Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 30 juin 2017, n° 16/08678

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 30 JUIN 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08678

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2016 – Président du TGI de Créteil – RG n° 15/01653

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Laurie FOLLOT, substituant Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P264

INTIMÉE

Société SMABTP

prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Sandra MOUSSAFIR, substituant Me Oriane BEN ATTAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme

Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme D E F, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme X ont entrepris la réalisation de travaux d’extension de leur maison située au XXX à Santeny. Ils ont confié les travaux à la société Tetrabat, partiellement assurée auprès de la SMABTP. Parallèlement, ils ont également entrepris de faire installer une piscine dont les travaux ont été confiés à la société Aquarev 77.

Au cours de l’année 2013, les époux X se plaignant de différents désordres et notamment d’infiltrations ont assigné la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Tetrabat, société radiée en 2012, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, afin de solliciter la désignation d’un expert.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à cette demande et a désigné M. Y en qualité d’expert.

Par actes d’huissier en date des 23 et 27 novembre 2015, la société SMABTP a fait assigner la société AXA France IARD, les entreprises Z A et B C Neto Jose Carlos ainsi que la SARL Masson paysages devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin que les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 7 janvier 2015 leur soit rendues communes.

Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à la demande et a rendu commune à l’ensemble des défendeurs, l’ordonnance du 7 janvier 2015 ayant désigné M. Y en qualité d’expert ; a dit que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous les parties nouvellement en cause ; a fixé à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société SMABTP à la régie du tribunal de grande instance de Créteil ; a condamné la société SMABTP aux dépens.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a indiqué que dès lors que la mesure d’expertise était déjà ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure. Il a ajouté que tel était le cas en l’espèce en ce qui concerne les défendeurs autres que l’assureur AXA. Il a relevé que la société AXA France IARD demandait sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société AQUAREV 77 mais celle de la société U2PPP, fabricant de coques de piscines, qui n’est pas dans la cause. Il a ajouté que l’existence de contestation sérieuse ne constituait pas un obstacle à la mise en 'uvre de la mesure sollicitée et qu’il suffit de constater l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte atteinte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il a noté qu’en l’espèce, la société AXA admet être l’assureur du fabricant de la coque de la piscine, que le litige porte sur la piscine et que le bon de commande de la société Aquarev 77 mentionne le numéro de police de la société U2PPP. Il a enfin précisé que l’expert avait donné son avis sur cette mise en cause conformément à l’article 245 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par une déclaration en date du 13 avril 2016, la société AXA France IARD a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions en date du 11 juillet 2016, la société AXA France IARD demande à la cour de :

1/ Sur les demandes dirigées contre elle en qualité d’assureur de la société Aquarev 77.

— Dire et juger qu’elle n’est pas l’assureur de la société Aquarev 77 au titre de la police n°2963859404 visée par la SMABTP dans son assignation ;

— Constater, dire et juger qu’aux termes de ses conclusions signifiées pour l’audience du 8 mars 2016, la SMABTP ne sollicitait plus sa mise en cause en qualité de la société Aquarev 77 ;

Partant,

— Infirmer l’ordonnance du 31 mars 2016 en ce qu’elle a prononcé sa mise en cause ès-qualité d’assureur de la société Aquarev 77.

2/ Sur les demandes dirigées contre elle en qualité d’assureur de la société U2PPP

— Constater, dire et juger qu’elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société U2PPP ;

— Constater, dire et juger que la société U2PPP n’est pas dans la cause;

— Dire et juger que la demande par voie de conclusions formée contre elle en qualité d’assureur de la Société U2PPP est irrecevable ;

— Dire et juger que la SMABTP ne justifie d’aucun motif légitime à la mettre en cause ès-qualité d’assureur de la société U2PPP dès lors qu’il n’est pas démontré que ladite société U2PPP a fourni la coque de la piscine objet du présent litige ;

En conséquence,

— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’extension des opérations d’expertise à la compagnie AXA France IARD au titre de la police n°2963859404 ;

— Prononcer sa mise hors de cause ;

— Condamner la SMABTP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la SMABTP aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Fromantin, avocat à la cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société AXA France IARD fait valoir que l’ordonnance déférée contient une contradiction résultant de ce qu’elle étend à elle les opérations d’expertise en la prenant en sa qualité d’assureur de la société Aquarev alors que par ailleurs, elle relève qu’elle est l’assureur du fabricant de la coque de la piscine. Elle estime que la décision a été rendue en violation des dispositions relatives au rapport d’instance.

XXX soutient qu’elle a été assignée uniquement en sa qualité d’assureur de la société Aquarev 77 ; qu’il a été établi devant le juge des référés de première instance qu’elle n’était pas l’assureur de la société Aquarev 77 ; que la SMABTP en a pris acte puisque dans ses dernières conclusions elle sollicitait la mise en cause de la compagnie AXA France IARD au titre de la police souscrite par la société U2PPP. Ainsi, l’appelante estime que le juge des référés de première instance a méconnu les articles 14 et 485 du code de procédure civile.

L’appelante estime également que l’ordonnance entreprise ne met en évidence aucun motif légitime permettant de l’attraire aux opérations d’expertises ; que, de surcroît, aucune facture ou autre pièce ne permet de rattacher la coque de piscine à la société U2PPP de sorte qu’il n’existe aucun intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues, et ce d’autant plus que selon elle, le seul fait que le bon de commande de la société Aquarev 77 mentionne le numéro de police de la société U2PPP ne saurait suffire à justifier sa mise en cause, fait qui n’est corroboré par aucun autre élément probant.

Enfin, la compagnie AXA France IARD considère que sa mise en cause en qualité de la société Aquarev 77 au titre de la police n°2963859404 est sans objet et partant préjudiciable à ses intérêts puisqu’elle va être amenée à engager des frais pour suivre une procédure pour laquelle elle n’est pas concernée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2016, la SMABTP demande à la cour de :

— Dire et juger que la compagnie AXA France IARD a été assignée au titre de la police d’assurance n° 2963859404 ;

— Dire et juger que la qualité de la compagnie AXA France IARD a été en tant que de besoin réitérée dans les conclusions qu’elle lui a signifiées 8 mars 2016 ;

— Constater que l’ordonnance commune rendue le 31 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de Créteil ne modifie en aucune manière la qualité des parties, la mise en cause de la compagnie AXA France IARD étant justifiée au titre de la police d’assurance n° 2963859404 ;

— Dire et juger que le bon de commande de la piscine vise une coque de marque DX modèle PRIMIO ;

— Dire et juger que la marque DX et le modèle PRIMIO sont commercialisés par la société U2PPP assurée auprès de la compagnie AXA selon contrat 2963859404 expressément visé dans l’assignation délivrée à la compagnie AXA France ;

— Dire et juger que la demande de mise en cause de la compagnie AXA France IARD possède un motif légitime au sens de l’article 145 du code de Procédure Civile ;

Par conséquent,

— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rendu communes et opposables les opérations d’expertise de M. Y à la compagnie AXA France IARD ;

— Condamner la compagnie AXA France IARD à payer à la S.M. A.B.T.P la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la même société aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La société d’assurance SMABTP fait valoir que l’argument de l’appelante selon lequel elle n’aurait pas été assigné en sa qualité d’assureur de la société U2PPP constitue une dénaturation des faits étant donné que l’assignation visait expressément la police 2963859404, qu’ainsi, à la réception de l’assignation, la compagnie AXA France IARD ne pouvait ignorer être recherchée en sa qualité d’assureur selon contrat 2963859404 de sorte qu’elle a parfaitement pu organiser sa défense et que le juge n’a pas des référés de première instance n’a pas violé les articles 14 et 485 du code de procédure civile.

La société SMABTP soutient également que le motif de la demande est légitime si les faits dont la preuve est recherchée sont de nature à avoir une influence sur la solution du litige, qu’ainsi, le fait doit seulement présenter un caractère de plausibilité suffisante ; que l’existence d’une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la prétention en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés.

Elle indique qu’en l’espèce, il n’est ni contestable, ni contesté que la compagnie AXA France IARD qu’elle est bien l’assureur de la société U2PPP et que cette dernière a bien distribué la coque de piscine litigieuse. Ainsi, la société SMABTP considère que la compagnie AXA France IARD ne peut pas raisonnablement soutenir 'ne pas être concernée par le litige'. A ce titre, l’intimée précise que l’expert judiciaire, M. Y a donné son avis sur la mise en cause de la compagnie AXA France IARD.

SUR CE, LA COUR

Il est constant que les opérations d’expertise en cours ont pour objet de déterminer les causes d’infiltrations constatées par les époux X au droit de l’extension de leur maison. L’objectif de l’assignation de la SAMPTP en novembre 2015 a été de rendre commune à toutes les entreprises étant intervenues dans la réalisation de l’installation de la piscine et de ses abords ou leurs assureurs une expertise en cours ordonnée en référé.

Il est constant que la piscine a été commandée et installée par la société Aquarev 77. Il est tout aussi constant que sur le bon de commande du 28 février 2009 figurent les coordonnées d’une police n° 2963859404 souscrite auprès de la société AXA France IARD.

Si la compagnie AXA France Iard estime qu’il n’est pas suffisamment établi que la coque litigieuse a été fabriquée et fournie par la société U2PPP, elle ne conteste pas qu’elle est bien l’assureur de cette dernière. Les références de la police mentionnées sur le bon de commande Aquarev 77 de la piscine DX modèle Primio concernent en réalité le contrat liant l’assureur au distributeur, la société U2PPP. La société AXA France IARD produit d’ailleurs elle-même ce contrat qui indique précisément que la société U2PPP est fabricant négociant d’EPERS à savoir des coques de piscines. Les éléments contractuels qui établissent la commande par les époux X auprès d’AQUAREV 77 d’une piscine U2PPP constituent un lien suffisant entre cette société et le litige, et par suite entre son assureur et les parties déjà en cause.

La cour relève encore que l’assignation de la SAMPTP à l’égard de la société AXA France Iard la visait es qualité d’assureur de la société Aquarev 77 ce qu’elle n’est pas mais indiquait expressément que son intervention était recherchée sur le fondement de la dite police d’assurance dont elle ne peut nier l’existence, elle la produit, ni son rattachement à l’activité de U2PPP contestée dans le présent litige.

Le fait que la société U2PPP n’ait pas, en l’état, été attraite dans la cause n’est pas obstacle à la mise en cause de l’assureur de cette dernière à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies.

Il n’est pas illégitime de considérer que la compagnie AXA qui est l’assureur du fabricant de la coque d’une piscine qui fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire dans la perspective d’un éventuel procès se voit déclarer communes lesdites opérations expertales.

De plus, au-delà de l’avis favorable de l’expert en date du 9 novembre 2015, force est de constater qu’il existe un procès en germe concernant l’origine d’infiltrations pouvant avoir été causé en tout ou partie par la coque de la piscine fabriquée par la société U2PPP et installée par la société Aquarev 77 de sorte que le motif légitime exigé par la loi existe.

La décision du premier juge sera ainsi entièrement confirmée.

La compagnie AXA France Iard qui succombe sera condamnée à payer à la SAMPTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Hardouin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 mars 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne la SA AXA France Iard à payer la somme de 2.000 euros à la Société Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA AXA France Iard aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Hardouin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,

Le président,

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