Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 21 février 2017, n° 14/15921

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 21 févr. 2017, n° 14/15921
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/15921
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2014, N° 2013/00296
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5-7 ARRÊT DU 21 FEVRIER 2017

(n° 11, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/15921

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2014

rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2013/00296

APPELANTS :

— M. G N Y

Nationalité : Française

XXX

— M. X U

Nationalité : Française

XXX

Représentés par Maître Anne POMAREDE

avocat au barreau de PARIS,

toque : P0367

SCP Y & McGOWAN,

XXX

et

INTIMÉ :

— M. V W DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS,

Pôle de Gestion Fiscale de Paris Nord-Est

XXX

Représentée par : – La SCP NABOUDET – HATET,

avocats associés au barreau de PARIS,

toque : L0046

XXX

— à l’audience par M. C D, inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2016, en audience publique, l’avocat des appelants et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— M. Edouard LOOS, président

— Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, conseillère

— Mme E F, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

********

RAPPEL deS FAITS ET de LA PROCEdURE

Mme AA P est décédée le XXX. Aux termes de son testament olographe date du 26 août 2004, elle avait désigné Messieurs G Y et X U en tant que légataires universels et exécuteurs testamentaires. dans le cadre de cette succession, ils ont reçu une statuette en bronze intitulé « Vénus se séchant après le bain».

Selon l’inventaire de succession dressé par Maître Alain Bocher, notaire à Elven, la statuette a été évaluée à la somme de 30 000 euros.

La statuette a fait l’objet d’une vente aux enchères publiques le 6 juin 2005 organisée par la maison de ventes Rossini sous le numéro de lot 104 au prix de 1 200 000 euros hors frais.

Une déclaration de succession principale a été déposée le 19 septembre 2005 puis une déclaration complémentaire a été enregistrée le 24 avril 2006 suite à cette vente aux enchères publiques ainsi qu’à une autre vente publique intervenue le 17 juin 200 portant sur divers biens de la succession P.

Messieurs Y et U ont mentionné dans leur déclaration complémentaire que la statuette «Vénus se séchant après le bain» était maintenue à sa valeur d’inventaire et non à sa valeur d’adjudication au motif que la vente publique était intervenue dans des circonstances exceptionnelles et que les acheteurs avaient eu un comportement irrationnel.

Le 17 mars 2009, deux propositions de recti’cation n° 2120 ont été adressées l’une à M. Y et l’autre à M. U réintégrant à la succession le prix de vente du lot n° 104 en application de l’article 764-I.1 du code général des impôts. Ces derniers ont formé le 13 mai 2009 des observations auxquelles l’administration fiscale a répondu le 20 juillet 2009. Les impositions ont été mises en recouvrement le 6 juillet 2010 pour un montant de 287 457 euros et les réclamations, formées par les contribuables le 20 septembre 2012, ont été rejetées le 24 septembre 2012.

Mrs U et Y ont assigné V des services fiscaux aux fins de décharge du rappel des droits d’enregistrement. L’administration fiscale a sollicité le rejet des demandes des requérants.

Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a joint les deux instances, rejeté les demandes des requérants et condamné ces derniers aux dépens.

Mrs U et Y ont relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2014.

Par conclusions notifiées le 2 juin 2015, Mrs Y et U demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prononcer la décharge des impositions établies à tort au titre des droits d’enregistrement et de condamner l’intimé en tous les dépens et à leur verser une indemnité de procédure de 5 000 euros dont distraction à Maître H I en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2014 , Monsieur V régional des finances publiques d’Ile de France et du département de la Seine demande à la cour de dire Messieurs Y et U mal fondés en leur appel, de débouter ces derniers de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris, de con’rmer les impositions supplémentaires mises a leur charge et dire que l’équité ne commande pas le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la régularité de la procédure

Mrs defili et d’Ivernos estiment qu’en ne répondant pas à leurs observations complémentaires relatives aux informations obtenues par droit de communication par le service véri’cateur, l’administration n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, frappant celle-ci d’irrégularité.

Conformément à l’article L 57 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a, par courriers du 19 mars 2009, adressé aux contribuables une proposition de rectification de la valeur du bien vendu fondée sur le courrier du directeur de la maison Rossini du 8 août 2008 selon lequel la vente publique du 6 juin 2005 s’était déroulée dans des conditions normales. Mrs Y et U ont, par courriers des 3 et 9 avril 2009, ont demandé une prorogation de délai pour répondre a la proposition de recti’cation ce qu’ils ont fait par deux courriers du 13 mai 2009 aux termes desquels, ils s’étonnaient des termes du courrier de la maison de vente Rossini se trouvant en contradiction avec l’attestation de Monsieur J Z, expert en art. Ils ont sollicité la communication intégrale du courrier du 8 octobre 2008. L’administration a répondu aux observations des contribuables le 20 juillet 2009 et leur a communiqué le courrier du 8 octobre 2008. Les contribuables ont fait connaître leurs observations le 7 août 2009.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59, R*57-1 et R*59-1 du livre des procédures fiscales que l’administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours qui lui est imparti par la noti’cation de redressement et que le contribuable dispose d’un délai de trente jours a compter de cette réponse de l’administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Aucune disposition n’impose à l’Administration de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable En outre, les appelants, contrairement à ce qu’ils prétendent ne justifient pas avoir été privés d’un droit dans la mesure où ils ont été informés dans la réponse qui leur a été adressée par le service de la possibilité dont ils disposaient de saisir la Commission départementale de conciliation, ce qu’ils ont ont fait le 7 août 2009. La Commission s’est déclarée incompétente par deux avis du 13 avril 2010 au motif que le différend opposant les parties portait sur une question de droit.

La procédure est donc régulière.

Sur la valeur de la statuette

Il ressort des dispositions de l’article 764 du code général des impôts que pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire, notamment par le prix exprimé dans les actes de vente lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ; que tel est le cas en l’espèce puisque la vente publique a eu lieu le 6 juin 2005 soit dans le délai de deux ans du décès de Mme K le XXX.

Mrs Y et U soutiennent qu’ils rapportent la preuve contraire prévue à l’article 764 du précité et versent aux débats une attestation établie par Monsieur J Z, expert en objet d’arts, estimateur de l’oeuvre, datée du 27 juillet 2005, deux attestations établies par Monsieur L M, commissaire priseur en charge de la vente pour le compte de la société Rossini, datées du 14 septembre 2009 et du 2 juin 2015 et d’une attestation de Madame AE AF-AG, ancienne directrice de la maison de vente Rossini en poste à la date de la vente publique, en date du 10 septembre 2009.

Ils soutiennent que les attestations font état des circonstances exceptionnelles dans lesquelles s’est déroulée la vente aux enchères qui ont conduit le lot n° 104 à être adjugé à un prix sans commune mesure avec sa valeur réelle, la fiche descriptive du lot, laissant penser que la statuette provenait des collections du cardinal de Richelieu puis du roi N O et la qualité générale des 'uvres appartenant à la comtesse P ayant renforcé le fait que les acheteurs tant français qu’étrangers avaient surenchéri de façon irrationnelle ; que la qualité de la fiche descriptive établie par M. Z et la qualité des lots proposés dépendant de la succession de Mme P ont attiré les plus grands amateurs internationaux à la recherche de provenance prestigieuse notamment pour les bronzes particulièrement convoités, les bronzes des lots n° 102 et 103 ayant été respectivement estimés à 4-7000 euros et 15-20 000 euros ayant été vendus à 62 000 euros et 260 000 euros soit plus de dix fois les estimations ; que le lot n° 104 a bénéficié de cet engouement et d’un numéro d’inventaire qui pouvait laisser penser à certains qu’il s’agissait d’un objet figurant dans les collections de Richelieu ; que le prix atteint résulte de l’acharnement de deux amateurs étrangers de sorte qu’il est très improbable que ce prix puisse être à nouveau atteint.

Ceci étant exposé, si ces attestations ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, à l’exception de celle établie par M. A le 2 juin 2015 et sont postérieures à la date de la vente, elles n’en sont pas moins recevables comme moyens de preuve.

En l’espèce, le prix d’adjudication a résulté d’une vente intervenue dans les deux années du décès de Mme P de sorte que c’est cette évaluation qui doit être retenue par préférence à l’évaluation du bien dans l’inventaire. Le prix d’adjudication reflète le prix du marché perçu tant par les vendeurs que par les acheteurs. La fiche descriptive du lot n° 104 décrit la statuette d’après un modèle créé par AB AC (Douai 1529 ' Q R) et l’attribue à des ateliers florentins vers 1600. Cette fiche écarte clairement l’appartenance de la statuette à une collection royale tout en soulignant son identité avec des bronzes relevant de cette collection et d’une collection britannique. Ainsi que souligné par le tribunal, si les attestations produites par les appelants font état d’un engouement spécifique des enchérisseurs lié à l’identité du lot n° 104 avec celle d’une statuette ayant appartenu à la collection du cardinal de Richelieu, ces attestations ne démontrent pas que les enchérisseurs ont été trompés sur l’origine réelle du lot n° 103 et qu’une confusion ait été entretenue en ce sens.

En outre et ainsi que l’indique M. A dans son attestation du 2 juin 2015 et comme mentionné dans la gazette Drouot versée aux débats par les appelants, un bronze florentin de l’atelier de Giovanni Foggini estimé à 15 000 euros ' 20 000 euros a été adjugé à Drouot le 29 novembre 2004 au prix de 1 105 000 euros.

Le prix d’adjudication est donc la résultante de la surenchère entre deux acquéreurs potentiels, de la forte publicité de la vente, de l’attrait particulier des acheteurs potentiels des objets en bronze vendus lors de cette vente en raison de l’appartenance à la succession de la comtesse P, d’autres bronzes ayant dépassé leur valeur d’estimation et de la mise en valeur de ce bien.

C’est donc à bon droit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a estimé que Messieurs Y et U ne rapportaient pas la preuve de la valeur du lot n° 104 à 30 000 euros et non à 1 200 000 euros et rejeté leur demande de décharge des droits d’enregistrement.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Messieurs X U et G S Y succombant en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande d’indemnité de procédure. Ils seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer à l’intimé la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 2014 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE solidairement Messieurs X U et G S Y aux dépens d’appel ;

DEBOUTE Messieurs X U et G S Y de leur demande d’indemnité de procédure

CONDAMNE in solidum Messieurs X U et G S Y à payer à Monsieur V régional des finances publiques d’Ile de France et du département de la Seine la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER,

Benoît TRUET-CALLU LE PRÉSIDENT,

Edouard LOOS

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