Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 14 juin 2017, n° 15/08066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2015, N° 09/12298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LLOYD’S FRANCE SAS, SAS LES DANCINGS DE PARIS, SASU AMLIN FRANCE LEGACY SERVICES SAS, SAS H8 IMMO c/ SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société SMABTP, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA, SAS PLAZA MAD, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MADELEINE OPERA SISE 8 BOULEVARD DE LA MADELEINE 75009 PARIS, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2017
(n° , 34 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08066
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/12298
APPELANTES
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD’S FRANCE SAS, SASU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 422 066 613 00031, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
AMLIN FRANCE LEGACY SERVICES SAS, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 800 925 661 00020, dont le siège social est XXX, et à l’ORIAS, XXX, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753
Représentées par Me Yanick HOULE et assistées à l’audience de Me Bénédicte FERRIERE de la SELEURL HOULE, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : C1743
LES DANCINGS DE PARIS, exerçant sous l’enseigne 'MINI PINSON ET CLUB 79", SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 572 129 484 00018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
XXX
J K, SASU inscrite au RCS de PARIS, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentées par Me Thierry DAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0436
Représentées par Me Amalia RABETRANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1359
INTIMÉS
Monsieur Q-R S
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0653
Représenté par Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J073
Monsieur A E, exerçant sous l’enseigne 'ENTREPRISE MINOS', radiée du RCS de PARIS le 20 novembre 2012, SIRET n° 310 688 726 00036),
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 775 684 764 00019, prise en la personne de ses représentants légaux, prise en sa qualité d’assureur de M. E A,
XXX
XXX
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentés par Me Claire FEREY de la SCP FEREY – CASANOVA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0541
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle 'CIC', SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 542 016 381 01328, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA, exerçant sous le sigle 'ACM VIE sa', sous l’enseigne et le nom commercial 'ACM VIE', SA inscrite au RCS de STRASBOURG, SIRET n° 332 377 597 00023, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA à conseil d’administration inscrite au RCS de STRASBOURG, SIRET n° 352 406 748 00017, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentées et assistées à l’audience de Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
XXX, exerçant sous l’enseigne 'CULTURE HALL', SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 481 140 804 00024, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire,
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane DAYAN et assistée à l’audience de Marie-Christine DRAI, collaboratrice, de l’AARPI ADVOCACY4, avocats au barreau de PARIS, toque : P418
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MADELEINE OPERA SISE 8 BOULEVARD DE LA MADELEINE XXX, représenté par son syndic, le G X, exerçant sous le nom commercial 'X IMMOBILIER', SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 672 018 454 00021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience de Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210
PARTIES INTERVENANTES
SELARL I STEINER (inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 802 989 699 00011), prise en la personne de Maître H I ès qualité de mandataire judiciaire de XXX,
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à domicile devant la Cour d’appel de PARIS le 9 février 2016 et le 10 octobre 2016, conformément à l’article 655 du code de procédure civile en intervention forcée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
SCP N O (inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 389 010 380 00019), prise en la personne de Maître L M, ès qualité d’administrateur judiciaire de XXX et désigné à cette fonction par le tribunal de commerce de PARIS le 28/07/2016,
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane DAYAN et assistée à l’audience de Me Marie-Christine DRAI de l’AARPI ADVOCACY4, avocats au barreau de PARIS, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Q-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Q-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SAS J K est propriétaire de locaux situés au deuxième sous-sol d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé 6-XXX à Paris 9e, après les avoir acquis auprès de la SA La société Les Dancings de Paris, par acte du 6 décembre 2013.
Ces locaux sont loués depuis le 2 janvier 2002 par la SAS Plaza Mad, venant aux droits de la société Club Madeleine, à la suite d’une radiation du RCS intervenue le 27 juillet 2009 et d’une transmission universelle de patrimoine réalisée le 13 juillet 2009 à la SAS Plaza Mad, son actionnaire unique. L’activité de « dancing /discothèque » y est exercée.
La SAS Plaza Mad est assurée auprès de la compagnie Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la société Amlin France, qui venait aux droits de la société Anglo French Underwriters Afil, à compter du 6 septembre 2004 jusqu’en 2012.
La SA Crédit Industriel et Commercial, ci-après la société CIC ou le CIC, est locataire de locaux situés dans ce même immeuble, au rez-de-chaussée, à l’entresol, aux 1er et 3e sous-sols, notamment à usage d’agence bancaire et de salle des coffres.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2003, la SA CIC a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, se plaignant d’infiltrations dans ses locaux. Le rapport d’expertise concernant ces désordres a été déposé par M. Y le 30 juin 2008.
La SAS Plaza Mad a fait réaliser en 2005, pour faire cesser les désordres subis par la société CIC dans ses locaux du 3e sous-sol, des travaux par M. E A exerçant sous l’enseigne Minos, confiés à M. Q-R B en qualité de maître d''uvre.
Au cours de l’expertise judiciaire menée par M. Y, de nouveaux désordres sont apparus, relatifs, ceux-ci, à un défaut de portance de la dalle.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Madeleine Opéra, désigné ci-après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a alors sollicité et obtenu une nouvelle désignation de M. Y, pour une extension de mission concernant les désordres relatifs à la portance du plancher du deuxième sous-sol, par ordonnance du 2 février 2006, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Le rapport d’expertise en exécution de cette mission a été déposé par M. Y le 24 janvier 2010.
C’est dans ces conditions que la société CIC a assigné par actes des 30 juillet et 3 août 2009, les sociétés Les Dancings de Paris, Club Madeleine Plaza et les assurances AGF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice du fait des dégâts des eaux.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2010, la SA Assurances Crédit Mutuel, en qualité d’assureur du CIC, est intervenue volontairement à l’instance.
Subissant de nouveau, de très nombreux dégâts des eaux au 3e sous-sol, la société CIC a sollicité et obtenu devant le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 novembre 2011, la désignation d’un expert judiciaire, M. Y, aux fins d’examiner les nouveaux désordres.
Suivant ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises des 6 et 20 février 2012, M. Z a été désigné en remplacement de M. Y.
Par assignations des 6 et 10 septembre 2012, la société Plaza Mad a assigné la société Lloyd’s, la société Amlin France, M. E A, et M. Q-R B en intervention forcée.
Par conclusions signifiées respectivement les 13 décembre 2012 et 13 février 2013, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC, ainsi que le syndicat des copropriétaires du XXX sont intervenus volontairement dans la procédure.
M. Z a déposé son rapport d’expertise le 1er août 2013.
Suite à la vente des locaux d’où proviennent les désordres relatifs aux dégâts des eaux à la société H 8 K par la société Les Dancing de Paris, la société CIC a délivré une assignation à l’encontre de la société J K, par acte du 17 février 2014.
Par exploit du 21 novembre 2013, M. Q-R B a assigné en garantie la SMABTP pris en sa qualité d’assureur de M. E A exerçant sous l’enseigne Minos.
L’ensemble des procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 13 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la SA La société Les Dancings de Paris à payer à titre de provision :
• 40.000 € à la société CIC,
• 11.394,33 € à la SA Assurances Crédit Mutuel, prises en sa qualité d’assureur de la société CIC,
— condamné la société Plaza Mad à payer à titre de provision :
• 40.000 € au CIC,
• 11.394,33 € à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, prises sa qualité d’assureur de la société CIC,
— rejeté les demandes de garantie formées par la SA La société Les Dancings de Paris et Plaza Mad,
— rejeté les demandes formées à titre reconventionnel par la société Plaza Mad,
— condamné la SA La société Les Dancings de Paris à payer la somme de 1.500 € à la société CIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plaza Mad à payer la somme de 1.500 € à la société CIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
« Sur les responsabilités
— dit que la responsabilité de la SA La société Les Dancings de Paris, de la société J K, de la société Plaza Mad, du syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, de M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS et de M. B est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage vis à vis de la société CIC et de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des locaux loués à la société CIC,
Sur les préjudices de la société CIC
— dit que les préjudices matériels et immatériels de la société CIC occasionnés par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Y du 27 juin 2008, s’élèvent à la somme de 35.123,29 € TTC,
— dit que les préjudices matériels et immatériels de la société CIC occasionnés par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013, s’élèvent à la somme de 333.511,17 € TTC,
— dit que le préjudice immatériel pour pertes de loyers de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie occasionné, à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 octobre 2014, par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013, s’élève à la somme de 130.321,08 €,
Sur les garanties de l’assureur
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Sur l’obligation à la dette
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad et le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra à payer à la société CIC la somme de 35.123,29 € TTC, en réparation des préjudices occasionnés par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Y du 27 juin 2008,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS, la SMABTP et M. B à payer à la société CIC la somme de 333.511,17 € TTC, au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 130.321,08 €, au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyer entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2014, consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad et le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, à payer la somme de 22.787,67 € à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie (en réalité la SA Assurances Crédit Mutuel),
— dit que les sommes allouées à titre de provisions de 22.787,67 € à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie (en réalité la SA Assurances Crédit Mutuel) et 80.000 € à la société CIC, dans les termes du dispositif de l’ordonnance de référé rendue par le juge de la mise en état du 13 juin 2013 auquel il est expressément référé tel que rappelé dans l’exposé du litige, viendront en déduction des sommes ci-dessus retenues,
Sur les travaux
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra à réaliser les travaux de réfection des canalisations communes de l’immeuble et mise aux normes jusqu’aux branchements à l’égout sur le voie publique préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
— condamné la société Plaza Mad à réaliser les travaux de réaménagement des locaux humides du deuxième sous-sol (sanitaires et laverie) préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
— prononcé une astreinte à hauteur de 500 € par jour qui courra faute de réalisation des travaux susmentionnés, à compter du 91e jour de la signification de la présente décision, pendant un délai de 6 mois,
— dit que la SA La société Les Dancings de Paris en sa qualité de propriétaire des locaux loués à la société Plaza Mad jusqu’au 6 décembre 2013 et la société J K en sa qualité de propriétaire des locaux depuis cette date, devront garantir la société Plaza Mad à hauteur de 50% du coût des travaux de réaménagement des locaux humides du deuxième sous-sol, préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
Sur les recours en garantie et la contribution à la dette
— dit que la société Amlin France doit sa garantie à son assurée, la société Plaza Mad, dans la limite de 40% des préjudices indemnisables retenus sur la base du rapport d’expertise de M. Z (333.511,17 € TTC et 130.321,08 € TTC),
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
• les sociétés Les Dancings de Paris et J K : 30%,
• la société Plaza Mad garantie par la société Amlin France dans la limite de 40% des préjudices indemnisables retenus sur la base du rapport d’expertise de M. Z (333.511,17 € TTC et 130.321,08 € TTC) : 30%,
• le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra : 20%,
• M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos garanti par la SMABT : 10% pour l’indemnisation des préjudices résultant des désordres objets du rapport de M. Z seule retenue à son encontre,
• M. B : 10% pour l’indemnisation des préjudices résultant des désordres objets du rapport de M. Z seule retenue à son encontre,
— dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage des responsabilité précédemment fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc réparties entre les parties au prorata des responsabilités retenues,
Sur la demande en paiement formée par la société Plaza Mad
— condamné la SA La société Les Dancings de Paris à payer la somme de 23.665,61 € à la société Plaza Mad au titre des travaux d’étanchéité des pièces humides des locaux loués,
Sur les autres demandes
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K et la société Plaza Mad à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K et la société
Plaza Mad à payer à la société CIC une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu’il suit :
• la SA La société Les Dancings de Paris et la société J K : 50%
• la société Plaza Mad : 50% »
Par arrêt infirmatif du 28 juin 2016 cette cour a placée la société Plaza Mad en redressement judiciaire. Ainsi, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juillet 2016, la SELARL I-Steiner a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP N-O a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Ainsi, par assignation en intervention forcée du 10 octobre 2016, la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie ont régularisé la procédure d’appel à l’encontre du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire de la société Plaza Mad.
Les sociétés Les Dancings de Paris et J K ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 avril 2015.
Les sociétés Llyod’s France et Amlin France Legacy Services ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 avril 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 février 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 27 janvier 2017 par lesquelles les sociétés Les Dancings de Paris et J K, appelantes, invitent la cour à :
¤ infirmer le jugement rendu le 6 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet des prétentions du CIC sur le fondement d’un prétendu préjudice d’image, du rejet de la demande en garantie du syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra, de la condamnation dudit syndicat à réaliser les travaux de réfection des canalisations communes de l’immeuble, ainsi que la condamnation de la société Plaza Mad à réaliser les travaux de réaménagement des locaux humides du deuxième sous-sol préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
Statuant à nouveau, à titre principal,
¤ débouter le CIC, la SAS Plaza Mad, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie et la SA Assurances Crédit Mutuel ses demandes dirigées à leur encontre,
¤ condamner in solidum la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie et la SA Assurances Crédit Mutuel à leur payer la somme de 10.000 € à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
¤ condamner in solidum la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie et la SA Assurances Crédit Mutuel aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas, avocats aux offres de droit, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
¤ dire la société CIC mal fondée en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 119.079,73 € et l’en débouter,
¤ dire que la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance du 3e sous-sol est surévaluée et la ramener à de plus justes proportions,
¤ condamner in solidum la SAS Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra, M. A et M. B à les garantir intégralement et à relever indemne et garantie de toutes condamnations, tant en principal, intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du CIC et/ou de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie et de la SA Assurances Crédit Mutuel,
¤ condamner in solidum la SAS Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra, M. A et M. B à leur payer la somme de 10.000 € à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
¤ condamner in solidum la SAS Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra, M. A et M. B aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas, avocats aux offres de droit, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 14 février 2017 par lesquelles la SAS Lloyd’s France et la SAS Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la société Amlin France, en qualité d’assureur de la SAS Plaza Mad, appelantes, invitent la cour, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 1134 du code civil, à :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— dire que l’action de la société Plaza Mad à leur encontre est prescrite,
— dire que la société Plaza Mad n’est pas fondée à solliciter l’application de leurs garanties,
— débouter la société Plaza Mad, la société Allianz, MM Dufrand et B de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
— condamner solidairement M. A, la SMABTP, M. C et la société Plaza Mad à garantir et relever la société Amlin France Legacy Services de toute condamnation,
En tout état de cause,
— condamner la société Plaza Mad à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 17 février 2017 par lesquelles la société CIC et les SA Assurances du Crédit Mutuel Vie et Assurances Crédit Mutuel, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de la théorie du trouble anormal du voisinage des articles 544 et 1382 du code civil, de :
¤ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— retenu la responsabilité de la SA La société Les Dancings de Paris, de la société J K, du syndicat des copropriétaires du XXX, de la société Plaza Mad, de M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS et de M. B dans l’apparition des désordres subis par la société CIC, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad à verser 22.787,67 € à la SA Assurances Crédit Mutuel en réparation des préjudices occasionnés par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Y du 27 juin 2008,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX et la société Plaza Mad verser 35.123,29 € TTC (taxes non récupérables) à la société CIC en réparation des préjudices occasionnés par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Y du 27 juin 2008,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 130.321,08 €, au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2014,
— fait droit à la demande de la société CIC de voir réaliser les travaux de réparation des canalisations communes et les travaux de réaménagement des locaux du 2e sous-sol sous astreintes,
¤ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné uniquement le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad à réaliser les travaux de réparation sous astreintes,
— fixé à la somme de 333.511,17 € le montant des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013, en rejetant ainsi la demande du CIC formée à hauteur de 30.000 € au titre de son préjudice d’atteinte à l’image,
— rejeté la demande de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie tendant à se voir octroyer la somme journalière de 194,30 € à compter du 1er novembre 2014 jusqu’à la réalisation des travaux de réparation des installations sanitaires et de plomberie des locaux occupés par la société Plaza Mad ainsi que des réseaux d’évacuation communs, au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyers,
— accordé uniquement la somme de 15.000 € à la société CIC au titre des frais irrépétibles de première instance,
— rejeté la demande de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie formée au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau, afin de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage supportés par la société CIC,
I- Sur l’exécution des travaux de réparation pour mettre fin aux troubles et infiltrations
— condamner in solidum, la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad, à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire Z en page 35 de son rapport à savoir:
1) Réfection des canalisations communes de l’immeuble Madeleine Opéra et mise aux normes actuelles jusqu’aux branchements égouts sur la voie publique,
2) Réaménagement des locaux humides du 2e sous-sol sanitaires et laverie,
sous astreintes de 500 € par jour de retard, astreintes ayant commencé à courir s’agissant du syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad, 3 mois après la signification du jugement du 6 mars 2015, soit depuis le 24 juin 2015, et qui commencera à courir pour la SA La société Les Dancings de Paris et la société J K, 3 mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
— ordonner et condamner in solidum, sous astreintes, la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad à l’exécution des travaux précités sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
II- Sur l’indemnisation des préjudices
A titre principal
II- A au titre du rapport de M. Z
— condamner in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, M. E A, son assureur, la SMABTP et M. Q-R B à payer :
1) à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, prise en sa qualité de bailleur de la société CIC, la somme de 291.201,48 € TTC arrêtée au 6 février 2017, outre la somme journalière de 194,30 € à compter du 7 février 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de réparation des installations sanitaires et de plomberie des locaux occupés par la société Plaza Mad ainsi que des réseaux d’évacuation communs,
2°) à la société CIC la somme de 363.511,17 € TTC au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Z du 1er août 2013 et dans le corps des présentes écritures,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Plaza Mad :
1) la créance de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, prise en sa qualité de bailleur de la société CIC, à la somme de 291.201,48 € TTC arrêtée au 6 février 2017, outre la somme journalière de 194,30 € à compter du 7 février 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de réparation des installations sanitaires et de plomberie des locaux occupés par la société Plaza Mad ainsi que des réseaux d’évacuation communs,
2°) la créance privilégiée et nantie de la société CIC à la somme de 363.511,17 € TTC au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Z du 1er août 2013 et dans le corps des présentes écritures.
— débouter la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad et son liquidateur judiciaire, M. E A et son assureur, la SMABTP ainsi que M. Q-R B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
II-B au titre du rapport de M. Y
— condamner in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX à payer :
1°) à la société CIC la somme de 35.123,29 € TTC au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Y du 27 juin 2008 et dans le corps des présentes écritures,
2°) à la SA Assurances Crédit Mutuel, prises en leur qualité d’assureur de la société CIC, la somme de 22.788,67 € au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Y du 27 juin 2008 et dans le corps des présentes écritures,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Plaza Mad :
1°) la créance privilégiée et nantie de la société CIC à la somme de 35.123,29 € TTC au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Y du 27 juin 2008 et dans le corps des présentes écritures,
2°) la créance privilégiée et nantie de la SA Assurances Crédit Mutuel, prise en sa qualité d’assureur de la société CIC la somme de 22.788,67 € au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Y du 27 juin 2008 et dans le corps des présentes écritures,
— débouter la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad et son liquidateur judiciaire, M. E A et son assureur, la SMABTP ainsi que M. Q-R B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit aux demandes formées par la SA Assurances Crédit Mutuel Vie prises en leur qualité de bailleur de la société CIC,
II-A au titre du rapport de M. Z
— condamner in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad et son liquidateur judiciaire, M. E A et son assureur, la SMABTP ainsi que M. Q-R B à payer à la société CIC :
¤ la somme de 363.511,17 € TTC au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Z du 1er août 2013,
¤ la somme de 291.201,48 € TTC arrêtée au 6 février 2017, outre la somme journalière de 194,30 € à compter du 7 février 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de réparation des installations sanitaires et de plomberie des locaux occupés par la société Plaza Mad ainsi que des réseaux d’évacuation communs,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Plaza Mad les créances privilégiées et nanties du CIC à :
¤ la somme de 363.511,17 € TTC au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Z du 1er août 2013,
¤ la somme de 291.201,48 € TTC arrêtée au 6 février 2017, outre la somme journalière de 194,30 € à compter du 7 février 2017 jusqu’à la réalisation des travaux de réparation des installations sanitaires et de plomberie des locaux occupés par Plaza Mad ainsi que des réseaux d’évacuation communs,
— débouter la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad et son liquidateur judiciaire, M.
E A et son assureur, la SMABTP ainsi que M. Q-R B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
II-B au titre du rapport de M. Y
— condamner in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX à payer :
1°) à la société CIC la somme de 35.123,29 € TTC au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Y du 27 juin 2008 et dans le corps des présentes écritures
2°) à la SA Assurances Crédit Mutuel, prise en sa qualité d’assureur de la société CIC la somme de 22.788,67 € au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Y du 27 juin 2008 et dans le corps des présentes écritures
— fixer au passif de la procédure collective de la société Plaza Mad :
1°) la créance privilégiée et nantie de la société CIC à la somme de 35.123,29 € TTC au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Y du 27 juin 2008 et dans le corps des présentes écritures,
2°) la créance privilégiée et nantie de la SA Assurances Crédit Mutuel, prise en sa qualité d’assureur de la société CIC la somme de 22.788,67 € au titre des postes de préjudice décrits dans le rapport de M. Y du 27 juin 2008 et dans le corps des présentes écritures,
— débouter la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad et son liquidateur judiciaire, M. E A et son assureur, la SMABTP ainsi que M. Q-R B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
— constater que selon ordonnance du 13 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
¤ condamné la SA La société Les Dancings de Paris à payer à titre de provision :
• 40.000 € à la société CIC,
• 11.394,33 € à la SA Assurances Crédit Mutuel, prises en leur qualité d’assureur du CIC,
¤ condamné la société Plaza Mad à payer à titre de provision :
• 40.000 € à la société CIC,
• 11.394,33 € à la SA Assurances Crédit Mutuel, prise en sa qualité d’assureur de la société CIC,
III- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— condamner in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad et son liquidateur judiciaire, M. E A et son assureur, la SMABTP ainsi que M. Q-R B à payer à la société CIC la somme de 30.550,72 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Plaza Mad la créance privilégiée et nantie du CIC à la somme de 30.550,72 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad et son liquidateur judiciaire, M. E A et son assureur, la SMABTP ainsi que M. Q-R B à payer à la société CIC, en raison de la procédure d’appel, la somme supplémentaire de 4.500 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Plaza Mad la créance privilégiée et nantie du CIC à la somme supplémentaire de 4.500 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— dire et juger qu’à la somme de 4.500 € HT sera ajoutée la tva non récupérable par la société CIC à hauteur de 17,052 % desdites sommes,
— condamner in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, la société Plaza Mad et son liquidateur judiciaire, M. E A et son assureur, la SMABTP ainsi que M. Q-R B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie la somme de 1.794 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles de 1re instance outre 4.000 € TTC au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Vu les conclusions du 20 février 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du XXX, intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du rejet du préjudice d’image formulé par la société CIC,
En conséquence,
— le mettre hors de cause,
— débouter la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie et la SA Assurances Crédit Mutuel ou toutes autres parties, de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts présentée par la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie et la SA Assurances Crédit Mutuel,
— dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 14 février 2017 par lesquelles la SAS Plaza Mad et la SCP M-O, en la personne de M. L M en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Plaza Mad désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juillet 2016, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1382, 1719 et 1720 du code civil, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— débouter la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, la SA Assurances Crédit Mutuel, la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, le syndicat des copropriétaires du XXX, M. E A, la SMABTP, M. Q-R B, la compagnie les AGF, la société Lloyd’s France de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Plaza Mad, venant aux droits de la société Club Madeleine Plaza,
— condamner in solidum la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, la SA Assurances Crédit Mutuel au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K à rembourser à Plaza Mad, venant aux droits de la société Club Madeleine Plaza, la somme de 47.331,23 € TTC, au titre des travaux d’étanchéité réalisés par celle-ci au lieu et place du bailleur, outre celle de 700.000 € au titre du préjudice lié à la fermeture de l’établissement ;
Elles ont fait valoir que les désordres subis par la société CIC proviennent d’un manquement de la société Les Dancings de Paris et de la société J K venant aux droits de cette dernière ;
Vu les conclusions du 31 janvier 2017 par lesquelles M. B, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1382 et 1383 anciens, désormais 1240 et 1241, du code civil, L124-3 du code des assurances, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
— débouter les demandes de la SAS Lloyd’s France, la SAS Amlin France Legacy Services, la société Les Dancings de Paris, de la société J K, M. E A, la SMABTP, la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie et la SA Assurances Crédit Mutuel, ou tout autre appelant en garantie, de leurs demandes à son encontre,
Subsidiairement,
— condamner la SAS Lloyd’s France, la SAS Amlin France Legacy Services, la société Les Dancings de Paris, le syndicat des copropriétaires du XXX, M. E A et la SMABTP à le relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— limiter sa quote-part de responsabilité à 10 %,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Lloyd’s France, la SAS Amlin France Legacy Services, tout autre succombant à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Oudinot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Il explique que :
— le rapport d’expertise de M. Z lui est inopposable,
— la preuve d’une faute à son encontre n’est pas rapportée,
— aucune condamnation ne saurait intervenir in solidum compte tenu du cadre limité de son intervention ;
Vu les conclusions du 22 février 2017 par lesquelles M. E A et la SMABTP, son assureur, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 16 et 334 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— leur déclarer inopposables les rapports d’expertises déposés par Messieurs Y et Z,
— dire que les travaux réalisés par M. A sont sans lien avec les dommages observés qui ont pour seule origine les malfaçons et le manque d’entretien des installations de plomberie,
— les mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
¤ condamner la société Plaza Mad, M. B, la société Les Dancings de Paris, la compagnie Allianz, le syndicat des copropriétaires du XXX, la SAS les Lloyd’s France, la société Amlin à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
¤ condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Patricia Hardouin qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ils soutiennent que :
¤ ils n’ont pas été attraits à la procédure expertale diligentée par M. Y,
¤ au cours des opérations d’expertise de M. Z, il a été observé que l’ouvrage, dans son état actuel, ne correspond plus à l’ouvrage d’origine exécuté par M. A,
¤ les constats éventuels quant à la bonne ou mauvaise exécution des travaux réalisés par ce dernier n’ont pas été rendus possibles,
¤ la preuve d’un lien de causalité entre les dommages et les travaux confiés à M. A n’est pas rapportée, et, en tout état de cause, qu’aucune faute ne peut lui être imputée,
¤ M. A a exécuté ses prestations conformément aux préconisations de l’architecte, et qu’il a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de vérifier les ouvrages de plomberie,
¤ aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à leur encontre au regard de la prestation limitée tant dans le temps que factuellement confiée à M. A,
¤ ils ne sauraient être tenus des préjudices immatériels prétendument subis par les sociétés victimes que du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2010,
¤ la SMABTP, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales de la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie
La société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie fondent leurs demandes à titre principal sur la théorie du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire sur la faute dans les conditions de l’article 1382 ancien devenu l’article 1240 nouveau du code civil ;
Il est de principe que l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte à autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
Les désordres subis entre le 15 octobre 2003 et le 30 juin 2005
• Sur les désordres
Le procès-verbal de constat d’huissier du 4 septembre 2003 démontre que la société CIC subit divers désordres dans ses locaux du 3e sous-sol, à savoir :
¤ au palier commun à la salle des coffres et à la salle des archives : 7 dalles du faux-plafond sont affectées d’auréoles, il y a des traces d’infiltrations d’eau, 2 autres dalles du faux-plafond situées en bordure de la salle des coffres sont affectées de traces d’infiltrations d’eau, des traces de ruissellement d’eau maculent le mur mitoyen avec la salle des coffres,
¤ salle d’archives contiguë à la salle des coffres : le plafond peint en noir est maculé de traces blanchâtres d’infiltrations d’eau avec salpêtrisation des surfaces en certains endroits, les murs présentent des traces d’écoulement d’eau en provenance du plafond, des récipients reposent au sol afin de recueillir l’eau s’écoulant du plafond,
¤ salle d’archives située à droite de l’issue de secours : 4 dalles du faux plafond sont affectées d’auréoles et de traces d’infiltrations d’eau, des traces d’écoulement d’eau sont visibles sur le mur latéral gauche en entrant, en provenance du plafond,
¤ salle des coffres : une des dalles du faux-plafond est tâchée et auréolée, dans la seconde partie de la salle des coffres, la moquette a été retirée, une forte odeur d’humidité règne, deux coffres non loués sont rouillés à l’intérieur ;
L’expert judiciaire, M. Y, dans son rapport n°1 déposé le 30 juin 2008 a constaté lors des différentes réunions d’expertise des 25 novembres 2003, 8 janvier et 16 février 2004 :
— dans la salle des coffres : la moquette a été déposée, plusieurs coffres sont endommagés par d’importantes formations de rouille et des traces de coulures d’eau et de rouille, certaines dalles du plafond sont tâchées de traces jaunes et brunes, des traces d’humidité et de décollement sont visibles sur la partie de moquette restante sur le plancher haut et des traces de décollement d’enduit sont visibles,
— dans le hall devant la salle des coffres : plusieurs dalles de faux-plafond et le mur mitoyen avec la salle des coffres présentent des traces d’humidité, de 9 à 17%,
— dans la salle d’archives mitoyenne à la salle des coffres : le taux d’humidité est de 18 à 22,6%, il y a des traces de coulures et de décollement de peinture, de salpêtre, des cloques de décollement de peinture sur le plafond noir ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CIC subit de nombreuses infiltrations rendant certains de ses locaux situés au 3e sous-sol inutilisables, en raison de l’humidité, et des dégradations sur les murs, plafonds et sols ; ces troubles sont anormaux et excèdent les inconvénients normaux du voisinage ;
• Sur les causes
L’expert judiciaire conclut que :
« Ces examens et ces investigations [épreuves d’étanchéité] ont établi que les sinistres en question avaient eu pour origine des infiltrations qui provenaient, en l’absence d’étanchéité au sol des locaux, laverie, local technique traitement eau et sanitaires clients, de fuites ou de débordements (engorgement) des installations du club Madeleine Plaza, situé à l’aplomb de la salle des coffres et des archives du CIC, notamment :
— défaut d’étanchéité à la périphérie du meuble vétuste évier – plonge,
— raccords défectueux d’alimentation en eau de la machine à produire des glaçons,
— joints usagés de robinets d’arrêts des nourrices d’alimentation en eau dans le local technique sous escalier, attenant à la laverie,
— joints défectueux de chasses de WC,
— joints défectueux des siphons des urinoirs,
— engorgements avec débordement de canalisations d’évacuations des WC (sinistre du 6 et 7 janvier 2004) favorisés par l’usage « intensif » et causé par « des rejets inappropriés » dans les sanitaires clients du club Madeleine Plaza,
En majorité, ces fuites et débordements auraient pu être réparés sans conséquence pour les locaux du CIC, si les sols des locaux humides en question avaient été imperméables comme l’exige le règlement sanitaire de la ville de Paris, voire étanches comme l’exigent les règles de l’art pour des locaux avec siphon de sol telle que la laverie.
L’absence d’étanchéité au sol de la laverie, du local technique et des sanitaires clients du 2e sous-sol du club Madeleine Plaza, l’insuffisance d’entretien préventif et la vétusté des installations de plomberie à l’origine de fuites fréquentes et abondantes, l’usage des installations sanitaires à l’origine d’engorgements et de débordements sont les causes multiples des infiltrations et des désordres consécutifs dans les locaux du CIC situés au 3e sous-sol (hall d’accès, salle des coffres, local d’archives). » ;
Par ailleurs, si l’expertise judiciaire menée par M. Z a relevé dans ses conclusions finales, après avoir exclu toute responsabilité des équipements communs dans les désordres subis, que les désordres avaient également pour origine « l’installation de canalisations communes d’évacuation des sanitaires présentant des défauts tels que insuffisance de pente dans la laverie, réduction de section en plafond du palier du niveau -3 du CIC et plusieurs coudes à 90 degrés », il n’apparaît pas que cette situation soit la cause des dommages constatés et évoqués par la société CIC ;
En effet, M. Z explique, dans sa note aux parties n°6 du 2 août 2013, qu’il a examiné le collecteur commun en fonte qui transite dans le local machinerie du troisième sous-sol et qu’il collecte également des sanitaires du CIC du 3e sous-sol, qui a été sinistré suite à une intervention du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un nouveau sinistre, la canalisation étant bouchée ; l’expert en déduit que les réseaux communs ne sont pas conformes aux règles de l’art et que le collecteur est fuyard depuis plusieurs mois et que la canalisation en pente quasi nulle qui traverse l’immeuble présente une deuxième fuite sur le palier devant le local transfo public en service ;
Ces constatations permettent d’exclure la responsabilité du syndicat des copropriétaires, d’ailleurs non relevée par M. Y, dans la survenance des premiers sinistres subis par la société CIC et examinés ici en 2003/2004 ;
Dans ces conditions, la non-conformité des parties communes au règlement sanitaire de Paris et le caractère fuyard d’une canalisation ne peuvent être une des causes des dommages listés ci-dessus, contrairement à ce que soutiennent la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les premiers désordres subis par la société CIC dans ses locaux, tels que décrits supra ont deux causes simultanées :
— le défaut d’entretien des sanitaires dans les locaux appartenant à cette période à la SA La société Les Dancings de Paris et occupés par la société Plaza Mad,
— le défaut d’étanchéité des locaux, laverie, local technique traitement eau et sanitaires clients dans les locaux appartenant à cette période à la SA La société Les Dancings de Paris et occupés par la société Plaza Mad ;
• Sur les responsabilités
Les dommages causés par les travaux auxquels un propriétaire fait procéder sur son terrain, en vue d’y édifier un immeuble, occasionnent à la propriété voisine des dommages excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, il doit être condamné à réparer le dommage ;
¤ la SA La société Les Dancings de Paris :
En sa qualité de propriétaire des locaux d’où proviennent les désordres subis par la société CIC dans ses locaux du 3e sous-sol, la SA La société Les Dancings de Paris est responsable de plein droit sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage ; les circonstances qu’une partie des causes soit la mauvaise utilisation des locaux par son locataire est sans incidence sur sa propre responsabilité, le propriétaire du lot étant responsable automatiquement, des fautes commises par son locataire, à l’égard de la victime du trouble qui trouve sa cause dans ledit lot privatif ;
¤ la société J K :
La société J K n’étant pas propriétaire au moment de la réalisation des désordres, dont il est question, ne peut être déclarée responsable de plein droit sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage ; par ailleurs, aucune faute n’est établie à son égard ; il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point ;
¤ la société Plaza Mad :
La responsabilité de la société Plaza Mad sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage ne peut être recherchée par la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, celle-ci étant locataire des lieux et non pas propriétaire du lot engendrant les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; la faute de la société Plaza Mad ayant causé le préjudice doit donc être établie par la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie ;
Il apparaît que l’une des causes ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage est le défaut d’entretien par la société Plaza Mad des sanitaires dont il est question ; les réparations courantes de joints, de raccordements défectueux, de défaut d’étanchéité du meuble évier, ainsi que le défaut de réactivité de la société Plaza Mad pendant les opérations d’expertise pour faire réaliser les réparations simples mais nécessaires à faire cesser les infiltrations constatées dans les locaux de la société CIC ;
Cette négligence de la société Plaza Mad est fautive et engage sa responsabilité à ce titre à l’égard des victimes des désordres ainsi causés ;
¤ le syndicat des copropriétaires :
Il a été relevé ci-dessus que les parties communes ne sont pas la cause des désordres dont il est question dans ce paragraphe ; la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut donc être retenue à ce titre ; il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point, en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour l’ensemble des dommages subis par la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie ;
• Sur les préjudices
¤ le préjudice de la société CIC :
Il ressort des éléments du dossier que la société CIC a engagé des frais d’investigation sollicités par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations, d’un montant de 675 € ht, des travaux de remise en état préalablement aux opérations d’expertise, correspondant au remplacement et déplacement d’un panneau d’affichage (520,93 € ht), au déménagement du local archives sinistré (400 € ht), au gardiennage des locaux (1.130,78 € ht), à l’assèchement de ceux-ci (1.545 € ht), à la réparation de la tête de détection incendie sinistrée (139,09 € ht), à l’intervention en urgence d’une entreprise pour faire cesser les fuites suite à l’engorgement dans les locaux du club Plaza Madeleine (3.880 € ht), nettoyage suite au sinistre (102,15 €), réparation de montres endommagées dans un coffre suite à sinistre (986,62 €) et constat d’huissier et ouverture de coffres endommagés par les infiltrations (1.072,76 € ht), remise en état de faux plafond (310 €), dépose, préparation et moquette provisoire (3.011,80 € ht), remplacement moquette définitive (8.167,80 € ht), remise en état faux plafond (390 € ht), agent de surveillance travaux (470 €), remise en état des peinture (1.529,26 € ht), et réfection portes et huisserie pourries (4.715 € ht) ;
L’ensemble de ces dépenses est en lien direct avec les infiltrations et les sinistres subis par la société CIC ; ils sont tous justifiés par la production de factures et constituent donc un préjudice financier subi directement par la société CIC du fait des infiltrations provenant des locaux appartenant à cette période à la SA La société Les Dancings de Paris et occupés par la société Plaza Mad ; le montant total sur ce poste de préjudice s’élève à la somme de 29.731,96 € ttnr ;
Par ailleurs, il n’est pas non plus contestable que la société CIC a été contrainte d’affecter certains de ses employés à la gestion du sinistre, des démarches administratives, à l’accompagnement des entreprises, des huissiers de justice, des pompiers, des experts, à la réception des clients pour vérifier et déplacer le contenu des coffres ; la société CIC sollicite la somme de 3.480 € correspondant à 169 h de travail au salaire horaire de 29 € ; l’expert judiciaire relève que le temps passé nécessaire pourrait être estimé à 120 heures ; à défaut pour la société CIC d’apporter des éléments plus précis sur la réalité du temps passé par ses employés, il y a lieu de retenir son préjudice à hauteur de 120 heures pour un salaire moyen de 29 €, tel que l’attestation du directeur des ressources humaine l’établit, soit la somme totale de 2.471 € ttnr ;
Enfin, l’expert judiciaire, M. Y, en page 30 de son rapport, détaille le nombre de coffre effectivement neutralisés en raison des désordres dont il est question ; au regard du coût de location d’un coffre, de la taille des coffres neutralisés et de la durée de l’indisponibilité, le préjudice financier subi par la société CIC s’élève à ce titre à la somme de 24.700 € ttnr ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le préjudice financier total subi par la société CIC s’élève à la somme de 56.902,96 € ttnr ;
Toutefois, son assureur, la SA Assurances Crédit Mutuel lui a versé la somme de 22.788,67 € tel qu’il ressort de la quittance du 10 septembre 2009, au titre de la prise en charge du préjudice financier subi par la société CIC tel que repris ci-dessus ;
Dans ces conditions, le préjudice matériel restant subi par la société CIC s’élève à la somme de 34.114,29 € ttnr ;
¤ le préjudice de la SA Assurances Crédit Mutuel :
La SA Assurances Crédit Mutuel, subrogée dans les droits de son assurés la société CIC, pour lui avoir versé la somme de 22.788,67 € tel qu’il ressort de la quittance du 10 septembre 2009, au titre de la prise en charge du préjudice financier subi, est bien fondée à en solliciter le paiement aux co-responsables ;
• Sur les condamnations
La société Plaza Mad conteste la possibilité à la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie de solliciter la fixation de leur créance à son égard, pour ne pas avoir déclaré une nouvelle fois leur créance une fois la décision de la cour d’appel de transformer la liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire ;
Il est de principe que la déclaration de créance réalisée dans le cadre de la procédure initiale n’a été en rien affectée par l’arrêt infirmatif et que le juge-commissaire est régulièrement saisi par des déclarations de créance valablement réalisées par les créanciers dans le cadre de la procédure initiale transformée ;
Il ressort de la déclaration de créance du 18 janvier 2016 établie par la SA CIC dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Plaza Mad, que la SA CIC a déclaré une créance d’un montant total de 850.276,74 € à titre privilégié et nanti et la somme de 82.782,69 € à titre chirographaire ; il ressort de celle établie le même jour par la SA Assurances Crédit Mutuel, en sa qualité d’assureur de la société CIC, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Plaza Mad, que la SA Assurances Crédit Mutuel a déclaré la somme de 22.787,67 € à titre de créance privilégiée et nanti ; il ressort enfin de celle établie à la même date par la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, en sa qualité de propriétaire bailleur du CIC, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Plaza Mad, que la SA Assurances Crédit Mutuel Vie a déclaré la somme de 215.332,48 € à titre de créance chirographaire ;
Dans ces conditions, la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie sont bien fondées à solliciter la fixation de leurs créances à l’égard de la société Plaza Mad, les déclarations de créance ayant été valablement réalisées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ;
Au regard de l’ensemble des éléments développés supra, le jugement doit être réformé en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de la SA La société Les Dancings de Paris, de la société J K, de la société Plaza Mad, du syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, de M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS et de M. B est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage vis à vis de la société CIC et de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des locaux loués à la société CIC,
— dit que les préjudices matériels et immatériels de la société CIC occasionné par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Y du 27 juin 2008, s’élèvent à la somme de 35.123,29 € ttnr,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad et le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra à payer à la société CIC la somme de 35.123,29 € ttnr, en réparation des préjudices occasionnés par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Y du 27 juin 2008,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad et le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, à payer la somme de 22.787,67 € à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie (en réalité la SA Assurances Crédit Mutuel) ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points, la SA La société Les Dancings de Parisdoit être condamnée à payer à la société CIC la somme de 34.114,29 € ttnr au titre de son préjudice matériel et à la SA Assurances Crédit Mutuel la somme de 22.787,67 € au titre de sa prise en charge du préjudice subi par son assuré ;
Il y a également lieu de fixer la créance de la société CIC à hauteur de la somme de 34.114,29 € ttnr et de la SA Assurances Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 22.787,67 € au passif de la procédure collective de la société Plaza Mad ;
• Sur les recours
La société Les Dancings de Paris forme des recours à l’encontre de la SAS Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra, M. A et M. B ;
S’agissant de sa demande à l’encontre de la société Plaza Mad, la société Les Dancings de Paris ne démontre pas avoir déclaré sa créance à son égard ; dans ces conditions, la demande formulée à son encontre, alors qu’elle est placée en procédure de redressement judiciaire par arrêt de cette cour du 26 février 2016, est dès lors irrecevable ;
Il convient de relever que s’agissant de cette première période de sinistres, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra, de M. A et de M. B doit être exclue ;
La SAS Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la SAS Amlin France, agissant pour le compte de certains Llyod’s et la SASU Llyod’s France soulève la prescription des demandes en garantie formées par la société Plaza Mad son assuré multirisques loisirs du 6 septembre 2004 ;
Il n’est pas contesté par la société Plaza Mad qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite par elle à son assureur s’agissant des premiers sinistres intervenus entre 2003 et 2005 ; la demande de garantie est donc prescrite à ce titre ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a :
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
¤ les sociétés Les Dancings de Paris et J K : 30%
¤ la société Plaza Mad garantie par la société Amlin France dans la limite de 40% des préjudices indemnisables retenus sur la base du rapport d’expertise de M. Z (333.511,17 € ttnr et 130.321,08 € ttnr) : 30%
¤ le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra: 20%
¤ M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS garanti par la SMABTP : 10% pour l’indemnisation des préjudices résultant des désordres objets du rapport de M. Z seule retenue à son encontre,
¤ M. B : 10% pour l’indemnisation des préjudices résultant des désordres objets du rapport de M. Z seule retenue à son encontre ;
En conséquence, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer le recours de la société Les Dancings de Paris à l’égard de la société Plaza Mad irrecevable, de déclarer le recours de la société Plaza Mad à l’encontre de son assureur La SAS Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la SAS Amlin France, agissant pour le compte de certains Llyod’s et la SASU Llyod’s France prescrit et de rejeter les autres recours de ce chef ;
Les désordres subis depuis le XXX
• Sur les désordres
L’expert judiciaire, M. Z saisi de cette nouvelle période de désordres, relève qu’à compter du XXX, une succession de dégâts des eaux s’est produite à nouveau dans la salle des coffres de la société CIC ; il précise même qu’un important dégât des eaux s’est produit du 7 au 16 janvier 2013 dans la salle des coffres entraînant l’inondation de ladite pièce ;
Cette répétition des dégâts des eaux dans les locaux du 3e sous-sol occupés par la société CIC constitue un trouble anormal ;
• Sur les causes
L’expert judiciaire dans son rapport remis le 1er août 2013 a relevé 3 causes à ces « inondations à répétition » :
— causes principales : « utilisation intensive des sanitaires et défaut d’entretien courant des installations sanitaires »,
— causes subsidiaires : « installation de canalisations communes d’évacuation des sanitaires présentant des défauts tels qu’insuffisance de pente dans la laverie, réduction de section en plafond du palier du niveau -3 du CIC et plusieurs coudes à 90° » d’une part, et « nature d’étanchéité mise en 'uvre par l’entreprise Minos de type colle Fermatex non adapté à ces locaux privés humides » d’autres part ;
M. Z décrit dans son rapport :
¤ « plusieurs robinets d’eau fixés sur les vasques des sanitaires étaient branlants (travaux de la décoratrice),
¤ la pose de bandes de scotch afin de réparer la fuite sur les siphons des lavabos,
¤ le sanitaire au fond du local WC femmes était hors service car la canalisation fonte d’évacuation était bouché par du papier hygiénique,
¤ la canalisation d’évacuation en PVC derrière la cuvette du WC femme central était percée et n’a pas été réparée de façon immédiate,
¤ sous les meubles vasques à plusieurs reprises depuis le début des opérations d’expertise, des fuites sous les meubles lavabos, fuites non réparées, les deux collecteurs d’eau chaude et froide étaient fermés, robinets quart de tour pour masquer probablement une fuite,
¤ une fuite sur la canalisation d’eau froide d’alimentation d’un évier au droit d’un joint défectueux,
¤ l’évacuation dans le local laverie du groupe de sécurité au-dessus du timbre office n’est pas raccordée à un collecteur, l’eau tombe au-dessus de l’évier et éclabousse le mur arrière non étanché,
¤ un robinet d’alimentation d’eau froide n’est pas posé au-dessus du timbre office, ce qui provoque des infiltrations sur la paillasse horizontale carrelée non étanche » ;
L’expert judiciaire a conclu que « le défaut d’entretien courant de ces installations sanitaires est la cause principale des dégâts des eaux à répétition dans la salle des coffres. » ;
Ces constatations et conclusions claires, cohérentes et corroborées déjà par la première expertise judiciaire, établissent que la cause principale des désordres subis par la société CIC est la très mauvaise utilisation des lieux par la société Plaza Mad, son absence de diligence à faire procéder à l’entretien de ses équipements et à la réparation des fuites, la réalisation de travaux non conformes aux règles de l’art en 2010 par une décoratrice qui n’a pas été attraite dans cette procédure ;
Le syndicat des copropriétaires conteste que des parties communes aient contribué à la réalisation des désordres subis par la société CIC ; il convient, en effet, de relever tout d’abord que les équipements communs n’ont pas été mis en cause dans le cadre de la première expertise menée par M. Y, et que par ailleurs, la canalisation mise en cause par l’expert judiciaire, M. Z, est située dans les locaux du 2e sous-sol ; l’expert relève à ce sujet dans son rapport :
« cette canalisation en fonte est récente. Elle a pour section 100mm et est située au 2e sous-sol, le long de la plinthe du local laverie au-dessus de la salle des coffres du niveau 3. Elle a pour longueur environ 3 mètres est posée le long de la plinthe avec une très faible pente. Ensuite cette canalisation qui collecte la machine à laver les verres, les 3 urinoirs du local WC hommes, longe les deux premières cuvettes WC femmes dans une trémie verticale pour traverser le plancher haut du local machinerie ascenseur du CIC et rejoindre le collecteur fonte commun des WC hommes et femmes » ; « le collecteur des WC femmes présente deux coudes successifs et une pente quasi nulle dans la laverie. Au cours des opérations d’expertise, l’expert a constaté que le collecteur était bouché » ;
Le règlement de copropriété dans son article 3 de la section 1 relative à la définition des parties privatives précise que « les parties privatives sont celles qui sont affectées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous les accessoires notamment: (') toutes les canalisations intérieures, » ;
L’article 4 du règlement de copropriété relatif aux parties communes, indique : « les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à usage exclusif d’un propriétaire déterminé. Elles comprennent notamment: (…) les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout à l’égout et du vide-ordures » ;
Il ressort de ces éléments conjugués que la canalisation, les coudes et le collecteur du local laverie, des sanitaires hommes et femmes des locaux loués par la société Plaza Mad sont situés dans les locaux de cette société au 2e sous-sol, et qu’ils servent exclusivement aux équipements de ladite société ; il ne peut donc s’agir de parties communes ; seul le collecteur situé au 3e sous-sol auquel sont raccordées d’autres canalisations provenant d’autres lots ou de canalisations communes doit être qualifié de partie commune ;
Enfin, alors même que l’expert judiciaire, M. Z, indique que :
« Le collecteur commun à partir du plancher bas du troisième sous-sol qui est branché sur la fosse commune est fuyard depuis plusieurs mois, une fuite a été relevée dans le local basse tension de l’immeuble et devant un transfo public en service situé à proximité de la fosse à l’air libre de recueil des eaux vannes (excréments). Cette canalisation a une pente quasi nulle car elle traverse l’ensemble de l’immeuble. Elle présente une deuxième fuite sur le palier devant le local transfo public en service. », il apparaît que les fuites dont il est question sont récentes ; en outre si le collecteur commun n’est pas conforme au règlement sanitaire départemental, il n’en demeure pas moins que la preuve de ce qu’il est une des causes des dégâts des eaux multiples subis par la société CIC n’est pas établie ;
Il y a donc lieu d’exclure les parties communes comme étant une cause des dommages subis par la société CIC depuis de mois de décembre 2010 ;
M. A, étant intervenu dans le cadre des travaux réalisés en 2006 sous l’enseigne Minos, conteste lui aussi la mise en cause de ses travaux ;
M. A et la SMABTP soulèvent tout d’abord l’inopposabilité du rapport d’expertise de M. Y à leur égard ; ceux-ci ayant été en mesure de discuter les conclusions techniques dans le cadre de cette instance, le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile a été respecté ; en tout état de cause, leur responsabilité n’est pas retenue sur la base des dommages examinés par M. Y ;
S’agissant de l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire de M. Z, il convient tout d’abord de relever que M. A a été attrait à la procédure d’expertise judiciaire suivant ordonnance du 5 avril 2013 ; les conclusions du rapport d’expertise lui sont donc parfaitement opposables, ayant pu faire valoir auprès de l’expert judiciaire ses arguments, alors même qu’il conteste ses conclusions et sa méthode ; le rapport d’expertise judiciaire de M. Z est donc opposable à M. A et à la SMABTP, son assureur ;
M. A conteste sa responsabilité dans la réalisation des désordres ; toutefois, il convient de relever qu’il est intervenu sur l’étanchéité du carrelage des sanitaires, et qu’il s’agit de cette intervention, par l’utilisation d’une colle de type Fermatex, inadaptée à l’usage intensif des sanitaires en question, qui est mise en cause par l’expert judiciaire ;
Si M. A relève à juste titre que les locaux ont été modifiés par la société Plaza Mad en 2010 par la superposition de nouveaux carrelages à ceux installés par l’entreprise Minos, il n’en demeure pas moins, que l’expert judiciaire a procédé par sondage sous cette seconde couche de carrelages et qu’il a constaté cette utilisation de la colle de type Fermatex ainsi que l’absence de bandes de renfort comme remontée d’étanchéité ;
Ces éléments caractérise une des causes secondaires ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par la société CIC ;
• Sur les responsabilités
¤ la SA La société Les Dancings de Paris :
En sa qualité de propriétaire des locaux d’où proviennent les désordres subis par la société CIC dans ses locaux du 3e sous-sol, la SA La société Les Dancings de Paris est responsable de plein droit, sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage ; les circonstances qu’une partie des causes soit la mauvaise utilisation des locaux par son locataire est sans incidence sur sa propre responsabilité, le propriétaire du lot étant responsable automatiquement des fautes commises par son locataire à l’égard de la victime du trouble qui trouve sa cause dans ledit lot privatif ; toutefois, à compter du 6 décembre 2013, date à laquelle la société J K devient propriétaires des lieux litigieux, elle n’est plus responsable des dommages subis à compter de cette date ; aucune faute relative à un comportement postérieur à cette date n’est établie à son égard ;
¤ la société J K :
La société J K est propriétaire des lieux depuis le 6 décembre 2013 ; pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, elle est responsable de plein droit à compter de cette date pour les désordres subis par la société CIC et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie ;
¤ la société Plaza Mad :
La responsabilité de la société Plaza Mad sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage ne peut être recherchée par la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, celle-ci étant locataire des lieux et non pas propriétaire du lot engendrant les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; la faute de la société Plaza Mad ayant causé le préjudice doit donc être établie par la société CIC, la SA Assurances Crédit Mutuel et la SA Assurances Crédit Mutuel Vie ;
Il a été relevé ci-dessus l’ensemble des défaillances de la société Plaza Mad ayant directement contribué à la réalisation de l’entier dommage ;
Cette négligence de la société Plaza Mad est fautive et engage sa responsabilité à ce titre à l’égard des victimes des désordres ainsi causés ;
¤ le syndicat des copropriétaires :
Il a été relevé ci-dessus que les parties communes ne sont pas la cause des désordres dont il est question dans ce paragraphe ; la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut donc être retenue à ce titre ;
¤ M. A :
En sa qualité de professionnel, il devait utiliser les produits conformes à l’usage des lieux et réaliser les remontées d’étanchéité indispensables ; même si des travaux ont été réalisés ultérieurement, ces griefs demeurent puisqu’ils ont été constatés par l’expert judiciaire comme continuant à contribuer aux dégâts des eaux subis par la société CIC ; ces éléments démontrent la participation de M. A dans le cadre des travaux qui ont directement contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par la société CIC, son assureur et son bailleur ; il revêt donc à ce titre la qualité de voisin occasionnel ; il est donc responsable de plein droit des dommages causés par les travaux défaillants qu’il a réalisé ; il sera donc tenu in solidum avec les autres co-responsables même si sa part de responsabilité est minime ;
¤ M. B :
M. B conteste lui aussi l’opposabilité du rapport d’expertise de M. Z à son égard ; il convient de relever qu’il a également été attrait aux opérations d’expertise par ordonnance du 5 avril 2013 ; pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le rapport d’expertise judiciaire de M. Z lui est opposable ;
En qualité de maître d''uvre des travaux réalisés par M. A pour remédier aux désordres subis par la société CIC tels que préconisés par l’expert judiciaire d’alors, M. Y, M. B devait s’assurer de la bonne réalisation des travaux par l’entreprise Minos et de ce que l’ensemble des réalisations indispensables, à savoir notamment une parfaite étanchéité et le remplacement de la plomberie défaillante ; il a donc manqué à son devoir de conseil et à son obligation de contrôle des travaux réalisés sous sa supervision ; cette défaillance dans son devoir de contrôle pendant la réalisation des travaux litigieux est une des causes des dommages ; il revêt donc à ce titre la qualité de voisin occasionnel et est donc responsable de plein droit par les travaux défaillants auxquels il a participé ;
Il sera donc tenu in solidum avec les autres co-responsables même si sa part de responsabilité est minime ;
• Sur la garantie des assureurs
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de M. A, ne conteste pas sa garantie ; elle oppose simplement, à bon droit, les limites de la police d’assurance ;
• Sur les préjudices
¤ le préjudice de la société CIC :
La société CIC établit l’investissement de ses employés dans la gestion et le suivi des sinistres à répétition depuis l’année 2010, ayant pour mission de réaliser des interventions téléphoniques et /ou écrites auprès de la clientèle, de la société Plaza Mad, du syndic de la copropriété, des différents prestataires intervenus pour réaliser des réparations ainsi que des services internes du CIC, d’accompagner des huissiers et des prestataires venus réaliser des réparations, de surveiller des entreprises intervenant dans le 3e sous-sol, notamment dans la salle des coffres, réception des clients pour la fermeture des coffres forts, déménagement des archives, de réaliser divers travaux de ménage, principalement ;
Il ressort des opérations d’expertise que l’ensemble de ces prestations a été réalisé par la société CIC au regard de la nécessité constatée et avérée de déménager les lieux, de déplacer les archives, de fermer la salle des coffres, de faire ouvrir les coffres dont les clients n’arrivaient pas à être joints ;
La société CIC détaille le temps passé par chacun de ses employés à la gestion des sinistres et établit le coût horaire de ceux-ci ; le temps passé est cohérent avec l’ensemble des prestations qui ont été réalisées par nécessité ; il y a donc lieu de fixer ce premier préjudice matériel au titre du temps passé par les employés de la société CIC à la somme de 46.189,13 € ;
Il est également établi par le rapport d’expertise que le 3e sous-sol ne pouvait être exploité depuis le 16 décembre 2010, en raison des dégâts des eaux successifs, non résolus, depuis cette date ;
En outre, ne pouvant utiliser le 3e sous-sol, pour lesquels la société CIC a pourtant payé un loyer au propriétaire des murs, et ce entre le 16 décembre 2010 et le 31 décembre 2012, soit la somme totale de 140.984,72 € : le coût journalier de préjudice financier a été calculé sur la base d’une méthode convaincante : somme journalière payée x surface pondérée des locaux du 3e sous-sol / surface pondéré des locaux de l’agence ; il apparaît que les locaux non utilisés ont une surface de 189,88 m², surface qu’il n’y a pas lieu de remettre en question, au regard de la situation sanitaire de la zone qui ne permet pas d’utiliser les locaux ;
Par ailleurs, des travaux d’aménagement de l’agence ont été nécessaires afin de réorganiser ceux-ci compte-tenu de l’impossibilité d’exploiter 189,88 m² ; le coût des travaux engagés par la société CIC d’un montant de 129.091,06 € est donc sollicité à bon droit par celle-ci, comme constituant une partie de son préjudice financier ;
Enfin, le CIC sollicite des dommages et intérêts pour atteinte à l’image en raison des sinistres subis, ayant été contraints de demander à sa clientèle le déplacement des coffres en raison des dégâts des eaux subis ; ce poste apparaît établi, en ce que l’image de la banque a été dégradée par la visite des clients dans la salle des coffres alors inutilisable ainsi que dans les couloirs de circulation au 3e sous-sol et par le nécessaire déplacement des coffres au regard d’une situation déplorable qui perdure, sans que la société CIC ne puisse la faire cesser ; il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 10.000 € ;
Il convient de relever que les montants réclamés postes par postes dans les conclusions de la société CIC, s’élèvent à un total de 346.264,91 et non pas 363.511,17 € ;
Le montant total des sommes allouées à la société CIC au titre de ses préjudices matériels et immatériels s’élève à 326.264,91 € ;
Le jugement doit donc être réformé sur ce point ;
Dans la répartition de la prise en charge financière des propriétaires successifs des locaux litigieux, il convient de relever que l’ensemble de ces préjudices doit être pris en charge par la SA La société Les Dancings de Paris ;
¤ le préjudice de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie :
La société CIC, en qualité de locataire de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie, propriétaire des lieux, a cessé d’acquitter la quote-part du loyer depuis le 1er janvier 2013, en raison de la persistance des sinistres et de l’absence de réalisation des travaux réparatoires ; ainsi, la SA Assurances Crédit Mutuel Vie subit un préjudice financier directement lié aux désordres constatés au 3e sous-sol, en ce que son locataire a cessé de lui payer, à compter du 1er janvier 2013, l’intégralité du loyer en raison de l’impossibilité d’utiliser 189,88 m² du 3e sous-sol ;
Ainsi, sur la même base de calcul que celle explicitée ci-dessus, il y a lieu de fixer le préjudice financier subi par la SA Assurances Crédit Mutuel Vie à la somme totale de 291.201,48 € correspondant au préjudice financier sur la période entre le 1er janvier 2013 et le 7 février 2017, date de la réactualisation de la demande, les travaux réparatoires n’ayant toujours pas été réalisés à cette date ;
Il conviendra de répartir au prorata la prise en charge financière en qualité de propriétaires des locaux litigieux entre la SA La société Les Dancings de Paris et la société J K, à savoir respectivement les sommes de 66.730,76 € et 224.470,72 € ;
En outre, à compter du 8 février 2017, il convient de fixer le préjudice journalier subi par la SA Assurances Crédit Mutuel Vie à la somme de 194,30 €, qui courra jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires des installations sanitaires de plomberie des locaux occupés par la société Plaza Mad ; M. A et M. B, qui ne sont pas propriétaires des locaux dans lesquels doivent s’effectuer les travaux de reprise, ne peuvent, de ce fait, prendre aucune initiative quant à une réalisation rapide de ceux ci, et ne sont donc pas responsables du retard éventuel apporté à leur réalisation, et par voie de conséquence, ils n’ont plus aucune part de responsabilité quant au préjudice de la société Assurances Crédit Mutuel généré par la perte de loyers ; cette somme sera donc exclusivement mise à la charge de la société J K, propriétaire des locaux dans lesquels doivent s’effectuer les travaux de reprise ;
• Sur les travaux de réparation
Pour faire cesser les désordres, les travaux de réfection des locaux humides du deuxième sous-sol (sanitaires et laverie) préconisés par l’expert judiciaire M. Z devront être réalisés par la société Plaza Mad, mais aussi la société J K, en sa qualité de propriétaire, sous astreinte ;
Compte-tenu de ce que la responsabilité des parties communes n’a pas été retenue, il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
• Sur les condamnations
A titre liminaire, il convient de rappeler que les sommes allouées à titre de provisions de 22.787,67 € à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie et 80.000 € à la société CIC, dans les termes du dispositif de l’ordonnance de référé rendue par le juge de la mise en état du 13 juin 2013 auquel il est expressément référé tel que rappelé dans l’exposé du litige, viendront en déduction des sommes ci-dessus retenues ;
Au regard de l’ensemble des éléments développés supra, le jugement doit être réformé en ce qu’il a :
— dit que les préjudices matériels et immatériels de la société CIC occasionné par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013, s’élèvent à la somme de 333.511,17 € ttnr,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS, la SMABTP et M. B à payer à la société CIC la somme de 333.511,17 € ttnr, au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS, la SMABTP et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 130.321,08 €, au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyer entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2014, consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra à réaliser les travaux de réfection des canalisations communes de l’immeuble et mise aux normes jusqu’aux branchements à l’égout sur le voie publique préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
— condamné la société Plaza Mad à réaliser les travaux de réaménagement des locaux humides du deuxième sous-sol (sanitaires et laverie) préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
— prononcé une astreinte à hauteur de 500 € par jour qui courra faute de réalisation des travaux susmentionnés, à compter du 91e jour de la signification de la présente décision, pendant un délai de 6 mois,
— dit que la SA La société Les Dancings de Paris en sa qualité de propriétaire des locaux loués à la société Plaza Mad jusqu’au 6 décembre 2013 et la société J K en sa qualité de propriétaire des locaux depuis cette date, devront garantir la société Plaza Mad à hauteur de 50% du coût des travaux de réaménagement des locaux humides du deuxième sous-sol, préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner :
— in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la société CIC la somme de 326.264,91 € ttnr, au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
— in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 66.730,76 €, au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyer entre le 1er janvier 2013 et le 8 décembre 2013, consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
— in solidum la société J K, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 63.590,32 € au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyer entre le 9 décembre 2013 et le 31 octobre 2014, consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013 ;
S’agissant de la réactualisation de la demande depuis le jugement relatives aux pertes de loyers subies par la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC, il y a lieu de condamner in solidum la société J K, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 160.88,40 € au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyer entre le 1er novembre 2014 et le 7 février 2017, consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013, et la société J K, seule, à payer à la société Assurances Crédit Mutuel Vie la somme de 194,30 € par jour à compter du 8 février 2017 qui courra jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires des installations sanitaires de plomberie des locaux appartenant à la société J K occupés par la société Plaza Mad ;
Par ailleurs, il y a lieu de fixer la créance de la société CIC à la somme de 326.264,91 € ttnr, au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013, au passif de la société Plaza Mad et la créance de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie à la somme de 291.201,48 € correspondant au préjudice financier sur la période entre le 1er janvier 2013 et le 7 février 2017, date de la réactualisation de la demande, les travaux de réparation n’ayant toujours pas été réalisés à cette date ;
• Sur les recours entre co-responsables
La SAS Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la SAS Amlin France, agissant pour le compte de certains Llyod’s et la SASU Llyod’s France soulèvent la prescription des demandes en garantie formées par la société Plaza Mad son assuré multirisques loisirs du 6 septembre 2004 ;
Il convient de relever que les sinistres ayant fait l’objet du premier rapport d’expertise ont cessé entre l’année 2005 et l’année 2010 ; dans ces conditions, il doit être considéré que les nouveaux sinistres intervenus à compter de 2010 constituent de nouveaux sinistres ; or, la société CIC a sollicité et obtenu une nouvelle expertise judiciaire en raison des nouveaux sinistres subis par ordonnance du 24 novembre 2011 et elles ont été assignées au mois de septembre 2012 ; la demande de la société Plaza Mad n’est donc pas prescrite ;
Elles contestent également leur garantie en se fondant sur les dispositions de leur police d’assurance : l’article 2 des conditions générales dispose que les assureurs ne garantissent pas les dommages résultant de (') la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » ; par ailleurs, l’article 3.2 des conditions générales de la police prévoit que « ne sont pas garantis par le présent contrat (…) les dommages qui résultent (…) de l’insuffisance d’une réparation, notamment à la suite d 'une précédente manifestation d’un dommage » ; enfin, aux termes des conventions particulières, à l’article 2.11, il est prévu que « l’assuré s’oblige à maintenir les installations d’eau (…) dont il a la charge en bon état d’entretien (…). En cas de sinistre, l’assuré supportera la part des dommages imputables au non-respect de ces prescriptions.'' ;
Il ressort très nettement des conclusions des experts judiciaires que la société Plaza Mad n’entretient pas correctement ses équipements sanitaires et qu’elle fait preuve de négligence en ne faisant pas procéder aux réparations, et ce même pendant le déroulement des opérations d’expertise judiciaires. En effet, les deux experts ont regretté que le nécessaire ne soit pas réalisé par la société Plaza Mad, alors que les difficultés avaient été relevées par eux et qu’à la réunion d’expertise suivante, la cause des désordres perdurait ; il apparaît également que les travaux réalisés en 2005 par l’entreprise Minos sont insuffisants, celle-ci ayant averti la société Plaza Mad de la nécessité de faire intervenir un plombier pour réparer l’ensemble des installations sanitaires ; il apparaît aussi que les désordres constatés à compter de l’année 2010 sont la cause de l’insuffisance des travaux réalisés par la société Plaza Mad pour remédier aux premiers sinistres, et de l’absence d’entretien des sanitaires ; toutefois, force est de constater, que la première expertise avait déjà indiqué que l’entretien des sanitaires par la société Plaza Mad était indispensable pour faire cesser les dégâts des eaux, mais que cet entretien demeurait pourtant toujours totalement inexistant entre les années 2010 et 2013 ;
Dans ces conditions, au regard de ces circonstances très particulières en application conjuguées des dispositions contractuelles, la police d’assurance de SAS Amlin France Legacy Services, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce ;
En conséquence, les demande en garantie formées par la société Plaza Mad à l’encontre de la SAS Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la SAS Amlin France, agissant pour le compte de certains Llyod’s et la SASU Llyod’s France sont rejetées ;
La société Les Dancings de Paris, la société J K, M. A, la SMABTP et M. B forment des recours à l’encontre de la SAS Plaza Mad ;
S’agissant de leurs demandes à l’encontre de la société Plaza Mad, aucune de ces parties ne démontre avoir déclaré sa créance à son égard ; dans ces conditions, les demandes formulées à son encontre, alors qu’elle est placée en procédure de redressement judiciaire par arrêt de la cour d’appel du 26 février 2016, sont dès lors irrecevables ;
Il ressort des éléments de faute développés ci-dessus qu’il y a lieu de répartir comme suit la charge finale entre les co-responsables dans la réparation des préjudices subis en raison des sinistres intervenus dans les locaux de la société CIC depuis l’année 2010 :
• 60 % à la charge de la société Plaza Mad, dont la défaillance totale et le défaut d’entretien des locaux sont la cause principale des sinistres ;
• 15 % à la charge de la SA La société Les Dancings de Paris, qui a laissé en place toute ces années son locataire totalement défaillant, sans agir ;
• 15 % à la charge de la société J K, qui a laissé en place toute ces années son locataire totalement défaillant, sans agir ; l’assignation en résiliation de bail n’a été signifiée à la société
• Plaza Mad par la société J K que le 13 février 2017 dernier ; 5 % à la charge de M. B, qui a commis des fautes ayant directement contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par la société CIC et son bailleur pour ne pas avoir contrôlé l’exécution des travaux réalisés par l’entreprise et proposé la réalisation de travaux insuffisants au regard de la situation ;
• 5 % à la charge de M. A, garanti par la SMABTP dans les limites de la police d’assurance, qui a commis une faute pour avoir utilisé des procédés inadaptés à l’usage intensif des sanitaires ;
La charge finale des sommes allouées au CIC et à la société Assurances Crédit Mutuel au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels subis sera répartie au regard des pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;
S’agissant des travaux de réparation à réaliser, sous astreinte, dans les locaux loués par la société Plaza Mad à la société J K, il y a lieu de faire peser la charge finale de ceux-ci ainsi que l’astreinte y afférent à hauteur de 80 % à la charge de la société Plaza Mad compte tenu de sa responsabilité prépondérante dans la survenance des sinistres et 20 % à la charge de la société J K eu égard à son inertie vis à vis de son locataire ;
Il y a lieu de rejeter les autres recours ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Plaza Mad
La société Plaza Mad sollicite le remboursement à la SA La société Les Dancings de Paris et à la société J K de la somme de 47.331,23 € ttc, correspondant au coût des travaux engagés par elle en 2005 ;
Il ressort des éléments du dossier que la société Plaza Mad a été contrainte de réaliser les travaux de reprises de l’étanchéité des locaux humides, alors qu’il convient de relever que la SA La société Les Dancings de Paris a ainsi manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes à la destination qui leur est destinée, préexistant à l’entrée dans les lieux de la société Club Madeleine Plaza aux droits de laquelle vient la société Plaza Mad ; toutefois, il convient de relever également que ces travaux ont été rendus nécessaires du fait du mauvais entretien des lieux par la société Plaza Mad ; dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SA La société Les Dancings de Paris à rembourser à la société Plaza Mad la somme de 23.665,61 €, correspondant à la moitié du coût des travaux ;
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
La société Plaza Mad sollicite également le paiement de la somme de 700.000 € à raison du préjudice qu’elle subirait du fait de la réalisation des travaux ; à défaut de justifier cette somme tant s’agissant de son bien-fondé, à savoir la réalité de la fermeture au public de l’établissement, que de son quantum, il y a lieu de rejeter sa demande ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens ;
L’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux réalisée par la partie qui se la voit reconnaître et n’est donc pas imposable à la TVA ; la cour n’a donc pas à dire si la somme fixée doit s’entendre hors taxe ou toutes taxes comprises ;
La SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et de M. B, parties perdantes en ce que toutes leurs prétentions sont rejetées, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes totales suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel :
— à la société CIC : 20.000 €,
— à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie : 5.000 €
— au syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra : 3.000 €;
Dans les rapports entre la société Les Dancings de Paris de première part, la société J K de deuxième part, la société Plaza mad de troisième part, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos et la SMABTP de quatrième part et M. B de cinquième part, le partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile s’effectuera selon les pourcentages suivants :
— société Plaza Mad : 60 %,
— société Les dancings de Paris : 15 %,
— société J K : 15 %,
— M. A et la SMABTP : 5 %,
— M. B : 5 % ;
La société Plaza Mad doit être condamnée seule et sans recours à payer à la SAS Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la SAS Amlin France, agissant pour le compte de certains Llyod’s et la SASU Llyod’s France la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et de M. B ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de la SA La société Les Dancings de Paris, de la société J K, de la société Plaza Mad, du syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, de M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS et de M. B est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage vis à vis de la société CIC et de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des locaux loués à la société CIC,
— dit que les préjudices matériels et immatériels de la société CIC occasionné par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Y du 27 juin 2008, s’élèvent à la somme de 35.123,29 € ttnr,
— dit que les préjudices matériels et immatériels de la société CIC occasionné par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013, s’élèvent à la somme de 333.511,17 € ttnr,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad et le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra à payer à la société CIC la somme de 35.123,29 € ttnr, en réparation des préjudices occasionnés par les désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Y du 27 juin 2008,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad et le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, à payer la somme de 22.787,67 € à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie (en réalité la SA Assurances Crédit Mutuel) ;
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS, la SMABTP et M. B à payer à la société CIC la somme de 333.511,17 € ttnr, au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad, le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 130.321,08 €, au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyer entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2014, consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra à réaliser les travaux de réfection des canalisations communes de l’immeuble et mise aux normes jusqu’aux branchements à l’égout sur le voie publique préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
— condamné la société Plaza Mad à réaliser les travaux de réaménagement des locaux humides du deuxième sous-sol (sanitaires et laverie) préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
— prononcé une astreinte à hauteur de 500 € par jour qui courra faute de réalisation des travaux susmentionnés, à compter du 91e jour de la signification de la présente décision, pendant un délai de 6 mois,
— dit que la SA La société Les Dancings de Paris en sa qualité de propriétaire des locaux loués à la société Plaza Mad jusqu’au 6 décembre 2013 et la société J K en sa qualité de propriétaire des locaux depuis cette date, devront garantir la société Plaza Mad à hauteur de 50% du coût des travaux de réaménagement des locaux humides du deuxième sous-sol, préconisés par l’expert, M. Z dans son rapport du 1er août 2013,
— dit que la société Amlin France doit sa garantie à son assurée, la société Plaza Mad, dans la limite de 40% des préjudices indemnisables retenus sur la base du rapport d’expertise de M. Z (333.511,17 € ttnr et 130.321,08 € ttnr),
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
¤ les sociétés Les Dancings de Paris et J K: 30%
¤ la société Plaza Mad garantie par la société Amlin France dans la limite de 40% des préjudices indemnisables retenus sur la base du rapport d’expertise de M. Z (333.511,17 € ttnr et 130.321,08 € ttnr): 30%
¤ le Syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra: 20%
¤ M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS garanti par la SMABTP: 10% pour l’indemnisation des préjudices résultant des désordres objets du rapport de M. Z seule retenue à son encontre,
¤ M. B : 10% pour l’indemnisation des préjudices résultant des désordres objets du rapport de M. Z seule retenue à son encontre,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K et la société Plaza Mad à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— condamné in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K et la société Plaza Mad à payer à la société CIC une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu’il suit :
¤ la SA La société Les Dancings de Paris et la société J K : 50%
¤ la société Plaza Mad : 50%,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA La société Les Dancings de Paris à payer à la société CIC la somme de 34.114,29 € ttnr au titre de son préjudice matériel et à la SA Assurances Crédit Mutuel la somme de 22.787,67 € au titre de sa prise en charge du préjudice subi par son assuré ;
Déclare irrecevable le recours de la société Plaza Mad à l’égard de la SAS Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la SAS Amlin France, agissant pour le compte de certains Llyod’s et la SASU Llyod’s France ;
Rejette les recours formés par la société Les Dancings de Paris au titre des sommes allouées sur la base du rapport de M. Y ;
Condamne in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la société CIC la somme de 326.264,91 € ttnr, au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013 ;
Condamne in solidum la SA La société Les Dancings de Paris, M. A exerçant sous l’enseigne
Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 66.730,76 €, au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyer entre le 1er janvier 2013 et le 8 décembre 2013, consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
Condamne in solidum la société J K, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 63.590,32 € au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyer entre le 9 décembre 2013 et le 31 octobre 2014, consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013 ;
Condamne in solidum la société J K, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise Minos, la SMABTP et M. B à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 160.880,40 € au titre de la réparation de son préjudice immatériel constitué par les pertes de loyer entre le 1er novembre 2014 et le 6 février 2017, consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013,
Fixe la créance de la société CIC au passif du redressement judiciaire de la société Plaza Mad à la somme de 326.264,91 € ttnr, au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres relatifs aux infiltrations, objets du rapport d’expertise de M. Z du 1er août 2013 ;
Fixe la créance de la SA Assurances Crédit Mutuel Vie au passif du redressement judiciaire de la société Plaza Mad à la somme de 291.201,48 € correspondant au préjudice financier sur la période entre le 1er janvier 2013 et le 6 février 2017, date de la réactualisation de la demande, les travaux réparatoires n’ayant toujours pas été réalisés à cette date ;
Fixe comme suit la charge finale entre les co-responsables dans la réparation des dommages subis depuis l’année 2010 :
• 60 % à la charge de la société Plaza Mad,
• 15% à la charge de la SA La société Les Dancings de Paris,
• 15 % à la charge de la société J K,
• 5 % à la charge de M. B,
• 5 % à la charge de M. A, garanti par la SMABTP dans les limites de la police d’assurance ;
Dit que la charge finale des sommes allouées au CIC et à la société Assurances Crédit Mutuel au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels subis sera répartie au regard des pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;
Condamne la société J K à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie en sa qualité de propriétaire des lieux loués à la société CIC la somme de 194,30 € par jour à compter du 8 février 2017, qui courra jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires des installations sanitaires de plomberie des locaux appartenant à la société J K et occupés par la société Plaza Mad ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la SAS Amlin France, agissant pour le compte de certains Llyod’s et la SASU Llyod’s France pour les sinistres intervenus à compter du mois de décembre 2010 ;
Rejette la demande en garantie formulée par la société Plaza Mad à l’égard de la SAS Amlin France
Legacy Services, venant aux droits de la SAS Amlin France, agissant pour le compte de certains Llyod’s et la SASU Llyod’s France,
Condamne in solidum la société Plaza Mad et la société J K à réaliser les travaux de réaménagement des locaux humides du deuxième sous-sol (sanitaires et laverie) préconisés par l’expert, M. Z, dans son rapport du 1er août 2013, sous astreinte à hauteur de 500 € par jour qui courra faute de réalisation des travaux susmentionnés, à compter du 91e jour de la signification de la présente décision, pendant un délai de 6 mois,
Dit que la charge finale du coût des travaux à réaliser dans les locaux loués par la société Plaza Pad à la société J K, est de 80 % pour la société Plaza Mad et de 20% pour la société J K ;
Fixe la créance de la société CIC à hauteur de la somme de 34.114,29 € ttnr et de la SA Assurances Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 22.787,67 € au passif de la procédure collective de la société Plaza Mad ;
Déclare le recours de la SA La société Les Dancings de Paris à l’égard de la société Plaza Mad irrecevable ;
Déclare irrecevables les recours formées par la société Les Dancings de Paris, la société J K, M. A, la SMABTP et M. B forment des recours à l’encontre de la SAS Plaza Mad ;
Déboute la société Plaza Mad de sa demande en paiement de la somme de 700.000 € ;
Condamne la SA La société Les Dancings de Paris, la société J K, la société Plaza Mad, M. A exerçant sous l’enseigne Entreprise MINOS, la SMABTP et de M. B, in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes totales suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel :
— à la société CIC : 20.000 €,
— à la SA Assurances Crédit Mutuel Vie : 5.000 €
— au syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra : 3.000 € ;
Condamne la société Les Dancings de Paris de première part, la société J K de deuxième part, la société Plaza Mad de troisième part, M. A exerçant sous l’enseigne
Entreprise Minos et la SMABTP de quatrième part et M. B de cinquième part, à
procéder, dans leur rapport entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
selon les pourcentages suivants :
— société Plaza Mad : 60 %,
— société Les dancings de Paris : 15 %,
— société J K : 15 %,
— M. A et la SMABTP : 5 %,
— M. B : 5 % ;
Condamne la société Plaza Mad, seule et sans recours, à payer à la SAS Amlin France Legacy Services, venant aux droits de la SAS Amlin France, agissant pour le compte de certains Llyod’s et la SASU Llyod’s France la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière, Le président,
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