Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 5 octobre 2017, n° 16/11870

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 oct. 2017, n° 16/11870
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11870
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2016, N° 16/54029
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 05 OCTOBRE 2017

(n°511, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11870

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2016 – Président du TGI de PARIS – RG n° 16/54029

APPELANTE

SASU AGENCE FRANCAISE D’ACCESSIBILITE

agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 809.930.928

Représentée par Me Pierre-Philippe BOUTRON-MARMION de l’AARPI AKORRI & BOUTRON-MARMION ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2144

INTIMEE

SARL V.L.R

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié au siège

[…]

[…]

Défaillante – assignée à étude le 15 février 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Y Z

ARRET :

— RENDU PAR DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Agence Française d’Accessibilité assiste les personnes ayant ou gérant un établissement recevant du public dans le cadre de leurs obligations déclaratives prévues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Elle a fait assigner la SARL VLR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Elle a demandé à cette juridiction, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :

— faire interdiction à la société VLR, à titre provisoire et conservatoire, dans 1'attente d’une décision au fond, d’exploiter et de mettre en ligne le site internet actuellement accessible, ayant fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 12 janvier 2016, à partir de l’adresse ad-ap.org, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de l 000 euros par jour de retard, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation éventuelle ;

— ordonner à la société VLR de lui communiquer ainsi qu’au tribunal tout élément prouvant la fermeture provisoire et conservatoire du nom de domaine ad-ap.org, dans le délai de 48 heures à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées.

Par ordonnance rendue le 12 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes et condamné la SASU Agence Française d’Accessibilité à payer à la SARL VLR la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le premier juge a fondé cette décision sur le motif selon lequel l’Agence Française d’Accessibilité, qui a fondé son action sur la protection du droit d’auteur, ne démontre pas que le site internet accessible à l’adresse www.agfac.org serait une oeuvre de l’esprit éligible à la protection de ce droit.

Par déclaration en date du 27 mai 2016, la SASU Agence Française d’Accessibilité a fait appel de cette décision.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2016, elle a demandé à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :

— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

— faire interdiction à la société VLR, à titre provisoire et conservatoire, dans l’attente d’une décision au fond, d’exploiter et de mettre en ligne les sites internet actuellement accessibles à partir de l’adresse https://www.ad-ap.org, ayant fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 12 janvier 2016, de l’adresse http://www.accessibilite.legal/ et de l’adresse https://www.libre-acces.org à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, astreinte dont la cour se réservera la liquidation éventuelle ;

— ordonner à la société VLR de lui communiquer ainsi qu’à la cour tout élément prouvant la fermeture provisoire et conservatoire des noms de domaine https://wwwad-ap.org, http://www.accessibilite.legal/ et de l’adresse https://www.libre-acces.org dans le délai de 48 heures à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ;

en tout état de cause :

— condamner la société VLR au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

La SARL VRL n’a pas constitué avocat.

La SASU Agence Française d’Accessibilité lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 15 février 2017.

Il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour la connaissance des moyens et des arguments qu’elles a exposés au soutien de ses demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En vertu de l’article 809 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Dans l’affaire examinée, la société Agence Française d’Accessibilité expose que les sites internet mis en ligne par la société VLR constituent une contrefaçon de son site accessible à l’adresse www.agfac.org, lequel constituerait une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Elle fait valoir, à cet égard, que l’originalité de son site tient aux éléments suivants :

— sa page d’accueil comportant dans sa partie supérieure un bandeau de navigation contenant le logo de la société suivi des cinq rubriques du site intitulées : l’AGFAC, l’Accessibilité, Réglementation, Expertise et Pack d’accessibilité, et, en dessous les emplacements permettant aux visiteurs de s’enregistrer, cela sur une page épurée facilitant la navigation du visiteur ;

— l’agencement du site en cinq rubriques principales, ayant pour objet la présentation de l’entreprise (l’AGFAC), la définition des objectifs de l’accessibilité (Accessibilité), la présentation de la réglementation (Réglementation), les prestations proposées par la société (Expertise) et le Pack d’accessibilité, c’est-à-dire une prestation simplifiée assurée par l’entreprise,

— la présentation graphique des pages dans chacune de ces rubriques, marquées par un contenu épuré et l’utilisation, dans les textes et les images ou photographies placées en tête de chaque rubrique, des couleurs noir, gris, blanc, rouge.

Il ressort de ces explications et de l’examen des copies des pages du site de la requérante produites pour la première fois en appel que le choix d’organiser ce site autour des cinq rubriques précitées et de combiner à cet agencement une présentation épurée et esthétique lui confère une physionomie particulière qui n’était pas imposée par un impératif fonctionnel, qui le distingue des autres sites de concurrents cités en page 9 des écritures et qui procède d’un effort créatif, le rendant ainsi éligible à la protection conférée par l’article L 111-1 précité.

Il résulte ensuite du constat établi le 12 janvier 2016 par Maître X, huissier de justice, en ce qui concerne le contenu du site accessible à l’adresse http://www.ad-ap.org, ainsi que de la copie des pages des sites accessibles aux adresses http://www.accessibilité.legall (pièces 16 à 20) et https://www.libre-acces.org (pièces 25 à 28) que ces trois sites constituent une copie du site de la requérante.

Ainsi, ces trois sites comportent les cinq mêmes rubriques que le site www.agfac.org et ils reproduisent ou imitent leur contenu tant dans leur substance que dans leur présentation graphique.

Il ressort de ces considérations avec l’évidence requise en référé que les trois sites précités font une contrefaçon du site de l’appelante en violation du droit d’auteur de celle-ci.

L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être infirmée en toutes ses dispositions et il sera ordonné à la société VLR de cesser d’exploiter et de mettre en ligne les sites internet accessibles à partir des adresses https://www.ad-ap.org, http://www.accessibilite.legal/ et https://www.libre-acces.org à compter de la signification du présent arrêt, sous peine de devoir supporter une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois.

L’appelante demande encore à la cour d’ordonner à la société VLR de lui communiquer et à la juridiction tout élément prouvant la fermeture des trois sites précités mais cette mesure, qui vise à garantir l’exécution du présent arrêt, n’est pas justifiée au regard de l’injonction faite ci-dessus.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL VLR, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de décharger l’appelante des frais non répétibles qu’elle s’est trouvé contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 mai 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE à la société VLR de cesser d’exploiter et de mettre en ligne les sites internet accessibles à partir des adresses https://www.ad-ap.org, http://www.accessibilite.legal/ et https://www.libre-acces.org à compter de la signification du présent arrêt, sous peine de devoir supporter une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois ;

DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL VLR à payer à la SASU Agence Française d’Accessibilité la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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