Infirmation partielle 3 décembre 2015
Cassation 9 mars 2017
Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 26 oct. 2017, n° 17/09471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09471 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2015, N° 14/00403 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
(n°622/17, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09471
Décision déférée à la cour :
— jugement du 12 mars 2015 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG 14/00403
— arrêt du 3 décembre 2015 – cour d’appel de Paris – RG n°15/07243
— arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2017
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane Fertier de l’AARPI JRF Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Valérie Desforges, avocat au barreau de Paris, toque : P0225
[…]
Sci Nouni, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 410 194 823 00010
[…]
[…]
représentée par Me Patricia Hardouin de la Selarl 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Maxime Boton, avocat au barreau de Paris
Syndicat des […] et […] à Paris 16 ème , pris en la personne de son Syndic le Cabinet J. Sotto, lui même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
Mme Marie-José Bou, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte authentique du 24 janvier 2008, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de- France-Paris, aux droits de laquelle vient la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, a consenti à M. et Mme X un prêt de 700 000 euros remboursable sur 3 ans, avec un différé de 2 ans, moyennant un taux d’intérêt annuel de 7,50 %. Aux termes du même acte, la Sci Nouni s’est portée caution hypothécaire du remboursement de ce prêt en affectant en garantie un appartement sis à Paris 16 ème, […], […] et […].
M et Mme X n’ayant pas déféré au commandement de payer adressé le 26 septembre 2012, la Caisse d’épargne a fait délivrer à la Sci, le 16 novembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière, dénonçant le commandement de payer délivré aux époux X.
Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement déféré, a ordonné mainlevée de cette première procédure de saisie immobilière.
Par jugement d’orientation du 12 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par celle-ci le 18 juillet 2014 à la Sci Nouni, en exécution de l’acte notarié du 24 janvier 2008, a ordonné la mainlevée à ses frais de la procédure de saisie immobilière et a dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par arrêt de cette cour du 3 décembre 2015, ce jugement du 12 mars 2015 a été confirmé,'sauf sur les dépens. La cour a relevé que les époux X n’étaient pas les seuls associés de la Sci et a donc approuvé le premier juge qui a constaté la nullité de l’engagement hypothécaire de la Sci, faute d’accord unanime des associés. La cour n’a pas suivi l’appelante qui soutenait que l’exception de nullité soulevée par la Sci serait prescrite pour n’avoir pas été soulevée dans le délai de cinq ans suivant la publication de l’inscription hypothécaire sur son bien immobilier, retenant que le fait de procéder à cette inscription ne constituait pas un commencement d’exécution de l’acte de cautionnement par la Sci, l’inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l’engagement nul, et ne procédant pas d’un acte de volonté de la société.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, par arrêt du 9 mars 2017, au visa des articles 2426 du code civil et 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, rappelant que l’inscription d’une hypothèque constitue un commencement d’exécution indépendamment de la personne qui l’effectue.
Par déclaration du 31 mars 2017, la Caisse d’épargne a saisi la cour d’appel de céans, cour de renvoi en exécution de l’arrêt de cassation du 9 mars 2017.
Par conclusions du 6 septembre 2017, l’appelante demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de dire et juger valable la saisie immobilière diligentées à l’encontre de la Sci Nouni, le cautionnement hypothécaire de la Sci étant validé. En conséquence, elle entend que sa créance soit fixée à la somme de 1 160 448 euros, en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 4 juillet 2017 et que la procédure soit renvoyée devant le juge de l’exécution pour que soit fixée la date de l’audience aux fins de vente forcée ainsi qu’aux fins de modalités de visite et de publicité, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de la décision à intervenir. Elle s’oppose aux demandes de la Sci et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de vente.
Dans ses conclusions signifiées le 13 septembre 2017, la Sci Nouni poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne de ses demandes, a prononcé la nullité du cautionnement hypothécaire consenti par acte notarié du 24 janvier 2008, a ordonné, aux frais de la saisissante, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la Sci.
Et y ajoutant, elle demande à la cour de dire et juger le cautionnement hypothécaire sans contrepartie et dès lors contraire à son intérêt social, d’ordonner la radiation du commandement et d’ordonner la mention de la déclaration de nullité et de la mainlevée en marge de la copie du commandement publié le 4 août 2014 au 8e Bureau des hypothèques de Paris.
Elle poursuit par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas constaté la prescription de l’action engagée par la Caisse d’épargne, qui est dès lors irrecevable pour cause de prescription.
Elle entend en outre que l’appelante soit condamnée à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 juillet 2017 remis à personne habilitée, la Caisse d’épargne a fait signifier au syndicat des copropriétaires du […], […] et […] à Paris 16 ème la déclaration de saisine du 31 mars 2017, l’avis de fixation de l’affaire et ses conclusions. Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la prescription de l’action de la Caisse d’épargne, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a refusé à la Sci Nouni le bénéfice des dispositions de l’article L.'137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’une personne morale ne peut invoquer la qualité de consommateur. Il en résulte qu’est applicable en l’espèce la prescription quinquennale, de sorte que l’action de banque n’est nullement prescrite.
S’agissant de la nullité du cautionnement hypothécaire, il convient de rappeler que cette nullité, soulevée par voie d’exception par la Sci Nouni, est perpétuelle, à moins de l’acte de cautionnement ait reçu un commencement d’exécution. En l’espèce, l’inscription de l’hypothéque consentie par la Sci Nouni est intervenue le 1er février 2008 et constitue un commencement d’exécution de l’acte de cautionnement, indépendamment de la personne qui l’effectue. Ce commencement d’exécution imposait par conséquent à la Sci de soulever son exception de nullité dans le délai quinquennal de prescription de droit commun, à compter de l’acte de cautionnement hypothécaire du 24 janvier 2008. Or, l’intimée se prévaut de demandes de nullité de cet acte par des conclusions du 27 février 2013 et une assignation du 26 juin 2013, actes qui sont postérieurs à la date à laquelle la prescription était acquise, au 24 janvier 2013.
La Sci n’est donc pas recevable en sa demande de nullité de l’acte de cautionnement hypothécaire et il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 juillet 2014.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La Caisse d’épargne se prévaut d’une créance, en exécution de l’acte notarié du 24 janvier 2008, non contestée dans son montant, et qui sera donc mentionnée à hauteur de 1 160 448 euros en principal, frais et intérêts, somme arrêtée au 4 juillet 2017.
La Sci Nouni ne sollicitant pas à titre subsidiaire l’autorisation de procéder à la vente amiable, la vente forcée sera ordonnée.
Il n’appartient pas à la cour de renvoyer la procédure devant le juge de l’exécution, le créancier saisissant devant solliciter du premier juge une audience aux fins de vente.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la Sci Nouni sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Déclare valable la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à l’encontre de la Sci Nouni ;
Mentionne la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à la somme de 1 160 448 euros en principal, frais et intérêts, somme arrêtée au 4 juillet 2017 ;
Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer du 18 juillet 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution ;
Condamne la Sci Nouni à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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