Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 janv. 2017, n° 16/18715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18715 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mai 2016, N° 2014068009 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Dominique SALVARY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS PROMIMPEX DISTRIBUTION c/ SARL MELUSINE |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18715 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2014068009 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dominique SALVARY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : SAS PROMIMPEX DISTRIBUTION 84 rue d’Hauteville 75010 PARIS Représentée par l’AARPI JRF AVOCATS, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée de Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686 DEMANDERESSE à SARL MELUSINE 57 rue de Pixerécourt 75020 PARIS Représentée par Me Isabelle SCHELTZ, avocat au barreau de NICE substituée par Me Christophe DURAND de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Novembre 2016 : La société MELUSINE, dont le dirigeant était M. X Y, avait pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de prêt à porter et de cartes d’agence commerciale et la société PROMIMPEX DISTRIBUTION, dirigée par M. Z A, celle d’intermédiation de commerce. M. X Y est décédé en XXX, laissant son fils, B Y, seul gérant de la société MELUSINE, alors que le projet de cession de l’activité agence commerciale de cette dernière ci au profit de la société PROMIMPEX n’avait pas encore abouti. Par jugement du 3 mai 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société MELUSINE prétendant que la société PROMIMPEX avait profité du décès de M. X Y pour ne pas respecter ses engagement contractuels et rompre les pourparlers avec une mauvaise foi fautive, a condamné la SAS PROMIMPEX à payer à la société MELUSINE la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société PROMIMPEX a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2016. Par assignation en référé, et selon ses développements repris à l’audience, la société PROMIMPEX DISTRIBUTION demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé, et subsidiairement l’autorisation de consigner les sommes dues. Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, la société MELUSINE demande à titre principal le rejet de toute suspension de l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire, la consignation des sommes dues en principal, indemnité de procédure, intérêts et frais, avec désignation de la CARPA du Barreau de Nice en qualité de tiers séquestre. Elle demande aussi la condamnation de la société PROMIMPEX à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. SUR CE Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que : 1° si elle est interdite par la loi, 2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ; Attendu qu’au soutien de sa demande, la société PROMIMPEX DISTRIBUTION fait valoir que les cartes d’agent commercial composant les actifs de la société MELUSINE ont vocation, à l’instar du fonds de commerce vendu par celle-ci en mai 2014, à être cédées, à moins qu’elles ne le soient déjà ; que la société MELUSINE n’a plus d’activité et va être liquidée à la suite du décès de son dirigeant, X Y ; qu’il n’y aura donc aucune activité ni patrimoine susceptible de répondre à une éventuelle obligation de restitution ; Attendu que la société MELUSINE réplique qu’elle possède des liquidités et la capacité de réinvestir dans de nouvelles activités ; que contrairement à la société PROMIMPEX, elle a déposé régulièrement ses comptes pour l’exercice 2015, ceux de 2016 bénéficiant d’un délai jusqu’au 31 décembre ; que la société PROMIMPEX évoque l’éventuelle cession des cartes d’agence commerciale alors qu’elle les détient en vertu de moyens frauduleux, ce qui est l’objet du litige ; Attendu que si le montant des sommes dues est relativement modique, il demeure que le devenir de la société MELUSINE, à court terme, est très incertain ; que depuis 2014 en effet, l’objectif poursuivi, et en grande partie réalisé, de la cession de la totalité des actifs de cette société, consécutivement aux problèmes de santé de son dirigeant, M. X Y puis à son décès, confirme la crainte de la société PROMIMPEX de ne pas être en mesure d’obtenir, en cas d’infirmation du jugement, la restitution des fonds ; Que si la société MELUSINE explique avoir déposé les comptes de l’exercice 2014 et disposer d’une trésorerie, les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure au maintien d’une réelle activité ni de confirmer l’existence et l’importance des liquidités alléguées ; Attendu que ces éléments justifient, à défaut de l’arrêt de l’exécution provisoire, la mise en place d’une consignation des fonds auprès de la CARPA du Barreau de Nice selon les modalités proposées à titre subsidiaire par la société MELUSINE, et ce à concurrence de 12 500 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée par le jugement du 3 mai 2016 en principal et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société MELUSINE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS Autorisons la SA PROMIMPEX DISTRIBUTION à consigner la somme de 12 500 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Nice dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ; Disons que le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Nice ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ; Rejetons la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagés. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère
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