Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 16 février 2017, n° 15/04868
TI Paris 3 février 2015
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CA Paris
Infirmation 16 février 2017
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CASS 14 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Caractère frauduleux du congé

    La cour a constaté que le congé était frauduleux, car Madame F Z n'a pas occupé les lieux après les travaux et les a reloués, ce qui démontre l'absence de volonté réelle de reprendre le logement.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû à la relocation

    La cour a reconnu le préjudice matériel et a condamné Madame F Z à verser une indemnité pour compenser la différence de loyer et les frais de déménagement.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la relocation

    La cour a estimé qu'aucun préjudice moral distinct n'a été prouvé, le préjudice matériel étant suffisant pour l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Paris et a déclaré le congé délivré par Mme F Z le 9 février 2011 comme étant frauduleux. La Cour a considéré que l'inoccupation des lieux par la bailleresse, malgré les importants travaux de remise en état du bien réalisés, démontrait le défaut de volonté réelle de celle-ci de venir habiter les lieux repris. Par conséquent, la Cour a condamné Mme F Z à payer une indemnité de 114 648,76 euros à M. D X en réparation de son préjudice matériel. La Cour a rejeté les autres demandes indemnitaires de M. D X, ainsi que la demande de préjudice moral. Mme F Z a été condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 16 févr. 2017, n° 15/04868
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/04868
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 3 février 2015, N° 11-14-000727
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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