Infirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 16 mai 2017, n° 16/08888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08888 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 mars 2016, N° 11-15-482 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5 ARRET DU 16 MAI 2017 (n° 2017/ 167 , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08888
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-15-482
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
INTIMÉE
SARL MSI Y ET RÉASSURANCES ès qualités de représentant en France de la compagnie QUDOS INSURANCE A/S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 401 844 576 00017
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur C D, résidant aux Antilles néerlandaises a acquis, le XXX, auprès de la société FERRET une montre de marque ROLEX d’une valeur de 7 250 euros.
Monsieur Z X qui expose avoir reçu cette montre en cadeau, a conclu, le 21 mars 2014, avec la société DIMOR ASSURANCE, un contrat d’assurance garantissant le vol des montres horlogères et les montres de joaillerie.
Le 17 mai 2014, Monsieur X a déposé plainte pour agression et le vol de sa montre ROLEX intervenus la nuit du 17 au 18 mai 2014, avant d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de la société DIMOR ASSURANCE.
Par lettre du 13 février 2015, la société DYNASSURANCES informait Monsieur X du refus de prise en charge du sinistre.
Le 7 octobre 2015, Monsieur X a assigné la société MSI Y , en sa qualité de représentant en France de la société QUDOS INSURANCE, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 7 200 euros à titre principal, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris qui, par jugement du 10 mars 2016, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2016, Monsieur X a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2016, il demande à la cour, infirmant le jugement déféré, au constat d’un manquement de l’assureur à ses obligations, de condamner la société MSI Y la somme de 7200 euros au titre de la somme à laquelle il aurait pu prétendre si un contrat adapté à ses besoins lui avait été proposé, à titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat d’assurance pour absence de cause à compter du 24 octobre 2014, de condamner la société MSI Y à lui verser la somme de 238,68 euros en restitution des primes indûment versées. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société MSI Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2016, la société MSI Y sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la société MSI à ses obligations d’information et de conseil
Considérant qu’invoquant les conditions posées par la jurisprudence telles qu’énoncées dans les arrêts de la cour de cassation en date des 7 juillet 2011 et 13 décembre 2012,Monsieur X soutient que la société MSI Y, qui était informée du fait qu’il n’était que le possesseur de la montre, a manqué à son obligation d’information et de conseil portant sur l’adéquation des garanties proposées aux besoins de l’assuré et à sa situation personnelle en acceptant la souscription du contrat sans la moindre réserve, ce qui lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance de conclure un contrat adapté aux risques encourus ;
Considérant que l’intimée, qui ne conteste pas être le débiteur des prestations nées du contrat en sa qualité de représentante de la société QUDOS Y, soutient être fondée à refuser la garantie, faisant valoir que le contrat d’assurance garantit exclusivement la personne physique acheteur d’une montre éligible à la garantie et adhérent au contrat, ainsi que cela résulte des conditions claires et non équivoques de la garantie ;
Considérant qu’aux termes de la notice d’information produite aux débats, le bénéficiaire de la garantie est 'La personne physique acheteur d’une montre éligible à la garantie et adhérant au contrat WATCH GUARD’ ;
Considérant qu’alors que Monsieur X n’était pas l’acheteur de la montre qui lui avait été offerte, il ne peut bénéficier de la garantie souscrite ;
Considérant qu’il résulte de mail du 21 mars 2014 produit aux débats que lors de la souscription du contrat, Monsieur X a fourni des documents dont il affirme, sans être contesté par l’intimée, qu’ils comprenaient la facture d’achat de la montre en date du 24 octobre 2014 établie par la société FERRET au nom de Monsieur C D ;
Considérant qu’en possession d’une facture au nom d’une personne différente du souscripteur du contrat l’assureur devait interroger l’assuré sur la transmission de la montre afin de vérifier l’adéquation de la garantie proposée à la situation du souscripteur et d’éviter de lui faire souscrire, comme en l’espèce, un contrat qui, dès l’origine, était dépourvu d’objet, que ne le faisait pas, il a manqué à ses obligations privant le souscripteur de la chance de pouvoir conclure un contrat adapté, que toutefois la difficulté de trouver un contrat qui garantisse uniquement la montre en dehors de l’habitation justifie que le préjudice résultant de cette perte de chance soit évalué à la somme de 4000 euros ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et les frais irrépétibles
Considérant que la cour faisant partiellement droit à la demande de Monsieur X, le caractère abusif de sa demande n’est pas établi, que l’intimée doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’intimée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MSI Y , ès qualités de représentante en France de la compagnie QUDOS INSURANCE A/S, à payer à Monsieur Z X :
— la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MSI Y, ès qualités de représentante en France de la compagnie QUDOS INSURANCE A/S de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MSI Y , ès qualités de représentante en France de la compagnie QUDOS INSURANCE A/S aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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