Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 mai 2017, n° 14/04323
TASS Évry 1 avril 2014
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CA Paris
Confirmation 11 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation tacite des demandes d'entente préalable

    La cour a estimé que l'absence de réponse de la caisse dans le délai imparti n'entraîne pas l'approbation tacite de la prise en charge demandée lorsque les actes réalisés et facturés ne respectent pas les conditions prévues à la CCAM.

  • Rejeté
    Conformité des demandes d'entente préalables

    La cour a constaté que les demandes d'ententes préalables fournies n'étaient pas conformes à la CCAM, rendant ainsi inopérantes les demandes du docteur X.

  • Rejeté
    Obligation d'information de la caisse

    La cour a jugé que le docteur X ne démontre pas en quoi la caisse aurait manqué à son obligation d'information, précisant qu'il n'appartient pas aux caisses de suppléer les carences de leurs interlocuteurs.

  • Rejeté
    Demande d'expertise technique

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Réclamation de dommages et intérêts

    La cour a confirmé que le docteur X devait payer le montant des prestations indûment versées, rendant sa demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 mai 2017, n° 14/04323
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/04323
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 1 avril 2014, N° 13-00258
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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