Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 sept. 2017, n° 17/06989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06989 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 14 mars 2017, N° 11-16-258 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
(n° 547 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06989
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2017 -Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-16-258
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/018776 du 10/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur B Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Hélène CLAMAGIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par déclaration au secrétariat-greffe le 29 septembre 2015, Mme X a saisi la juridiction de proximité afin d’obtenir la condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 1500 € en principal et 1500 € au titre d’un préjudice complémentaire, n’ayant pas récupéré l’ensemble de ses affaires à la suite de leur séparation.
M. Y ayant soulevé l’incompétence du juge de proximité pour se prononcer sur ses demandes reconventionnelles, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a, par jugement contradictoire du 14 mars 2017 :
— dit la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne incompétente pour connaître de l’affaire,
— renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil,
— dit que le dossier sera transmis, par le secrétariat-greffe, au greffe du tribunal de grande instance dès l’expiration du délai de contredit, conformément à l’article 97 code de procédure civile,
— laissé les dépens déjà exposés à la charge de Mme Z X.
Par déclaration du 29 mars 2017, Mme X a formé contredit à l’encontre de ce jugement.
Elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son contredit,
— infirmer le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de Nogent-sur-Marne,
— dire et juger que le juge de proximité de Nogent-sur-Marne est compétent pour statuer sur ses demandes,
— renvoyer l’affaire devant le juge de proximité de Nogent-sur-Marne,
— condamner M. Y au paiement des dépens.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire faite par M. Y a pour but de l’impressionner et de la faire renoncer à ses demandes puisqu’il n’a intenté aucune action en indemnisation avant cette demande reconventionnelle alors même que les faits ont été dénoncés en mars
2014, si bien que sur le fondement de l’article 38 du code de procédure civile, l’affaire doit être renvoyée devant le juge de proximité afin qu’il statue sur sa demande initiale pour ne pas valider le comportement dilatoire de M. Y.
Par ses conclusions visées à l’audience du 20 juin 2017, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
— condamner Mme X à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de Mme X les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir :
— que sa demande d’indemnisation est fondée sur les dégradations commises dans son appartement par Mme X au moment de leur séparation et sur ses interventions intempestives auprès de son employeur, de ses voisins et des membres de sa famille, en cherchant à lui causer du tort,
— que le montant de ses préjudices, moral et matériel, s’élève ainsi à la somme de 31 426,90 €, ce qui excède le taux de la compétence de la juridiction de proximité fixé par l’article L.231-3 du code de l’organisation judiciaire ainsi que le taux de compétence du tribunal d’instance fixé par l’article L.221-4 du même code,
— que sa demande présente bien un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec les demandes initiales de Mme X, ce qui justifie qu’elles soient jugées concomitamment.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant que le contredit est motivé et a été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ; qu’il doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en application de l’article 51 du code de procédure civile, les juridictions autres que le tribunal de grande instance ne connaissent, sauf dispositions particulières, que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution ;
Considérant qu’en application de l’article L.231-3 ancien du code de l’organisation judiciaire, le juge de proximité est compétent pour connaître en matière civile et en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros ;
Considérant qu’en l’espèce, le juge de proximité a été saisi par Madame X d’une demande de paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cependant, M. Y a formé une demande reconventionnelle de paiement des sommes de 23 426,90 € et 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son propre préjudice ;
Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente ;
Considérant que c’est par de justes motifs que le premier juge a estimé qu’il était d’une bonne administration de la justice que la demande d’indemnisation formée par Mme X pour les meubles qu’elle aurait laissés au domicile de son ex-concubin lors de son départ en mars 2014 soit jugée en même temps que la demande reconventionnelle de M. Y de dommages-intérêts pour les dégradations de son logement commises par elle à cette même occasion, ainsi qu’en réparation du préjudice moral résultant de ses interventions auprès de ses proches ; qu’il y a donc lieu de rejeter le contredit et de confirmer le jugement qui a renvoyé la totalité du litige devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Considérant, au vu des circonstances de la cause, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce, Mme X qui perd devant supporter les frais du contredit ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit recevable mais mal fondé le contredit formé par Madame X ;
Confirme le jugement qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil pour statuer sur l’ensemble des demandes tant initiales que reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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