Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 23 juin 2017, n° 16/08244

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 23 juin 2017, n° 16/08244
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08244
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2016, N° 16/52343
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 23 JUIN 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08244

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2016 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/52343

APPELANTE

MUTUELLE GÉNÉRALE SANTÉ

agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

N° SIRET : 785 47 6 0 03

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Vianney DE WIST, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque : N702

INTIMES

Monsieur Y X

XXX

XXX

SAS COURTAGE D’ASSURANCES SPECIALISEES – CAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistés de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme C D, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

La société Courtage d’assurances spécialisées (ci-après la société CAS) est un courtier intermédiaire, dit grossiste, entre des sociétés d’assurances et des courtiers spécialisés. Dirigée par M. X, cette société et la Mutuelle Générale Santé, mutuelle spécialisée dans le domaine de l’assurance santé sont convenues, par un contrat du 18 mai 2010, d’un partenariat relatif à la commercialisation de produits d’assurances auprès de courtier spécialisés.

Des litiges commerciaux sont apparus entre la société CAS et la Mutuelle Générale Santé au cours de l’année 2015, la première reprochant notamment à la seconde d’avoir majoré le tarif des cotisations d’une gamme de contrats dénommée Alexia et de l’avoir privée de l’accès à leur outil de partage informatique.

Par acte du 27 novembre 2015, la société CAS a fait assigner au fond la Mutuelle Générale Santé devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de diverses sommes au titre de ce qu’elle indiquait être des erreurs de cette dernière, des agissements déloyaux et la destruction de son fonds de commerce.

Par acte du 19 février 2016, la Mutuelle Générale Santé a fait assigner la société CAS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin que soient ordonnées :

• l’interdiction de faire quelque commentaire que ce soit auprès de toute partie prenante du monde des assurances (institution, autorité, client, courtier, intermédiaire) ou dans tout pays de l’Union européenne, sur la Mutuelle Générale Santé, sa gestion, ses produits ou encore sa direction et ses capacités ;

• la cessation de tout agissement déloyal à son encontre ;

• la communication de la liste complète des destinataires du courrier litigieux et de la copie des courriers adressés à la Fédération nationale des mutuelles et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

La Mutuelle Générale Santé a notamment soulevé l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny, ou subsidiairement de ce tribunal de grande instance lui-même au titre de la connexité, et a demandé la mise hors de cause de M. X.

Par une ordonnance du 23 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

• rejeté les demandes tendant à l’irrecevabilité de l’action et sur le fondement de la connexité ;

• dit n’y avoir lieu à référé ;

• rejeté la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;

• condamné la Mutuelle Générale de Santé à payer à la société CAS la somme de 2.000 euros et à M. X la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par une déclaration en date du 8 avril 2016, la Mutuelle Générale Santé a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 avril 2017, la Mutuelle Générale Santé demande à la cour de :

• réformer l’ordonnance entreprise ;

• juger que la société CAS et M. X ont tenté de déstabiliser le fonctionnement des organes sociaux de la Mutuelle Générale Santé ;

• juger que les actes de la société CAS et M. X constituent des manquements à leurs obligations contractuelles ;

• juger que ces actes de dénigrement et cette tentative de déstabilisation constituent un trouble manifestement illicite ;

En conséquence :

• ordonner qu’il soit fait interdiction à CAS et M. X de faire quelque commentaire dénigrant ou diffamant que ce soit, par quelque moyen que ce soit, auprès de toute partie prenante du monde des assurances (institution, autorité, client, courtier, intermédiaire), sur la Mutuelle Générale Santé, sa gestion, ses produits ou encore, sa direction et ses capacités, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt ;

• ordonner à CAS et M. X, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt, de :

• cesser, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, tout agissement déloyal à l’encontre de la Mutuelle Générale Santé ;

• communiquer à la Mutuelle Générale Santé la liste complète des personnes destinataires du courrier de circularisation litigieux ;

• communiquer à la Mutuelle Générale Santé copie des courriers adressés a la Fédération Nationale des Mutuelles et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ;

• condamner CAS et M. X à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 26 avril 2017, la société CAS et M. X demandent à la cour de : confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la MGS ;

A titre liminaire,

• dire et juger les demandes de la MGS irrecevables pour exclusivité de compétence du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny saisi préalablement ;

En conséquence,

• se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes ;

A titre liminaire,

• dire et juger les présentes demandes en lien direct avec l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Bobigny sous le numéro RG 15/14147 ;

En conséquence,

• se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître de l’ensemble des demandes des parties ;

A titre principal,

• rejeter l’ensemble des demandes de la MGS ;

• mettre hors de cause M. X ;

En tout état de cause,

• condamner la MGS à payer à la société CAS et M. X la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

• condamner la MGS à payer à la société CAS et M. X la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

• condamner la MGS aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H avocats en la personne de Me Hardouin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l’exception d’incompétence :

Selon la société CAS et M. X, seul le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny est compétent pour connaître des demandes formulées dans le cadre de la présente instance en référé.

L’article 771, 4° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toutes mesures provisoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires. Les mesures provisoires visées par ce texte sont celles qui ont pour objet d’autoriser ou favoriser le traitement d’une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement, de sorte que ce texte ne confère pas au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner, à la demande de la partie défenderesse au fond, une mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans rapport avec l’instance au fond.

En l’espèce, il résulte de l’acte d’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de

Bobigny, délivré à la requête de la société CAS, que ce tribunal a été saisi d’une action indemnitaire fondée sur ce que celle-ci indique être des erreurs de la part de la Mutuelle Générale Santé dans le calcul de commissions, une résiliation abusive de la convention de partenariat, la destruction commerciale de la gamme Alexia et du réseau de courtiers distributeurs et la destruction de son propre fonds de commerce.

Cette demande formée au fond par la société CAS est sans rapport avec celle formée en référé par la Mutuelle Générale Santé à l’encontre de cette dernière ainsi que de M. X. Aussi la demande formée en référé ne relève-t-elle pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny compte-tenu des demandes au fond dont ce tribunal est saisi.

Il convient en conséquence, en confirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de rejeter l’exception d’incompétence qui a été soulevée par les intimés.

Sur l’exception de connexité :

Selon l’article 101 du code de procédure civile, la connexité implique qu’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

La connexité étant le lien étroit entre deux demandes non identiques mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, il convient de rechercher si les instances présentent entre elles une corrélation telle que la solution de l’une doive nécessairement influer sur la solution de l’autre, de telle sorte que si elles étaient jugées séparément, il risquerait d’en résulter une contrariété de décisions.

Au cas d’espèce, le premier juge a pertinemment retenu l’absence de connexité entre les deux instances qui se tiennent respectivement devant le juge du fond et celui des référés. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le juge du fond est saisi d’une action indemnitaire formée par la société CAS qui est fondée sur ce qu’elle présente comme étant des erreurs de la part de la Mutuelle Générale Santé dans le calcul de commissions, une résiliation abusive de la convention de partenariat, la destruction commerciale de la gamme Alexia et du réseau de courtiers distributeurs et la destruction de son propre fonds de commerce. Le jugement au fond rendu sur l’ensemble de ces demandes n’encourt aucune contrariété par rapport à la décision rendue en référé sur les chefs de demandes énoncés dans l’exposé du litige.

Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception de connexité soulevée par la société CAS et M. X et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à CAS et M. X de faire cesser tout commentaire dénigrant ou diffamant :

Les actes de dénigrement dont la Mutuelle Générale Santé fait état consistent en diverses lettres adressées par la société CAS.

Au titre de ces courriers, la Mutuelle Générale Santé évoque notamment deux courriers qui ont été adressés à l’un de ses administrateurs, M. A B, les 22 janvier 2016 et 4 mars 2016.

Dans le premier de ces courriers, la société CAS fait état des différentes augmentations tarifaires qui ont été décidées par la mutuelle et de ce que le litige qui en est résulté a été porté devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Ce courrier indique notamment que la responsabilité de l’administrateur pourrait être mise en jeu en tant que mandataire social de la mutuelle et que des clients expriment leur mécontentement. La société CAS y émet également un doute quant à la capacité de la mutuelle à ce qu’elle indique être la nécessité de redresser la situation. Si singulière que soit la démarche que constitue cette lettre à l’adresse d’un administrateur de la mutuelle à laquelle sont faits des reproches, il demeure qu’aucun des termes en question ne constitue un acte de dénigrement : quoique subjectif, cet écrit ne fait qu’état du litige existant entre la société CAS et la mutuelle et le fait qu’il soit adressé à un administrateur, qui a vocation à être informé de la situation de la mutuelle, n’est pas non plus de nature à caractériser le dénigrement allégué.

Il en va de même pour le courrier du 4 mars 2016, par lequel est transmis la copie d’une lettre adressée par le conseil de la société CAS à celui de la Mutuelle Générale Santé et qui fait état des diverses informations que la première a demandées, en vain, à la seconde.

Par ailleurs, par un courrier du 15 octobre 2015 adressé à la Mutuelle Générale Santé, le conseil de la société CAS a fait un point sur l’état du litige à cette date entre les deux organismes. Si ce courrier indique, ainsi que le souligne la Mutuelle Générale Santé, que ce courrier sera 'circularisé' auprès du réseau de courtiers avec lequel elle travaille, rien dans ce courrier qui reste adressé à des professionnels du monde de l’assurance ne constitue un acte de dénigrement.

Au titre des pièces dont la Mutuelle Générale Santé fait également état figure un courriel qui a été adressé le 5 novembre 2015 par la fille de M. X, employée dans la société CAS, à la Mutuelle Générale Santé. Ce courriel, qui relate sans particulière agressivité, des difficultés techniques dans les relations entre les deux organismes, est insusceptible de constituer un acte de dénigrement alors qu’il n’est pas destiné à un tiers.

La société CAS étant une société de courtage dans le secteur des assurances, son activité ne peut que l’exposer à des contacts avec les différents partenaires institutionnels et commerciaux oeuvrant également dans ce secteur. En l’absence d’acte de dénigrement rapporté, le trouble manifestement illicite allégué n’est pas établi. En outre, compte-tenu de la généralité des termes de la demande formulée par la Mutuelle Générale Santé, qui vise à l’interdiction sous astreinte de tout commentaire dénigrant ou diffamant, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée sans qu’il ne soit porté une atteinte à la sécurité juridique de la société CAS et de son président, dont les fonctions les exposent nécessairement à évoquer les produits de la Mutuelle Générale Santé qu’ils avaient été chargés de diffuser.

Aussi le premier juge a-t-il pertinemment rejeté la demande formulée de ce chef.

Sur la demande tendant à faire cesser tout agissement déloyal à l’encontre de la Mutuelle Générale Santé :

Ainsi qu’il vient d’être relevé, le fait que la société CAS s’exprime avec ses partenaires commerciaux et institutionnels sur les difficultés qui résultent notamment du changement des conditions tarifaires appliquées par la Mutuelle Générale Santé ne saurait constituer un agissement déloyal, alors qu’aucune appréciation qui serait manifestement mensongère ou de mauvaise foi au préjudice de la Mutuelle Générale Santé n’est rapportée par cette dernière.

Aussi convient-il, en confirmant l’ordonnance de ce chef, de débouter la Mutuelle Générale Santé de la demande qu’elle formule.

Sur la demande tendant à ce que la Mutuelle Générale Santé soit tenue de communiquer la liste complète des personnes destinataires du courrier de circularisation litigieux :

La Mutuelle Générale Santé évoque dans le dispositif de ses conclusions un courrier litigieux, sans autre précision, alors qu’elle en cite plusieurs dans la partie explicative de ses conclusions. Au demeurant, ce chef de demande ne fait pas l’objet d’un développement spécifique dans ses conclusions. En considérant qu’il s’agit du courrier adressé par l’ancien conseil de la société CAS le 15 octobre 2015, qui évoque le fait que ce courrier sera 'circularisé' auprès du réseau de courtiers avec lequel elle travaille, il a été indiqué que ce courrier n’occasionnait aucun trouble qui résulterait de l’emploi par la société CAS de termes mensongers ou d’une particulière mauvaise foi. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner en référé d’indiquer la liste des courtiers détaillants avec lesquels la société CAS est susceptible d’avoir évoqué ces difficultés, ces échanges relevant des relations normales cet organisme peut entretenir avec ses détaillants.

Sur la demande tendant à ce que la Mutuelle Générale Santé soit tenue de communiquer copie des courriers adressés à la Fédération Nationale des Mutuelles et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution :

Pour les raisons qui ont été évoquées plus haut, la Mutuelle Générale Santé n’établit pas que les diverses correspondances qu’a pu adresser la société CAS dans le cadre du différend qui oppose ces deux organismes ait pu procéder d’un trouble manifestement illicite. Au demeurant, ce n’est pas sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile que serait susceptible d’être ordonnée la communication sollicitée mais sur celui de l’article 145 du même code, qui n’est pas invoqué par la Mutuelle Générale Santé. Au surplus, les éléments dont la Mutuelle Générale Santé fait état ne constituent pas des motifs légitimes susceptibles de fonder une telle communication. Aussi le premier juge a-t-il à bon droit rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, dans le contexte conflictuel qui existe entre la société CAS et la Mutuelle Générale Santé, un tel comportement de la part de cette dernière n’est pas caractérisé, aucun préjudice particulier résultant de cette action n’étant non plus démontré par la société CAS.

Aussi convient-il de rejeter la demande indemnitaire formulée par cette dernière.

Sur la demande de mise hors de cause :

Dès lors que la Mutuelle Générale Santé est déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de M. X.

PAR CES MOTIFS

Rejette les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par la société CAS et par M. X ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par la société CAS ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de M. X ;

Condamne la Mutuelle Générale Santé à verser à la société CAS la somme de 2.500 euros et à M. X également la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle Générale Santé aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,

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