Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 1er juin 2017, n° 16/15550
TCOM Paris 23 juin 2016
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CA Paris
Confirmation 1 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L.622-17 du code de commerce

    La cour a estimé que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ne pouvant donc bénéficier du privilège de l'article L.622-17.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Bred Banque Populaire a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté sa demande de paiement de 260.824,12 € au titre de crédits documentaires, considérant que ces créances ne bénéficiaient pas du privilège de l'article L 622-17 du code de commerce. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que le fait générateur des créances était antérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, car les crédits documentaires étaient irrévocables dès leur émission en juillet 2013. Ainsi, les paiements effectués postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde ne pouvaient pas être considérés comme des créances postérieures. La cour a également condamné la Bred Banque Populaire à verser 5.000 € à la société Isg La Mariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er juin 2017, n° 16/15550
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/15550
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 juin 2016, N° 2014069397
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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