Confirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 févr. 2017, n° 14/12627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 novembre 2014, N° 13/00434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | Société MAISONS PIERRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 Février 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12627 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 13/00434
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Philippe LAPILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE
Société MAISONS PIERRE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Daphné ROUCHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C-D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme B C-D, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X a été embauché par la SAS MAISONS PIERRE qui a pour activité la construction de maisons individuelles, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 18 octobre 2010, en qualité de conseiller commercial junior, niveau III, échelon I, coefficient 176 de la convention collective nationale de la promotion immobilière applicable à la relation entre les parties.
Le contrat de travail prévoit une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois et une rémunération contractuelle composée d’une partie fixe et d’une partie variable constituée de commissions sur ventes.
Pendant la période d’essai, soit le 1er février 2011, les parties ont conclu un avenant :
' selon lequel le conseiller commercial junior sera nommé conseiller commercial confirmé, à partir de la 24e vente réalisée sur 14 mois consécutifs, hors annulations de risque trois, statut agent de maîtrise, niveau III, échelon 2, coefficient 203, et qu’il sera nommé ingénieur commercial à partir de la 48e vente réalisée sur 24 mois consécutifs, hors annulation de risque trois, statut cadre, niveau IV, échelon 1, coefficient 300,
' modifiant sa rémunération en réduisant sa partie fixe à 900 euros bruts mensuels et en augmentant sa partie variable.
Le 2 mai 2012 les parties ont conclu un avenant au contrat de travail, nommant Monsieur Z X responsable d’agence exerçant ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du responsable du secteur commercial sur lequel il est affecté, moyennant paiement d’une partie fixe de 2 500 euros bruts mensuels et une partie variable selon tableau récapitulatif joint, avec une période probatoire de huit mois, étant convenu entre les parties que si celle-ci n’était pas concluante, ce dernier réintégrerait son ancienne fonction aux mêmes conditions et au même salaire que précédemment.
Par courrier du 19 octobre 2012 remis en mains propres, la société a annoncé à son salarié que les résultats de l’agence et les capacités managériales n’étant pas celles attendues, elle mettait fin à la période probatoire de huit mois expirant le 2 janvier 2013 et a informé le salarié qu’il reprendrait les fonctions de conseiller commercial à compter du samedi 20 octobre 2012 qu’il occupait précédemment, aux conditions de son contrat signé le 18 octobre 2010 modifié par les avenants successifs; que néanmoins, à titre dérogatoire, elle avait décidé de le promouvoir directement au statut de commercial confirmé pour l’encourager.
Par un courrier non daté, Monsieur Z X a informé l’employeur de son intention de démissionner du poste de commercial. Le 5 février 2013 la société lui a répondu qu’elle avait pris bonne note de sa lettre de démission datée du 30 janvier 2013 et de sa demande de dispense d’exécution du préavis qu’elle acceptait, et a fixé la cessation de son contrat de travail à la date du 6 février 2013.
Le 3 mai 2013, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry d’une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes d’indemnités de rupture subséquentes, et de demandes de remboursement de prélèvements indus à titre de décommissions, de sanctions pécuniaires ou, de remboursement de frais irréguliers et de paiement d’heures supplémentaires
Le conseil de prud’hommes d’Évry, par jugement du 4 novembre 2004, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes si ce n’est qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 167 euros à titre de remboursement d’une sanction pécuniaire illégale.
Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2014.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Monsieur Z X demande à la cour:
— d’infirmer la décision déférée en toute ses dispositions, de constater les manquements imputables à l’employeur, de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture ayant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les montants réclamés,
— de condamner la SAS MAISONS PIERRE à lui payer les sommes suivantes :
*26 361 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6 599, 36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*659 euros à titre de congés payés sur préavis,
*1 061,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*6 975 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires,
*697 euros à titre de congés payés afférents,
*13 180 euros au titre du travail dissimulé,
*4 000 euros à titre de rappel de commissions,
*400 euros à titre de congés payés sur les rappels de commissions,
*5 150, 34 euros au titre de paiement des acomptes injustement déduits,
*515 euros à titre de congés payés afférents,
*6 599, 36 euros à titre de dommages intérêts pour rémunération inférieure au SMIC,
*336 euros à titre de remboursement de frais vestimentaires, *300 euros à titre de remboursement de frais divers d’outils informatiques,
*544 euros à titre de remboursement des sanctions pécuniaires illégales,
*2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS MAISONS PIERRE conclut à la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes d’Évry déboutant le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et à voir constater que la démission notifiée le 30 janvier 2013 par le salarié est claire et non équivoque, qu’aucun différend préalable à la démission n’existait entre les parties et à titre subsidiaire qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur Z X.
A titre infiniment subsidiaire elle conclut à la réduction des prétentions du salarié, et à titre reconventionnelle, et en tout état de cause, elle demande à la cour de constater que la procédure initiée est téméraire et abusive et en conséquence de condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sans préjudice des dispositions de l’article 32 ' 1 du code de procédure civile dont il est rappelé que la cour peut faire application à hauteur de 3 000 euros, ainsi qu’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification de la démission en une prise d’acte ayant les effets d’un licencicement sans cause réelle et sérieuse
Par un courrier non daté, Monsieur Z X a informé l’employeur de son intention de démissionner du poste de commercial. Il expliquait :
'Je vous fais part de mon intention de démissionner du poste de commercial, fonction que j’occupe depuis octobre 2010.
Je me suis engagé auprès de la SAS MAISONS PIERRE et de mon responsable d’agence à faire deux ventes minimum par mois et ce mois-ci je n’ai pas honoré mon engagement moral et contractuel.
J’assume donc mes responsabilités en vous présentant ma démission.
Aujourd’hui avec le produit que l’on propose aux clients, au rapport qualité-prix imbattable il est absolument inadmissible de finir un mois commercial à zéro, et c’est ce qui motive ma décision.
Par dérogation aux dispositions figurant sur mon contrat de travail, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à ne pas effectuer mon préavis de un mois, afin que je puisse quitter l’entreprise mercredi 6 février 2013 une fois le matériel restitué aux responsables des ressources humaines'.
Le 5 février 2013 la société a répondu qu’elle acceptait sa démission datée du 30 janvier 2013, que le contrat était dès lors rompu à la date du 6 février 2013 de la seule initiative du salarié qui avait résilié de manière unilatérale son contrat de travail avec demande de dispense d’exécution du préavis .
L’ensemble des documents sociaux fixe la rupture du contrat de travail à cette date.
Monsieur Z X demande la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il explique qu’après plus de deux années de collaboration, il a été contraint en raison des multiples manquements de son employeur de présenter sa démission; que même si la lettre de démission ne fait état d’aucun grief à l’encontre de l’employeur, la qualification de démission ne pouvant dépendre de la capacité du salarié à exprimer par écrit les griefs qu’il nourrit à l’encontre de son employeur, sa démission est nécessairement équivoque dans la mesure où l’analyse des faits dont il justifie, démontre l’existence d’un différend persistant et antérieur à celle-ci, fondé sur de multiples manquements de l’employeur à ses obligations tout au long de la relation contractuelle.
Il évoque :
— la modification de sa rémunération par la signature d’un avenant le 1er février 2011, pendant la période d’essai réduisant sa rémunération, qu’il a été contrainte d’accepter, conscient de la liberté accordée aux parties de rompre le contrat pendant la période d’essai,
' l’impossibilité de faire ses preuves dans le cadre de son poste de responsable d’agence offert le 2 mai 2012 avec une période probatoire de huit mois avant que la société n’y mette fin, en raison notamment d’un délai trop court imparti et de circonstances particulières tenant à l’importance des travaux entrepris à l’ouverture de l’agence, à un loyer très élevé, à l’absence de moyens de prospection et de moyens matériels et à la composition d’une équipe de nouveaux collaborateurs dont il devait assurer la formation,
' des prélèvements illicites sur son bulletin de salaire au titre de frais professionnels à la charge de l’employeur ou de sanctions pécunières soit :
*300 euros soit 25eurosX 12 mois pour 'ordi '
*377 euros au mois d’août 2011 pour 'frais d’essence utilisation abusive de la carte',
*35 + 132 euros pour des 'amendes’ des 28 juillet 2011, 7 mai 2012, 10 décembre 2010
— l’absence de paiement d’heures supplémentaires, puisqu’alors qu’il était contractuellement convenu que les horaires de travail seraient de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 19 heures puis, lorsqu’il était responsable d’agence, seraient encadrés par un forfait annuel de 218 jours, il a réalisé plus de 881 heures supplémentaires correspondant à une demande de rappel de 6 975 euros et congés payés afférents, tout au long de son activité au sein de la société,
— une pratique abusive des décommissions ;
*qu’ainsi non seulement lui ont été déduits à tort certains montants soit en mars 2011 dossiers LOISIR (1000 euros ), en février 2012, dossier BREDA (900 euros ), en septembre 2012, dossier Y (1000 euros ), dossier DIALLO (900 euros),
*mais que de surcroît au mois de juillet 2011 et 2013 , deux décommissionnements à hauteur de 1 000 euros chacun ont été réalisés alors même que le contrat prévoit un maximum de 900 euros, soit une retenue supérieure de 200 euros
*qu’en conséquence il réclame à ce titre un total de 4 000 euros outre congés payés afférents.
La SAS MAISONS PIERRE répond que la structure de la rémunération du salarié a été modifiée avec son accord le 1er février 2011, que si elle acceptée, à sa demande, de lui confier, avec une période probatoire, la responsabilité d’une agence à compter du 2 mai 2012, les insuffisances constatées à ce poste que ne conteste pas le salarié, ont justifié le retour de celui-ci à son ancien poste ; que néanmoins le salarié a été informé le 11 janvier 2013 de sa promotion à effet au 1er février 2013 au poste d’ingénieur commercial ; que la relation de travail s’est déroulée sans aucun heurt, que la lettre de démission est claire et non équivoque ; que le salarié a attendu 3 mois pour saisir le conseil de prud’hommes et se plaindre de manquements qu’il n’avait jamais soulevés auparavant de sorte qu’aucun contentieux entre lui et son employeur n’existait antérieurement ou de manière contemporaine à la démission.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il faut dès lors, lorsque comme en l’espèce le salarié énonce clairement qu’il démissionne de son contrat de travail, qu’il établisse que celle-ci était en réalité équivoque dans la mesure où elle trouve en réalité sa cause dans des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail qu’il démontre.
Un lien de causalité entre cette décision et l’insuffisance de ses résultats, est énoncé par le salarié dans la lettre de démission retracée ci dessus mais il n’y établit aucun lien entre l’insuffisance des résultats et une faute de l’employeur. Au contraire Monsieur Z X impute à lui seul la responsabilité de cette insuffisance en estimant qu’avec le produit qu’il avait à vendre, il est inadmissible qu’il n’ait réalisé aucune vente.
Par ailleurs le dossier ne contient aucun mail, aucun courrier, aucune pièce qui pourrait permettre de penser qu’un quelconque conflit aurait pu l’opposer à la société avant sa démission sur l’un quelconque des sujets qu’il évoque.
D’ailleurs les prélèvements illicites sur ses bulletins de salaire qu’il retrace, au titre de frais professionnels (25euros par mois), d’amendes pécuniaires illégales pour des contraventions (167 euros) ou une retenue pour utilisation abusive d’essence ( 377 euros), s’avèreraient minimes.
Et s’il se plaint d’une pratique abusive du versement des commissions ou de l’absence de paiement d’heures supplémentaires, il est observé que selon l’attestation pôle emploi, la rémunération obtenue lui a offert en tous les cas, et concomitamment à la rupture, un revenu mensuel minimum de 1 298 euros bruts mensuels et une moyenne sur les six derniers mois de la relation contractuelle, de août 2012 à janvier 2013, de 1 985,49 euros.
Enfin il reconnait que les modifications de son contrat de travail ont été opérées avec son accord écrit le 1er février 2011 et de surcroit le salarié ne développe ni ne justifie pas de la baisse de rémunération qui aurait résulté de la modification de la rémunération qui, si elle réduit la partie fixe, augmente également la part variable.
Et s’il affirme désormais que la durée et les circonstances de la période probatoire offerte à son poste en promotion de responsable d’agence, ne lui ont pas laissé le temps de faire ses preuves, le dossier ne porte trace de ses allégations et d’éléments permettant de laisser supposer que la décision de l’employeur mettant fin à la période d’essai, était injustifiée ou abusive.
Celui-ci, sans contestation du salarié avant l’introduction de la procédure prud’homale avait été parfaitement clair sur les motifs justifiant la fin de la période probatoire à son nouveau poste de responsable dans son courrier du 19 octobre 2012 en lui expliquant 'depuis le 2 mai 2012 nous vous avons confié la responsabilité d’un point de vente en tant que responsable d’agence. Cette prise de fonction était assortie d’une période probatoire de huit mois expirant le 2 janvier 2013. Les résultats de votre agence ainsi que vos capacités managériales ne sont pas ceux attendus et nous laissent à penser que vous n’êtes pas en mesure d’assumer les responsabilités que nous vous avions confiées. C’est pourquoi nous vous avons lors de notre entretien de ce jour, informé que vous reprendriez vos fonctions de conseiller commercial à compter du samedi 20 octobre 2012….'
Par ailleurs si le salarié prétend que la société n’a tenu ses engagements, de lui conserver son statut cadre lors de son retour de responsable d’agence à son poste de conseiller commercial, qu’après de multiples relances entretenant une relation conflictuelle, il apparait que les pièces 10 11 12 13, qu’il évoque pour en justifier ( attestation affiliation à la caisse de retraite des cadres ' bulletins de paie '-nomination au poste d’ingénieur commercial), ni aucune pièce du dossier, ne sont en rapport avec la preuve d’une demande de régularisation conflictuelle à ce sujet .
D’ailleurs le certificat d’affiliation du salarié à la caisse du 14 février 2013 démontre qu’il était inscrit dans la catégorie cadre depuis le 6 novembre 2012 soit bien avant sa démission et le défaut de régularisation des fiches de paie sur ce point, jusqu’à la rupture en janvier 2013, ne consitue qu’un manquement mineur de courte durée sans conséquence alléguée par le salarié.
En conséquence si le salarié est recevable à présenter des prétentions au paiement de montants qu’il estime lui être dû, en revanche, dans la mesure où fait défaut la preuve de l’existence de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission pouvant rendre celle-ci équivoque, ces manquements n’apparaissent pas suffisamment graves et en lien avec la rupture, pour justifier la requalification de la rupture;
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry est confirmé en ce qu’il déboute Monsieur Z X de sa demande à ce titre et de ses demandes subséquentes en indemnités de rupture.
Sur les retenues illicites
— au titre de frais professionnels
Monsieur Z X réclame les montants suivants:
*336 euros de remboursement de frais vestimentaires,
*300 euros de remboursement de frais d’outils informatiques,
expliquant que l’employeur lui retirait systématiquement la somme de 21 euros mensuellement pour le port d’une tenue particulière, ainsi que 25 euros mensuellement pour la mise à disposition de l’ordinateur alors que tous les frais engagés par le salarié pour l’exercice de son activité professionnelle doivent être pris en charge par l’employeur.
La SAS MAISONS PIERRE répond que le prélèvement mensuel de 21 euros sur son salaire correspond à une participation du salarié au coût d’achat des vestes et des chemises qui lui ont été fournies, qui a été contractuellement convenu et qui est justifié puisque le salarié en avait l’usage, non seulement pour l’exécution de ses fonctions, mais également à titre privé et en conservait la propriété.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
La clause d’un contrat de travail contraire doit donc être réputée non écrite.
Ainsi en l’espèce, l’employeur qui imposait au salarié le port d’une tenue particulière devait en supporter les frais même si il autorisait le salarié à en faire usage à titre privé de sorte que la clause prévue à l’article neuf du contrat de travail prévoyant le remboursement par le salarié par mensualités de 21 euros du coût du costume professionnel est nulle.
En conséquence il ne pouvait réclamer à son salarié le remboursement du coût de la tenue par prélèvement de 21 euros et le salarié est fondé à en demander le remboursement soit la somme totale de 336 euros.
Sur le même fondement il est fait droit à la demande du salarié au remboursement de la somme de 300 euros prélevée au titre d’une participation à son outil informatique.
— au titre de sanctions
La société a prélevé sur le bulletin de salaire du mois août 2011 de Monsieur X , une somme de 35 euros correspondant au remboursement d’une contravention du 28 juillet 2011 et des frais d’utilisation abusive de la carte essence (377 euros) et sur le bulletin du mois de mai 2012 la somme de 132 euros pour des amendes.
Mais sur le fondement des articles L 1331 '2 et L 1334 '1 du code du travail, les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites et toutes disposition contraire à cette interdiction générale d’ordre public est réputée non écrite.
En conséquence le remboursement de la somme total de 544 euros (35 + 377 +132) réclamée par le salarié et correspondant à des retenues illicites de l’employeur au titre 'd’ amendes’ des 28 juillet 2011, 7 mai 2012, 10 décembre 2010 et de l’utilisation abusive de sa carte essence, est ordonné
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X demande à la cour de condamner la SAS MAISONS PIERRE à lui payer la somme de 6 975 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires, outre 697 euros à titre de congés payés afférents.
Il explique qu’il exerçait une activité de conseiller commercial en immobilier ou de responsable d’agence rémunérée principalement à la commission qui l’obligeait à travailler en dehors des horaires fixés; que de surcroit la société alimentait la réalisation d’heures supplémentaires en faisant appel aux services d’une société PHOMEME par laquelle il recevait régulièrement des demandes de rendez vous en dehors des horaires de travail convenus; qu’en conséquence, si les parties avaient contractuellement convenu que les horaires de travail seraient de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 19 heures puis, lorsqu’il était responsable d’agence, qu’ils seraient encadrés par un forfait annuel de 218 jours, il a réalisé plus de 881 heures supplémentaires tout au long de l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour être de nature à étayer sa demande et à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments.
En l’espèce Monsieur X produit un tableau récapitulatif établi par ses soins des heures supplémentaires effectuées chaque mois entre janvier 2011 et décembre 2012, la copie d’un agenda manuscrit, soit des éléments suffisants pour étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Or la SAS MAISONS PIERRE, qui conteste toute valeur aux mentions portées dans l’agenda en reprochant au salarié de ne pas permettre de distinction entre rendez vous professionnels et privés, de ne pas démontrer par d’autres éléments le bien fondé de la mention '1 seul jour de repos’ les semaines 11,26,29,34,37 et 39, de ne pas rendre identifiables certaines mentions qui y sont portées ou de ne pas produire toutes les pages, ne répond pas à son obligation de produire des éléments de nature à justifier des horaires réalisés.
Par ailleurs elle reproche au salarié de n’avoir pas formulé de réclamation avant la rupture du contrat mais cette circonstance ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires et ne dispense pas l’employeur de produire les éléments de nature à justifier des horaires effectués.
Elle évoque enfin l’existence d’une convention de forfait du 2 mai 20012 au 20 octobre 2012 lorsque Monsieur X occupait les fonctions de responsable d’agence excluant le comptage d’heures supplémentaires.
Sur ce point la cour retient que le salarié ne conteste pas la validité et le respect du dispositif de la convention collective de la promotion immobilière qui autorise la conclusion d’un forfait jour pour l niveau atteint par le salarié, ni l’existence d’un accord écrit entre les parties sur l’application de ce forfait de sorte que l’existence de ce forfait ne permet pas de retenir d’heures supplémentaires sur la période de 6 mois au cours de la quelle Monsieur X était responsable d’agence.
. Considérant alors la demande du salarié au cours de la seule période contractuelle excluant celle où il était responsable d’agence, considérant les éléments qu’il fournit pour démontrer l’existence d’heures , la cour après les avoir analysés en évalue l’importance en fixant les créances salariales s’y rapportant à la somme de 4000 euros outre 400 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Monsieur X demande la condamnation de la SAS MAISONS PIERRE à lui payer la somme de13 180 euros au titre du travail dissimulé que la SAS MAISONS PIERRE lui conteste en excluant toute intention frauduleuse
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or considérant que le salarié était régulièrement déclaré et employé à temps complet par la société, considérant qu’aucun élément ne démontre qu’il a informé la société du nombre d’heures qu’il effectuait avant la rupture du contrat et considérant le montant alloué à ce titre, la cour en déduit que le caractère intentionnel de l’employeur au recours à un travail dissimulé n’apparaît pas.
En conséquence Monsieur X est débouté de sa demande à ce titre et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
Sur les rappels de salaire et commissions
— sur le remboursement d’acompte
Monsieur X développe, que de manière abusive, la société a réalisé des retenues sur son salaire au prétexte erroné qu’elles correspondaient au remboursement d’acomptes alors qu’il ne les a jamais touchés soit:
mars 2012:1 000 euros
avril 2012: 1 200 euros ayant pour conséquence la reprise trop perçue à hauteur d e 1,82 euros illégale,
juin 2012: 685,68 euros ayant pour conséquence la reprise trop perçue à hauteur de 163,84 euros illégale,
octobre 2012: 800 euros
novembre 2012: 800 euros
décembre 2012: 500 euros
total: 5151,34 euros.
Il sollicite en conséquence la somme de 5 150,34 euros outre 515 euros à titre de congés payés afférents.
Mais la SAS MAISONS PIERRE produit en pièce 15 un bordereau détaillé des acomptes versés à tous ses salariés, qui permet de faire la corrélation entre les acomptes retenus sur les bulletins de salaire de Monsieur X pour le calcul du salaire net à verser, et les versements qui lui ont été faits par la SAS MAISONS PIERRE sur un compte bancaire de celui-ci ouvert auprès de la banque SOGENAL et le salarié, muni de ces précisions et des explications de l’employeur, n’a produit aucun extrait bancaire pour supporter ces allégations selon lesquelles il n’a pas perçu d’acomptes.
En conséquence il est débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
— sur la rémunération inférieure au SMIC
Monsieur X demande un montant de 6 599,36 euros à titre de dommages intérêts pour rémunération inférieure au SMIC en violation avec les obligations légales et celles résultant de l’article 18 de la convention collective nationale de la promotion immobilière. Il explique que la lecture de ses bulletions de salaire démontre que sur certains mois qu’il liste, le montant de sa rémunération n’atteignait pas le niveau du SMIC voire était négative.
La SAS MAISONS PIERRE répond que le salarié n’apporte aucune explication cohérente à ses allégations et fait preuve d’une mauvaise foi inacceptable dans la mesure où elle a toujours pris le soin de maintenir le niveau de rémunération du salarié au SMIC et de lui verser un complément de salaire lorsque le salaire variable ne lui permettait pas d’atteindre ce niveau.
L’employeur a l’obligation de respecter les minimums légaux ou conventionnels garantis et qui est posée par les dispositions de l’article R242-1 du code de la sécurité sociale lors de chaque paie et donc, pour chaque mois considéré et sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le salaire versé au cours des autres mois de l’année, de s’assurer que la base de calcul des cotisations soit au moins égale au SMIC.
Or la lecture des fiches de paie visées par le salarié démontre que le total brut mensuel atteint ou dépasse toujours les minimas sus visés et donc que l’employeur a pris en compte une assiette de cotisations respectant les minimas imposés. Si des montants nets parfois faibles voir négatifs y apparaissent, ils ne sont que la conséquence d’une retenue pour 'acompte’ versé le même mois, dont la matérialité a été vérifiée ci dessus par la cour dans le cadre de la demande de remboursement des acomptes dont le salarié a été débouté .
En conséquence Monsieur X est débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
— sur le rappel de commissions
Monsieur X sollicite la somme de 4 000 euros à titre de rappel du des commissions outre euros à titre de congés payés afférents .Il estime que non seulement lui ont été déduits à tort certains montants soit:
en mars 2011 dossiers LOISIR (1000 euros )
en février 2012, dossier BREDA (900 euros )
dossier Y numéro 11020217 bulletin de paie septembre 2012 (1000 euros ) décommission en février 2013
dossier DIALLO (900 euros),
mais que de surcroît au mois de juillet 2011 et 2013 , deux décommissionnements à hauteur de 1 000 euros chacun ont été réalisés alors même que le contrat prévoit un maximum de 900 euros, soit une retenue supérieure de 200 euros
Il explique que l’employeur est défaillant dans l’obligation d’apporter la preuve du bien fondé de la décommission qu’il lui a imputée sur les 4 dossiers sus visés alors qu’il avait parfaitement réalisé le travail demandé et que ces dossiers à risque, ont été mal gérés par le service interne de l’entreprise qui a poursuivi la procédure interne de mise en numéro malgré l’absence d’accord de prêt.
Le 1er février 2011, les parties ont conclu un avenant fixant la rémunération de
*partie fixe : 900 euros bruts mensuels,
*partie variable :
première vente = 700 euros bruts,
deuxième vente = 1400 euros bruts,
troisième vente et suivantes = 1200 euros bruts. Le contrat précise que le mois où le commercial ne réalise aucune vente, il percevra une avance sur commissions à hauteur de 700 euros bruts pour que son salaire mensuel brut fixe soit égal à 1 600 euros pour faire face à une situation ponctuelle et exceptionnelle et qui ne pourra pas être versé plus de deux mois sur une période de 18 mois ; qu’au-delà de deux mois, il ne percevra que son fixe ; que le commercial qui s’est vu appliquer cette avance de commissions pour des mois à zéro vente, sera redevable de la somme correspondant à cette avance les mois suivants dès que le montant de la rémunération le permettra.
Il prévoit par ailleurs qu’en cas d’annulation (un dossier classé en risque trois pendant plus de 30 jours étant considéré comme une annulation), une décommission d’un montant de 900 euros sera déduite du salaire y compris sur la partie fixe.La décommission ne sera pas appliquée dans le cas om l’acompte client est conservé par la société.
Si le versement de la commission, au salarié chargé de vendre des appartements, est subordonné par le contrat de travail à l’absence d’annulation du dossier ouvrant droit à commission, celle-ci est due si l’annulation a pour cause exclusive un comportement fautif de l’employeur et donc un manquement dans ses obligations de loyauté envers un salarié qui a réalisé son travail de prospection et de constitution du dossier jusqu’à sa numérotation.
A ce stade le salarié développe que chaque dossier était contrôlé et signé par le responsable d’agence puis le gestionnaire, puis par le directeur de secteur et enfin par le directeur administratif et que ce n’est qu’après la quatrième signature apposée que le dossier prenait un numéro et donnait droit à commission; qu’ainsi le bien fondé de sa demande de commission pour un dossier numéroté est justifié dans la mesure où si les dossiers ont été numérotés malgré l’absence de prêt, il est ainsi démontré que les cadres de l’entreprise ont particulièrement mal géré le risque en poursuivant la procédure de mise en numéro.
Mais des explications même du salarié il ressort que les ventes pour lesquelles il réclame une commission n’ont pas abouti, non pas en raison d’un manquement de l’employeur mais d’une annulation de celle-ci par un acheteur qui n’a pas obtenu de prêt.
Aucune faute de la société qui a numéroté ce dossier à risque n’est démontrée et la perception de commissions est liée à l’absence d’annulation du dossier et non pas à la numérotation de celui-ci.
En conséquence Monsieur X est débouté de ses demandes de rappel de commissions pour décommissionnement abusif.
En revanche les bulletins de salaire des mois de juillet 2011 et 2013 montrent que deux décommissionnements à hauteur de 1 000 euros chacun ont été réalisés alors même que le contrat prévoit un maximum de 900 euros, soit une retenue supérieure de 200 euros.
Si le salarié ne démontre pas que ces deux retenues ouvrent droit à un rappel de commissions au regard du montant total des commissions touchées sur la période contractuelle, en revanche il est ainsi établi une violation aux règles de retenue contractuelle qui ouvre droit au profit de celui-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi égal aux perceptions indues soit de 200 euros.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS MAISONS PIERRE demande à la cour de constater que la procédure initiée est téméraire et abusive et en conséquence de condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Mais les demandes du salarié étant partiellement fondées, le caractère téméraire de l’introduction de la procédure fait défaut de sorte que la société est déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS MAISONS PIERRE à payer à Monsieur Z X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses prétentions à ce titre.
Partie succombante, la société est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EVRY en ce qu’il déboute Monsieur Z X de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en indemnités de rupture, en ce qu’il le déboute de ses demandes de rappels de commissions, de remboursement d’accomptes et de dommages et intérêts pour rémunération inférieure aux minimas légaux et en ce qu’il condamne la SAS MAISONS PIERRE à lui verser la somme de 167 euros en remboursement d’une sanction pécuniaire illégale,
INIFIRME le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne la SAS MAISONS PIERRE à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
*4 000 euros à titre de rémunération des heures supplémentaires,
*400 euros à titre de congés payés afférents,
*336 euros à titre de remboursement de frais vestimentaires,
*300 euros à titre de remboursement de frais d’outils informatiques,
*377 euros (544 – 167) à titre de remboursement des sanctions pécuniaires illégales,
*200 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une mauvaise application de la règle de prélèvement des décommissionnements,
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS MAISONS PIERRE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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