contrat de travail, en ce que Madame X a exercé depuis le 1er juillet 2007 des fonctions qui ne correspondaient pas aux fonctions contractuelles, à l’origine d’un surmenage et de répercussions sur son état de santé ayant conduit à un avis d’inaptitude, est caractérisé.
Compte-tenu de la gravité de ce manquement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X est justifiée à effet du 22 juillet 2011, date de son licenciement.
Cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement ayant exactement fixé la moyenne des trois derniers salaires reconstitués à 2.898 euros, retenu les rappels de salaire et prime d’ancienneté afférents, apprécié les indemnités consécutives à la rupture (complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité compensatrice de préavis de quatre mois au regard de l’imputabilité de l’inaptitude à l’employeur) et fixé une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il sera confirmé sur ces dispositions.
Au regard de l’ancienneté (7 ans), de l’âge de la salariée (42 ans) et du fait qu’elle a retrouvé un emploi quatre mois après la rupture, il lui sera alloué une somme de 20.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera donc infirmé sur le montant de l’indemnité allouée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame X à compter du jour du licenciement, et à concurrence de six mois.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En conséquence, des précédents développements, il sera retenu que la Fondation Partage et Vie n’a pas mis en place une organisation du travail et des moyens adaptés pour Madame X, et ce malgré sa lettre du 29 février 2009 remise en mains propres à son directeur, exposant ses difficultés et sa charge de travail. Cette situation a généré une dégradation de ses conditions de travail à l’origine d’un surmenage et d’une inaptitude.
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la Fondation Partage et Vie est caractérisé et le préjudice de Madame X en résultant sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000,00 euros que la Fondation Partage et Vie devra lui payer.
Cette somme de 2.000,00 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt et les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la Fondation Partage et Vie à payer la somme de 1.000,00 euros à Madame X au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement de départage prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 mars 2014 sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Fondation Partage et Vie venant aux droits de la Fondation des Caisses d’Epargne pour la Solidarité (FCES) à payer à Madame H I épouse X les sommes suivantes :
20.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la Fondation Partage et Vie venant aux droits de la Fondation des Caisses d’Epargne pour la Solidarité (FCES) aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame H I épouse X à compter du 22 juillet 2011, et à concurrence de six mois,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Fondation Partage et Vie venant aux droits de la Fondation des Caisses d’Epargne pour la Solidarité (FCES) à supporter les dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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