Confirmation 1 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er juin 2017, n° 16/15550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15550 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 juin 2016, N° 2014069397 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François FRANCHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté.coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE c/ SARL ISG LA MARIEE - MISS KELLY - DIVINA - SPOZA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 9 ARRÊT DU 1ER JUIN 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014069397
APPELANTE
Société .coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
Immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0077
INTIMÉES
SARL ISG LA MARIEE – XXX
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 404 97 5 9 14
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Mélanie LE CLECH de la SELARL DORLEAC AZOULAY et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R277
SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître Z X, es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL ISG LA MARIEE-MISS KELLY-DIVINA-SPOSA
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme D E, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme B C, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M François FRANCHI, Président de chambre
Mme D E, Conseillère
Mme B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M François FRANCHI, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier .
*
La Bred Banque Populaire tient un compte ouvert au nom de la Sarl Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa (sarl Isg La Mariée).
Une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris le 30 septembre 2013 au bénéfice de la Sarl Isg La Mariée. La Scp BTSG en la personne de Maître X a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La banque avait consenti des crédits documentaires les 5 et 11 juillet 2013. Les marchandises objet de ces crédits documentaires avaient été livrées avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde de même que la levée des réserves pour le déblocage des crédits.
Les paiements par la banque sont intervenus antérieurement et postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Le 28 octobre 2013, la Bred Banque Populaire a déclaré des créances pour un montant de 260.824,12 €. Par courrier en date du 20 décembre 2013, la Bred Banque Populaire a mis en demeure la Sarl Isg La Mariée de lui régler la somme de 260.824,12 € au titre de divers crédits documentaires venus à échéance postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par lettre du 27 janvier 2014, maître X, ès-qualités, a contesté le caractère privilégié des créances déclarées par la Bred Banque Populaire, s’appuyant sur les dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la Bred Banque Populaire de sa demande de condamnation de la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa à payer la somme de 260.824,12 €, fixé la créance de la Bred Banque Populaire relative aux crédits documentaires au passif de la sauvegarde de la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa à la somme de 260.824,12 € selon le détail suivant':
-101.260,27 € correspondant au crédit documentaire à échéance du 29 octobre 2013 au bénéfice de la société Wellmeans Entreprise Corp.
-39.706,77 € correspondant au crédit documentaire à échéance du 19 novembre 2013 au bénéfice de la société Highbrite Holding Ltd
-119.857,08 € correspondant au crédit documentaire à échéance du 21 novembre 2013 au bénéfice de la société The Best Worldwild Ltd,
et condamné la Bred Banque Populaire à payer à la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les conditions d’application de l’article L 622-17 du code de commerce n’étaient pas réunies car le paiement de ces créances n’avait pas été utile à la poursuite d’activité de l’entreprise et ne pouvait donc bénéficier du privilège posé par cet article.
La Bred Banque Populaire a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 15 juillet 2016.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 1er mars 2017, la Bred Banque Populaire demande à la cour d’appel, au visa de l’article L.622-17 du code de commerce, de':
A titre principal:
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2016 en ce qu’il a débouté la Bred Banque Populaire de ses demandes de condamnation de la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa à lui payer la somme de 260.824,12 € correspondant au montant total de trois crédits documentaires payés postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Isg La Mariée en date du 30 septembre 2013 ;
En conséquence:
— Condamner la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa à verser à la Bred Banque Populaire la somme de 260.824,12 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013, date de la mise en demeure';
A titre subsidiaire: -Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2016 en ce qu’il a fixé la créance de la Bred Banque Populaire relative aux crédits documentaires qu’elle lui a accordés au passif de la sauvegarde de la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa à la somme principale de 260.824,12 €, selon détail suivant:
101.260,27 € correspondant au crédit documentaire à échéance du 29 octobre 2013 au bénéfice de la société Well Means Enterprise Corp,
39.706,77 € correspondant au crédit documentaire à échéance du 19 novembre 2013 au bénéfice de la société Y Brite Holdings Ltd,
119.857,08 € correspondant au crédit documentaire à échéance du 21 novembre 2013 au bénéfice de la société The Best Worldwild Ltd,
En tout état de cause :
— Débouter la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa à verser à la Bred Banque Populaire la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 21 mars 2017, la Sarl Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa demande à la cour d’appel, au visa des articles L. 622-7, L 622-13 et L. 622-17 du code de commerce et 1134 du code civil applicable au présent litige, de :
— Constater que la créance de 266.824,12 € dont se prévaut la société Bred Banque Populaire ne saurait bénéficier des dispositions du privilège de l’article L.622-17 du code de Commerce, mais qu’au contraire elles doivent être inscrites à son passif,
Par conséquent:
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Bred Banque Populaire à payer à la société Isg La Mariée – Miss Kelly – Divina – Sposa la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens.
SUR CE
La Bred Banque Populaire soutient que le fait générateur de sa créance est postérieur au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Isg La Mariée, que le droit des faillites considère que le fait générateur d’une créance est non pas la conclusion du contrat mais son exécution, que la créance de 260.824,12 euros qu’elle détient pour avoir procédé, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, à la libération des fonds relatifs à un crédit documentaire, entre dans le champ d’application du paiement préférentiel prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce, qu’en présence d’une ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt et donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client de la banque, il faut décider que seule la fraction de l’ouverture de crédit utilisée avant le jugement d’ouverture est une créance antérieure. Le fait que les crédits documentaires aient été signés antérieurement, et que d’autres crédits accordés en application de la même ligne aient été libérés antérieurement, est indifférent. La référence à une prétendue chaîne contractuelle, qui ne repose sur aucune disposition légale, est artificielle puisque les crédits documentaires sont délivrés au cas par cas. La réclamation du 2 septembre 2013 porte sur d’autres crédits documentaires que ceux objets du litige, et la société Isg La Mariée confond la ligne de crédits documentaires, soit l’autorisation accordée globalement à la société Isg La Mariée à hauteur de 500.000 euros et les crédits documentaires qui la composent. Les seules échéances dont le tribunal aurait dû tenir compte correspondent ainsi aux dates, toutes postérieures à l’ouverture de la sauvegarde de la société Isg La Mariée, des :
-29 octobre 2013, s’agissant du Credoc au bénéfice de la société Well Means Enterprise Corp,
-19 novembre 2013, s’agissant du Credoc au bénéfice de la société Y Brite Holdings Ltd,
— et 21 novembre 2013, s’agissant du Credoc au bénéfice de la société The Best Worldwild Ltd.
La Bred Banque Populaire précise qu’elle ne pouvait remettre en cause unilatéralement ces dates prévues contractuellement, de sorte que quelle que soit l’interprétation des termes de son courrier du 2 septembre 2013, ce dernier ne modifiait en rien l’analyse de fond du dossier selon laquelle le fait générateur de la créance de la banque réside dans le paiement opéré par cette dernière.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme la société Isg La Mariée, il ne résulte pas des courriers des 12 juin et 2 septembre 2013 un «'aveu'» de la banque s’agissant du caractère exigible des crédits litigieux. Au contraire, le « relevé de compte » qu’elle communique en pièce n° 9 fait apparaître les Credocs objets du litige non pas comme des sommes inscrites au débit de son compte, mais dans un tableau intitulé « relevé de cautions », rappelant les engagements de la société Isg La Mariée, que la société Isg La Mariée ne saurait confondre la ligne documentaire que la Bred Banque Populaire n’a pas souhaité renouveler, ce qu’elle a fait savoir à la société Isg La Mariée par courriers des 12 juin et 2 septembre 2013, et les crédits qui la composent et qui n’étaient, quant à eux, pas encore venus à échéance et qui n’ont donné lieu à paiement que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La Bred Banque Populaire soutient que sa créance remplit les critères téléologiques du traitement préférentiel des créances postérieures.
A titre subsidiaire, la Bred Banque Populaire demande de fixer sa créance au passif de la société Isg La Mariée à la somme principale de 260.824,12 €.
XXX – Miss Kelly – Divina – Sposa fait valoir que seuls les contrats qui se sont poursuivis après le jugement d’ouverture sont susceptibles de donner naissance à des créances dites postérieures, que la continuation suppose que le contrat soit en cours au jour du jugement, que si le crédit documentaire est débloqué en plusieurs tranches dont l’une au moins avant le jugement d’ouverture de la sauvegarde, un déblocage de fonds postérieur au jugement d’ouverture ne fait pas naître une créance postérieure car le contrat n’est pas en cours.
Elle soutient que l’engagement de la banque émettrice est irrévocable dès la signature du contrat de crédit documentaire, soit les 5 et 11 juillet 2013, antérieurement au jugement d’ouverture du 30 septembre 2013. Des acomptes des livraisons totales ainsi que certaines tranches ont été versées antérieurement à la sauvegarde. C’est en début de leurs relations bancaires que la Bred Banque Populaire a octroyé à la société Isg La Mariée une enveloppe globale de Credoc destinée à faire face à ses besoins en rapport à ses cinq principaux fournisseurs étrangers qu’elle était alors totalement libre d’utiliser à son gré. Les déblocages postérieurs ne font pas naître une créance postérieure puisque le contrat n’est pas en cours. La créance de remboursement est donc née antérieurement à l’ouverture de la sauvegarde. Elle précise que les quatre autres établissements financiers qui lui avaient consenti des crédits documentaires, exécutés partiellement antérieurement à l’ouverture de la sauvegarde, ont considéré qu’il était vain d’engager une procédure.
Par ailleurs, la Sarl Isg La Mariée soutient que les contrats litigieux n’ont pas été continués pendant la période d’observation, et que l’administrateur n’a pas eu à prendre de décision sur une éventuelle poursuite dans la mesure où il a considéré que le contrat était d’ores et déjà exécuté.
Enfin, la Sarl Isg La Mariée soutient que la Bred Banque Populaire avait prononcé la déchéance du terme des Credocs litigieux dès le 31 août 2013, par lettres du 12 juin puis du 2 septembre 2013, aux termes de laquelle elle la mettait en demeure de lui régler l’intégralité des sommes dues au titre des concours. Contrairement à ce que prétend la Bred Banque Populaire, ces lettres visaient bien les Credocs litigieux et non d’autres Credocs, ainsi que le montre le relevé de compte du 2 septembre 2013. Les sommes aujourd’hui réclamées étaient donc bien, de l’aveu même de la Bred Banque Populaire, déjà exigibles avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde et ne sauraient être considérées comme des créances postérieures.
Aux termes de l’article L 622-17 du code de commerce les créances nées après l’ouverture de la procédure collective pour les besoins de cette procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à l’échéance.
Pour les créances nées de contrats à exécution successive la créance naît au moment de l’exécution du contrat et non de la conclusion du contrat. Il en est ainsi de certains contrats dont l’administrateur a demandé la poursuite pour les besoins de l’activité du débiteur.
Ainsi, les créances dont le fait générateur se situe après l’ouverture de la procédure bénéficient d’un privilège de paiement sur les autres créanciers.
Les règles auxquelles obéit le crédit documentaire ne sont pas écrites mais se réfèrent aux 'Règles et usances uniformes'( RUU) adoptées par la Chambre de commerce internationale.
Il ressort de des règles RUU et de la pratique que l’engagement de la banque dans un crédit documentaire peut être irrévocable et qu’il est autonome.
Lorsque le crédit documentaire est irrévocable, la banque est 'irrévocablement’ engagée dès souscription par la banque de l’accréditif, soit la promesse faite par la banque envers le vendeur, bénéficiaire du crédit documentaire. L’engagement vis à vis du bénéficiaire est autonome par rapport à son engagement vis à vis du donneur d’ordre.
Selon les pièces versées aux débats les crédits litigieux sont des crédits documentaires irrévocables. Ils ont été souscrits les 5 et 11 juillet 2017 au profit des bénéficiaires The Best Worldwild, Wells Means Enterprise et Y XXX.
La créance de paiement par la BRED au profit des clients The Best Worldwild, Wells Means Enterprise et Y XXX est née au moment où la BRED a consenti de façon irrévocable ces crédits documentaires en juillet 2013. Peu importe en l’espèce que les fonds aient été partiellement débloqués après l’ouverture de la procédure collective dès lors que la banque ne pouvait pas refuser le paiement aux bénéficiaires, les clients de Isg La Mariée.
Du fait du caractère irrévocable des crédits documentaires l’engagement de la banque envers les bénéficiaires, les vendeurs, est né directement dès émission par la banque des accréditifs, soit son engagement envers les vendeurs de les payer, en l’espèce en juillet 2013.
Ainsi, les créances de la BRED au titre des crédits documentaires sont des créances dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective et ils ne bénéficient donc pas du droit de priorité de l’article L 622-17 du code de commerce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a refusé de faire application de l’article L 622-17 du code de commerce et qui a admis les sommes relatives à ces crédits documentaires au passif de la procédure collective de la société Isg La Mariée.
La société Isg La Mariée sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. IL convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2016,
Y ajoutant,
Condamne la BRED Banque Populaire à payer à la société Isg La Mariée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la BRED Banque Populaire aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Bail
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Absence injustifiee ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Durée du travail ·
- Agence ·
- Absence
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Syndicat ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Organisation de producteurs ·
- Légume ·
- Cotisations ·
- Fruit ·
- Agriculture ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Pêche ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire
- Renouvellement ·
- Usure ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Ententes ·
- Adulte ·
- Médecin ·
- Marches ·
- Réparation
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- In solidum ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Fichier ·
- Qualités ·
- Parfaire ·
- Ancien salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Avertissement ·
- Élection municipale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Grief
- Aquitaine ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Aide au retour ·
- Trop perçu ·
- Versement ·
- Prestation
- Aide juridictionnelle ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Consorts ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Gérant ·
- Succursale ·
- Salarié ·
- Rupture
- Urssaf ·
- Ambulance ·
- Redressement ·
- Informatique ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Document ·
- Sécurité
- Surendettement ·
- Associé ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Sécurité ·
- Mauvaise foi ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.