Infirmation partielle 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 17 mai 2017, n° 14/18253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18253 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 5 août 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 17 MAI 2017
(n° 232 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18253
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Août 2014 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANT
Maître Eric B
XXX
XXX
Comparant en personne
INTIMEE
Madame A X
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1783
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Mme C-D E, Conseillère
Mme C-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET : – Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Maître X collaboratrice libérale de maître B depuis 2009, a informé celui-ci de son état de grossesse le 16 janvier 2012.
Par lettre du 25 janvier 2012, maître B a mis fin au contrat de collaboration de maître X.
Le bâtonnier du barreau de Paris, saisi par maître X le 24 avril 2014 après l’échec d’une tentative de conciliation s’étant déroulée en 2012, a rendu le 5 août 2014 une sentence par laquelle il a:
— constaté que la rétrocession d’honoraires mensuelle de maîtreBERTRO était au cours des 3 derniers mois de 3 675 € HT,
— dit que le contrat de collaboration libérale qui la liait à maître B ne pouvait être rompu du fait de la maternité déclarée de maître X,
— condamné maître B à lui payer les sommes de :
* 26 907, 26 € à titre de rétrocession due pour la période du 11 février au 20 septembre 2012,
* 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’en tant que de besoin les frais d’exécution de la décision seront à la charge de maître B,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Maître B a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 3 septembre 2014.
Dans des écritures déposées et soutenues à l’audience, maître B demande à la cour de juger que maître X a fait preuve de déloyauté à son égard en captant ou tentant de capter sa clientèle et en s’abstenant de l’aviser de l’inscription de son numéro de portable sous son nom dans des annuaires, comportement constitutif d’un manquement grave et flagrant aux règles de la profession exonérant de facto maître B du respect du préavis et de la protection de l’état de grossesse prévus au contrat de collaboration et qu’elle est donc malfondée à réclamer quelque somme que ce soit à ce titre, de juger que la rupture fondée n’ayant été ni brutale ni vexatoire, maître X ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre, de juger que n’ayant pas été empêchée de développer sa clientèle personnelle, elle ne saurait être indemnisée à ce titre, de laisser à la charge de maître X ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, de constater le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure et d’allouer à maître B la somme de 10 000 € toutes causes de préjudice confondues, d’enjoindre à maître X de faire cesser sa parution dans l’annuaire 'pages jaunes.fr’ à l’adresse XXX et sous le n° de téléphone 01 40 55 02 40 de maître B.
Dans des écritures déposées et soutenues à l’audience, maître X sollicite de la cour qu’elle confirme la décision du bâtonnier en ce qu’elle a constaté que la rétrocession d’honoraires mensuelle de maître X était au cours des 3 derniers mois de 3 675 € HT, dit que le contrat de collaboration libérale qui la liait à maître B ne pouvait être rompu du fait de la maternité déclarée de maître X, condamné maître B à lui payer la somme de 26 907,26 € à titre de rétrocession due pour la période du 11 février au 20 septembre 2012, en précisant HT, et débouté maître B de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de ses plus amples demandes mais aussi en ce qu’elle a opéré une confusion entre la réparation des préjudices subis par maître X et le règlement des sommes dues au titre du délai de prévenance et statuant à nouveau qu’elle condamne maître B à payer la somme de 11 025 € au titre du délai de prévenance, celle de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison du caractère brutal et vexatoire des circonstances de la rupture comme de la rupture du contrat de collaboration et par ailleurs qu’elle juge que maître X dans son exercice, a été empêchée de constituer et développer une clientèle personnelle particulièrement dans le domaine du droit de l’automobile et de condamner maître B à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de la perte de chance de constituer et développer une clientèle personnelle notamment dans ce domaine, en tout état de cause qu’elle déboute maître B de toutes ses demandes, qu’elle le condamne à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes de maître X :
1 – Sur la rupture du contrat de collaboration :
Maître B explique qu’il a découvert le 22 décembre 2011 que depuis mai 2010, maître X ou l’un de ses proches avait fait paraître son n° de téléphone portable sous le nom de maître B dans l’annuaire téléphonique 'pages blanches’ et 'pages jaunes.fr’ et qu’il a alors fait part à sa colllaboratrice de sa volonté de mettre fin à leur contrat mais que celle-ci lui a assuré qu’elle était de bonne foi et lui a demandé un délai pour en justifier, ce qu’il a accepté.
Il estime que le comportement de maître X constitutif d’une tentative de captation ou détournement de clientèle, réalisait un manquement grave et flagrant aux règles de la profession et justifiait la décision de mettre fin au contrat de collaboration début février 2012, peu important que les mots 'faute grave’ ne soient pas employés dans la lettre de rupture. Il ajoute qu’ayant accordé un délai à maître Y pour se justifier, il a procédé à la rupture du contrat lorsqu’il a constaté qu’elle ne le faisait pas. Il conteste l’existence d’un préjudice lié aux conditions de la rupture.
Maître X soutient que lors de l’entretien du 22 décembre 2011, maître B n’a pas évoqué la rupture du contrat de collaboration; elle déclare que le lendemain de cet entretien, elle a sollicité des explications auprès des 'pages jaunes’ puis que le 26 décembre suivant elle les a mis en demeure de faire cesser la parution de son n° de téléphone portable, ce qui a été effectué à partir du 5 janvier 2012, qu’elle a tenu maître B informé de ses différentes démarches. Elle relève que la lettre de rupture n’est intervenue qu’après qu’elle lui eut annoncé sa grossesse, que cette lettre du 25 janvier 2012 ne mentionne aucun manquement grave non lié à un état de grossesse et que son départ n’est pas intervenu immédiatement puisqu’elle a continué à travailler pour maître B jusqu’au 10 février 2012.
Maître X invoque l’article 14.4 du RIN et conteste avoir commis un manquement grave aux règles professionnelles, non lié à un état de grossesse. Elle sollicite le montant des retrocessions qu’elle aurait dû percevoir pendant la durée de protection fixée par l’article 14.4 soit la somme de 26 907 € HT jusqu’au 20 septembre 2012 ainsi que celles dues pendant la durée du délai de prévenance de 3 mois en l’absence de tout manquement fondant la rupture du contrat de collaboration, soit la somme complémentaire de 11 025 € HT.
Maître X invoque le caractère brutal et vexatoire de la rupture ainsi que son caractère discriminatoire en se fondant sur l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 et elle sollicite à ce titre la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’article14.4 du RIN dans sa version applicable en 2012, disposait qu’à compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles profesionnelles non lié à l’état de grossesse.
Dans la lettre du 25 janvier 2012, après avoir rappelé les griefs formulés avant les vacances de Z à propos de la mention du n° de telephone portable de maître X sous le nom de maître B, celui-ci déclare que n’ayant pas reçu de justification de nature à expliquer 'ce comportement gravement déloyal à son égard', il se trouve contraint de constater que le lien de confiance indispensable au maintien de la collaboration est irréversiblement rompu et qu’il met un terme à celle-ci.
Le manquement visé par l’article 14.4 du RIN doit être suffisamment grave pour ne pas permettre d’attendre la fin de la grossesse de la collaboratrice et de la suspension de son contrat de collaboration après l’accouchement.
Or il convient de relever que bien qu’avisé des faits qu’il reprochait à maître X dès le 22 décembre 2011, maître B a fait appel à ses services jusqu’au 10 février 2012, étant relevé que la lettre du 25 janvier ne précisait aucune date pour la fin du contrat, pas plus qu’elle ne motivait la nécessité d’une rupture immédiate.
Ces circonstances établissent que le manque de loyauté que maître B reprochait à maître X n’empêchait pas le maintien de la relation contractuelle pendant la période de protection prévue en cas de grossesse.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a dit que le contrat de collaboration libérale qui liait les parties ne pouvait être rompu du fait de la maternité déclarée de maître X, et qu’elle a condamné maître B à lui payer la somme de 26 907,26 € à titre de rétrocession due pour la période du 11 février au 20 septembre 2012, l’intéressée ayant accouché le 12 juillet, étant précisé qu’il s’agit d’une somme HT.
Maître X réclame également le montant des rétrocessions d’honoraires pour une durée complémentaire de 3 mois correspondant au délai de prévenance en cas de rupture du contrat de collaboration libérale.
Le délai de prévenance de 3 mois dû en l’absence de manquement grave justifiant une résiliation immédiate du contrat de collaboration, ne pouvant courir pendant la durée de protection de la maternité, il y a lieu de faire droit à la demande complémentaire de Mme X portant sur la somme de 11 005 € HT.
La rupture de la collaboration de maître X présente un caractère brutal et vexatoire alors qu’elle est intervenue non seulement pendant sa grossesse mais en outre sans qu’un délai de prévenance ne lui soit accordé alors qu’une rupture immédiate n’était pas justifiée.
Maître X fait également valoir devant la cour le caractère discriminatoire de cette rupture liée à son état de grossesse. Le fait que la lettre de rupture ne soit pas intervenue après l’entretien du 22 décembre 2011 mais un mois après alors qu’entre temps maître X a fait connaître son état de grossesse, laisse présumer un lien entre la rupture et cette annonce et maître B ne verse aux débats aucun élément objectif étranger à toute discrimination lui permettant de renverser cette présomption conformément à l’article 4 de la loi du 27 mai 2008.
Compte tenu de ces circonstances les dommages-intérêts alloués à maître X seront portés à la somme de 5 000 € et la décision du bâtonnier sera réformée en ce sens.
2 – Sur le développement d’une clientèle personnelle :
Maître X relève que certaines clauses de son contrat de collaboration non conformes au RIN ainsi que sa pratique professionnelle quotidienne au sein du cabinet faisaient obstacle à la création et au développement d’une clientèle personnelle, particulièrement dans le domaine du droit de l’automobile. Elle fait valoir que sa clientèle personnelle est essentiellement constituée d’amis et de membres de sa famille ou de clients bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Maître B soutient que la clause querellée du contrat de collaboration n’a jamais été appliquée et que maître X a pu développer une clientèle personnelle non négligeable.
Maître X a commencé l’exercice de sa profession dans le cadre du contrat de collaboration conclu avec maître B en 2009.
Il est établi qu’entre 2009 et février 2012, elle a pu développer une clientèle personnelle dont elle a dressé la liste fin 2011, peu important que celle-ci soit composée pour partie de relations ou de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Il est par ailleurs constant que l’exécution de la clause de non concurrence figurant dans le contrat de collaboration n’a pas été recherchée à la fin du contrat de collaboration.
Le contrat contenait également une clause 9 par laquelle la collaboratrice s’interdisait tout développement d’une clientèle dans le domaine du droit de l’automobile sauf à titre exceptionnel et après en avoir avisé personnellement maître B. Maître X qui est intervenue à titre personnel en droit automobile ainsi que l’a retenu le bâtonnier ne démontre pas que la limitation imposée par la clause lui a fait perdre une chance sérieuse de développer ce type de clientèle.
La décision du Bâtonnier qui a rejeté la demande en dommages-intérêts de maître X sera donc confirmée sur ce point.
— Sur les demandes de maître B :
Maître B sollicite des dommages-intérêts en invoquant le manque de loyauté de maître X à son égard pendant plus de 18 mois, le détournement de clientèle ainsi que le caractère abusif de la procédure tardive engagée à son encontre.
Néanmoins il n’est versé aux débats aucun élément sur les conséquences de l’existence du n° de portable de maître X sur l’annuaire, maître B ne justifiant ni d’une diminution de son chiffre d’affaires ni même d’un ralentissement de sa progression concomitantes aux faits reprochés à sa collaboratrice.
Par ailleurs, la procédure engagée par maître X étant au moins partiellement fondée ne peut être qualifiée d’abusive. La décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a débouté maître B de sa demande en dommages-intérêts.
Enfin maître B forme une demande d’injonction à la suite de la persistance alléguée de la présence de maître X à l’adresse rue Spontini sur l’annuaire des pages jaunes professionnelles le 11 septembre 2015.
Néanmoins maître B ne justifie pas à l’audience de l’actualité de cette demande qui au surplus n’a pas été préalablement soumise au bâtonnier. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Il sera alloué à maître X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du bâtonnier sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 4 000 € le montant des dommages-intérêts alloués à maître X pour rupture brutale et vexatoire du contrat de collaboration,
Statuant à nouveau,
Condamne maître B à payer à maître X la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale, vexatoire et discriminatoire du contrat de collaboration,
Y ajoutant
Dit que la somme de 26 907,26 € allouée à titre de rétrocession d’honoraires due pour la période du 11 février au 20 septembre 2012 est hors taxes,
Condamne maître B à payer à Mme X la somme de 11 025 € HT au titre des rétrocessions d’honoraires dus pendant le délai de prévenance,
Déboute maître B de sa demande d’injonction,
Condamne maître B à payer à maître X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne maître B aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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