Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 30 mars 2017, n° 15/10954
CPH Paris 26 octobre 2015
>
CA Paris
Infirmation partielle 30 mars 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des heures de récupération

    La cour a confirmé que le salarié n'a pas pu bénéficier de la récupération correspondante en raison de son licenciement, et a jugé que la demande de rappel de salaires était justifiée.

  • Accepté
    Obligation de verser une rémunération variable

    La cour a jugé que la société MASTRAD avait l'obligation de verser une rémunération variable, et a réformé la décision pour allouer un montant correspondant.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que le salarié n'a pas établi le lien entre les manquements de l'employeur et son état de santé, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux conformément à la demande du salarié.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 30 mars 2017, n° 15/10954
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10954
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2015, N° F11/17173
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 30 Mars 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10954

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F11/17173

APPELANT

Monsieur B X

XXX

XXX

né le XXX à XXX

comparant en personne, assisté de Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018

INTIMÉE

SA MASTRAD

XXX

XXX

N° SIRET : 394 349 773 00058

représentée par Me Dominique PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— Monsieur Patrice LABEY, président

— Monsieur Rémy LE DONGE L’HÉNORET, conseiller

— Monsieur Philippe MICHEL, conseiller Greffier : Madame Naima SERHIR, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour.

— Signé par Monsieur Patrice LABEY, président et par Madame G H, greffier présent lors du prononcé.

M. B X a été embauché le 28 septembre 2006 par la Société MASTRAD dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Qualité / Industrialisation, statut cadre, niveau VIII, échelon 2 et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des Commerces de gros, un salaire mensuel moyen de 5.307,84€ (5.349,51€ selon salarié).

Par lettre du 11 octobre 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire.

M. X a été licencié le 28 octobre 2011, pour faute grave constituée par:

— un acte de concurrence déloyale et des calomnies,

— des négligences et fautes dans l’exécution de ses mission professionnelles.

M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS le 21 décembre 2011, aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la société MASTRAD :

— Rappel de salaires pour heures de récupération non prises : 1.076,10 € (à titre subsidiaire : 1.200 € pour dommages et intérêts pour heures de récupération non prises)

— Congés payés afférents: 107,61€

— Rappel de salaire sur rémunération variable de 2006 à 2011 : 118.821 € (à titre subsidiaire : Dommages et intérêts réparant le préjudice de perte de chance de percevoir la rémunération variable contractuelle prévue au titre des années 2006 à 2011) ;

En tout état de cause,

— Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de santé subi du fait des manquements de la société à son obligation de sécurité de résultat : 16.048,53€ ;

— Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 3.209,70 € ;

— Congés payés afférents : 320,97 € ;

— Indemnité légale de licenciement : 5.795,29 € ;

— Indemnité compensatrice de préavis : 16.048,53 € ; – Congés payés afférents : 1.604,85 € ;

— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 96.291,18 € ;

— Dommages et intérêts réparant le préjudice moral spécifique lié aux circonstances vexatoires de la rupture : 16.048,53 € ;

— Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de 500 actions gratuites de la société MASTRAD SA : 1.500 € ;

— Article 700 du Code de procédure civile : 6.000 € ;

— Remise de documents sociaux sous astreinte,

— Intérêts au taux légal,

— Exécution provisoire,

— Dépens.

La cour est saisi d’un appel formé par M. X contre le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS rendu en formation de départage le 19 octobre 2015, qui a:

' Condamné la société MASTRAD à lui payer :

—  1.076,10 € à titre de rappel de salaire au titre des heures de récupération ;

—  107,61 € au titre des congés payés afférents ;

—  26.283 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable ;

—  2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

'Ordonné l’exécution provisoire,

' Débouté M. X du surplus de ses demandes,

' Condamné la société MASTRAD aux dépens.

Vu les écritures du 09 décembre 2016 au soutien des observations orales par lesquelles M. X demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :

' Condamné la société MASTRAD S.A. à lui payer :

— à titre de rappel de salaire au titre des heures de récupération : 1 076,10 € ;

— à titre de congés payés afférents : 107,61 € ;

— en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : 2.000 € ;

' Dit et jugé que la société MASTRAD S.A. était débitrice d’une somme à son égard à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable ; INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,

' A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation concernant les récupérations non prises: 1.200 € pour dommages et intérêts pour heures de récupération non prises ;

— Congés payés afférents: 107,61 € ;

— Rappel de salaire sur rémunération variable de 2006 à 2011:118.821 € (à titre subsidiaire : Dommages et intérêts réparant le préjudice de perte de chance de percevoir la rémunération variable contractuelle prévue au titre des années 2006 à 2011) ;

' En tout état de cause,

— Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de santé subi du fait des manquements de la société à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité de résultat : 16.048,53 € ;

— Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 3.209,70 € ;

— Congés payés afférents : 320,97 € ;

— Indemnité légale de licenciement : 5.795,29 € ;

— Indemnité compensatrice de préavis : 16.048,53 € ;

— Congés payés afférents : 1.604,85 € ;

— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 96.291,18 € ;

— Dommages et intérêts réparant le préjudice moral spécifique lié aux circonstances vexatoires de la rupture : 16.048,53 € ;

— Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de 500 actions gratuites de la société MASTRAD SA :1.500 € ;

— Article 700 du Code de procédure civile : 6.000 € ;

' Débouter la société MASTRAD S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Ordonner la remise de l’ensemble des documents sociaux conformes à la décision : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie ; documents sociaux sous astreinte,

— Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de prud’hommes,

— Dépens.

Vu les écritures du 09 décembre 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société MASTRAD demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a considéré le licenciement justifié,

INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

-1076,10 € au titre d’un rappel de salaire correspondant à des heures de récupération ; – 107,61 € au titre des congés payés y afférents ;

—  26.283 € à titre de rappel de salaire correspondant à une rémunération variable ;

—  2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En conséquence,

Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner le remboursement de la somme de 22.103,74 € versée au titre de l’exécution

provisoire,

Condamner M. X aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire au titre des heures de récupération :

Pour confirmation, M. X fait essentiellement plaider qu’il n’a pu bénéficier des récupérations relatives aux temps de trajet excédant la durée entre le domicile et le lieu de travail, de sorte que ces heures auraient dû lui être réglées dans le cadre du solde de tout compte sous forme d’heures supplémentaires.

Pour infirmation, la société MASTRAD soutient que les heures dont M. X réclame le paiement, tout en revendiquant l’un des plus gros salaires de la société, correspondent à des dépassements de temps de trajet, pour lesquels il avait été rappelé qu’ils étaient compensés par des récupérations et ne peuvent donc donner lieu à règlement.

La société MASTRAD qui ne discute pas le nombre d’heures revendiquées par le salarié et qui n’oppose aucun argument au fait qu’en raison du licenciement, il n’a pas été en mesure de bénéficier de la récupération correspondante, ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2006 à 2011:

En application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, lorsque le montant d’une rémunération variable prévue par le contrat de travail n’a pas été fixe par les parties, il appartient au juge de fixer cette dernière en fonction des critères visés au contrat ou à défaut en fonctions des données de la cause.

En l’espèce l’article 6 du contrat de travail de M. X prévoit expressément qu’ outre la rémunération couvrant forfaitairement l’ensemble de ses activités, « une rémunération variable, dont les conditions seront définies entre les parties, sera mise en place au plus tard à l’issue de la première année de présence au sein de la société ». Il ressort de ce qui précède que la société MASTRAD s’était engagée à verser à M. X une rémunération variable et s’il est établi qu’en dépit des échanges intervenus entre les parties, qu’aucun accord n’a pu intervenir sur son montant, une telle circonstance n’exonérait pas la société MASTRAD de l’obligation de verser à l’intéressé une rémunération variable en rapport avec son niveau de responsabilité, en faisant application des dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail.

En fixant à 60.000 € le montant total de la rémunération annuelle de M. X entre 2007 et 2009, part variable comprise et à 70.000 € au delà, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause. Il sera seulement ajouté que l’employeur ne peut tout à la fois se prévaloir d’absence d’accord pour s’exonérer de son obligation à ce titre et soutenir que les « primes cadre » qu’il versait de manière discrétionnaire, sans définition des critères d’attribution, constituaient des primes variables.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, déduction faite des deux montants précités pour les périodes correspondantes, la rémunération fixe effectivement versée à M. X de 2008 à sa mise à pied conservatoire le 11 octobre 2011, de lui allouer la somme de 28.435,03 € à ce titre et par conséquent de réformer la décision entreprise dans cette limite.

Sur la rupture :

Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. X soutient que le courriel du dirigeant de la société CVA n’est ni probant ni précis en particulier en ce qui concerne les propos dénigrants allégués, invoque essentiellement l’attestation de M. Y, salarié qui lui a succédé, au terme de laquelle il aurait été chargé au mois de juin 2012 de régler un contentieux commercial opposant la société CVA à la société MASTRAD relative au refus de règlement d’une facture, et de trouver une solution destinée à empêcher la société CVA d’intervenir en faveur de M. X et d’un autre salarié dans une procédure prud’homale, en subordonnant le paiement de la facture à l’engagement de CVA de ne pas attester en leur faveur.

M. X qui ajoute que les prix pratiqués par la société CVA par rapport aux propositions chinoises n’étaient nullement compétitifs, indique que la facture émise le 10 octobre 2011par la société CVA au nom de la société MASTRAD pour un montant de 37.950 € hors taxes, correspondant à un tiers d’une commande, démontre que le courriel et la lettre du dirigeant de CVA ont été suscités.

La société MASTRAD rétorque qu’en 2011 elle souhaitait effectivement « re-localiser » en France la production du produit « Top chips », que les actes de concurrence déloyale du salarié ayant consisté à empêcher la collaboration avec la société CVA, puis à la contacter pour développer une activité concurrente, sont établis et produit à cette fin, le courriel du 10 octobre 2011, dans lequel le président de la société CVA relate qu’après lui avoir indiqué que sa proposition insuffisamment compétitive par rapport aux propositions chinoises, n’était pas retenue, M. X l’avait contacté pour lui présenter au cours d’une réunion tenue au mois de juillet 2011 un projet professionnel concurrent qu’il avait avec un autre salarié de l’entreprise dont CVA serait le fournisseur exclusif, et aurait dénigré avec son collègue leur employeur cette occasion.

Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En application des dispositions de l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 28 octobre 2011 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :

(…) nous avons décidé de vous licencier pour différentes fautes graves préjudiciables aux intérêts de l’entreprise et ceci pour les motifs exposés ci-après.

1 – Acte de concurrence déloyale, calomnies et mensonges

Dans le cadre du projet de relocalisation d’une partie notre production industrielle de Chine en France d’un de nos produits phares. le cuit chips je vous avais demandé de prendre contact avec la société CVA silicone, spécialisée dans la production de produits silicone et de leur demander de nous soumettre des cotations pour la production industrielle de différentes versions de ce produit. Une première version de ce produit existant aujourd’hui(V1), destinée à notre réseau de détaillants devant être de meilleure qualité que la version que nous voulions développer pour la grande distribution au version GMS (V2) et enfin, la version plus petite pour le marché japonais du fait de la taille réduite de leur micro-ondes (V3). Je vous avais demandé dès le mois de mars 2011 de prendre des cotations pour les deux versions VI et V2 de ce produit Vous vous êtes rapproché de cette société et avez reçu une première proposition de prix le 2 mai 2011 relative à la V1 mais vous n’avez jamais demandé de cotation de la V2. La proposition pour la V1, intéressante, s’approchait de notre "budget J e vous ai donc demandé de renégocier cette proposition. Je vous ai par ailleurs redemandé de faire des cotations pour la V2 (version GMS). Je vous ai relancé au mois de juin sur les cotations puis de nouveau en réunion interne de l’équipe R&D, le 5 août 2011. A cette question vous avez répondu que cette société CVA refusait de nous faire ces nouvelles cotations, pensant que nous n’avions nullement l’intention de relocaliser notre production mais que nous n’utiliserions ces informations que vis-à-vis de nos fournisseurs chinois et qu’en tout état de cause, était trop cher par rapport à nos fournisseurs chinois. Même lors de la réunion équipe R&D du 15 septembre 2011 (c’est-à-dire post salon Maison et Objets), vous confirmiez que CVA refusait de nous coter et de travailler avec nous. Or lors du salon Maison et Objets en septembre 2011, j’ai rencontré le président directeur général de CVA, Je lui ai donc demandé pourquoi il refusait de nous fournir des cotations. Ma question a paru surprendre puis embarrasser. Il m’a indiqué qu’il n’avait pas refusé de nous faire des cotations, ni de réétudier sa première proposition mais il pensait que nous n’avions pas donné suite car nous n’étions pas intéressés. Il a à ce moment émis des réserves quant à vous et à un autre cadre présent sur le salon. Voulant avoir des explications un peu plus fournies, nous sommes convenus de nous voir après le salon pour discuter de nouveau. En dehors du salon, lors d’un rendez-vous fixé avec le président de CVA et notre directeur général, le président de CVA a relaté à notre directeur général les faits suivants : En ce qui concerne la proposition de CVA relative à la première version du cuit chips en date du 2 mai 2011, vous avez quelque jours après communiqué par téléphone à Madame Z de CVA que la proposition de cette dernière n’avait pas été retenue pour ce marché car leur offre n’était pas assez compétitive par rapport à nos actuels fournisseurs chinois. Le président de CVA nous a ensuite expliqué qu’il a été de nouveau contacté par vous en juin 20J1 afin de lui présenter un projet professionnel que vous aviez avec Monsieur C D. Au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 11 juillet 2011 à Paris en présence de Madame Z, vous et Monsieur C D avez indiqué vouloir créer une société concurrente de Mastrad dont vous vouliez que la société CVA Silicone soit le fournisseur exclusif A cette occasion, vous ainsi que Monsieur C D qui est Directeur commercial France de Mastrad, n’avez pas hésité à tenir des propos dénigrants à l’encontre de Mastrad et de ses dirigeants, Le président de CVA nous a indiqué qu’il considérait que ce type de déclaration était indigne de cadres de haut niveau. Par ailleurs, il est clair que vous avez sciemment agi contre les intérêts de la société en vue de privilégier vos intérêts et votre activité pour compte propre concurrente à la nôtre. Vous n’avez pas hésité à nous mentir et à mentir à votre équipe en dissimulant des informations. Vous n’avez jamais demandé de cotation pour le deuxième projet du produit. Ce n’est que le 25 septembre 2011, c’est-à-dire après le salon Maison & Objets où vous avez pu vous rendre compte que j’étais en contact avec le président de CVA» que vous adressez un mail lui indiquant que nous avions un nouveau produit pour étude de faisabilité et cotation. Voire comportement déloyal a porté préjudice à la société car vous saviez que nous nous sommes basés sur vos informations pour abandonner l’idée de travailler avec ce fournisseur. Nous avons même en conséquence dû réexaminer le projet de relocalisation en France pour la production du cuit-chips et d’autres produits. Or vous saviez pertinemment que ce projet participait non seulement à notre stratégie commerciale consistant à utiliser l’argumentaire « fabrique en France» mais répondait également à des contraintes logistiques; une relocalisation d’une partie de la production aurait permis la livraison bien plus rapide des commandes très importantes reçues de nos clients et aurait évité les ruptures de stock que nous connaissons aujourd’hui. Le fait que vous n’ayez sciemment pas donné suite à ce projet a eu pour conséquence la perte d’un chiffre d’affaires très important En effet, le lancement de l’outillage dès la fin du mois de mai 2011 aurait a priori permis une production de 70.000 unités par mois soit 250.000 unités pour les livraisons de la fin d’année, ce qui représente un chiffre d’affaire d’environ 1.500.000 € HT. Enfin, nous avons appris que vous étiez en contact avec un designer externe pour une proposition de produits. Or vous avez dissimulé ce contact et les premières négociations avec cette personne pour pouvoir privilégier vos intérêts propres de projet d’activité concurrente à la nôtre. Il s’agit là encore d’un acte de concurrence déloyale. Vos agissements et votre comportement constituent des manquements graves à vos obligations prévues contractuellement et sont préjudiciables pour l’entreprise. Le fait de tenir des propos dénigrants la société et ses dirigeants devant des tiers est inacceptable. De tels agissements de concurrence déloyale, de mensonges et de dénigrements sont à eux seuls constitutifs de fautes graves de nature à justifier un licenciement sans préavis ni indemnité.

2. Négligences et fautes dans l’exécution de votre mission en qualité de responsable de l’ industrialisation En votre qualité de responsable de l’industrialisation, vous aviez pour mission la validation de la production des outillages leur suivi et la tenue de l’inventaire ces outillages et de leur capacité de production. A ce jour aucun inventaire n’a été réalisé. Il n’existe pas de base de données pour le suivi de la durée de vie des outillages ni de leur capacité de production. Les outillages et les cavités ne comportent ni numéro de série, ni plaque d’identification. Les usines ont ainsi toute latitude pour faire des copies d’outillages (prétextant la fin de vie ou autre) ; ainsi elles peuvent sortir à tout, moment des outillages de la production. De même, lors des transferts des outillages à d’autres usines, nous ne pouvons pas vérifier les états et informations données par les usines, les moules n’étant pas identifiables, ne sont ni répertoriés, ni inventoriés. Nous avons ainsi «égaré» un certain nombre de moules lors du transfert de l’usine Max Crown. Par ailleurs, l’absence de suivi et de base de données a pour conséquence que nous n’avons, aucune donnée sur le nombre d’unités produit par cavité, il nous est impossible de réaliser de planification de production industrielle entraînant de graves ruptures de stock. En matière d’appréciation des actifs, il n’est pas possible d’avoir un suivi comptable des immobilisations. Enfin, de manière générale, nous vous reprochons votre manque de reporting. Jamais aucun compte rendu de réunion n’a été fourni par votre équipe, malgré mes demandes. Ces fautes dans l’exécution de vos missions professionnelles sont également à elles seules de nature à justifier un licenciement pour fautes graves.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 24 octobre 2011, en présence de Mademoiselle E F, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Compte tenu de la gravité de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faîtes l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée à compter du 12 octobre 2011 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.

Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que les termes du courriel du 10 octobre 2011 du président de CVA indiquant que M. X l’avait informé oralement que son offre n’était pas retenue et l’avait par la suite contacté en vue de développer une activité concurrente, avaient été confirmés par une attestation manuscrite sur papier à en-tête de l’entreprise et signée par le président de cette société et que les assertions contenues dans ce courriel étaient corroborées par :

— le souhait formé en 2011 par la société MASTRAD de « re-localiser » en France la production du produit « Top chips »,

— l’échange de courriels entre les mois de mars et avril 2011 démontrant que la société CVA avait adressé à la société MASTRAD une proposition relative aux versions 2 et 3 du produit F 11/17173,

— le courriel, par lequel M. X écrivait le 30 août 2011 à son président « CVA n’est pas intéressé par le projet » et relatif aux versions 2 et 3 du produit ,

— le courriel du 6 octobre 2011, aux termes duquel le président de CVA déclarait avoir, à l’époque, communiqué une proposition à M. X mais avoir eu une réponse orale négative,

pour estimer établi que M. X avait sciemment menti à son employeur afin de l’empêcher de contracter avec un fournisseur et ce, dans le but de créer une activité concurrente et juger, sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs, que ces agissements étaient à eux seuls, constitutifs d’une faute grave, peu important que M. X n’ait pas finalement concrétisé son projet concurrent, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause et ce, sans que l’intéressé puisse prétendre que la facture réglée à la société CVA ait pu représenter la contrepartie d’une attestation de complaisance alors, qu’elle faisait suite à la commande qu’il avait finalement adressée à la société MASTRAD le 26 septembre 2011, après avoir appris l’existence de contacts entre les dirigeants des deux entreprises.

Il sera seulement ajouté que M. X ne peut tirer argument de licenciements intervenus dans la société pour soutenir, en procédant par affirmation, que son licenciement résulterait d’une volonté de l’employeur de se séparer des cadres à salaires importants pour réduire la masse salariale.

Il y a donc lieu de débouter M. X des demandes formulées au titre du licenciement, en ce compris celles relatives aux conditions vexatoires de la rupture et la perte de chance de percevoir des actions, la décision entreprise étant confirmée de ces chefs.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de la société à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité de résultat :

En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.

Si l’inertie patente de l’employeur concernant son engagement de mettre en place une rémunération variable traduit une exécution déloyale du contrat de travail de M. X qui justifie sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts, il n’y a pas lieu d’intégrer dans leur évaluation, le préjudice résultant selon le salarié du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, au titre des conséquences selon lui sur son état de santé, faute par l’intéressé d’en établir le lien.

Ceci étant, compte tenu de ce qui précède, s’agissant en particulier du comportement de M. X à l’origine de son licenciement pour faute grave, le salarié ne caractérise pas le préjudice dont il serait fondé à se prévaloir à ce titre, distinct du rappel alloué, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de la demande formulée à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à 26.283€ le rappel de salaire au titre de la rémunération variable,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA MASTRAD à payer à M. B X 28.435,03€ à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONDAMNE la SA MASTRAD à payer à M. B X à payer à 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SA MASTRAD aux entiers dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

G H Patrice LABEY

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 30 mars 2017, n° 15/10954