Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 4 mai 2017, n° 16/07980

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 4 mai 2017, n° 16/07980
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/07980
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 04 MAI 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07980

Sur renvoi après cassation, selon l’arrêt rendu le 03/12/2015 par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi N°D13 22 503 ), de l’arrêt rendu le 04/04/2013 par le pôle 4 chambre 3 de la cour d’appel de paris (RG 11/08088), sur appel d’un jugement rendu le 28/02/2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (RG / 08/16877)

APPELANTS

Monsieur M-N O

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur Z A

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur B C

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009 Madame K L

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur D E

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur F G

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur H I

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

Monsieur P-Q R

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009 INTIMEE

Madame J X

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

Un rapport a été présenté à l’audience par M. Philippe JAVELAS, Conseiller, dans les conditions prévues par l’articles 785 du Code de procédure civile.

ARRÊT : Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme J X est propriétaire d’un immeuble de cinq étages comportant des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, sis XXX à XXX

L’immeuble est inoccupé depuis le départ, en 2004, du dernier locataire qui y exploitait une pharmacie dans la boutique du rez-de-chaussée.

Mme X, ayant constaté en 2008 que son immeuble était squatté, a déposé plainte, le 30 mai 2008 et fait constater l’identité des occupants ou de certains d’entre eux par constat d’huissier du 3 juillet 2008.

Par ordonnance du 19 août 2008, le juge des référés du tribunal d’instance du 6e arrondissement de Paris a constaté que ces occupants étaient sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion et fixé une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 000 euros, portée à 6 000 euros à compter du 1er juin 2008.

Les occupants n’ont quitté les lieux qu’en juillet 2009, et Mme X les a assignés au fond en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 28 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a:

— condamné in solidum Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L à payer à Mme J X une somme de 80 666, 52 euros au titre de l’indemnité d’occupation sur la période allant du 1er avril 2008 au 30 juin 2009,

— condamné M. M-N O in solidum avec les susnommés à hauteur de la somme de 68 666,52 euros,

— condamné in solidum Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L, M. M-N O à payer à Mme X une somme de 677 euros au titre de la consommation d’eau,

— débouté Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O de leurs demandes reconventionnelles,

— condamné Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 4 avril 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre de l’indemnité d’occupation qu’elle a réduites à 22 500 et 19 500 euros.

Mme X a formé un pourvoi contre cet arrêt.

La Cour de cassation, par arrêt du 3 décembre 2015, a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum les occupants à payer à Mme X les sommes de 22 500 euros et 19 500 euros au titre de l’occupation de l’immeuble respectivement du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 et du 1er juin 2008 au 30 juin 2009, et a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Par acte d’huissier de justice du 4 août 2016, Mme X, demeurant en Belgique, a fait assigner Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O à comparaître devant la cour d’appel de Paris,à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.

Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O, appelants, demandent à la Cour, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 mars 2017, de : – constater le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2013, ayant débouté Mme X de sa demande d’allocation d’une indemnité d’occupation au titre de son préjudice économique,

— subsidiairement et si la cour interprétait l’arrêt de la Cour de cassation comme cassant les dispositions de l’arrêt du 4 avril 2013 aussi bien en ce qui concerne le préjudice économique que le préjudice moral, infirmer le jugement de première instance du 28 février 2011, en ce qu’il a condamné les appelants à payer à Mme X la somme de 80 666, 52 euros au titre de l’indemnité d’occupation, débouter Mme X de sa demande en raison de l’absence de préjudice économique et, à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,

— statuant sur le préjudice moral lié à l’atteinte au droit de propriété de Mme X, infirmer le jugement déféré et débouter Mme X de sa demande, A titre subsidiaire, fixer ce préjudice à la somme d’un euro,

— condamner Mme X aux dépens et à payer à chacun des appelants une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme X, intimée et appelante à titre incident, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 mars 2017, demande à la Cour de :

— dire et juger que les appelants doivent réparation à Mme X du fait de l’occupation illicite de son bien immobilier,

— dire que l’autorité de chose jugée ne s’attachant qu’au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris partiellement cassé, l’indemnisation doit s’apprécier au vu des préjudices matériels, financiers, économiques et moraux subis par Mme X du fait de l’occupation illicite de son immeuble, et rejeter la demande des appelants visant à dire que la cour d’appel aurait définitivement statué sur le préjudice économique de Mme X,

— condamner in solidum Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O à payer à Mme J X une somme de 245 380, 05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis, ainsi que la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O à payer à Mme X une somme de 120 000 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la demande, ainsi qu’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

— condamner Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi

Les appelants soutiennent que, du fait de la cassation seulement partielle dont il a fait l’objet, l’arrêt de la cour d’appel est définitif en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’allocation d’une indemnité d’occupation au titre de son préjudice économique. Les appelants indiquent que, la cour d’appel de renvoi ne peut, de ce fait, statuer, sans excéder sa saisine, que sur l’indemnité d’occupation réparant le préjudice de la propriétaire du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété.

Mme X réplique que l’argumentation des appelants, qui vise à réduire l’assiette de l’indemnité d’occupation, doit être écartée, au visa de l’article 480 du Code de procédure civile, aux termes duquel l’autorité de chose jugée ne vise que le dispositif des décisions et non la motivation de ces mêmes décisions.

Sur ce

Si la décision attaquée n’a été que partiellement cassée, le juge de renvoi statue en droit et en fait sur les seuls chefs de cette décision qui ont été censurés. En application de l’article 638 du Code de procédure civile, le juge de renvoi ne peut pas statuer sur les chefs de la décision attaquée qui n’ont pas donné lieu à cassation. Par ailleurs, la cassation annule intégralement le chef du dispositif qu’elle atteint, dont elle ne laisse rien subsister. Il s’ensuit que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun motif de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt déféré.

En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2015 a cassé l’arrêt rendu le 4 avril 2013, seulement en ce qu’il a condamné in solidum les occupants à payer à Mme X les sommes de 22 500 euros et 19 500 euros au titre de l’occupation de l’immeuble respectivement du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 et du 1er juin 2008 au 30 juin 2009, et a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Il s’ensuit que la cour de renvoi est tenue de statuer sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due à Mme X sans être tenue par la motivation sur ce chef de l’arrêt partiellement cassé dont rien ne subsiste.

II) Sur l’indemnité d’occupation

Les appelants font grief aux premiers juges de les avoir condamnés à verser à Mme X une indemnité d’occupation.

Ils font valoir que l’indemnité d’occupation ne peut être liée qu’à l’existence d’un préjudice réel pour le propriétaire, qu’en l’espèce, il n’existe aucun préjudice d’immobilisation, Mme X n’ayant perdu aucune chance de louer son bien ou de le vendre, que Mme X doit donc être déboutée de sa demande ou, à tout le moins, que cette demande doit être ramenée à de plus justes proportions du fait que les estimations d’agence et expertises sur lesquelles s’appuient la demande ne reflètent pas la valeur locative du bien.

Mme X réplique que le droit de propriété, tel que défini par l’article 544 du Code civil, est un droit réel, absolu et exclusif et qu’il est protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qu’elle a subi une grave atteinte à son droit de propriété du fait de l’occupation illicite de son immeuble durant 15 mois, et que ce préjudice n’a pas été, compte tenu de la valeur locative des locaux qui s’établit à 213 500 euros selon l’expertise qu’elle a fait réaliser, n’a pas été suffisamment indemnisé par les premiers juges.

Sur ce

En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.

En l’espèce, Mme X ne justifie pas avoir voulu occuper elle-même le bien ni le donner à bail, l’immeuble n’ayant à ce jour et huit ans après le départ de ses occupants, fait l’objet d’aucun travaux de réhabilitation, et demeurant inoccupé, Mme X ayant, du reste, refusé toutes les offres de vente qui lui ont été faites.

Pour autant, il est constant que l’occupation durant quinze mois de son bien par les appelants sans l’accord de Mme X a constitué une atteinte au droit de propriété de cette dernière, qui la rend bien fondée à solliciter une indemnité d’occupation constituant une contrepartie à cette occupation, même si elle n’établit pas qu’elle avait, comme elle le déclare, l’intention d’aménager ce bien pour sa famille.

En effet, même si le droit de propriété ne constitue plus aujourd’hui tout à fait, comme au XIXème siècle, un droit absolu, exclusif et perpétuel, et s’il est devenu, selon la formule du doyen Carbonnier, une sorte de « droit-fonction », qui ne saurait être exercé contrairement à l’utilité sociale et doit être ordonné au bien commun, il ne peut être admis pour autant, même en un lieu et à une époque où la pénurie de logements demeure cruelle et où un droit au logement a été reconnu, que le manquement d’un propriétaire urbain à sa fonction sociale, qui est de loger les gens, puisse justifier cette sorte de réquisition privée, que constitue l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble vacant.

L’indemnité d’occupation doit être fixée au regard de la seule valeur locative des locaux, Mme X ne pouvant être indemnisée de la perte d’une chance de louer ou de vendre son bien, dès lors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que la propriétaire avait l’intention de vendre ou de donner à bail son immeuble.

Pour déterminer cette valeur locative, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un petit immeuble situé dans un quartier particulièrement recherché et huppé de la capitale – XXX dans le VIème arrondissement, en face du magasin « le bon marché » et à cent mètres de la station de métro « Vaneau » – élevé sur une terrain de 91 mètres carrés et comportant un sous-sol, cave voûtée cimentée, un rez-de-chaussée, ancienne boutique de pharmacie, avec arrière-boutique, wc, chaufferie, un premier étage comportant trois bureaux, une salle d’eau avec lavabo et un wc (42, 5 mètres carrés), un deuxième étage comportant un logement de deux pièces cuisine (42 mètres carrés), un troisième étage se composant de deux bureaux sur rue, un bureau sur cour, une entrée avec cabinet de toilette, lavabo et wc (42 mètres carrés), un quatrième et cinquième étage comportant un appartement de type duplex de 70 mètres carrés.

Mme X fonde sa demande d’indemnisation sur une expertise réalisée par M. Y, expert immobilier, qui évalue la valeur locative des lieux à 213 500 euros.

Cependant, cette valeur locative ne peut être retenue, dès lors que le caractère commercial des locaux des premier et troisième étage n’est pas établi, et du fait que la valeur retenue pour les logements – 60 euros par mois et par mètre carré – est excessive du fait de l’état de l’immeuble, qui ne comporte pas d’ascenseur, était inoccupé depuis de nombreuses années au moment où les appelants l’ont investi et souffrait, déjà à cette époque, d’un manque cruel d’entretien.

En considération de ces éléments, la Cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant la valeur locative des locaux et, partant, le montant de l’indemnité d’occupation, à la somme de 90 000 euros, représentant une somme de 750 euros par occupant et par mois.

Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L à payer à Mme J X une somme de 80 666, 52 euros au titre de l’indemnité d’occupation sur la période allant du 1er avril 2008 au 30 juin 2009, et condamné M. M-N O in solidum avec les susnommés à hauteur de la somme de 68 666,52 euros. III) Sur les autres demandes d’indemnisation : remplacement de mobiliers et d’objets (29 529, 24 euros), consommation d’eau (677, 05 euros, frais et honoraires d’expert (1 674, 40 euros)

En application de l’article 638 du Code de procédure civile, le juge de renvoi ne peut pas statuer sur ces chefs de la décision attaquée qui n’ont pas donné lieu à cassation.

IV) Sur la demande d’indemnisation du dommage moral de Mme X (50 000 euros)

Il résulte des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions récapitulant les prétentions des parties.

En l’espèce, la prétention de Mme X visant à être indemnisée de son préjudice moral, à hauteur de la somme de 50 000 euros, ne figurant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, mais ayant seulement été formulée dans le corps de ces mêmes écritures, la Cour n’en est pas saisie.

La Cour ne statuera donc pas sur cette demande.

V) Sur les demandes accessoires

La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision attaquée, ainsi que sur les frais irrépétibles.

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme J X en indemnisation du remplacement de mobiliers et d’objets (29 529, 24 euros), de consommation d’eau

(677, 05 euros, des frais et honoraires d’expert (1 674, 40 euros) et en indemnisation de son préjudice moral (50 000 euros) ;

Déboute Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O de leurs demandes ;

Ajoutant au jugement entrepris

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne in solidum Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O à payer à Mme J X une indemnité de 10 000 euros ;

Condamne in solidum Mme F G, M. D E, M. B C, M. Z A, M. P-Q R, M. H I et Mme K L et M. M-N O aux dépens de la procédure d’appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE



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