Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 3 juillet 2017, n° 15/10338
TCOM Créteil 10 mars 2015
>
CA Paris
Confirmation 3 juillet 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur sur les caractéristiques essentielles de l'objet

    La cour a estimé que la plaquette commerciale ne faisait pas partie du contrat et que la société Aux Délices d'Arvor ne pouvait pas revendiquer une erreur sur les caractéristiques essentielles de l'objet de sa commande.

  • Rejeté
    Non-réalisation des économies promises

    La cour a jugé que la société Aux Délices d'Arvor n'a pas prouvé l'existence d'un manquement aux obligations contractuelles et que les comparaisons de factures montrent une économie d'énergie supérieure à 10%.

  • Rejeté
    Remboursement des loyers versés en pure perte

    La cour a confirmé que la société Aux Délices d'Arvor n'était pas fondée à demander le remboursement des loyers, car elle n'a pas prouvé l'absence d'économies d'énergie.

  • Rejeté
    Retrait du matériel installé

    La cour a jugé que la demande de retrait du matériel n'était pas fondée, car la société Aux Délices d'Arvor n'a pas prouvé l'absence de dysfonctionnement de l'appareil.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'allouer une indemnité aux parties intimées, mais a rejeté la demande de la société Aux Délices d'Arvor.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 3 juil. 2017, n° 15/10338
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10338
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 mars 2015, N° 2013F00915
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 03 JUILLET 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10338

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013F00915

APPELANTE

SARL AUX DELICES D’ARVOR

ayant son XXX

XXX

N° SIRET : 395 253 560

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 265

Ayant pour avocat plaidant Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEES

SARL AFDEN

ayant son siège social XXX

XXX

N° SIRET : 510 036 338

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325

SAS XXX

ayant son XXX

XXX

N° SIRET : 310 880 315 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL 'ABM DROIT ET CONSEIL’ AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme X Y

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame X Y, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société aux délices d’Arvor a passé commande le 5 décembre 2012 auprès de la société agence française des énergies nouvelles « Afden » un système de batteries de condensateurs, financée par un contrat de location, souscrit auprès de la société Locam.

La société aux délices d’Arvor a reproché une non réalisation des économies de consommation, qui auraient été promises par la société Afden.

Par actes d’huissier du 21 et 22 octobre 2013, la société aux délices d’Arvor a assigné la société Locam et la société Afden aux fins d’annuler le contrat de fournitures et d’installation, et le contrat de location, d’obtenir des sociétés le remboursement des loyers versés.

Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce de Créteil a :

— Dit la société aux délices d’Arvor mal fondée en sa demande d’annulation ou de résolution des contrats de fourniture et de location, et l’en déboute ;

— Dit la société aux délices d’Arvor mal fondée en sa demande de condamnation des défenderesses aux remboursements des loyers versés depuis le 10 janvier 2013, et l’en déboute ;

— Dit la société aux délices d’Arvor mal fondée en sa demande de condamnation de la société Afden (agence française des énergies nouvelles) à retirer le matériel installé sous astreinte, et l’en déboute ;

— Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire de ce jugement ;

— Condamne la société aux délices d’Arvor à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Afden la somme de 500 euros, à la société Locam la somme de 1 500 euros, débouté les sociétés Afden et Locam du surplus de leurs demandes, et débouté la société aux délices d’Arvor de sa demande formée de ce chef.

La société aux délices d’Arvor a relevé appel de ce jugement le 28 avril 2015.

La clôture est intervenue le 24 avril 2017.

Par voie de conclusions signifiées le 11 septembre 2015, la société aux délices d’Arvor demande à la cour de :

Vu les articles 1109 anciens et suivants, vu les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil,

— Réformer en toutes ses dispositions du Tribunal de commerce du 10 mai 2015,

— En conséquence,

Annuler et/ou prononcer la résolution du contrat de fournitures et d’installation en date du 5 décembre 2012 de la société Afden et la résolution du contrat de location en date également du 5 décembre 2012, ce auprès de la société Locam,

Condamner solidairement la société Afden et la sociétéLocam à rembourser à la société aux délices d’Arvor les loyers versés en pure perte à compter du 5 décembre 2012, date de conclusion des deux contrats.

Subsidiairement et s’agissant de la société Locam,

Prononcer la résiliation du contrat de financement régularisé entre la société aux délices d’Arvor et la société Locam à compter du 02 décembre 2013, date de l’assignation,

En conséquence,

Condamner la sociétéLocam à payer à la société aux délices d’Arvor l’intégralité des loyers postérieurs à la résiliation du contrat de location, soit le 2 décembre 2013,

Condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la société Afden à retirer le matériel installé, soit l’Afden box pro référence 45, passé un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir,

Condamner solidairement la société Afden et la société Locam à verser à la société aux délices d’Arvor une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions en date du 23 mars 2017, la société Afden demande à la cour de :

Vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, vu l’article 1134 ancien du code civil,

Rejeter les demandes de la société aux délices d’Arvor.

Condamner la société aux délices d’Arvor à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Par conclusions du 6 juin 2016, la sociétéLocam demande à la cour de :

Vu le contrat de location financière signé entre les parties, vu le procès-verbal de réception et de livraison du matériel, vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,

Dire et juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Au contraire, dire et juger la société aux délices d’Arvor irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, En conséquence, et à titre principal,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant, condamner la société aux délices d’Arvor à payer à la société locam la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société aux délices d’Arvor aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL abm droit et conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile

Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour prononçait la nullité et/ou la résolution du contrat de location,

Condamner la société Afden à garantir et relever indemne la société Locam de toute condamnation mise à sa charge,

Condamner la société Afden à garantir la société Locam des sommes engagées par elle dans l’acquisition du matériel objet du contrat et en conséquence la condamner à payer, à titre de remboursement, la somme de 10 467,39 euros.

Condamner la société Afden à payer à la société Locam la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Afden aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL abm droit et conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande en nullité :

Sur le fondement de l’article 1109 et suivants anciens du code civil, la société appelante soutient que la société aux délices a commandé une Afden pro box pour réduire considérablement ses factures d’électricité, que ce résultat n’est pas atteint , que l’erreur sur l’objet est une erreur sur l’une des caractéristiques essentielles de l’objet provoquée par les promesses trompeuses d’Afden, que son consentement a été vicié.

La société Afden rétorque sur le fondement des article 1109, 1110 et 1116 anciens du code civil, qu’aucun écrit ne permet d’indiquer que la plaquette ait été remise préalablement au contrat par Afden à la société delices d’Arvor afin de déterminer son consentement, que la lecture du bon de commande est très claire au sujet de l’absence de réduction d’énergie promise à hauteur de 25 % .

La société Locam pose la question de la recevabilité de la demande dès lors que l’appelante se fonde sur une inexécution contractuelle et sur la nullité alors que les demandes n’ont pas les mêmes fondements ; que la notion de nullité sanctionne une condition de la formation du contrat.

Ceci exposé, les contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération unique, sont jugés interdépendants. En l’espèce, la société appelante poursuit la société Afden et la société Locam en nullité des contrats en se fondant sur les informations indiquées dans la plaquette commerciale.

La plaquette commerciale dont se prévaut l’appelante, est un document qui mentionne une énergie réactive = 25 % d’économie ; ledit document cite à titre d’exemple une boulangerie et indique que l’installation d’une batterie de condensateurs peut procurer une économie annuelle de 3 600 euros. Au bas de la plaquette, il est précisé que les prix et données sont non contractuels.

Le bon de commande, signé le 5 décembre 2012, liant les parties, ne mentionne aucun engagement de baisse de 25 % .

Au regard de ces pièces, il n’est établi par aucun élément probant que la plaquette commerciale ait servi de support à la convention, si bien que la réalisation d’une économie de 25 % est exclue du champ contractuel. S’il n’est pas contesté que l’acquisition du matériel, s’explique par la recherche de la réduction du coût des factures d’élecricité, la société Aux délices d’Arvor ne peut se prévaloir des informations figurant sur le document publicitaire pour remettre en cause son engagement.

Il s’ensuit que la société Aux délices d’Arvor ne peut légitimement revendiquer une erreur sur l’une des caractéristiques essentielles de l’objet de sa commande.

Ce moyen ne peut prospérer.

Sur la demande de résolution du contrat de vente :

Au soutien de sa demande de résolution, la société aux délices d’Arvor prétend que l’appareil acquis auprés de la société Afden ne procure aucune économie d’énergie et conteste le jugement en ce qu’il a retenu qu'« aucun objectif quantifié d’économie d’énergie ne figure dans les éléments contractuels de la société Afden » ; elle soutient qu’un annonceur doit tenir les promesses dans les publicités qu’il présente ; que la plaquette commerciale affirmant des économies de l’ordre de 25 %, soit 3 600 euros d’économie/an est entrée dans le champ contractuel et que cet objectif n’a pas été atteint.

La société Locam fait observer que le manquement aux obligations contractuelles incombant à Afden ne saurait être sanctionné par la nullité mais par la résiliation. Elle relève que la société aux délices d’Arvor ne détermine pas s’il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat, que la société Afden n’étant pas le fournisseur de l’électricité et n’ayant pas de prise sur le mode de consommation, il ne peut s’agir que d’une obligation de moyens ; que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un défaut de mise en 'uvre des moyens nécessaires au respect de cette obligation ; qu’elle ne démontre pas une faute contractuelle commise par Locam.

La société Afden réplique que la plaquette de présentation portant sur la batterie de condensateurs commercialisée par Afden n’est pas un document contractuel, qu’elle n’est pas intégrée dans le champ du contrat ; que la plaquette illustre l’ensemble des avantages d’une batterie, au même titre que la possibilité de faire des économies, que baisser le montant de la souscription de son contrat d’énergie est une économie, que cette économie a été réalisée.

Ceci exposé, il est acquis par les développements précédents que la plaquette commerciale n’est pas un élément du contrat liant les parties, que dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère contractuel, la société Aux délices d’Arvor n’est pas fondée à revendiquer une économie de 25 % liant la société Aux délices d’Arvor et la société Afden.

Au soutien de la demande de la résolution du contrat, il doit être démontré un manquement aux obligations contractuelles, or la société Afden s’est engagée à fournir un système qui procure une économie d’énergie et la société aux délices d’Arvor a d’une part, réceptionné sans réserves le matériel fourni par la société Locam, puis, s’agissant du fonctionnement des condensateurs, qu’elle critique, elle ne produit aucun constat de dysfonctionnement de l’appareil, ni ne rapporte la preuve d’un défaut d’économie d’énergie. La société appelante conteste toute économie d’énergie entre 2011 et 2013, mais les comparaisons de factures montrent une économie d’énergie supérieure à 10 %.

Enfin, la société Aux délices d’Arvor ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société Locam.

Dans ces conditions, la société Aux délices d’Arvor n’est pas davantage fondée en sa demande de résolution.

Il s’ensuit que la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Il paraît équitable d’allouer à chacune des parties intimées une indemnisé de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.

La société Aux délices d’Arvor partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 10 mars 2015, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société Aux délices d’Arvor à payer à la société Locam et à la société Adfen la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société aux délices d’Arvor aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl abm droit et conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. Y E. LOOS

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 3 juillet 2017, n° 15/10338