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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 oct. 2017, n° 17/10915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10915 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mai 2017, N° 2014026340 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHPOLATECHAGRO, SARL EL RONTO HOLDINGS LIMITED c/ SA CAUSSADE SEMENCES |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10915
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N°
2014026340
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette
Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL Y Z C F, société de droit chypriote
[…]
[…]
LIMASSOL – PC 3032 CHYPRE
SOCIÉTÉ CHPOLATECHAGRO, société de droit ukrainien
[…]
[…]
UKRAINE
Représentées par la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocats postulants au barreau de PARIS, toque :
W09
Assistées de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSES
à
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand BARRIER de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque
: T04
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Septembre 2017 :
Par acte sous seing privé du 6 février 2013, la société Caussade Semences, société de droit français, a
confié à la société Y Z C F, société de droit chypriote, la distribution de ses
produits de la gamme Codisem en Ukraine, Russie, Kazakhstan, Géorgie et Biélorussie.
Par actes sous seing privé du 11 avril 2013, les sociétés Caussade Semences et Y Z C
F ont conclu deux contrats de production portant sur les produits de la gamme Codisem et
Caussade Semences. La production effective des semences pour l’Ukraine, la Russie, le Kazakhstan,
la Géorgie et la Biélorussie était réalisée par plusieurs sociétés de droit ukrainien, dont la société
Chpolatechagro.
A la suite de différends entre les parties, la société Caussade Semences a prononcé la résiliation de
ces trois contrats, le 22 avril 2014.
Par acte du 24 avril 2014, la société Y Z C F a assigné la société Caussade
Semences devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation unilatérale
abusive des trois contrats litigieux, et de voir condamner cette dernière au paiement de dommages et
intérêts. La défenderesse a formé des demandes reconventionnelles afin d’obtenir le règlement de
« royalties » et de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Chpolatechagro ;
— débouté la société Y Z C F et la société Chpolatechagro de l’ensemble de leurs
demandes formulées à titre principal ou en tout état de cause ;
— condamné la société Y Z C F à verser à la société Caussade Semences la somme
de 1.270.000 euros au titre de royalties ;
— condamné la société Y Z C F à verser à la société Caussade Semences la somme
de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société Y Z C F aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA ;
Par déclaration du 18 mai 2017, les sociétés Y Z C F et Chpolatechagro ont
interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 13 juin 2017, elles ont assigné en référé la société Caussade Semences devant le premier
président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire
de cette décision.
Elles demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Y Z en son exploit introductif d’instance ;
— y faisant droit et rejetant toutes fins et conclusions contraires ;
— relever que la société a interjeté appel le 18 mai 2017 du jugement rendu par le tribunal de
commerce de Paris ;
A titre principal :
— constater et juger au regard de la situation financière de la société Y Z, que l’exécution
provisoire assortie à ce jugement relative à sa condamnation à régler à la société Caussade Semences
la somme de 1.300.000 euros entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortie au jugement rendu par le tribunal de commerce de
Paris le 10 mai 2017 ;
A défaut :
— dire et juger recevable et bien fondée la société Y Z en sa demande de garantie à l’égard de la
société Caussade Semences ;
En conséquence :
— dire et juger dans les conditions qu’il plaira à monsieur le premier président, qu’avant tout
règlement de la part de la société Y Z, la société Caussade Semences devra justifier d’une
caution bancaire d’un montant de 1.300.000 euros ;
— condamner la société Caussade Semences à payer à la société Y Z la somme de 2.500 euros
par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens d’instance.
Elles font valoir :
— que la société Y Z ne peut faire face à la condamnation prononcée à son encontre d’un montant
total de 1.300.000 euros au regard de sa situation financière et comptable,
— que la société Y Z doit faire face à des dettes d’un montant de 4.124.000,02 euros, à des
capitaux propres négatifs d’un montant de 5.010.727,48 euros ainsi qu’à une trésorerie dérisoire ;
— que le prononcé de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 10 mai 2017 risque d’entraîner
le dépôt de bilan de la société Y Z ce qui justifie sa suspension, conformément à l’article 524 du
code de procédure civile ;
— qu’en tout état de cause, il existe un risque sérieux que les sommes versées par la société Y Z
ne puissent être récupérées en cas d’infirmation du jugement querellé, ce qui justifie la délivrance
d’une garantie par la société Caussade Semences ;
Les parties demanderesses ont soutenu et développé les termes de leur assignation à l’audience.
La société Caussade Semences a déposé et soutenu des conclusions tendant au rejet de la demande
en l’absence de preuves des conséquences manifestement excessives et le rejet de la demande de
caution. Elle a également sollicité la condamnation de la société Y Z à lui payer la somme de
2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée,
elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est
interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du
débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles
que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Il s’ensuit que les
développements sur sont inopérants.
A l’appui de sa demande, la société Y Z produit différents documents sur lesquels apparaissent
le tampon d’une société Abroard Fiduciaire Sarl dont le siège social est à Luxembourg. Il est produit
une attestation de cette société aux termes de laquelle M. A X, agissant en qualité
d’expert-comptable atteste de ce qu’elle est une société d’expertise comptable inscrite à l’ordre des
experts comptables du Luxembourg ; qu’elle a été nommée commissaire aux comptes de la société
Farm Investments Corporation sise à Luxembourg qui détient la totalité du capital de la société Y
Z C Ltd dont elle tient aussi la comptabilité.
Sans que la véracité de ces documents soit mis en cause, il convient de relever que partie des
documents ne sont pas transmis en français (pièces n°5, 5 bis et 9). Il y a lieu également de relever
que n’est produit aucun document officiel à l’exemple de déclaration fiscale traduite permettant
d’examiner la situation de la société Y Z au regard de ses obligations légales.
De même, aucun document bancaire ne permet de venir attester de la réalité de la situation financière
réelle de la société.
Par ailleurs, les autres feuillets transmis à savoir un tableau intitulé «plan de trésorerie du 18 mai
2017 au 30 avril 2018», un tableau intitulé «budget de trésorerie du 1er juin 2017 au 31 août 2018»
et un dernier tableau intitulé «budget de trésorerie du 1er septembre 2017 au 31 août 2018» sont des
documents sommaires ne fournissant aucune indication sur la nature des activités «autres» de la
société et sur ses capacités de concours bancaires nonobstant une situation de trésorerie décrite
comme déficitaire.
L’attestation établie par M. X es qualité d’expert-comptable luxembourgeois de la société Y
Z le 15 mai 2017 selon laquelle l’exigibilité de la somme entrainerait une cessation des
paiements de la société en l’absence d’autres renseignements sur la situation sociale, bancaire et fiscal
de la société ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par la
loi.
Il sera encore ajouté qu’il est pour le moins contradictoire de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire
en invoquant une impossibilité de payer cette somme tout en sollicitant subsidiairement la
constitution d’une garantie bancaire de la part du créancier dont il n’est nullement établi qu’il soit
lui-même dans une situation laissant craindre un non remboursement des sommes en cas
d’infirmation de la décision déférée.
Les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et celle tendant à obtenir une caution bancaire de la
part du défendeur seront ainsi rejetées.
L’équité commande de condamner la société Y Z qui succombe à payer la somme de 2.000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux
dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande tendant à obtenir de la SA CAUSSADE SEMENCES une caution bancaire ;
Condamnons la société Y Z C F à payer à la SA CAUSSADE
SEMENCES une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Y Z C F aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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