Confirmation 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 5 mai 2017, n° 16/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2015, N° 2015068797 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER 2, SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER c/ SAS GRENKE LOCATION, SAS OPENSYS TELECOM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 05 MAI 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03108
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015068797
APPELANTES
SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL SOCIAL DE 42.500 €, INSCRITE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMERO CI DESSUS PRECISE, AGISSANT POURSUITE ET DILIGENCE PAR LE BIAIS DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AUDIT SIEGE,
XXX
XXX
N° SIRET : 491 828 760 00018
SARL LA CLINIQUE DU SCOOTER 2
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1.000 €, INSCRITE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMERO PRECITE, AGISSANT POURSUITE ET DILIGENCE PAR LE BIAIS DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AUDIT SIEGE
XXX
XXX
N° SIRET : 520 170 366 00014
Représentées par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMÉES
XXX
au capital de 3 500 000 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 428 616 734, agissant en la personne de son Président domicilié audit siège
XXX
N° SIRET : 428 616 734
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
SAS OPENSYS TELECOM
INSCRITE AU RCS DE BOBIGNY, AU CAPITAL SOCIAL DE 30.000 € AGISSANT POURSUITE ET DILIGENCE A L’ENCONTRE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES AUDIT SIEGE
XXX
XXX
N° SIRET : 528 256 712
Non constituée. Non assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Y Z, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Clinique du Scooter a pour objet social la commercialisation et la réparation de véhicule deux roues de type scooter. La société La Clinique du Scooter 2 a la même activité. Ces sociétés ont entrepris de faire installer un système de vidéo-surveillance sur leurs sites. Afin d’assurer le financement de ces installations, elles ont conclu un contrat de location financière avec la société Grenkelocation et le matériel a été commandé auprès d’une société Opensys Telecom.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2015, la société Civis, en qualité d’assureur de la société La Clinique du scooter a avisé la société Grenke Location que son assuré souhaitait résilier le contrat de télésurveillance pour cause de défaillance entraînant, selon elle de facto la résiliation du contrat de location financière.
Par actes d’huissier respectivement des 23 et 29 octobre 2015, la société La Clinique du scooter et la société La Clinique du scooter 2 (ci-après les sociétés La Clinique du scooter) ont assigné les sociétés Opensys Telecom et Grenke Location devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner une expertise.
La société Opensys Telecom, présente à l’audience, a affirmé que le matériel fonctionnait et ne s’est pas opposée à l’expertise. La société Grenke Location a conclu au rejet de la demande et à sa mise hors de cause.
Par une ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes formées par les sociétés La Clinique du scooter et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon le premier juge, la société La Clinique du scooter 2 a signé, en date du 29 juin 2012 un procès-verbal de réception du matériel attestant que celui-ci, conforme à la commande, avait été intégralement livré et était en parfait état de fonctionnement ; que les sociétés ne produisaient aucun courriel, courrier ou pièce faisant état d’un dysfonctionnement au cours des onze mois qui ont suivi l’installation ; que la seule intervention de la société Opensys Telecom mentionnée par les sociétés La Clinique du scooter a eu lieu le 12 juin 2013 pour une 'remise en fonctionnement’ ; que les sociétés La Clinique du scooter n’ont jamais informé la société Grenke Location de dysfonctionnements malgré l’obligation qu’elles avaient en application de l’article 5 des conditions générales de location ; que rien ne vient confirmer les affirmation des sociétés La Clinique du scooter selon, lesquelles le matériel n’a jamais été en état de fonctionnement trois mois et demi après l’installation, qu’elles n’établissent donc pas leur intérêt légitime à agir.
Par déclaration en date du 30 janvier 2016, les sociétés La Clinique du scooter ont interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre des la société Grenke Location et Opensys Telecom.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2017, les sociétés La Clinique du scooter demandent à la cour de :
— Dire et juger recevable l’appel total à l’encontre de l’ordonnance de référé,
— Dire et juger que les sociétés La Clinique du scooter et La Clinique du scooter 2 justifient de par les nombreuses mises en demeure la facture d’intervention de la société Opensys Telecom du motif légitime,
— Dire et juger que les sociétés La Clinique du scooter et La Clinique du scooter 2 sont d’une particulière bonne foi ce qui est relativement rare en continuant de régler à fonds perdus à la société Grenke Location l’ensemble des échéances alors même que le système loué est inefficace,
— Dire et juger qu’il est de bonne administration de la justice de pouvoir désigner un expert pour faire constater l’état de dysfonctionnement de manière contradictoire du système de vidéosurveillance,
— Dire et juger que la société Opensys Telecom a formulé protestations et réserves lors de la première instance,
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec une mission d’investigations techniques, notamment celles :
— Convoquer les parties sur les lieux du litige
— Recueillir et consigner les explications des parties,
— Prendre connaissance des documents,
— Se faire remettre par les parties ou par des tiers, tout autre document utile,
— Entendre tout sachant à charge de produire leur dire et leur identité,
— S’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source,
— Faire appel, si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, – Communiquer aux parties ainsi qu’au Juge chargé du suivi de l’expertise, une note de synthèse après chaque réunion,
— se rendre sur les lieux du litige, situé XXX et XXX,
— indiquer pour l’installation des matériels informatiques litigieux qui était chargé de les concevoir, de les désinstaller, de les coordonner et d’en assurer la maintenance,
— S’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement toute personne qui pourrait être concernée par les dysfonctionnements désordres, non-façons, malfaçons, dysfonctionnements, non-conformités, qui pourraient être constatés d’un point de vue technique par l’expert,
— Après avoir pris connaissance des documents de la cause, vérifier l’existence des désordres, non-conformités, malfaçons affectant actuellement le fonctionnement du matériel informatique litigieux,
— Indiquer la nature, la cause et les conséquences des dysfonctionnements du matériel informatique
— Dire si ce dysfonctionnement est total ou partiel,
— D’une façon générale, donner tout élément d’ordre technique ou de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— Indiquer les prestations nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir examiné, discuter les devis présentés par les parties dans les délais qui leur est impartis,
— Préciser la durée des travaux préconisés,
— Donner tout élément permettant au Tribunal de statuer sur les préjudices encourus notamment au regard du défaut de jouissance du matériel installé,
— Donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués par les demanderesses, en proposer une évaluation chiffrée, – Débouter les sociétés Opensys Telecom et Grenke Location de l’ensemble de leurs demandes et moyens,
— Statuer ce que de droit en l’état s’agissant des dépens,
— Condamner la société Grenke Location à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 en vertu de l’équité au regard des motifs illégitimes d’opposition en vue de protéger sa seule qualité de locataire financier.
Les sociétés appelantes font valoir que le matériel a été installé dans le courant du mois de juillet 2012 concernant les locaux situés XXX et XXX ; qu’il n’a pas été installé sur le 3e site prévu situé XXX à XXX ; que de nombreuses interventions ont été sollicitées et réalisées par la société Opensys Telecom qui a facturé ses interventions comme en témoigne une facture du 12 juin 2013 d’un montant de 227,24 euros ; qu’elles ont effectué de multiples relances à l’instar d’un mail du 2 août 2013.
Elles précisent que le motif légitime résulte de leur souhait d’obtenir résiliation du contrat de l’opération tripartite en raison de la violation de l’obligation d’information et de conseil et de l’absence de tests techniques préalablement à l’installation des vidéo-surveillances ainsi que la défaillance de l’ensemble du système. Elle soutiennent l’existence d’un manquement ab initio lors de la fourniture du matériel ainsi que durant la maintenance.
Elles ajoutent que la société Grenke Location encaisse le montant des loyers et que la société Opensys Telecom procède à des interventions sans laisser aucune trace de telle sorte qu’elle se doit de palier aux manquements de l’installation.
Elles soutiennent également qu’il importe peu de savoir si le dysfonctionnement résulte d’un fonctionnement ab initio ou un dysfonctionnement qui existait au moment de la saisine du tribunal dans la mesure ce matériel doit fonctionner pendant toute la durée du contrat.
Elles se réfèrent à un procès-verbal de constat d’huissier de la SCP Brisse en date du 3 mars 2017 qui constate le défaut de fonctionnement du système de vidéo surveillance, dans les locaux du 87, boulevard Montparnasse et XXX.
Elles considèrent que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, qu’il doit s’appliquer dans un but de conservation des preuves mais aussi aux fins de leur établissement.
Elles soutiennent enfin que, conformément à une jurisprudence constante, ce type de contrat tripartite résulte nécessairement d’une interdépendance contractuelle indépendamment des clauses qui auraient pu être stipulées ; qu’ainsi, si les sociétés La Clinique du scooter et La Clinique du scooter 2 règlent la location financière, c’est sous la condition résolutoire que le fonctionnement de la vidéosurveillance soit effectif.
Suivant des conclusions du 13 mars 2017, la société Grenke Location sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation des sociétés appelantes à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.
Elle rappelle que le contrat dont il s’agit n’est pas un contrat tripartite, la société Opensys Telecom n’en étant pas une partie ; que cette dernière n’a pas signé le contrat ; qu’elle y figure uniquement en qualité de vendeur-fournisseur.
Elle considère que la demande d’expertise formulée deux ans après la livraison ou l’absence de livraison est tardive ; qu’il résulte de l’article 3 du contrat que la livraison et l’installation de matériel ont lieu sous la responsabilité du locataire ; que les sociétés La Clinique du scooter ont attesté sans réserve auprès de la société Grenke Location avoir pris livraison du matériel en signant la confirmation de livraison ; qu’au vu de cette confirmation et en application de l’article 3 des conditions générales du contrat, le contrat de location financière est entré en vigueur entre les mains du fournisseur et la société Grenke Location a payé le prix du matériel entre les mains du fournisseur.
Elle soutient donc que le locataire dans ses rapports avec elle n’est plus fondé à invoquer un défaut de délivrance ou de bon fonctionnement pour justifier la suspension du paiement du loyer ou la résiliation du contrat. Elle demande ainsi sa mise hors de cause dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée.
Elle rappelle encore que l’article 8 des conditions générales du contrat précise que la conservation, l’entretien du matériel est à la charge du locataire qui doit assumer les frais de maintenance et de réparation ; que l’obligation d’entretien du bailleur n’est pas d’ordre public ; qu’il peut s’en exonérer ; que le contrat fait peser l’obligation d’entretien sur le locataire ; que dès lors, sa responsabilité ne peut-être mise en cause du fait d’un prétendu dysfonctionnement au demeurant non prouvé en l’espèce.
Elle se réfère encore à l’article 5 des conditions générales qui prévoient que le locataire a, en vertu de la cession faite à son profit des droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire à l’encontre du fournisseur, le devoir de les faire valoir dans les délais impartis s’agissant notamment de la garantie des vices cachés et d’en informer le bailleur. La tardiveté de l’action des sociétés rend irrecevable, toute action fondée sur un vice caché. Elle demande ainsi sa mise hors de cause de ce chef et que dans l’hypothèse d’une expertise, les frais soient laissés à la charge des appelantes.
La société Opensys Telecom n’a pas constitué avocat et les parties ne lui ont pas signifiés leurs conclusions.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 mars 2017.
SUR CE, LA COUR
Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’entraîne pas la recherche de l’existence d’une urgence. Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu’il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il suppose encore que l’évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action.
Il résulte des pièces produites que suivant un bon de commande n° A 420/0612 du 20 juin 2012, la société La Clinique du scooter a sollicité la société Opensys Telecom en vue d’une installation de vidéo surveillance dans ses locaux situés XXX et XXX ainsi que dans des locaux situés XXX. Il était prévu l’installation par site d’un stockeur quatre voies, d’un disque dur 500 GO outre l’installation de quatre caméras infrarouge. Le montant de la location du matériel câblage et main d’oeuvre comprise a été prévu moyennant le prix de 171 euros HT par mois sur 21 trimestres. Il résulte des écritures des sociétés appelantes que les deux premier sites concernent les locaux de la société La Clinique du scooter, le troisième site situé à Cachan correspondant au lieu d’activité de la société Clinique du scooter 2.
Le financement de ces opérations a été réalisé grâce à un contrat de location longue durée signé entre la Clinique du sport et la Clinique du scooter 2 selon deux contrats respectivement du 29 juin 2012 et du 2 juillet 2012 ;
Il n’est pas discuté que la société de financement Grenke location a procédé au paiement du prix des matériels fournis par la société Opensys Telecom apparaissant en qualité de fournisseur sur lesdits contrats au vu de la signature d’un document de confirmation de livraison signé par le représentant de la Clinique du scooter le 27 juin 2012 et par celui de la clinique du scooter 2 le 29 juin 2012 et suivant deux factures datée du 25 juin 2012 n°FA00000171 correspondant au matériel livré à la clinique du scooter et une facture n°FA00000172 avec la mention Clinique du scooter 2. La réception des installations n’a fait l’objet d’aucune réserve sur les documents visés.
Les sociétés Clinique du scooter soutiennent que le système de vidéo-surveillance est défectueux et entendent ainsi obtenir une expertise des deux installations réalisées XXX à Paris 14e, dans la perspective d’une action en résiliation du contrat de l’opération tripartite conclue avec la société Grenkelocation et Opensys Telecom aux torts exclusifs de cette dernière au regard de la violation de l’obligation d’information et de conseil à l’égard de son client outre l’absence de réalisation de tests techniques préalablement à l’installation des vidéo-surveillances ainsi que la défaillance du système. Elles soutiennent que ce manquement est intervenu ab initio et s’est poursuivi pendant la maintenance de sorte que l’adaptation du matériel aux locaux n’a pas été possible.
La cour relève d’abord que l’affirmation selon laquelle les manquements existaient dès l’installation n’est pas corroborée par les pièces produites qui attestent d’une livraison du matériel sans réserve et de près d’une année passée sans aucune réclamation de la part des sociétés appelantes.
Il est constaté également que ce n’est qu’en juin 2013 qu’une intervention de la société fournisseur est sollicitée sur le seul site de l’XXX pour 'une recherche de continuité et une remise en fonctionnement du câblage'. A la suite de cette intervention, un représentant de la société Clinique du scooter adresse un courriel à M. X pour la société Opensys Telecom dans lequel il indique que « les problèmes de fonctionnement perdurent » malgré le passage du technicien. Ce n’est qu’en mai 2014 qu’un nouveau courrier de la société Clinique du scooter informe la société Opensys Telecom que le système ne fonctionne pas et qu’il est indiqué que cela l’autorise à mettre fin au contrat de télésurveillance par anticipation.
La cour relève en premier lieu qu’aucune des pièces produites n’établit l’existence d’un quelconque dysfonctionnement rue de la Sablière, les interventions répétées évoquées ne concernant que le site de l’XXX. Le procès-verbal d’huissier en date du 3 mars 2017 ne fait pas davantage référence à un quelconque déplacement à cette adresse.
Concernant l’installation sis XXX, la cour relève que le procès-verbal d’huissier du 3 mars 2017 est parfaitement inopérant puisque l’huissier, après avoir constaté la présence de trois caméras, se contente d’indiquer qu’il lui est précisé qu’elles ne fonctionnent pas, sans autre vérification.
Les précisions apportées par l’huissier XXX, site non concerné par la demande d’expertise ne sont pas davantage probantes.
Force est de constater qu’il n’existe pas d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un quelconque dysfonctionnement sur le site de la rue de la Sablière et pas davantage sur celui de l’XXX de sorte que le motif légitime exigé par la loi pour solliciter une expertise n’est pas établi.
La décision du premier juge qui a rejeté la demande d’expertise sera donc confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les sociétés appelantes qui succombent aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL la Clinique du scooter et la SARL la Clinique du scooter 2 aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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