Confirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 juin 2017, n° 14/22215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22215 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 octobre 2014, N° 20130443323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 06 JUIN 2017 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22215
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 20130443323
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre BRUEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0024
INTIMEE
SAS SD CONSEIL
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florent PRACON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 19 octobre 2011, la société SD Conseil, qui exerce une activité d’agence en communication, a conclu un contrat de recrutement avec la société Cesar Volaire RH afin d’embaucher un directeur conseil chargé d’encadrer des équipes de projet et de participer au développement commercial, à la communication et la promotion de l’image de l’agence.
Les honoraires de la société Cesar Volaire s’établissaient à 25 % de la rémunération brute annuelle du candidat retenu, ramené à 20 % si la recherche dépassait 5 semaines.
Les cinq candidats présentés par la société Cesar Volaire n’ont pas été retenus. Toutefois, Mme A X, qui avait passé des entretiens avec la société SD Conseil, a par la suite été embauchée en qualité de consultante, le 26 décembre 2012.
La société Cesar Volaire considère que le paiement des honoraires à hauteur de 8 400 euros HT lui est dû au titre de ce recrutement, ce que la société SD Conseil réfute.
Suite à une mise en demeure infructueuse en date du 4 avril 2013, la société Cesar Volaire a assigné la société SD Conseil devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 3 juillet 2013.
***
Vu le jugement prononcé le 20 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— dit les partie mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a débouté ;
— condamné la sarl Cesar Volaire rh à payer à la société SD Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel de la société Cesar Volaire le 6 novembre 2014,
Vu les conclusions signifiées le 8 janvier 2015 par la société Cesar Volaire,
Vu les conclusions signifiées le 13 février 2015 par la société SD Conseil,
La société Cesar Voltaire demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— infirmer le jugement dont appel, – la dire recevable et bien fondée en son action,
— condamner la société SD Conseil à payer à la demanderesse la somme de 8 400 euros HT assortie des intérêts de droit à compter du 17 Janvier 2013,
— condamner la société SD Conseil à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société SD Conseil à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cesar Volaire indique que le directeur général de SD Conseil, monsieur B C, aurait reconnu explicitement dans un courrier du 15 juillet 2012 que le processus de recrutement ne s’était pas interrompu, sa longueur étant due à une fusion. Elle considère ainsi qu’il ne peut être établi que la candidature de Mme X qu’elle lui a présentée a été refusée.
L’appelante indique également qu’il n’est pas prévu dans la convention qu’elle perdrait tout droit à rémunération dans l’hypothèse où SD Conseil tarderait à embaucher un candidat, et que le tribunal a dénaturé et ajouté aux termes du contrat en retenant une limite temporelle au droit à commission du prestataire (délai d’un an après le premier entretien).
Elle ajoute que le fait que le nouvel associé de la société SD Conseil ait pris contact avec la candidate via le réseau Linkedin ne modifie en rien les obligations qu’avait contractées la société SD Conseil.
Elle précise enfin qu’il ressort des termes de la lettre d’embauche de Mme X que le descriptif du poste qui lui a été confié est identique à celui faisant l’objet de la mission de recrutement, le changement de dénomination étant indifférent.
La société SD Conseil demande à la cour :
— confirmer la décision dont appel,
Subsidiairement, en cas de réformation partielle :
— la dire bien fondée,
— constater l’application de l’article 2 des conditions générales de vente,
— débouter la société Cesar Volaire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Cesar Volaire au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— condamner la société Cesar Volaire aux entiers dépens.
La société SD Conseil indique que l’article 2 du contrat de recrutement prévoit deux cas où la commission d’intermédiation pourrait être due, à savoir si le client n’accepte pas la candidate proposée mais l’embauche dans un délai de 12 mois à compter du premier rendez-vous et si le candidat refuse l’offre du client mais l’accepte dans ce même délai.
L’intimée considère que l’acceptation par le client du candidat ne peut résulter en l’espèce que d’un acte positif, c’est-à-dire soit d’une lettre d’embauche, soit d’un contrat de travail, et que l’absence d’acceptation expresse et définitive dans le délai de 12 mois fait obstacle au versement de la commission.
Elle indique également que son choix n’était pas arrêté puisque de nouveaux candidats lui ont été présentés en juillet 2012. Enfin, la société SD Conseil fait valoir que les missions du poste de directeur conseil qui étaient à pourvoir ne sont pas semblables à celles du poste de consultante pour lequel Mme X a finalement été embauchée, en ce qu’elle n’est pas chargée du développement commercial et de la communication ainsi que de la promotion de l’image de l’agence.
SUR CE,
Considérant que le contrat de recrutement conclu le 19 octobre 2011 entre la société Cesar Voltaire et la société SD Conseil comporte un article 2 relatif aux honoraires fixés à 25 % de la rémunération brute annuelle du candidat, le terme de la recherche étant défini par « la signature au moins d’une promesse d’embauche des deux parties » et le taux étant ramené à 20 % si la recherche prend plus de cinq semaines ; qu’il est également mentionné que « Si le candidat présenté par la société n’est pas accepté par le Client ou rejette l’offre d’emploi faite par le client et qu’il est ultérieurement employé par le Client dans un délai de 12 mois suivant le premier entretien le client devra payer à la société l’intégralité des honoraires prévus dans le présent contrat » ;
Considérant que, dans la présente espèce, le premier rendez vous entre Mme X et la société SD Conseil s’est tenu le 22 novembre 2011 ; que, dans les 12 mois suivant cet entretien, la candidate n’a pas été acceptée puisque la société SC Conseil, à plusieurs reprises, a fait état de projets de fusion ne lui permettant pas à ce stade de procéder à une embauche ; que, si la société SD Conseil a adressé à Mme X un courrier daté du 12 décembre 2012 confirmant son embauche avec prise d’effet au 7 février 2013 en qualité de Web Manager, il se déduit de cette chronologie que Mme X n’a pas été engagée dans le délai de 12 mois suivant le premier entretien au sens de l’article 2 du contrat de recrutement dont les termes ont été ci-dessus repris ; que la société SD Conseil est dès lors bien fondée à contester la créance invoquée par la société César Volaire, le jugement déféré devant être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la sarl Cesar Volaire à payer à la société SD Conseil une somme complémentaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la sarl Cesar Volaire aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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