Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 10 février 2017, n° 14/14629

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 10 févr. 2017, n° 14/14629
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/14629
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 26 mai 2014, N° 2012018858
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 10 FEVRIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012018858

APPELANT

Monsieur C F Z

XXX

XXX

né le XXX à XXX

N° SIRET : 324 933 746

Représenté par Me Ba-Dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 345

Représenté par Me Nathalie MIRANDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIME

Monsieur A Y

XXX

XXX

né le XXX à XXX

Représenté par Me Naïma NEZLIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303

Représenté par Me Félicité Esther ZEIFMAN, avocat au barreau de Paris, toque A 914

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Se fondant sur une reconnaissance de dette du 26 septembre 2008, enregistrée le 30 octobre suivant, qui n’avait pas été honorée à son échéance du 30 septembre 2011, Monsieur A Y a, le 22 décembre 2011, saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 10 janvier 2012, signifiée le 19 janvier suivant, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint Monsieur C Z de payer à Monsieur A Y la somme de 15.000 euros majorée des intérêts au taux légal, outre les sommes de 750 euros, au titre des frais irrépétibles, et de 241,01 euros au titre des frais accessoires. Monsieur C Z a fait opposition à l’ordonnance par lettre recommandée du 9 février 2012 de son conseil, reçue le 13 février suivant au greffe de la juridiction.

Devant le tribunal, désormais saisi du fond du litige :

— Monsieur C Z a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance puis a, subsidiairement, contesté la dette en réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.,

— Monsieur A Y s’est opposé à l’exception d’incompétence et a renouvelé ses demandes en réclamant le paiement de la somme de 15.000 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 avec anatocisme outre la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2014, le tribunal s’est déclaré compétent et a condamné Monsieur C Z à payer à Monsieur A Y la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 1er janvier 2012 et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2014, par Monsieur C Z ;

Vu ses dernières écritures transmises le 8 octobre 2014 par le X, poursuivant l’infirmation du jugement :

— à titre principal, en soulevant à nouveau l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris, – subsidiairement, en contestant la dette et en priant la cour d’enjoindre sous astreinte « avant dire droit » à Monsieur A Y de communiquer ses relevés bancaires des mois de juillet, septembre et octobre 2008 et de débouter celui-ci de ses demandes en le condamnant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions de Monsieur A Y intimé, transmises le 3 décembre 2014 par le X, soulevant l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, le défaut de fondement de la demande de communication de pièces et poursuivant la confirmation du jugement en sollicitant en outre les sommes de :

—  5.000 euros au titre des dommages et intérêts « pour résistance et recours abusifs »,

—  5.000 euros également au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la compétence

Considérant que dans la reconnaissance de dette litigieuse, Monsieur Z a indiqué qu’il demeurait à Paris et que devant le tribunal de commerce de Paris, saisi sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, le défendeur opposant a décliné la compétence (d’attribution) de la juridiction consulaire ;

Mais considérant qu’en application de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître dans tout les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée et qu’il n’est pas contesté que devant le tribunal de commerce, Monsieur Z s’est borné à demander le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance sans autre précision ;

Qu’en conséquence, à défaut d’avoir sollicité le renvoi de l’affaire devant un tribunal de grande instance en particulier, l’exception d’incompétence, soulevée devant les premiers juges, n’était pas recevable ;

Considérant aussi que s’il résulte de l’article 1406 du code de procédure civile que :

— dans la limite de la compétence d’attribution des juridictions, la requête en injonction de payer peut être portée, selon les cas, devant […] le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, le juge territorialement compétent étant celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi,

— ces règles sont d’ordre public et que le juge doit relever d’office son incompétence, mais que cette obligation de relever d’office ne vise que le juge saisi de la requête en injonction de payer et que si celui-ci ne l’a pas fait, l’opposant ne dispose que de la voie de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer pour anéantir l’ordonnance critiquée et doit soulever une exception d’incompétence selon les règles de droit commun, devant la juridiction saisie du fond du litige par l’effet de son opposition, ce qu’il n’a pas fait dans des conditions régulières, en ne précisant pas la dénomination exacte de la juridiction devant laquelle il sollicitait le renvoi de l’affaire ;

Qu’il s’en suit que :

— saisi par l’opposition précitée du 9 février 2012 de Monsieur Z,

— n’ayant pas été saisi régulièrement d’une exception d’incompétence,

— et n’ayant pas, à ce stade de la procédure, l’obligation de soulever d’office son éventuelle incompétence, laquelle incombait au président de la juridiction saisi d’une requête en injonction de payer,

c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris, a retenu sa compétence d’attribution ;

Que l’exception d’incompétence n’ayant pas été régulièrement soulevée en première instance, Monsieur Z n’est pas recevable à soulever devant la cour, pour la première fois, l’incompétence d’attribution du tribunal de commerce de Paris en faveur de celle du tribunal de grande instance de Paris, étant au surplus observé que le débat sur la compétence est aujourd’hui sans conséquence pratique puisque la cour de céans étant juridiction d’appel tant du tribunal de commerce de Paris que du tribunal de grande instance de Paris, elle a l’obligation de statuer sur le fond ;

Sur le fond

Considérant que, soutenant que les fonds correspondant à la somme visée dans la reconnaissance de dette, ne lui auraient pas été remis, Monsieur Z prie la cour d’ordonner à Monsieur Y de produire aux débats les relevés du propre compte bancaire de celui-ci, pour les périodes mensuelles de juillet, septembre et octobre 2008 ;

Mais considérant que la demande de paiement de Monsieur Y se fonde essentiellement sur la reconnaissance de dette précitée du 26 septembre 2008, aux termes de laquelle Monsieur Z reconnaît avoir reçu antérieurement les fonds d’un montant global de 15.000 euros en précisant les avoir reçu dès avant la souscription de la reconnaissance de dette ;

Que, par ailleurs, le document comporte la mention manuscrite (en lettres et en chiffres) de ladite somme ;

Qu’en se bornant à prétendre, en dépit des termes de la reconnaissance de dette, que les fonds ne lui auraient pas été remis, Monsieur Z ne conteste pas pour autant être l’auteur tant de la signature apposée sur le document, que de la mention manuscrite qu’il comporte juste en pied de ladite signature ;

Que la validité de la reconnaissance de dette précitée n’ayant pas été réellement contestée, les productions de pièces sollicitées par l’appelant ne sont pas nécessaires à la solution du litige et que la reconnaissance de dette doit être exécutée ;

Que la somme, stipulée payable le 30 septembre 2011, n’était productive d’intérêts qu’à compter de son échéance, sur signification d’un commandement de payer et qu’il résulte des écritures non critiquées sur ce point de Monsieur Y, que le commandement de payer a été délivré le 13 décembre 2011, mais que le créancier, en se bornant à solliciter la confirmation du jugement entrepris, a acquiescé à la décision des premiers juges ayant octroyé les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012 ;

Que l’anatocisme n’a pas été stipulée dans la reconnaissance de dette et qu’il résulte de la relation de la procédure en première instance figurant dans le jugement dont appel, que celle-ci a été judiciairement demandée le 18 décembre 2013 au plus tôt, l’intimé n’ayant pas justifié par des documents ayant date certaine, avoir antérieurement judiciairement formulé cette demande ;

Considérant qu’en se bornant à solliciter des dommages et intérêts « pour résistance et recours abusif » Monsieur Y n’en rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, du préjudice qu’il allègue étant au surplus observé que la résistance aux demandes formulées devant les juridictions et l’exercice des voies de recours résultant des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, ne dégénèrent en faute que s’ils résultent d’une erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’a pas été allégué et, a fortiori, n’a pas été démontré ; Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’il a dû exposer en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l’exception d’incompétence irrecevable devant la cour,

Rejette la demande de production des relevés bancaires,

Confirme le jugement par substitution partielle de motifs, sauf à préciser que la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ne s’appliquera qu’à partir du 18 décembre 2013,

Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur A Y,

Condamne Monsieur C Z aux dépens d’appel et à verser à Monsieur A Y, une indemnité complémentaire d’un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Admet Maître Félicité Esther ZEIFMAN, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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