Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 28 juin 2017, n° 14/09901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2014, N° 13/10741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 JUIN 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09901
Décision déférée à la cour : Jugement du 30 avril 2014 – conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 13/10741
APPELANTE
SAS LANCRY PROTECTION SECURITE – LPS
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, E0327
INTIMEE
Madame Z A
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, D1833 substitué par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine LETHIEC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseillère
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z D épouse X a été engagée par la SAS ARES FRANCE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2003 pour y exercer, à temps complet, les fonctions d’agent d’exploitation, coefficient 120, niveau 2, échelon 2, en contrepartie d’une rémunération horaire brute de 7.56 €, outre une prime d’habillage et de déshabillage pour 151.67 heures par mois.
A la suite d’une fusion absorption, le contrat de travail a été transféré à la SAS Lancry Protection Sécurité à compter du 1er août 2007.
L’entreprise est assujettie à la convention collective nationale des entreprise de gardiennage et de sécurité.
Par lettre recommandée du 6 mars 2013, la société Lancry Protection Sécurité a convoqué Mme Z X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2013 auquel la salariée ne s’est pas rendue.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé du 2 avril 2013, rédigé en ces termes :
« […] Nous vous avons convoquée par courrier recommandé en date du 6 mars 2013 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le mardi 19 mars 2013 à 15h00 afin de vous exposer les faits reprochés, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée ni fait représenter.
Nous constatons que vous ne vous êtes pas présentée, depuis le 30 janvier 2013, sur vos sites d’affectation « ARTEIS et BNP GRAND moulins de Y », et ce, sans alerter nos services ni envoyer le moindre justificatif dans les 48 heures comme le prévoit la législation.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2013, nous vous avons mis en demeure de justifier de votre situation et de reprendre votre activité professionnelle, mais vous ne vous avez fait parvenir aucun justificatif d’absence et à ce jour vous n’avez pas toujours rejoint votre poste de travail.
Les plannings du mois de février et de mars 2013 vous ont pourtant été envoyés par courriers recommandés, mais force est de constater que vous ne les avez pas respectés, ce que nous ne pouvons accepter.
Votre absence prolongée, non autorisée et non justifiée pour laquelle nous n’avez pas respecté votre obligation d’information et de justification, a perturbé gravement la bonne marche de l’entreprise dans la mesure où nous avons dû vous remplacer afin de respecter vos obligation contractuelles envers notre client.
Devant le manque total d’information dans lequel vous nous avez laissé, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et nous attribuons à votre absence un caractère délibéré.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre, date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis, ni de licenciement ['] ».
L’entreprise employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme Z X a saisi, le 9 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 30 avril 2014, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Lancry Protection Sécurité à verser à la salariée les sommes suivantes:
' 3 089.34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 308.93 € au titre des congés payés afférents
' 3 140.83 € au titre de l’indemnité de licenciement
' 983.48 € à titre de rappel des indemnités journalières complémentaires
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
' 15 447 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
' 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les bulletins de paye et l’attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la décision.
La salariée a été déboutée du surplus de ses demandes et l’employeur a été condamné aux dépens.
Le 12 septembre 2014, la société Lancry Protection Sécurité a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2017 et soutenues oralement, la société Lancry Protection Sécurité demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme Z X de l’intégralité de ses prétentions. Elle forme une demande accessoire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2017 et soutenues oralement, Mme Z X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité légale de licenciement et un rappel d’indemnités journalières complémentaires (décembre 2012 et janvier 2013).
Elle demande l’infirmation du jugement déféré pour le surplus et la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 46 340.01 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 089.34 € à titre de rappel de salaire (février et mars 2013)
' 308.93 € au titre des congés payés afférents
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
' 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande qu’il soit ordonné à la société Lancry Protection Sécurité de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
Mme Z X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 983.48 € à titre de rappel des indemnités journalières complémentaires.
La société Lancry Protection Sécurité s’oppose à cette demande, en reprochant à la salariée de ne pas lui avoir communiqué, au préalable, les relevés d’indemnités journalières de la sécurité sociale, ni dans le cadre de ses arrêts de travail, ni dans le cadre de la présente instance.
Selon les dispositions de l’article 14.3.B de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité :
« Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient en relais aux obligations conventionnelles de l’employeur».
En l’espèce, Mme Z X qui a fait l’objet d’un arrêt maladie du 7 décembre au 21 décembre 2012 inclus, puis du 28 décembre 2012 au 28 janvier 2013 inclus, n’a perçu aucun complément de salaire de la part de son employeur ainsi que l’attestent les bulletins de paye versés aux débats.
Toutefois, la salariée s’abstient de verser aux débats le relevé des indemnités journalières qu’elle a perçues et elle ne démontre pas davantage avoir communiqué ce document à l’employeur de sorte que, ne justifiant du calcul de la somme réclamée à ce titre, elle doit être déboutée de ce rappel de salaire, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges qui ont fait droit à ce chef de demande et dont la décision sera infirmée.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve, alors que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à Mme Z X qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 2 avril 2013, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée une absence injustifiée depuis le 30 janvier 2013, sur les sites d’affectation «ARTEIS et BNP GRANDS MOULINS DE Y», en dépit d’une mise en demeure de justifier de sa situation ou de reprendre son activité professionnelle, alors même que les plannings des mois de février et mars 2013 lui avaient été adressés en recommandé et que cette absence prolongée sans motif «a perturbé gravement la bonne marche de l’entreprise».
La société Lancry Protection Sécurité souligne qu’elle a régulièrement mis en 'uvre la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, en réfutant tout usage abusif et déloyal dans la mise en 'uvre de cette clause. Elle précise que le nouveau lieu de travail était situé dans le même secteur géographique que le lieu de travail précédent, les deux sites, situés respectivement à Y et à Tremblay, se trouvant tous deux dans le département de la Seine Saint-Denis.
Elle relève que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction et elle conteste toute modification des fonctions de la salariée qui a été recrutée en qualité d’agent d’exploitation, s’agissant d’une classification conventionnelle, mais qui a toujours exercé les fonctions d’agent de sécurité.
Mme Z X indique que la société Lancry Protection Sécurité n’a mis en 'uvre aucune visite médicale de reprise alors qu’elle avait été en arrêt maladie du 7 au 21 décembre 2012, puis du 28 décembre 2012 au 28 janvier 2013 de sorte que son contrat de travail étant suspendu, il ne peut lui être reproché la moindre absence injustifiée.
Elle affirme que l’employeur a modifié son contrat de travail, en lui imposant des vacations de 7h30 au lieu de 12h et une prise de poste à 6h au lieu de 7 h auparavant, ce qui perturbait son organisation personnelle dans la mesure où, ne disposant pas d’un véhicule, elle ne pouvait se rendre sur le site d’affectation et qu’elle avait la charge de ses deux jeunes enfants. Elle précise, en outre, qu’ayant été engagée en qualité d’agent d’exploitation, l’employeur a modifié ses fonctions en lui confiant une mission d’agent de sécurité, intitulé «ADS quai».
Il n’est pas contesté des parties que Mme Z X ne s’est pas présentée depuis le 30 janvier 2013, sur les sites d’affectation «ARTEIS et BNP GRANDS MOULINS DE Y»
S’agissant de l’absence de visite médicale de reprise
Aux termes de l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment, « après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel».
L''initiative de l’examen médical de reprise appartient à l’employeur et a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours comme le prévoit l’article R. 4624-23 du même code qui précise que cet examen de reprise a, notamment, pour objet «d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi» et le cas échéant, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail.
La cour constate qu’à l’issue de son congé parental et son retour dans l’entreprise, Mme Z X a été déclarée apte à reprendre son poste de travail, lors de la visite médicale de reprise du 5 septembre 2012.
Toutefois, la salariée qui a été arrêtée pour maladie du 28 décembre au 28 janvier 2013, soit plus de 30 jours, n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise, de sorte qu’en l’absence d’avis d’aptitude, son contrat de travail était suspendu en application des dispositions des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir repris son travail depuis le 30 janvier 2013, étant observé qu’il n’est pas démontré que l’intéressée qui avait, régulièrement, adressé ses arrêts de travail à l’employeur, ne se tenait pas à la disposition de celui-ci pour l’organisation d’une telle visite.
S’agissant de la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité
En tout état de cause, Mme Z X reproche à la société Lancry Protection Sécurité une mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail par la modification de son contrat de travail.
L''article V du contrat de travail de la salariée stipule que la salariée «exercera ses fonctions d’agent d’exploitation sur le territoire national….. compte-tenu de la nature de ses fonctions,» elle « prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise sur l’ensemble du territoire français où la société exerce ou exercera ses activités ».
La cour constate que, contrairement à ses affirmations, la salariée a toujours travaillé en qualité d’agent de sécurité, ainsi que l’attestent les bulletins de paye versés aux débats, et elle n’établit pas que l’employeur ait modifié la nature des fonctions exercées. D’ailleurs, il convient de relever qu’aux termes du nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 juin 2015 avec la société SERIS SECURITY, la salariée exerce la fonction de ASSI-AS confirmé.
Par contre, les plannings versés aux débats établissent que depuis la reprise de son contrat de travail par la société Lancry Protection Sécurité, Mme Z X était affectée sur le site de Charles de Gaulle ( « ZAPI», zone d’attente de l’aéroport) avec des vacations de 12 heures ( de 7 heures à 19 heures) et qu’au retour de son congé parental en septembre 2012, l’intéressée a été de nouveau affectée sur le même site avec les mêmes horaires mais qu’à compter de décembre 2012, elle a été affectée sur le site « BNP PARIBAS» situé à Y, avec des vacations de 7h30 au lieu de 12 heures, et qu’elle avait donc davantage de journées de travail.
Par courrier recommandé adressé le 29 janvier 2013, Mme Z X a informé son employeur qu’elle ne pouvait accepter sa nouvelle affectation en ces termes: « Je viens par ce courrier vous informer que je refuse le planning du mois de janvier en cours que vous m’avez adressé et je demande à être réaffectée sur mon ancien site avec mes mêmes horaires de 12 heures ».
En l’absence d’horaires expressément contractualisés dont le changement constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
A cet égard, les dispositions conventionnelles de l’accord du 23 avril 2010 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes rappelle, en son article 10 :
« Equilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Afin d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises de la branche prévention sécurité s’engagent à une application stricte des textes législatifs y afférents et à étudier toutes les demandes écrites présentées par le (la) salarié(e) de modification de l’organisation de son temps de travail et/ou de son affectation, notamment en matière de durée de la prestation, éloignement du domicile, travail jour/nuit, durée contractuelle du travail.
Les entreprises s’engagent à tout mettre en 'uvre pour répondre favorablement aux demandes des salarié(e)s, en prenant en compte cependant les possibilités de l’entreprise.
Une réponse écrite sera dans tous les cas adressée au salarié.
Les entreprises doivent étudier, en collaboration avec les IRP, les possibilités existantes ou à créer de services de proximité pour faciliter la vie quotidienne des salariés et l’évolution de celle-ci.
Les entreprises s’engagent à ne pas recourir à une mobilité professionnelle discriminatoire qui aurait pour conséquence de mettre en péril l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ».
En l’espèce, Mme Z X, qui a deux jeunes enfants, fait valoir que, ne disposant pas de véhicule personnel, elle ne peut arriver sur le site à 6 heures comme cela lui est demandé alors même qu’auparavant elle prenait son poste de travail à 7 heures et que du fait de la baisse du nombre d’heures de vacations (7h30 au lieu de 12), elle devait travailler plus de jours, ce qui désorganise sa vie familiale.
Elle démontre ainsi que ce nouveau rythme de travail constitue une modification significative de ses conditions de travail et portent une atteinte excessive au respect de sa vie personnelle et familiale.
La société Lancry Protection Sécurité qui était informée de la situation familiale de la salariée qui avait pris deux congés parentaux, ne démontre pas que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle de la salariée était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il en résulte que la salariée était en droit de refuser cette modification de l’horaire de travail qui portait atteinte de façon excessive son droit au respect de sa vie privée.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Lancry Protection Sécurité ne pouvait fonder le licenciement ni sur l’absence de sa salariée ni sur son refus d’accepter la modification de son rythme de travail de sorte que le licenciement notifié à l’intéressée le 2 avril 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre.
3/ Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail a) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme Z X dont le salaire mensuel de référence est de 1 544.67 € et qui bénéficie d’une ancienneté de plus de deux ans, est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 089.34 € correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents d’un montant de 308.93 €, en application de l’article L.1234-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
b) Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée revendique une ancienneté de dix ans et deux mois alors que l’employeur soutient que les périodes de suspension ne rentrent pas en considération car elle ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Il ressort des éléments de ce dossier que le contrat de travail de Mme Z X a été suspendu dans les conditions suivantes :
— du 10 novembre 2006 au 10 mai 2008, congé parental d’éducation
— du 7 octobre 2008 au 10 mai 2009 pour maladie
— du 11 mai 2009 au 12 août 2009 pour congé maternité
— du 26 août 2009 au 31 août 2009 pour congé sans solde
— du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 pour congé parental d’éducation
— du 7 décembre 2012 au 21 décembre 2012 pour congé maladie non professionnelle
— du 28 décembre 2012 au 28 janvier 2013 pour congé maladie non professionnelle.
En application des dispositions de l’article L.1225.24 du code du travail, la durée du congé maternité est «assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté».
L’article L. 1225-54 du même code précise que : «La durée du congé parental est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté».
A défaut de dispositions conventionnelles, d’usages ou de clauses contractuelles plus favorables, les périodes de suspension non assimilées à du temps de travail effectif par la loi n’entrent pas en compte dans la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement. Elles peuvent donc être déduites de l’ancienneté totale du salarié, mais n’interrompent pas pour autant l’ancienneté de celui-ci.
Pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, il convient donc de déduire de l’ancienneté acquise par Mme Z X (10 ans, 2 mois et 10 jours), les périodes suivantes :
— moitié du congé parental d’éducation du 10 novembre 2006 au 10 mai 2008 : 9 mois
(18 mois /2) ;
— maladie non professionnelle du 7 octobre 2008 au 10 mai 2009 : 7 mois
— moitié du congé parental d’éducation du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 : 18 mois (36 mois /
2)
— congé sans solde du 26 août 2009 au 31 août 2009 : 6 jours
— maladie non professionnelle du 7 décembre 2012 au 21 décembre 2012 : 15 jours
soit un total de 35 mois et 21 jours d’absence non assimilé à un temps de travail effectif, soit 2 ans, 11 mois et 21 jours.
En vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, la salariée qui justifie d’une ancienneté de sept ans et trois mois et 21 jours est fondée en sa demande d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2 241 € ainsi calculée : (1 544.67 x1/5x7 ) + (1 544.67 x1/5 x3/12) + ( 1 544.67 x1/5 x 1/12: 21)
Le jugement entrepris qui a alloué à la salariée une indemnité légale de licenciement de 3 140.83 € sera infirmé à ce titre
c) Sur l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à dix salariés ,des circonstances de la rupture et notamment, du montant de la rémunération versée à Mme Z X, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard, en particulier de la période de chômage de plus de deux ans qui a suivi la rupture, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui a alloué à la salariée une indemnisation de 15 447 € sera infirmé à ce titre.
L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de L. 1235-4 du même code de sorte qu’il sera ordonné à la société Lancry Protection Sécurité de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Z X, dans la limite de six mois.
Il sera ordonné à l’employeur de délivrer à la salariée un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
4/ Sur le rappel de salaire des mois de février et mars 2013
Mme Z X réclame la somme de 3 089.34 € à titre de rappel de salaire des mois de février et mars 2013 qui ne lui ont pas été réglés, outre les congés payés afférents.
L’employeur conteste le bien fondé de cette demande au motif qu’il s’agit d’absences injustifiées de la salariée.
La cour constate que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande.
Il a été, précédemment retenu que la salariée qui avait, régulièrement, adressé ses arrêts de travail pour la période du 28 décembre 2012 au 28 janvier 2013, aurait dû bénéficier d’une visite médicale de reprise, en vertu des dispositions des articles R. 4624-22 et R.4624-23 du code du travail et qu’en l’absence de cette formalité incombant à l’employeur, son contrat de travail était suspendu de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir repris son travail depuis le 30 janvier 2013.
Par ailleurs, Mme Z X qui, dès la réception des nouveaux plannings, a adressé, le 29 janvier 2013, un courrier recommandé à la société société Lancry Protection Sécurité pour contester sa nouvelle affectation et son nouveau rythme de travail, démontre s’être mise à la disposition de l’employeur tant pour l’organisation d’une visite médicale de reprise que pour l’exercice de son activité professionnelle et ce, alors même qu’elle n’a reçu aucune réponse à son courrier.
Il en résulte que Mme Z X est fondée en sa demande en rappel de salaire des mois de février et mars 2013 pour les montants précités, l’employeur ne pouvant se prévaloir, du fait de la suspension du contrat de travail, d’un quelconque abandon de poste de la salariée .
La société Lancry Protection Sécurité sera condamnée au paiement de la somme de 3 089.34 € à titre de rappel de salaire des mois de février et mars 2013, outre les congés payés afférents d’un montant de 308.93 €.
5/ Sur la demande en indemnisation pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme Z X reproche à son employeur une exécution déloyale de son contrat de travail dans la mesure où il lui ne lui a pas fait bénéficier de la visite médicale de reprise en infraction aux dispositions des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail et qu’il a modifié, unilatéralement, son rythme de travail, en s’abstenant de répondre à son courrier recommandé du 29 janvier 2013, en violation des dispositions conventionnelles résultant de l’accord du 23 avril 2010 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’employeur réfute ces allégations en faisant valoir que la salariée qui se trouve en absence injustifiée depuis le 30 janvier 2013, ne s’est pas tenue à sa disposition.
Cependant, il a été précédemment retenu qu’en l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail de la salariée était suspendu de sorte que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un quelconque abandon de poste et qu’en outre, dès la réception des plannings, Mme Z X a contesté, le 29 janvier 2013, la nouvelle organisation de son rythme de travail qui portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et privée, justifiant ainsi de sa mise à disposition .
La salariée qui figurait dans l’effectif de l’entreprise depuis plus de 10 ans et qui n’avait pas fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire, rapporte la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail par la société Lancry Protection Sécurité.
En l’état des explications et des pièces produites, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en allouant à la salariée une indemnisation de 1 000 €.
Il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Lancry Protection Sécurité qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, en versant à Mme Z X une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS Lancry Protection Sécurité à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
' 983.48 € à titre de rappel d’indemnités journalières pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013
' 3 140.83 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 15 447 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau et y joutant,
DEBOUTE Mme Z X de sa demande en rappel d’indemnités journalières pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013 ;
CONDAMNE la SAS Lancry Protection Sécurité à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
' 2 241 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 089.34 € à titre de rappel de salaire des mois de février et mars 2013
' 308.93 € au titre des congés payés afférents
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
ORDONNE à la SAS Lancry Protection Sécurité de délivrer à Mme Z un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
ORDONNE à la SAS Lancry Protection Sécurité de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme Z X, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS Lancry Protection Sécurité à verser à Z X une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE la SAS Lancry Protection Sécurité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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