Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 15 juin 2017, n° 17/02302

  • Caducité·
  • Délai·
  • Procédure civile·
  • Constitution·
  • Appel·
  • Déclaration·
  • Ordonnance·
  • Notification des conclusions·
  • Réception·
  • Mise en état

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 15 juin 2017, n° 17/02302
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02302
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2017, N° 16/18338
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 15 JUIN 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02302

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2017 -Juge de la mise en état de PARIS CA Pôle 4- Ch 3 – RG n° 16/18338

DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ

Madame Y A

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Malgorzata LAURICHESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0672

DÉFENDERESSE EN DÉFÉRÉ

Madame B C épouse X

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport M Fabrice VERT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre

M. Fabrice VERT, Conseiller

Mme D E, Conseillères, Conseillère, en application de l’ordonnance de Mme la 1re présidente du 16 décembre 2016

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente dans les conditions prévues par l’articles 785 du Code de procédure civile.

ARRÊT : Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé

****.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 2 août 2016 du tribunal d’instance de Paris;

Vu l’appel interjeté le 7 septembre 2016 par Madame Y A ;

Vu l’ordonnance sur incident du magistrat de la mise en état du 12 janvier 2017 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de Madame Y A en application de l’article 908 du Code de procédure civile;

Vu la requête en déféré du 26 janvier 2017 de Madame Y A;

Par conclusions signifiées le 1er mai 2017, Madame Y A demande à la Cour, au visa de l’article 908 du code de procédure civile de constater que l’appelante a conclu dans le délai imparti, et en conséquence, d’annuler l’ordonnance de caducité et de rétablir l’affaire au rôle.

Par conclusions signifiées le 2 mai 2017, Madame B X demande à la Cour de:

Vu l’article 908 et l’article 911 du Code de procédure civile,

Vu l’absence de signification par l’appelante de ses conclusions d’appel à l’intimée pour le 7 décembre 2016,

— débouter Madame Y A de son déféré,

— confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 12 janvier 2017,

— déclarer l’appel caduc,

— condamner Madame Y A à verser à Madame X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens;

Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;

MOTIFS

Sur la caducité de l’appel

Considérant que l’appelante fait valoir qu’elle n’a commis aucune négligence dès lors qu’en l’absence d’accusé de réception par le greffe de la notification, le 6 décembre 2016, de ses conclusions et de sa constitution , elle n’a pu signifier celles – ci au conseil de l’intimée dans le délais de trois mois;

Considérant que l’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance de caducité en l’absence de signification des conclusions de l’appelante avant l’expiration du délai de trois mois;

Considérant que le délai de trois mois pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile court à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d’appel, et non de la date de son enregistrement, qui est sans incidence sur la computation des délais pour conclure;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, qu’à peine de caducité, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé et remettre ses conclusions au greffe de la cour d’appel;

Considérant que Madame B X, intimée, a constitué avocat le 27 octobre 2016;

Considérant en l’espèce que Madame Y A a adressé le 6 décembre 2016 à 22h30 ses conclusions, ainsi que sa constitution ' au lieu et place’ de Maître De Lapasse, au greffe de la cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le 7 décembre 2016 à 0h00, Madame Y A ayant interjeté appel le 7 septembre 2016 ;

Considérant que le greffe de la cour a accusé réception de la notification des conclusions et de la constitution au lieu et place de l’appelante le 8 décembre 2016 à 13h31;

Que, le 8 décembre 2016 à 10h46, l’appelante a signifié ses conclusions et sa constitution au lieu et place au conseil de l’intimée, soit après l’expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour conclure;

Considérant que par ordonnance du 12 janvier 2017, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel;

Considérant que l’article 748-7 du code de procédure civile dispose que ' lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ';

Considérant qu’il est constant que l’envoi par le greffe, le 8 décembre 2016, de l’accusé de réception de la notification des conclusions et de la constitution au lieu et place de l’appelante, régulièrement notifiées au greffe de la cour dans le délai de trois mois le 6 décembre à 22h30, n’a pas permis au conseil de l’appelante de signifier ses conclusions au conseil de l’intimée dans le délai imparti qui expirait le 7 décembre 2016 à 0h00, dans la mesure où, avant d’avoir été destinataire de cet accusé de réception, elle ne pouvait techniquement avoir accès au mail e-barreau de l’avocat de l’intimé dont elle n’avait pas connaissance et qu’elle ne pouvait donc mettre en copie;

Considérant que Madame Y A justifiant avoir été dans l’impossibilité de signifier ses conclusions à l’intimée dans le délai requis par une cause étrangère, il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, et de relever Madame Y A de la caducité de la déclaration d’appel et de dire n’y avoir lieu à caducité de l’appel;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 janvier 2017 en ce qu’elle prononce la caducité de la déclaration d’appel de Madame Y A ,

Relève Madame Y A de la caducité et dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 15 juin 2017, n° 17/02302