Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 novembre 2017, n° 16/19138
TGI 19 septembre 2016
>
CA Paris
Infirmation partielle 14 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations d'information et de conseil

    La cour a confirmé que les sociétés U AF et AE AF avaient manqué à leurs obligations d'information et de conseil, ce qui a conduit à des pertes pour les souscripteurs.

  • Accepté
    Perte de chance due à un conseil inadapté

    La cour a estimé que le manque de conseil approprié a conduit à une perte de chance pour les souscripteurs d'investir dans des produits moins risqués.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que les souscripteurs avaient droit à une indemnité de procédure en raison de la décision favorable rendue en leur faveur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel formé par la société U AF contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait condamné in solidum la société U AF et la société AE AF pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil lors de la souscription de contrats d'assurance vie et lors d'arbitrages ultérieurs, et pour diffusion de publicités trompeuses. La Cour a confirmé la responsabilité de la société U AF pour diffusion de brochures publicitaires trompeuses et manquement à son devoir de conseil lors des arbitrages de 2009, mais a mis hors de cause la société AG AF. La Cour a également rejeté les demandes de M L C au titre du contrat HELISARA faute de preuve, et a réévalué les dommages et intérêts dus aux souscripteurs en fonction de la perte de chance d'investir sur des produits moins risqués, attribuant des sommes spécifiques à chaque souscripteur. La Cour a exercé l'action directe contre les assureurs de la société U AF, la SA R S et la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED, les condamnant in solidum avec la société U AF à indemniser les souscripteurs, dans les limites des contrats d'assurance. La Cour a également accordé des indemnités de procédure aux souscripteurs et à la société U AF, et a condamné in solidum la société AE AF, la société U AF, la SA R S et la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED aux dépens de première instance et d'appel.

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www.argusdelassurance.com · 23 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 nov. 2017, n° 16/19138
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/19138
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 septembre 2016, N° 13/13555
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017

(n° 2017/ 330 , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19138

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de PARIS – RG n° 13/13555

APPELANTE

SAS U AF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 445 323 959 00053

Représentée et assistée de Me Julien RIVET de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMES

Madame K H

née le […] à […]

[…]

[…]

Madame B H

née le […] à […]

chez Monsieur X, […],

Imm. A, […]

[…]

Monsieur Z A

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur L C

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur F G

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur M G

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur N D

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame O D

née le […] à […]

[…]

[…]

R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais dont le siège social est au Royaume-Uni, Plantation place, 30 Fenchurch street, P Q 3 BD, prise en son établissement sis en France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

C'[…]

[…]

[…]

N° SIRET : 414 108 001 00010

Représentée et assistée de Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Julie BRUL'', avocat au barreau de PARIS, toque : T03

SA R S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 542 110 291 00011

Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

Société AG AF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 519 308 910 00024

N’ayant pas constitué avocat

Société AE AF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 480 443 647 00031

N’ayant pas constitué avocat

Maître T E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AG AF, immatriculée sous le numéro 519 308 910 RCS BOBIGNY, dont le siège social est sis […], désigné en cette qualité suivant jugement du 17 Janvier 2017

[…]

[…]

N° SIRET : 343 396 271 00029

Partie intervenante, n’ayant pas constitué avocat

SELARL Y MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AE AF, dont le siège social est sis […], immatriculée sous le numéro 480 443 647 RCS BOBIGNY désignée en cette qualité suivant jugement du 17 janvier 2017

[…]

[…]

N° SIRET : 821 325 941 00010

Partie intervenante, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame O LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Z BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame O BAJAZET

ARRET :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame O LE FRANCOIS, présidente et par Madame O BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

La société U AF exerce l’activité de courtier et de conseiller en investissement financier. Selon conventions en date des 27 novembre 2007 et 25 mai 2008, elle a confié à la société AE AF animée par M I J la commercialisation de divers contrats d’assurance vie, dont les contrats U VIE et HELISARA. Une troisième convention de courtage en date du 13 septembre 2010 la lie à la société AG AF également fondée par M I J.

Entre mai 2005 et septembre 2007, Mme K H, qui explique être entrée en contact avec M I J dans le cadre du 'CLUB AG AF’ dont l’objectif était de 'libérer l’énergie de l’argent pour concrétiser des projets riches de sens et permettre à chacun de se réaliser pleinement' puis des proches et amis de cette dernière: Mme B H, M Z

A, M L C, M F G, M M G, M N D et Mme O D ont, par l’intermédiaire de la société AE AF, adhéré au contrat d’assurance vie multi-supports en unités de compte, U VIE souscrit par U V auprès d’W AA, leurs investissements (de 15 000€ à 70 000€ selon les contrats) s’élevant au total à 633 000€. Les fonds ont été investis, en fonction des dates des adhésions et de celles d’émission des titres, sur les supports DIAMANT PLUS, AB AC, AB AD, DIAMANT + 2, DIAMANT + 3 ou DIAMANT + 4.

Les produits DIAMANT PLUS se présentent comme des titres de créances structurés et cotés à la bourse du Luxembourg, représentant en sous-jacent un panier de 24 actions de sociétés cotées en France ou à l’étranger, la 'sélection diamant', dont la performance est reproduite avec un effet de levier (coefficient multiplicateur) augmentant le risque associé au produit. Les produits 'AB’ sont des titres de créances structurés à effet de levier cotés à la bourse de Luxembourg représentant en sous-jacent un panier d’actions suivant une formule financière complexe.

La crise financière de 2008 ayant provoqué la chute de la valeur monétaire des unités de comptes des contrats souscrits (qui accusaient alors une baisse de 42 à 67%) les souscripteurs se sont vus proposer un arbitrage au profit d’une nouvelle unité de compte, U AI AJ. Mesdames B et K H (pour certains de leurs contrats), messieurs A, C et M et Mme D ont procédé à cet arbitrage, entre juin et octobre 2009.

Estimant avoir été trompés dans leur investissement financier lequel était inadapté à leur profil personnel et déplorant le manque de performance des contrats, Mme K H Mme B H, M Z A, M L C, M F G, M M G, M N D et Mme O D (ci-après les souscripteurs) ont, par exploit d’huissier en date du 13 juin 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés U AF, AE AF et AG AF recherchant leur responsabilité civile professionnelle in solidum pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil, violation des dispositions relatives au démarchage et au conseil en investissement financier et pour diffusion de publicités trompeuses.

Par actes en date du 20 décembre 2013, la société U AF a appelé en garantie ses deux assureurs en responsabilité civile professionnelle successifs, la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED et la SA R S.

Par jugement en date du 19 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la société AG AF, dit que les sociétés AE AF et U AF ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil et, en conséquence, les a condamnées in solidum à payer à Mme K H la somme de 9.500€, à Mme B H, celle de 80.000€, à Mme O D la somme de 15.000€, à M N D, celle de 12.000€ à M Z A celle de 22.000€ et à M L C celle de 22.000€, a débouté M F G et M M G de leurs demandes indemnitaires, a débouté la société U AF de son appel en garantie tant à l’encontre de la SA R S que de la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné in solidum les sociétés AE AF et U AF au paiement d’indemnité de procédure de 4000€ au profit des souscripteurs et de 2000€ à chacun des assureurs et aux dépens.

La société U AF a relevé appel le 22 septembre 2016 et les souscripteurs ont relevé appel, le 14 novembre 2016. Ces procédures ont été jointes, le 13 mars 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2017, la société U AF demande à la cour, au constat, à titre principal, d’un défaut de motivation du jugement déféré, de l’infirmer et sous divers dire et juger reprenant ses moyens de débouter les souscripteurs de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle réclame la condamnation de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et/ou la SA R S à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance et à titre infiniment subsidiaire, au constat d’une absence de lien de causalité et de préjudices hypothétiques, elle soutient le débouté des prétentions des souscripteurs et, en toute hypothèse, qu’elles soient ramenées à un montant symbolique, réclamant à nouveau la garantie des assureurs intimés. Enfin, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000€ et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2017, les souscripteurs demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère trompeur des brochures publicitaires des supports d’investissement et le manquement des sociétés U AF et AE AF à leurs obligations d’information et de conseil et, en conséquence, a jugé qu’elles devaient être condamnées in solidum à les indemniser, et de l’infirmer pour le surplus et, en ce qu’il souffre d’une omission et/ou erreur matérielle en ayant indemnisé M L C au titre de son contrat n°02503876 mais en omettant de l’indemniser au titre de son autre contrat n°056000402. En conséquence, Ils sollicitent la condamnation in solidum de la société U AF, de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et de la SA R S au paiement des sommes suivantes ainsi que leur fixation au passif des sociétés AE AF ET VIVALDI AF :

1) au titre des pertes subies sur le AI placé :

—  132.694,07 € à Mme K H ;

—  125.319,59 € à Mme B H ;

—  33.494,74 € à M Z A ;

—  65.921,99 € à M L C ;

—  19.084,28 € à M F G ;

—  9.477,65 € à M M G ;

—  16.520,90 € à Mme O D ;

—  13.216,10 € à M N D.

2) au titre de l’indisponibilité des sommes versées et du préjudice subi du fait des man’uvres frauduleuses :

—  106.678 € à Mme K H ;

—  63.604 € à Mme B H ;

—  16.102 € à M Z A ;

—  32.205 € à M L C ;

—  12.077 € à M F G ;

—  6.038 € à M M G ;

—  10.064 € à Mme O D ;

—  8.051 € à M N D

3) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

—  10.000 € à Mme K H ;

—  8.800 € à Mme B H ;

—  3.000 € à M Z A ;

—  5.000 € à M L C ;

—  2400 € à M F G ;

—  1600 € à M M G ;

—  2000 € à Mme O D ;

—  2000 € à M N D

sollicitant la condamnation des mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2017, la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, sous divers dires et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens de prononcer sa mise hors de cause ou à tout le moins de rejeter l’ensemble des demandes relatives à la 'Sélection Diamant’et à titre subsidiaire, de dire que la réclamation de M et Mme D doit être prise en charge par le précédent assureur la SA R S. En tout état de cause, elle oppose des non-garanties et des exclusions de garantie pour soutenir sa mise hors de cause ou le débouté des prétentions des souscripteurs à son encontre, sollicitant en dernier lieu qu’il soit jugé qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites contractuelles de sa police et réclamant, en tout état de cause, la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2008, la SA R S soutient la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter les souscripteurs de leurs prétentions à l’encontre de son assurée et en conséquence, de juger sans objet les demandes formées à son encontre. A titre très subsidiaire, elle prie la cour de ramener les demandes adverses à de plus justes proportions et, de dire et juger que les garanties souscrites ne sont dues que dans les limites du contrat (plafond et franchise). Enfin, elle soutient la condamnation de tout succombant, le cas échéant in solidum, à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés AG AF et AE AF ont été placées en liquidation judiciaire, le 17 janvier 2017. Seuls les souscripteurs ont fait signifier leur déclaration et leurs conclusions d’appel aux mandataires liquidateurs de ces sociétés, Me E et la SELARLU Y MJ et ce par actes en date du 17 février 2017 remis à personne habilitée. La SA R S a fait signifier ses conclusions d’intimée à Me E liquidateur de la société AG AF, par acte du 31 août 2017, remis à personne habilitée.

La clôture est intervenue le 2 octobre 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, au préalable, que la société U AF demande à la cour de constater un défaut de motivation de la décision déférée, irrégularité qu’elle ne prend pas la peine de caractériser et qui est démentie, tant par la lecture du jugement que par les écritures de cette appelante, dans lesquelles elle répond point par point, au moyen soutenant les condamnations prononcées ;

Considérant que la société U AF fait valoir qu’en sa qualité de courtier grossiste et compte tenu des stipulations des conventions la liant à AE AF puis à AG AF, qui excluent toute représentation des parties l’une par l’autre, elle n’avait aucune obligation de conseil et d’information à l’égard des souscripteurs en 2007, obligations auxquelles était tenu uniquement l’intermédiaire en contact direct avec le client ; qu’elle affirme avoir rempli ses obligations contractuelles à l’encontre de AE AF, puisqu’elle lui a remis une documentation d’information contractuelle conforme aux exigences légales ; qu’elle nie que sa responsabilité puisse être engagée en raison du contenu de ses brochures publicitaires, leur remise ne suffisant pas à établir que le souscripteur n’a pas bénéficié, avant la souscription du contrat d’assurance, d’une information précise, exacte et sincère ; qu’elle conteste que les plaquettes commerciales, conçues par l’assureur, contiennent des éléments trompeurs et erronés, dès lors qu’elles doivent être lues dans leur entier et non par bribes, ajoutant que la plaquette U AI AJ expose les avantages et inconvénients du produit ; que s’agissant des arbitrages de 2009, elle affirme qu’elle n’était, en tant que courtier grossiste, tenue à aucune obligation, faisant valoir à titre subsidiaire, que si la cour estimait qu’elle devait un conseil en raison d’une prise de contact directe en 2009 avec certains des souscripteurs, elle ne pourra que constater qu’elle n’a adressé un courrier sous son papier à en-tête qu’à M L C et à M Z A, discutant en dernier lieu, des préjudices et du lien de causalité entre les manquements qui lui seraient imputables et de la perte de chance des souscripteurs de souscrire un autre contrat, qu’elle qualifie d’inexistant ;

Considérant que les souscripteurs reprochent aux sociétés de courtage, AE AF et AG AF, des manquements dans l’exécution de leur mission d’intermédiaire d’assurance lors de la souscription des contrats et puis lors des arbitrages de 2009, faute d’avoir fourni un conseil adapté à la situation personnelle de chacun de ses clients ; qu’ils prétendent que la responsabilité de la société AG AF est engagée par des actes antérieurs à son immatriculation, dès lors, qu’elle avait développé son activité avant la régularisation des formalités d’inscription au registre du commerce; qu’ils recherchent également la responsabilité de la société U AF et des courtiers détaillants en raison de publicités, qualifiées de trompeuses puisque n’étant pas cohérentes avec l’investissement proposé, visant l’article L.132-27 du Code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, des arrêts de la Cour de cassation et de cette cour ainsi que l’avis du médiateur de la FFSA, avançant qu’aucune des brochures n’attire correctement et de façon apparente l’attention de l’investisseur sur les risques associés à la souscription d’un produit présentant une forte volatilité, les risques étant fortement minimisés ; qu’ils recherchent également leur responsabilité pour défaut de conseil lors des arbitrages de 2009 ; qu’en dernier lieu, ils évoquent des dispositions du code monétaire et financier pour retenir la responsabilité de la société U AF en tant que mandant de M I J qualifié de gérant de fait de la société AE AF et ils disent exercer, à l’encontre des assureurs de la société U AF, l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances ;

Considérant que la SA R S reprend l’argumentation de son assurée pour écarter la responsabilité de celle-ci et voir juger qu’en conséquence, l’action à son encontre est sans objet ;

Considérant que les souscripteurs ont investi les fonds placés à l’occasion des adhésions ci-dessous mentionnées au contrat d’assurance vie U VIE souscrit par la société U AF auprès de W AA FRANCE :

Mme K H : adhésions numéro 02502990 du 18 mai 2005, n°02503013 du 17 août 2005, n°02503241 et n°02503242 du 14 décembre 2005, n° 02503807 du 22 novembre 2006, n° 02504218 du 17 mai 2007 (d’un montant total de 265 000€),

— Mme B H adhésions numéro 02503807 du 22 novembre 2006, n° 02504233 et n° 02504234 du 18 mai 2007 (d’un montant total de 158 000€),

— M Z A, adhésion numéro 02503875 du 12 décembre 2006 (d’un montant de 40 000€),

— M L C adhésions numéro 02503876 du 15 décembre 2006 (d’un montant de 40 000€),

— M F G, adhésion numéro 02503924 du 15 décembre 2006 (d’un montant de 30 000€),

— M M G, adhésion numéro 02503937 du 1er décembre 2006 (d’un montant de 15 000€),

— Mme O D, adhésion numéro n° 02504219 du 25 mai 2007 (d’un montant de 25 000€),

— M N D, adhésion numéro 02504220 du 25 mai 2007 (d’un montant de 20 000€) ;

sur les supports en unités de compte DIAMANT PLUS (Mme K H), DIAMANT + 2 (Mme K H, messieurs A, C et F et M G), DIAMANT + 3 (Mmes K et B H et M et Mme D), AB AH (Mme K H) et AB AD (Mme B H) ;

Que M L C dit avoir également adhéré au contrat HELISARA (n°056000402), le 19 septembre 2007 et avoir investi une somme de 40 000€ sur le AC DIAMANT + 4 ;

Qu’entre juin et octobre 2009, mesdames B et K H (pour certains de leurs contrats) et messieurs A, C et M et Mme D ont transféré l’intégralité de leurs actifs – déjà fortement dévalués – sur le AC U AI AJ, M et Mme D procédant quelques semaines plus tard au rachat de leur contrat, les autres souscripteurs ayant racheté leurs contrats entre décembre 2014 et novembre 2017 ainsi qu’ils en justifient (pièces 100, 101, 107 à 115 et 117) ;

Considérant que les supports DIAMANT se présentent comme des titres de créances structurés et cotés à la bourse du Luxembourg, représentant en sous-jacent un panier de 24 actions de sociétés cotées en France ou à l’étranger, la performance de ce sous-jacent est reproduite avec un effet de levier (coefficient multiplicateur) augmentant le risque associé au produit ; que les supports AB sont également des titres de créances structurés à effet de levier cotés à la Bourse de Luxembourg représentant en sous-jacent un panier d’actions suivant une formule financière complexe ; que l’effet de levier est décrit, dans les plaquettes publicitaires comme 'comparable à un emprunt interne' ;

Considérant sur les fautes imputées aux sociétés AE AF et AG AF, qu’il convient, en premier lieu, de relever que faute d’appel incident de la société AE AF, intimée non constituée, le principe d’une créance de responsabilité de chacun des souscripteurs (à l’exception de messieurs G, déboutés de leurs demandes) à son encontre est acquis, les sommes allouées ne pouvant, au surplus, être modifiées à la baisse ;

Considérant en second lieu, que M L C recherche la responsabilité de la société AE AF au titre de deux contrats U VIE et HELISARA ; qu’il ne justifie nullement que ce dernier contrat (HELISARA) aurait été placé par ce courtier, ni du montant investi, produisant uniquement un bulletin d’adhésion vierge (pièce 28 des souscripteurs)qui ne supporte ni l’enseigne ni le cachet de ce courtier ; que dès lors, il ne peut pas prétendre obtenir une indemnisation de la société AE AF au titre d’un manquement à son obligation d’information et de son devoir de conseil, à l’occasion de la souscription dont il ne prouve pas qu’elle se serait faite par son intermédiaire ;

Considérant en troisième lieu, qu’il ressort du jugement déféré que la société AE AF n’a jamais justifié avoir délivré, à la souscription, le conseil qu’elle devait aux souscripteurs et notamment à messieurs F et M G quant à l’adéquation du contrat à leur situation personnelle et à leurs attentes, ne fournissant aucun élément de nature à démontrer une quelconque volonté d’évaluer le profil de ses clients, ce alors même qu’elle leur proposait d’investir la totalité de leurs fonds sur un unique produit risqué, sans aucune diversification sur des supports sécurisés ; que les souscripteurs rappellent d’ailleurs qu’elle concluait, en première instance, avoir satisfait à cette obligation dès lors qu’elle avait proposé des produits dont l’émission avait été autorisée par l’AMF et qu’elle leur avait remis les conditions générales et les notices d’information des contrats d’assurance ; qu’il s’ensuit que la société AE AF ne prouve pas l’exécution de son devoir de conseil ; qu’elle a ainsi commis, dans l’exécution de ses obligations d’intermédiaire d’assurance, seules évoquées désormais, une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de messieurs G ;

Considérant en dernier lieu, que les souscripteurs prétendent que la société AG AF (immatriculée au registre du commerce sous le n° 519 308 910) a également engagé sa responsabilité, sans pour autant démontrer l’immixtion de celle-ci dans les relations qu’ils entretenaient avec leur courtier, la société AE AF ; qu’en effet, ni l’existence d’une autre société 'AG I AF’ dirigée par M I J et immatriculée au registre de commerce sous le n° 453 105 348 (ainsi qu’il est indiqué au pied de la page 7 de la pièce 2 des souscripteurs), ni le fait que ces sociétés soient animées par la même personne, M I J, ni le transfert du portefeuille, à le supposer effectif, de la société AE AF à la société AG AF après les faits incriminés, ne permettant d’engager la responsabilité de cette personne morale pour des actes antérieurs à son immatriculation en janvier 2010 et dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle les aurait ratifiés ; qu’ils ne peuvent pas plus arguer du courrier daté du 15 juin 2009 et adressé à Mme H, par messieurs I et F J se présentant comme associés fondateurs de AG AF, sans plus de précision, dès lors que cette dénomination sociale est partagée par deux sociétés ;

Que dès lors, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les souscripteurs ne peuvent pas poursuivre la condamnation de cette société AG AF (RC n° 519 308 910), la décision déférée devant être confirmée sur ce point ;

Considérant que les souscripteurs ne peuvent pas prétendre à l’application des articles L 341-1 et suivants du code monétaire et financier, pour rechercher la responsabilité de la société U AF au titre d’un mandat donné à M I J qu’ils qualifient de gérant de fait de la société AE AF, ces textes n’ayant nullement vocation à s’appliquer, dès lors que l’article L 341-1 énonce limitativement les opérations d’investissement concernées par renvois successifs aux articles L 541-1 (cité par les souscripteurs) et L 321-1 du code monétaire et financier, dont aucun ne vise la souscription d’un contrat d’assurance vie, laquelle est réglementée par les articles L 132-5-1 et suivants du code des assurances ;

Considérant que les plaquettes publicitaires des différents supports DIAMANT plus, DIAMANT+ 2, DIAMANT + 3 et DIAMANT + 4 sont identiques dans leur présentation: la page de garde porte sous l’entête U AF, le nom du AC, suivi de 'amplifier l’éclat de votre investissement' et en dernière page, la précision que la société U AF est en charge de l’ingénierie financière et de la promotion, la brochure DIAMANT PLUS comportant la précision que la promotion et la diffusion sont assurées par la société U AF (l’ingénierie financière étant réalisée par SG Corporate & investment banking) ;

Que les quatre produits DIAMANT y sont décrits dans des termes particulièrement flatteurs ('amplifier l’éclat de votre investissement', 'accéder à une ingénierie financière de luxe', 'un levier exclusif, l’effet plus', 'le cliquet de la performance maximale' 'des résultats historiques à la hauteur de vos attentes') imprimés en gros caractères ; que les performances passées et attendues du AC sont mises en avant, dans des termes particulièrement alléchants : 'Diamant offre par construction, un remboursement minimum de 110%', 'A l’échéance des douze ans, la valeur de remboursement de DIAMANT correspond à 100% de la plus haute valeur du portefeuille Diamant enregistrée lors des douze dates de constatation', l'effet plus étant présenté comme 'permettant aux investisseurs de multiplier par 2,5 l’exposition de leur investissement dans diamant' et comme un 'mécanisme comparable à un emprunt interne (qui) permet à l’investisseur de bénéficier d’un montant supplémentaire de 150% de son investissement initial', les brochures DIAMANT + 2 à 4, ajoutant : 'l’effet plus : un levier exclusif de 250%' ; qu’enfin, le diagramme visualisant 'le cliquet de la performance maximale' n’envisage qu’une évolution optimiste de la valeur du portefeuille ;

Qu’en regard de cette présentation alléchante des supports, les avertissements afférents aux risques sont soit d’une extrême discrétion, puisque figurant en tous petits caractères, difficilement lisibles, noyés au sein d’une dizaine de lignes ('les souscripteurs doivent être conscients d’encourir en certaines circonstances le risque de recevoir une valeur de remboursement de leurs versements ainsi effectués inférieurs à celle de leurs montants initiaux et qui peut atteindre 35% du versement initial') soit sibyllins ('à l’échéance des 12 ans la valeur de remboursement de DIAMANT correspond à 2,5 x valeur de remboursement diamant – 240%') suivi de la seule information explicite mais sur laquelle l’attention du souscripteur n’est pas attirée : 'DIAMANT est protégé à hauteur de 35% à l’échéance' ;

Que les brochures AB AD et AB AH, qui en page de garde indique pour la première 'sécuriser vos gains et amplifier vos performances' et pour la seconde 'la performance amplifiée' suivi de 'superformer les contrats en euro', présentent l’une et l’autre dans des termes laudatifs similaires à ceux évoqués ci-dessus, les performances du titre de créance et sont, tout aussi discrètes, quant aux risques ;

Qu’il s’ensuit, étant relevé que les souscripteurs ne peuvent revendiquer l’application des dispositions de l’article L 132-27 du Code des assurances introduit dans la législation par l’ordonnance 2009-106 du 30 juin 2009, que les brochures publicitaires DIAMANT et AB ne répondent pas à l’exigence de cohérence avec l’investissement proposé qui s’impose lorsqu’il s’agit, pour un professionnel, de présenter un produit financier ou d’assurance, faute de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui sont en l’espèce, le corollaire des avantages annoncés ;

Qu’en revanche, la brochure U AI AJ n’encourt par cette critique dès lors que d’une part, en page 4, il est indiqué que le AC d’investissement 'n’est pas garanti en AI mais assure une protection à l’échéance des 10 ans à hauteur de 45% du AI initialement investi' limite qui est rappelé à la page suivante ; que d’autre part, le mécanisme contractuel est illustré par trois schémas commenté, le 'scénario défavorable' envisageant des performances négatives et reprenant cette limite de garantie du AI de 45% ;

Considérant que l’affirmation de la société U AF que les brochures incriminées auraient été élaborées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et qu’elle ne serait jamais intervenue dans la rédaction de leur contenu ne résiste pas à l’examen ; qu’en effet, les brochures DIAMANT portent la mention explicite qu’elle est en charge de la promotion de ces supports d’investissement ; que la page de couverture des brochures des produits DIAMANT + 2 à 4, est à sa seule enseigne, le logo de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’apparaissant qu’en dernière page, sous la mention 'garanti et structuré' ; que les brochures AB supportent également son logo et la brochure AB AD désigne la société U AF comme le promoteur du AC ; que les quelques courriels que la société U AF produit pour étayer sa thèse sont soigneusement choisis dans des échanges qui ne sont pas communiqués dans leur intégralité et viennent tout au contraire démentir l’absence d’implication alléguée dès lors qu’il apparaît (en pièce 30) que l’une des brochures lui est soumise avant sa validation et qu’au surplus, le ' mémo conseiller' lui est transmis, pour validation or, ce document (dont la communication à des tiers est soumise à son autorisation et à celle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE), reprend point par point l’argumentaire et les schémas de la brochure publicitaire, avec les mêmes lacunes, ce qui suppose à tout le moins une concertation entre l’établissement financier et la société U AF à l’occasion de leur conception ; qu’en outre, dans le cadre du litige opposant l’assureur à M et Mme D, le médiateur de la FFSA a relevé l’accusation de l’assureur d’un prospectus élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la société U AF et ce médiateur n’écarte nullement la responsabilité du courtier dans la conception du document publicitaire, relevant uniquement qu’il est invraisemblable que le document n’ait pas été soumis à l’assureur, concluant ' En cela cette société (l’assureur) ne peut qu’être considérée comme conjointement responsable d’U AF' ;

Considérant que la société U AF ne conteste pas que ces documents publicitaires ont été diffusés auprès des intermédiaires auxquels elle était liée par un contrat de commercialisation ; que leur remise aux souscripteurs potentiels auxquels ils étaient destinés relève de l’évidence, dans la mesure où les documents contractuels, notice et fiches descriptives des actifs présentant les unités de compte ne peuvent, compte tenu de la complexité et de l’aridité de leur contenu, suffirent à la commercialisation des supports d’arbitrage ; qu’il convient, au surplus, de relever que l’argumentaire proposé aux courtiers détaillants présentait les mêmes failles que les prospectus et que, l’argumentation que la société AE AF développée devant le tribunal (et que celui-ci rappelle) exclut qu’elle se soit écartée de la présentation des supports d’investissement proposée par la société U AF pour délivrer aux souscripteurs une information précise, exacte et sincère ;

Qu’enfin, la société U AF ne peut pas arguer des mentions manuscrites apposées par les souscripteurs sur les bulletins d’adhésion au contrat U VIE, selon lesquelles ils reconnaissaient avoir reçu la documentation contractuelle et 'comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci (les actifs représentant les unités de compte) et déclare accepter les opportunités et les risques associés', comme d’avoir répondu en cochant la case 'oui’ à la question 'avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du AC et la nature des risques de moins value qu’il peut engendrer', dès lors, ainsi qu’il est dit ci-dessus que la seule information accessible à ces investisseurs profanes était celle contenue dans la brochure publicitaire qui ne présentait pas loyalement les caractéristiques les moins favorables du AC d’investissement et les risques qui étaient le corollaire des avantages annoncés ;

Considérant que dès lors, la société U AF a engagé sa responsabilité en diffusant les brochures DIAMANT et AB ;

Considérant sur les manquements imputés aux courtiers lors des arbitrages, que mesdames B et K H (pour certains de leurs contrats) et messieurs A, C (pour son contrat U VIE) et M et Mme D ont, entre juin et octobre 2009, transférés l’intégralité de leurs actifs – déjà fortement dévalués – sur le AC U AI AJ ;

Qu’en revanche, M L C évoque un arbitrage au titre du contrat HELISARA du 18 juillet 2009 (page 14 des conclusions des souscripteurs) dont il ne justifie ni de la date ni du montant, l’annexe aux conditions générales de l’unité de compte U AI AJ (sa pièce 46) censée en justifier, pouvant tout autant avoir été signée à l’occasion de son arbitrage dans le contrat U VIE investi en DIAMANT + 2 et pour lequel il produit un bulletin d’arbitrage du 18 juillet 2009 et son courrier de réclamation du 23 mars 2012 (pièce 63) ; qu’au surplus, aucun des courriers émanant des sociétés U AF et de M I J ne se rapporte au AC DIAMANT + 4 sur lequel M L C affirme avoir arbitré à la souscription du contrat HELISARA ;

Considérant que les souscripteurs produisent aux débats les courriers adressés par la société U AF à messieurs C, M G et A, ceux signés de messieurs I et F J (présentés comme les associés fondateurs de AG AF) adressés à Mme K H et à Mme D ainsi qu’une lettre circulaire non signée adressée à Mmes K et B H et à messieurs F et M G, A, D et C ;

Que ces courriers, identiques dans leur contenu, proposaient à leurs destinataires, en raison de la crise des marchés financiers et d’un 'potentiel de rebond limité' du AC d’investissement choisi initialement, d’arbitrer l’intégralité des sommes investies sur 'son AC de restructuration U AI AJ' dont ils présentent les avantages et objectifs (rattraper et compenser les pertes financières enregistrées au cours des derniers mois), et auxquels étaient joints, la brochure commerciale et le bordereau d’arbitrage accompagné de l’annexe financière ; que ces courriers qu’ils émanent de la société U AF ou de M J ou que leur expéditeur demeure inconnu proposaient à leurs destinataires de contacter des collaborateurs de la société U AF sur des lignes téléphoniques dédiées ou à leur adresse courriel U AF ;

Que Mme K H produit également un courrier de la société U AF en date du 18 janvier 2010, lui adressant divers documents relatifs à ses arbitrages et à ceux de sa fille ;

Qu’il s’en évince l’organisation d’une campagne de promotion du produit U AI AJ, orchestrée par la société U AF et son cocontractant AE AF ainsi que l’intervention directe de la première société auprès de certains souscripteurs et la possibilité tous les souscripteurs d’obtenir des informations complémentaires auprès de ses services, une telle intervention excédant largement les fonctions de courtier grossiste auxquelles elle se réfère et l’obligeait de s’enquérir, des attentes des souscripteurs, lors de cet investissement portait sur un AC d’arbitrage qui ne leur avait encore jamais été proposé ou présenté ;

Considérant sur les préjudices subis par les souscripteurs, qu’il convient dès à présent de:

— relever que l’arbitrage de 2009 n’a pas été préjudiciable qu’à certains des souscripteurs, seuls les contrats U VIE souscrits par messieurs A et C et le contrat n°0250 4218 de Mme K H et les contrats n° 02504233 et n° 02504234 de Mme B H présentant à la date des rachats une valeur inférieure au montant investi en 2009 ;

— constater que M L C ne justifie pas d’un arbitrage réalisé en 2009, au titre du contrat HELISARA comme d’ailleurs du montant investi initialement et par conséquent, de la perte qu’il aurait subie ;

Considérant qu’en lien de causalité avec la violation d’un devoir de conseil à la souscription (pour AE AF) et lors d’un arbitrage (pour la société U AF) et d’une information inadéquate eu égard à la diffusion d’un AC publicitaire de nature à induire en erreur, chacune des fautes commise ayant participé à réalisation de l’entier préjudice subi par les souscripteurs, celui-ci ne peut s’analyser que comme une perte de chance de contracter à de meilleures conditions et pour les souscripteurs qui ont arbitré et dont les pertes se sont accrues après l’arbitrage, de ne pas arbitrer ou d’arbitrer différemment, perte de chance dont les souscripteurs sont fondés à réclamer réparation ;

Que dès lors, que mal informés sur la particulière volatilité du AC sous-jacent à leur investissement et sur un effet de levier qui les exposaient dans des proportions démultipliées aux fluctuations boursières et mal conseillés, la perte de chance des souscripteurs (dont il n’est nullement démontré qu’ils étaient des clients avertis en matière financière) d’investir sur des produits moins exposés, peut être évaluées à 80% de la perte en AI qu’ils ont subie, soit :

106 152€ pour K H, dont 10 224€ au titre du contrat n° 02504218 ;

106 255€ pour B H dont 94 228€ au titre des contrats n° 02504233 et n° 02504234 ;

-26 795€ pour M A,

27 423€ pour M C au titre du contrat U VIE aucune indemnisation ne lui étant due au titre du contrat HELESIRA, faute de preuve d’un préjudice ;

15 276€ pour F G,

7581€ pour M G,

13216€ pour O D,

10 572€ pour N D,

la société U AF devant être condamnée au paiement de ces sommes, auxquelles elle est tenue in solidum avec la société AE AF, ces créances étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour les montants sus mentionnés, à l’exception des créances de M et Mme D dont l’inscription se fera au montant fixé en première instance ;

Qu’en revanche, la réclamation des souscripteurs au titre de l’indisponibilité des fonds investis ne peut pas prospérer dans la mesure où elle tend à l’octroi du bénéfice qu’ils auraient obtenu dans le cadre d’un placement sur un fonds en euros, qu’ils n’ont jamais envisagé, ainsi qu’il ressort du choix d’une adhésion à un contrat U VIE ne proposant que des supports en unités de compte et qui reviendrait à les indemniser y compris du risque qu’ils avaient accepté, puisqu’ils affirment avoir compris qu’ils s’exposaient à ne recevoir à l’échéance des supports, qu’une somme égale à 110% du AI investi ;

Considérant que les souscripteurs exercent l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances à l’encontre des assureurs de la société U AF et celle-ci recherche leur garantie contestant les non-garanties et exclusions soutenues et notamment celle relative à la publicité mensongère, dont elle dit qu’elle est, au surplus, illicite dès lors que la garantie souscrite est obligatoire en application de l’article L512-6 du Code des assurances, ajoutant que les clauses d’exclusion ne sont ni formelles ni limitées et que celles figurant au contrat souscrit auprès de la compagnie QBE NSURANCE (Europe) LIMITED, qui s’étendent sur six pages, vident la garantie responsabilité civile de sa substance ;

Considérant que la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED fait valoir que la police souscrite par la société U AF à effet du 1er janvier 2012 n’a pas vocation à s’appliquer, en raison d’un sinistre unique, au sens de l’annexe de l’article A.112 du code des assurances, la première réclamation datant du 14 septembre 2009 ; qu’elle oppose en second lieu, la clause d’exclusion du passé connu de sa police et la non-garantie de l’ingénierie financière et des dommages causés par les co-courtiers, et en dernier lieu, les exclusions des conséquences d’une publicité mensongère et des réclamations découlant de la dépréciation ou la perte d’investissement résultant des fluctuations des marchés ; que la SA R S conteste que les réclamations des souscripteurs constituent un sinistre unique, faute d’identité des plaquettes publicitaires mises en cause, relevant en outre la spécificité de la réclamation des époux D qui n’ont pas arbitré mais racheté leur contrat en 2009 ; qu’elle conteste que la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED puisse utilement invoquer la clause de sa police excluant le passé connu puis elle oppose l’exclusion conventionnelle de la publicité mensongère et enfin, elle discute de la faute de son assurée, qu’elle écarte et des préjudices des souscripteurs, qu’elle conteste ;

Considérant en premier lieu, que la société U AF a été assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SA R S jusqu’au 31 décembre 2011 et auprès de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en exécution d’une police à effet du 1er janvier 2012, les polices successives étant en 'base réclamation', la réclamation y étant définie comme toute mise en cause écrite de la responsabilité de l’assurée, fondée sur un fait dommageable réel ou allégué pendant la période de validité ou pendant le délai subséquent ;

Considérant que selon les dispositions impératives de L.124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation à l’assuré ou à son assureur intervient entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, l’annexe de l’article A.112 du code des assurances, précisant que lorsque plusieurs réclamations sont constitutives d’un seul et même sinistre 'l’assureur qui est désigné est celui qui est compétent (') au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée' ;

Que la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED prétend à un sinistre unique dont la première réclamation serait intervenue, le 14 septembre 2009, lorsque M et Mme D exigeaient le remboursement de leurs investissements stigmatisant le caractère extrêmement optimiste de la brochure (DIAMANT + 3) où 'par construction (leur) investissement devait être revalorisé à 110% de l’investissement initial', le retard en 2009 dans le conseil de sortir de DIAMANT + 3 et la diminution du montant garanti du fait du transfert vers U AI AJ ; que les griefs qui se rapportent à l’arbitrage de 2009 ne sont pas soutenus par les souscripteurs ayant arbitrés qui reprochent à la société U AF de ne pas s’être préoccupée de leurs attentes ;

Que selon la police de la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED est assimilé à un fait dommageable unique et constitue un seul et même sinistre, 'un ensemble de faits dommageables résultant d’une même faute professionnelle, ou d’un même fait ou acte commis par l’assuré' ; que si les dommages de chacun des souscripteurs résultant de la présentation qui leur a été faite d’un produit d’investissement dans une brochure déterminée constitue un sinistre sériel, puisque découlant d’une faute unique du concepteur du AC publicitaire, la présentation quasi-identique de brochures relatives à d’autres produits ne permet pas de retenir une faute unique s’agissant de documents conçus et édités à l’occasion de l’émission de chacun des supports ;

Que dès lors, seules les réclamations de M et Mme D et celles des mesdames K et B H au titre des contrats n°02504218, n°02504233 et n°02504234 investis sur le AC DIAMANT +3, constituent un sinistre unique dont la première réclamation date de 2009 et devant, de ce fait être, rattaché au contrat souscrit par la société U AF auprès de la SA R S ;

Considérant s’agissant des autres réclamations, toutes formulées durant la période de validité de son contrat, que la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED oppose également l’exclusion de sa garantie de :

— 'tout fait dommageable dont l’assuré avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer à la date de souscription du présent contrat', stipulation qui n’est que la reprise des dispositions de l’alinéa 6 de l’article L 124-5 du code des assurances, la qualification de passé connu au sens de ce texte, résultant de la connaissance par l’assuré d’un dommage spécifique en lien avec un fait particulier, dont l’existence, n’est en l’espèce, ni démontrée ni alléguée pour les brochures DIAMANT PLUS, DIAMANT +2, DIAMANT +3 et AB;

— 'toute réclamation fondée sur des faits dommageables identiques ou présentant un lien direct avec ceux allégués dans toute procédure amiable ou judiciaire ou dans toute enquête, en cours ou antérieure à la souscription du contrat ainsi que ans toute décision de justice rendue antérieurement à la date de souscription du présent contrat', exclusion qui par sa généralité (lorsqu’elle vise des dommages identiques ou présentant un lien direct avec ceux allégués) et la nécessité d’en interpréter les termes (notamment la notion de procédure amiable assimilée par l’assureur à la réclamation) ne répond pas aux exigences de clarté et de précision de l’article L 113-1 du code des assurances, ainsi que l’évoque la SA R S et, de ce fait, est inopposable aux souscripteurs concernés et à la société U AF ;

— la responsabilité des sous-traitants, mais la responsabilité de la société U AF a été retenue en raison des fautes qu’elle a personnellement commises et non comme civilement responsable des courtiers détaillants ;

Considérant que la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED estime que l’exclusion de 'toutes réclamations découlant de la dépréciation ou perte d’investissements qui résultent de fluctuations du marché financier ou du marché des matières premières ou toutes autres fluctuations boursières' doit s’appliquer ; que la nécessité d’interpréter cette clause pour déterminer si ainsi que le soutient l’assureur, elle couvre toutes les réclamations formulées à l’encontre de l’intermédiaire en assurances visant à obtenir l’indemnisation de la perte réalisée ou du gain manqué, par conséquent, quel que soit le fait causal allégué par la victime, contrevient aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances dès lors qu’elle ne permet pas à la société assurée de connaître avec certitude dans quels cas et conditions, elle n’est pas garantie et laisse ouverte aux prétentions de l’assureur d’invoquer, à l’occasion d’un sinistre, d’autres hypothèses que celles expressément envisagées et par conséquent, elle lui est inopposable;

Considérant que la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED et la SA R S invoquent également une non-garantie, dans la mesure où la seule garantie de leur police mobilisable dans le cadre de la souscription de contrats d’assurance vie est celle d’intermédiaire d’assurance, qui ne comprend pas l’ingénierie financière entendue comme la structuration d’un AC d’un contrat d’assurance vie ; que ce moyen est inopérant dès lors qu’en l’espèce, la société U AF est recherchée dans ses activités de courtier (en l’espèce grossiste) qui conçoit les documents nécessaires à la promotion des supports d’un contrat dont il organise la distribution et qui, intervenant directement auprès des assurés, manque à son devoir de conseil ;

Considérant que la SA R S et la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED opposent pour la première l’exclusion des 'réclamations relatives à une publicité mensongère (…)' et pour la seconde celle 'des conséquences d’actes (…) de publicité mensongère (…)', qui doit être entendue strictement comme la publicité contenant des assertions contraires à la vérité ou fausses ; que les assureurs ne peuvent pas, comme ils le font y substituer la notion plus large de publicité trompeuse qui inclut le silence gardé sur certaines particularités du produit vanté ; qu’en l’espèce, la cour ayant retenu que les brochures ne mentionnaient pas les caractéristiques les moins favorables des unités de compte, sans relever la moindre assertion mensongère, les exclusions sus-mentionnées ne peuvent pas être retenues ;

Que dès lors les assureurs doivent, chacun pour les dommages qui les concernent leurs garanties soit :

— la SA R S, le contrat n°02504218 de K H (10 224€) les contrats n°02504233 et n°02504234 de B H (94 228€) et les investissements de M et Mme D (pour respectivement 10 572€ et 13216€)

— La compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, les autres contrats de K H (95 928€) et de B H (12 027€) et les investissements de M A (26 795€) de M

C (au titre du contrat U VIE soit 27 423€) de M F G (15 276€) et de M G (7581€) et ces assureurs seront condamnés in solidum avec leur assurée, dans les limites et franchise figurant aux conditions particulières des polices souscrites par la société U AF (en page 3 de chacune des polices) elle- même tenue in solidum avec la société AE AF au paiement de ces sommes ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’indemnité de procédure due aux souscripteurs, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il écartait la garantie des assureurs ne pouvant que conduire la cour à réformer la condamnation de la société U AF au titre de leurs frais irrépétibles ; qu’il convient d’allouer en cause d’appel une somme complémentaire de 400€ à chacun des souscripteurs (soit au total 3200€), mise à la charge des parties condamnées, une somme de 2000€ étant allouée à la société U AF et mise à la charge de ses assureurs ;

Considérant que la société AE AF, la société U AF et ses assureurs parties perdantes seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut en dernier ressort et par arrêt rendu publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu

— en ce qu’il a mis hors de cause la société AG AF,

— en ce qu’il a dit que les sociétés AE AF et la société U AF avaient manqué à leurs obligations et à leur égard,

— en ce qu’il a condamné la société AE AF à payer à Mme O D la somme de 15 000€ et à M N D la somme de 12000€ sauf à dire que leurs créances respectives seront inscrites au passif de la liquidation de la société AE AF

— en ce qu’il a condamné la sociétés AE AF et la société U AF au paiement d’une indemnité de procédure de 4000€ au profit de Mmes K H et B H, de M Z A, M L C, M F G, M M G, M N D et de Mme O D et la société AE AF au paiement d’une indemnité de procédure au profit de chacun des assureurs ;

et l’infirme, pour le surplus :

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la société U AF et la SA R S dans les limites et franchise de son contrat, à payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :

à Mme K H la somme de 10 224€,

à Mme B H la somme de 94 228€,

à M N D la somme de 10 572€,

à Mme O D la somme de 13216€ ;

Condamne in solidum la société U AF et la compagnie La compagnie QBE

INSURANCE (Europe) LIMITED dans les limites et franchise de son contrat, à payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :

à Mme K H la somme de 95 928€,

à Mme B H la somme de 12 027€

à M Z A la somme de 26 795€,

à M L C la somme de 27 423€,

à M F G la somme de 15 276€,

à M M G 7581€ ;

Fixe, comme suit, les créances à inscrire au passif de la liquidation de la société AE AF :

Mme K H : 106 152€,

Mme B H : 106 255€,

M Z A : 26 795€,

M L C : 27 423€,

M F G : 15 276€,

M M G : 7581€ ;

Dit que les sociétés AE AF et U AF sont tenues in solidum au paiement des créances de Mmes K et B H, de messieurs A, C et F et M G et de M et Mme D, dans la limite de la créance la moins élévée ;

Dit que la société est tenue au titre de ces créances et de la créance de M et Mme D in solidum avec la société U AF ;

Déboute M L C de sa demande au titre du contrat HELISARA n° 056000402 et les autres parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne in solidum la société U AF, la SA R S et La compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED à payer à Mme K H, à Mme B H, à M Z A, à M L C, à M F G, à M M G, à M N D et à Mme O D la somme de 400€ à chacun (soit au total 3200€) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA R S et la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED à payer à la société U AF la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société AE AF, la société U AF, la SA R S et la compagnie QBE INSURANCE (Europe) LIMITED aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 novembre 2017, n° 16/19138