Infirmation partielle 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 1er févr. 2017, n° 15/15841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2015, N° 13/08797 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 1er FÉVRIER 2017
(n° 58 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15841
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/08797
APPELANT
Monsieur H E, comparant
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Claude POLLET BAILLEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1661
INTIMEE
Madame J B
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Olivier C, avocat au barreau de PARIS, toque : D1947
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Mme P-Q R, Conseillère
M. Damien MULLIEZ, Conseiller, appelé pour compléter de la cour en vertu de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé.
*****
M E, président du conseil syndical de l’immeuble en copropriété qu’il habite et qui s’est vu reprocher par un voisin M A l’exercice non autorisé d’une activité commerciale au sein de cette copropriété a fait citer ce dernier devant le tribunal correctionnel de Bobigny qui par jugement du 14 janvier 2004 a relaxé M A du chef de dénonciation calomnieuse, de référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée et de diffamation non publique et le pourvoi formé par M E contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement a été déclaré non admis le 24 mai 2005.
M E a recherché la responsabilité professionnelle de Mme J B, avocate de M X en cause d’appel ainsi que l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir, par son comportement fautif, contribué à la relaxe du chef de dénonciation calomnieuse.
Par arrêt de cette cour en date du 20 septembre 2016 la demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2016 présentée par M E a été rejetée , ses conclusions du 2 mai 2016 ainsi que les pièces 35 et 36 ont été écartées et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries au 6 décembre 2016.
M E a notifié par Y le 25 novembre 2016 de nouvelles conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état en raison de l’existence d’une cause grave survenue depuis le 20 septembre 2016.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2016 Mme B s’est opposée à une telle demande en faisant valoir que les dites conclusions avaient uniquement pour objet de remettre en cause la décision de la cour rendue le 20 septembre 2016.
L’incident a été joint au fond.
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
La cause grave révélée postérieurement à l’arrêt rendu le 20 septembre 2016 résiderait selon lui dans la prise de conscience par M E par le biais de cette décision de ce que les conclusions qu’il a prises le 21 janvier 2016 aux fins de 'rectification d’erreurs matérielles’ étaient incomplètes car il n’a pas pu répondre de manière exhaustive aux conclusions de Mme B prises le 21 décembre 2015 sur les conclusions de l’appelant du mois d’octobre 2015 alors incomplètes et non rectifiées.
Or l’événement invoqué comme constitutif d’une cause grave par M E n’est pas né de la décision du 20 septembre 2016 mais de ses conclusions du 21 janvier 2016 et de celles de l’intimée du 21 décembre 2015 antérieures à la clôture prononcée le 3 juin 2016 de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de la clôture à nouveau sollicitée par M E à l’audience du 6 décembre 2016, étant remarqué que nonobstant les dispositions de l’article 912 alinéa 2 du code de procédure civile , M E a sollicité le 25 avril 2016 un report de l’ordonnance de clôture et qu’il ne justifie pas de son impossibilité de conclure avant cette date et à tout le moins avant la veille de la clôture.
— Sur le fond :
Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2016 par Y intitulées 'rectificatives d’erreurs matérielles’ mais pratiquement identiques à ses premières conclusions d’appel du mois d’octobre 2015, M E demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire et juger que la faute commise par Mme B ne peut résulter d’une erreur matérielle et qu’elle a agi en toute connaissance de cause, et si l’erreur matérielle était retenue, de constater qu’elle constitue une faute professionnelle qui a entraîné une perte de chance pour l’appelant d’obtenir gain de cause dans la procédure de dénonciation calomnieuse engagée par M E, de condamner Mme B à lui payer la somme de
37 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2015 Mme B demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M E à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le dispositif de la décision déférée à la cour est ainsi rédigé :
'- Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société COVEA RISKS;
— Rejette la demande reconventionnelle de Mme B ;
— Condamne M E aux dépens ;
— Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de M C, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fiat l’avance sans avoir reçu de provision ;
— Condamne M E à payer une somme de 3 000 € (trois mille euros) à Mme B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.'
Or dans les motifs du jugement du 18 juin 2015 le tribunal rejetait les demandes de M E tendant à voir reconnaître la faute de Mme B et à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 37 500€ en réparation de la perte de chance d’obtenir réparation devant la cour d’appel, en ce compris les frais de procédure inutilement exposés.
Et c’est un appel général qu’a formé M E qui demande à la cour de statuer sur la responsabilité professionnelle de Mme B et sur l’indemnisation du préjudice résultant de la faute qu’il lui impute. En conséquence, et en application tant de l’article 463 du code de procédure civile que de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour saisie de l’entier litige de statuer sur ces demandes malgré l’omission de statuer sur la demande principale que révèle le dispositif du jugement déféré à la cour et ci-dessus repris.
M E soutient que la lettre du 4 septembre 2000 par laquelle M A dénonçait à la mairie de Montreuil Sous Bois le fait qu’il exercerait illégalement une activité commerciale dans son appartement au sein d’un immeuble à usage d’habitation qui ne tolère que les professions libérales, n’a pas été considérée comme démontrant la connaissance par M A de son caractère infondé en raison de sa date, antérieure à la réunion des copropriétaires du 13 septembre 2000 au cours de laquelle a été abordée la question de la régularité d’une telle situation. Il prétend que cette lettre aurait été volontairement antidatée alors qu’elle a été postée le 6 octobre suivant et reçue par la mairie le 9 octobre 2000 aux fins de démontrer que M A n’avait pas connaissance que les faits qu’il dénonçait étaient inexacts.
Il soutient que Mme B a commis une faute en adressant délibérément au conseil de M E des conclusions mentionnant que la lettre était du 4 octobre 2000 alors que ses conclusions adressées à la cour indiquent la date du 4 septembre 2000 et qu’à supposer comme le soutient Mme B qu’il s’agisse d’une erreur matérielle dès lors que le bordereau de pièces adressé au conseil de M E mentionne une lettre datée du 4 septembre 2000, informé d’une telle erreur, son conseil aurait pu solliciter un report d’audience pour conclure autrement.
Mme B fait valoir que peu importe la date de la lettre puisque M A était en droit de s’interroger même après la tenue de l’assemblée des copropriétaires du 13 septembre 2000 sur la légalité de l’exercice de l’activité de M E et que par une appréciation souveraine la cour d’appel a retenu l’absence d’un des éléments constitutifs de l’infraction en jugeant que la complexité de la réglementation en la matière ne permettait pas d’affirmer que M A , confondant délibérément le règlement de copropriété et le code de l’urbanisme, aurait adressé la lettre litigieuse en sachant que sa dénonciation était infondée et exposait M E à des poursuites injustifiées.
Elle indique que les autres différences entre les deux jeux de conclusions invoquées par M E pour la première fois en cause d’appel n’auraient rien changé à la décision de la cour statuant sur l’appel du jugement correctionnel.
M E ne démontre aucunement que c’est sciemment que Mme B a adressé à son conseil des conclusions contenant une erreur de date quant à la lettre adressée à la mairie en mentionnant délibérément la date du 4 octobre postérieure à l’assemblée générale du 13 septembre à laquelle la question a été évoquée alors que la cour aurait été destinataire d’un jeu de conclusions comportant la date exacte du 4 septembre.
En effet la lettre figurait déjà au bordereau de communication de pièces lequel mentionnait bien une lettre du 4 septembre. Et dans des conclusions antérieures déposées devant la cour par le précédent conseil de M A, M Z, la date du 4 octobre apparaissait également.
Le moyen tiré des différences relevées entre le jeu de conclusions qu’il a reçu et celui adressé à la cour relatives au contexte conflictuel des relations entre les deux copropriétaires ainsi que l’utilisation erronée d’un témoignage mensonger de Mme D est présenté pour la première fois en cause d’appel et son caractère nouveau le rend en toute hypothèse irrecevable puisqu’il ne concerne pas le délit de dénonciation calomnieuse mais éventuellement celui de diffamation non publique.
Surtout il sera rappelé que devant le tribunal seul le comportement fautif de Mme B en relation avec les faits de dénonciation calomnieuse a été discuté et que dans le dispositif de ses conclusions M E ne mentionne que la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel sur les faits de dénonciation calomnieuse.
A la supposer fautive l’erreur matérielle de date dont le caractère volontaire n’est pas démontré, n’est pas à l’origine d’un préjudice pour M E qui serait résulté de la perte de chance d’obtenir satisfaction en cause d’appel, à défaut de démonstration par l’appelant d’une chance de voir infirmer la décision du tribunal correctionnel.
En effet, pour être constitué le délit de diffamation calomnieuse suppose la connaissance par son auteur de ce que les faits qu’il dénonce sont totalement ou partiellement inexacts.
Or il n’est pas démontré que lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2000 toutes les explications auraient été données de nature à permettre à M A de connaître la réglementation et le caractère injustifié des faits par lui dénoncés à la mairie laquelle n’avait pas encore fait connaître sa position.
Surtout, la cour d’appel a ainsi motivé sa décision :
'En tout état de cause, la complexité de la réglementation en la matière ne permet pas d’affirmer que H A, confondant délibérément le règlement de copropriété et le code de l’urbanisme a adressé la lette litigieuse en sachant que sa dénonciation était infondée et exposait H E à des poursuites injustifiées.'
Dès lors par ces seuls motifs et indépendamment de la date d’envoi de la lettre litigieuse, la cour d’appel aurait confirmé la décision du tribunal correctionnel de sorte que l’erreur matérielle reprochée à Mme B, fut-elle fautive, n’est pas à l’origine pour M E d’une perte de chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel dans la procédure de dénonciation calomnieuse.
Mme B qui ne démontre pas que le comportement de M E caractérise l’abus d’ester en justice dont elle sollicite la réparation, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
En application de l’article 700 du code de procédure civile il convient de condamner M E à payer à Mme B la somme de 3 000 € ;
PAR CES MOTIFS :
— Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2016 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute M H E de sa demande en dommages-intérêts de la somme de
37 500 € en, réparation du préjudice résultant de la perte de chance de voir infirmer en appel le jugement correctionnel du 14 janvier 2004 qui a relaxé M A du chef de dénonciation calomnieuse ;
— Condamne M H E à payer à Mme J B la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M H E aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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