Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 19 janv. 2017, n° 15/11749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11749 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2015, N° 13/10551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 2 ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 (n° 2017- , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11749
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/10551
APPELANT
Monsieur D, I, J A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté et assisté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIME
Monsieur Z A
appartement 115-18 rue I Ramadier
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Assistées de M. F G, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Suivant trois actes sous seing privé intitulés reconnaissances de dette, M. D C a reconnu avoir reçu à titre de prêts de M. Z C, son frère, le 9 mars 1998 la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) qu’il s’est engagé à lui rembourser dans les quinze jours suivant sa première demande augmentée d’intérêts calculés au taux de base bancaire majoré de deux points, le 18 mai 1998 la somme de 80 000 francs (12 195,92 euros) qu’il s’est engagé à lui rembourser dans les quinze jours suivant sa première demande augmentée d’intérêts calculés au taux de base bancaire majoré de deux points, et le 28 août 1998 la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) qu’il s’est engagé à lui rembourser le 10 septembre 1998.
Le 23 janvier 2013, M. Z C a fait délivrer au débiteur une mise en demeure de lui payer la somme de 55 432,75 euros en remboursement des prêts ainsi consentis comprenant le principal et les intérêts arrêtés au 11 janvier 2013. Sur requête du 15 mars 2013, il a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire sur compte bancaire à hauteur de 55 000 euros. Le 25 juin 2013, il a assigné M. D C devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 5 mars 2015 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. D C à payer à M. Z C la somme de 7 622,45 euros (50 000 francs) avec intérêts annuels au taux de base bancaire majoré de deux points à compter du 9 mars 1998, celle de 12 195,92 euros (80 000 francs) avec intérêts annuels au taux de base bancaire majoré de deux points à compter du 8 mai 1998, et celle de 7 622,45 euros (50 000 francs) avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2013, outre la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil. Le même jugement a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et a condamné M. D C à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. D C et a retenu sur le fond que les reconnaissances de dette satisfaisaient aux conditions de l’article 1326 du code civil et que les avantages en nature non rémunérés invoqués par le débiteur ne pouvaient entrer en compensation avec les sommes prêtées.
M. D C a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2016, il demande au visa des articles 1900, 1904, 1907, 1244-1 et 1154 du code civil d’infirmer le jugement, de juger nul et non valable l’intérêt conventionnel prévu aux deux reconnaissances de dette des 9 mars et 18 mai 1998, de retenir l’application du taux d’intérêt légal, de constater que le retard discrétionnaire et particulièrement déraisonnable avec lequel le prêteur a demandé le remboursement a conduit à un déséquilibre manifeste entre le montant du principal de la dette et les intérêts, de juger à tout le moins que la référence à un taux de base bancaire non chiffré entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de fixer un terme judiciaire aux conventions précitées pouvant être la date de l’assignation introductive d’instance du 25 juin 2013, de lui accorder un échéancier de deux ans pour se libérer des sommes dont il pourrait rester redevable, de fixer le point de départ de l’intérêt légal au jour de l’assignation du 25 juin 2013 avec capitalisation à compter de la demande, de le décharger de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter M. Z C de ses demandes et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
Il expose que pendant près de quinze ans son frère n’a jamais évoqué le remboursement des dettes en cause, leurs relations ayant donné lieu à des dons et aides réciproques jusqu’à ce qu’elles s’interrompent fin 2012, et que ce revirement emporte de lourdes conséquences quant au montant déséquilibré des intérêts. Il soutient que la simple référence à un taux bancaire, sans énonciation chiffrée dans le corps de l’acte, ni précision du mode de calcul de sa variation, est insuffisante pour satisfaire à l’obligation de mentionner le taux de l’intérêt conventionnel édictée par l’article 1907 alinéa 2 du code de civil, et qu’à défaut d’écrit mentionnant un taux effectif global chiffré, le prêteur devra être déchu du droit aux intérêts conventionnels. Il ajoute que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts n’est pas prescrite, le délai n’ayant commencé à courir qu’à compter de la révélation du vice affectant les conventions par l’assignation du 25 juin 2013, voire par la mise en demeure du 21 janvier 2013, et que la renonciation à invoquer un tel moyen ne se présume pas, même s’il a lui-même rédigé les conventions, n’ayant pas de compétence particulière en la matière. Il soutient également que le terme était incertain, soumis à la volonté discrétionnaire du prêteur, et qu’il appartiendra à la cour de fixer à la date de l’assignation le terme des conventions ainsi que le point de départ des intérêts légaux et de lui accorder un échéancier pour régler les sommes dont il pourrait demeurer redevable. Il fait enfin valoir que la capitalisation des intérêts, qui n’était pas clairement ni expressément stipulée aux conventions des 9 mars et 18 mai 1998, devra prendre effet un an après la demande en application de l’article 1154 du code civil, soit au 25 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2016, M. Z C demande au visa des articles 1134 et suivants, 1892 et suivants et 1154 du code civil de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle mentionnant un prêt du 8 mai 1998 au lieu du 18 mai 1998, de débouter M. D C de toutes ses prétentions, et de le condamner à titre additionnel à payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il invoque la prescription, par application de l’article 1304 du code civil, de la demande de nullité formée pour la première fois par conclusions du 3 septembre 2015. Il ajoute que les actes de prêts ont été rédigés par l’appelant lui-même, qui a donc renoncé de manière incontestable et en toute connaissance de cause à la nullité alléguée. Il soutient que la référence au taux de base bancaire est valide dès lors qu’il s’agit d’un taux publié, et que l’indication d’un taux effectif global aurait été inappropriée, puisque le taux de base bancaire constituait à l’évidence la seule et unique rémunération stipulée au profit du prêteur. Il relève que l’appelant a été sommé de rembourser les sommes dues depuis près de quatre années et ne justifie d’aucune situation financière précise l’autorisant à obtenir un délai de grâce. Il précise que le jugement ne souffre aucune critique quant à la capitalisation des intérêts prononcée en application de l’article 1154 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prescription de l’article 1304 du code civil ne peut faire échec au moyen tiré de la nullité de la stipulation d’intérêt d’un acte encore non exécuté qui, invoqué par voie d’exception en défense à l’action en paiement dont l’emprunteur est l’objet, a un caractère perpétuel. Ce moyen est donc recevable. Toutefois, la stipulation qui a été faite dans les actes des 9 mars et 18 mai 1998, d’un intérêt conventionnel au taux de base bancaire majoré de deux points satisfait en l’espèce aux dispositions de l’article 1907 du code civil exigeant que son taux soit fixé par écrit. En effet, le taux de base bancaire pris pour référence est une donnée précise, déterminée par les pratiques des établissements bancaires, et adoptée par l’emprunteur lui-même, qui ne conteste pas être personnellement rédacteur des actes. En l’absence d’autres frais, commissions ou rémunérations supportés par l’emprunteur que l’intérêt lui-même, la stipulation n’avait pas à être complétée par la mention du taux effectif global telle que la prévoit le code de la consommation pour les conventions relevant de ses dispositions. La stipulation d’intérêts n’encourt donc pas la nullité requise.
Les sommes remises à titre de prêts ont produit les intérêts conventionnels en application de l’article 1905 du code civil dès la conclusion des actes des 9 mars et 18 mai 1998 qui les ont stipulés. L’emprunteur invoque en vain un retard fautif du prêteur à demander le remboursement d’une dette au terme incertain, alors qu’il lui était loisible de se libérer à tout moment de la dette contractée sans attendre la réclamation du créancier qui la rendait exigible. Pour sa part, la somme remise le 28 août 1998 sans stipulation d’intérêts conventionnels produit intérêts au taux légal depuis la demande faite le 23 janvier 2013, en application de l’article 1153 du même code. Les intérêts sont susceptibles de capitalisation dans les conditions de l’article 1154 à compter de la demande formulée le 25 juin 2013.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, sous les précisions spécifiées au dispositif.
L’appelant qui a, de fait, bénéficié de délais conséquents depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2013, il y a près de quatre ans, sans jamais entreprendre le moindre versement, ne peut prétendre à l’échelonnement de la dette qu’il sollicite.
Il est équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que l’intimé a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable le moyen tiré de la nullité de la stipulation d’intérêts des actes des 9 mars et 18 mai 1998, mais mal fondé,
Rejette la demande présentée à ce titre,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à préciser que la reconnaissance de dette de 12 195,92 euros (80 000 francs) porte la date du 18 mai 1998 au lieu de celle du 8 mai 1998 mentionnée par erreur, et que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière à compter du 25 juin 2013,
Y ajoutant,
Condamne M. D C aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. Z C la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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