Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 mars 2017, n° 15/11363

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Chronologie de l’affaire

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Derriennic & Associés · 27 avril 2017

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 10, Arrêt du 20 mars 2017, Répertoire général nº 15/11363 Le contrat d'intégration d'un progiciel ne peut être qualité de contrat clé en mains en l'absence de fourniture du matériel ni être soumis à une obligation de résultat dès lors que l'installation nécessite la collaboration et implication des équipes du client, susceptibles d'affecter l'adéquation de la solution proposée à ses besoins. Une société souhaite mettre en place un ERP et fait réaliser par un assistant à maitrise d'ouvrage un cahier des charges reflétant ses besoins. Elle …

 

Derriennic & Associés · 1er avril 2017

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 10, Arrêt du 20 mars 2017, Répertoire général nº 15/11363 Le contrat d'intégration d'un progiciel ne peut être qualité de contrat clé en mains en l'absence de fourniture du matériel ni être soumis à une obligation de résultat dès lors que l'installation nécessite la collaboration et implication des équipes du client, susceptibles d'affecter l'adéquation de la solution proposée à ses besoins. Une société souhaite mettre en place un ERP et fait réaliser par un assistant à maitrise d'ouvrage un cahier des charges reflétant ses besoins. Elle …

 

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 20 mars 2017, n° 15/11363
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/11363
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 14 avril 2015, N° J2015000114
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 13 MARS 2017

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11363

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2015000114

APPELANTE

SA SOCIETE LA GENERALE DU GRANIT

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 679 200 857

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascale BOULBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1890

Représentée par Me Ludovic RICHER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nicolas ANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0299

INTIMES

Monsieur A-B X

XXX

XXX

né le XXX à PARIS

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représenté par Me Marie-Pierre L’HOPITALIER, avocat au barreau de NANTES

SARL SDC CONSEIL

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001

Représentée par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001

SA CEGID

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 410 218 010

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE E LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET, de la SELARL BRUMM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame D E-F, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E-F dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE La société La Générale du Granit exerce l’activité d’extraction et de transformation du granit pour les marchés du funéraire, de la voirie et du bâtiment.

Souhaitant mettre en place un système informatique « entreprise ressource planning » (ERP) permettant de centraliser et de gérer l’ensemble des processus en intégrant plusieurs fonctions, la société la Générale du Granit a contacté Monsieur A-B X exerçant dans le cadre d’une entreprise en nom personnel sous le nom de ADS Advice qui a établi le cahier des charges, contacté la société Cegid, éditeur de logiciels qui l’a dirigée vers la société SDC Conseil.

Le 27 décembre 2010, les sociétés SDC Conseil et la Générale du Granit ont signé le contrat informatique concernant la réalisation de quatre lots de prestations informatiques.

En raison de nombreuses difficultés de développement, la Générale du Granit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2012, informé la société SDC Conseil de la suspension du développement.

Par exploit d’huissier du 19 novembre 2012, elle a assigné la société SDC Conseil devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de résolution du contrat informatique aux torts de la défenderesse pour manquement à son obligation de résultat et en paiement de la somme de 114 341,90 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Le 16 septembre 2013, la société SDC Conseil a assigné la société ADS Advice et Monsieur A-B X en intervention forcée aux fins de garantie. Le 13 février 2014, la Générale du Granit a assigné la société Cegid aux fins de condamnation in solidum avec la société SDC Conseil.

Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce a :

joint les causes,

débouté la société La Générale du Granit de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés SDC Conseil et Cegid,

condamné a société La Générale du Granit à payer à la société SDC Conseil la somme de 16 491,23 euros TTC en règlement du solde des factures numérotées 414, 431, 459, 496 et 505 avec intérêts à compter de la date d’échéance de chaque facture,

mis la société ADS Advice hors de cause,

condamné a société La Générale du Granit à payer à la société Cegid la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société SDC Conseil à payer à la société ADS Advice la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

débouté les parties de leurs autres demandes,

condamné la société La Générale du Granit aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,64 euros dont 25,22 euros de TVA.

Le tribunal a retenu que SDC Conseil n’avait pas manqué à son obligation de moyen ; que la société Cegid n’avait commis aucune faute en raison de l’absence de vice rendant le progiciel impropre à l’usage auquel il était destiné à la charge de SDC Conseil et qu’elle n’était pas sortie de son rôle d’éditeur, intervenant en simple appui de son partenaire intégrateur ; que le cahier des charges établi par ADS Advice détaillait les besoins exprimés par la société La Générale du Granit en novembre 2010 et n’était pas fautif.

La société La Générale du Granit a relevé appel de ce jugement le 1er juin 2015.

Par ordonnance du 5 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a :

— déclaré les écritures aux fins d’incident notifiées par la société SDC Conseil le 13 mai 2006 recevables ;

— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société La Générale du Granit le 25 mars 2016 ;

— invité la société La Générale de Granit à notifier ce même jeu de conclusions du 25 mars 2016 expurgé de la demande figurant au dispositif vivant à voir la société SDC Conseil déboutée de ses demandes :

— débouté la société SDC Conseil de sa demande visant à ce qu’il soit fait interdiction à la société La Générale du Granit de signifier des écritures et de produire des pièces ;

— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.

Par ordonnance du 12 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a débouté la société SDC Conseil de ses demandes d’incident et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société SDC Conseil à payer à la société la Générale du Granit une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 31 décembre 2016, La Générale de Granit demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et d’infirmer le jugement entrepris et de juger que les sociétés SDC Conseil et Cegid lui restitueront les sommes versées en application de l’exécution provisoire.

Elle prie la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1787 et suivants du code civil, de constater que :

la prestation informatique globale vendue par la société SDC Conseil à la société La Générale du Granit n’a pas été réalisée,

la société SDC Conseil a failli à son obligation d’exécuter le contrat informatique, obligation de résultat à la société La Générale du Granit,

la société SDC Conseil a failli à son devoir de conseil à l’égard de la société La Générale du Granit,

en conséquence :

prononcer la résolution du contrat informatique aux torts exclusifs de la société SDC Conseil,

juger que les parties s’obligeront, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à accomplir les diligences nécessaires pour se restituer réciproquement des prestations fourniers, ces diligences comprenant :

pour la société la société La Générale du Granit, remettre à la société SDC Conseil tout support matériel et/ou logiciel de toute nature et ses accessoires livrés par SDC Conseil dans le cadre du contrat informatique, pour la société SDC Conseil, rembourser à la société La Générale du Granit la somme en principal de 114 341,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification par la société SDC Conseil de son assignation devant le tribunal de commerce de Paris.

Elle prie la cour de constater que la société Cegid, tiers au contrat informatique conclu entre SDC Conseil et la société La Générale du Granit a recommandé la société SDC Conseil et participé à l’exécution du contrat et vu les articles 1142, 1147, 1282 et 1383 du code civil, de constater que la société La Générale du Granit a subi divers préjudices en raison des conditions de réalisation de la prestation et en raison de l’inexécution du contrat informatique par les sociétés SDC Conseil et Cegid, de juger que la société SDC Conseil est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’inexécution du contrat informatique conclu avec la société La Générale du Granit et que la société Cegid est responsable, sur le fondement de la responsable délictuelle de l’inexécution de ce contrat informatique.

Elle prie la cour de juger que les préjudices qu’elle a subis sont évalués comme suit :

perte de chance : 6 575,00 euros,

préjudice financier : 34 800,00 euros,

préjudice commercial : 60 439,28 euros,

résistance abusive et mauvaise foi : 6 575,00 euros.

Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés SDC Conseil et Cegid à lui payer la somme de 108 389,28 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de leur mise en cause devant le tribunal de commerce de Paris et celle de 50 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions récaptulatives signifiées le 9 décembre 2016, la société SDC Conseil demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et 1382 du code civil, 331 et 325 du code de procédure civile, de la recevoir en son appel incident et en son appel provoqué à l’encontre de la société ADS Advice et de Monsieur A-B X et de déclarer en conséquence commun et opposable à ces derniers l’arrêt à intervenir.

Elle prie la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société La Générale du Granit de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de SDC Conseil et condamnée la société La Générale du Granit aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe.

Elle prie la cour d’infirmer la décision déférée pour le surplus et la dire recevable et bien fondée en ses demandes.

Par conclusions notifiées le 26 juillet 2016, la société Cegid demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de débouter la société La Générale du Granit de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle sollicite la condamnation de la société La Générale du Granit à lui payer une indemnité de procédure de 50 000 euros ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Maryline Lugosi.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2016, Monsieur A-B X exerçant sous l’enseigne ADS demande à la cour, au visa des articles 325 et 331 à 333 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1383 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause et condamné SDC Conseil à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros. A titre accessoire, il prie la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et celle en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la dégradation de son état de santé et, statuant à nouveau, de reconnaître la mauvaise foi de SDC Conseil et en l’espèce, l’existence d’une procédure abusive et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euro justifiée en partie par la dégradation de don état de santé et celle de 15 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCBP Bolling Durand Lallement.

Il soutient que son rôle a été d’établir le cahier des charges qui détaillait les besoins exprimés par la société La Générale du Granit en novembre 2010 notamment la préparation des jeux d’essai permettant de choisir la solution informatique ; que le cahier des charges a été validé par la société La Générale du Granit ; que le progiciel s’est révélé inadéquat malgré les annonces détaillées dès l’origine, par SDC Conseil dans sa réponse au cahier des charges et tout au long du déploiement du progiciel après la signature du contrat par la Générale de Granit.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 janvier 2017.

SUR CE,

Sur la nature du contrat conclu entre SDC Conseil et la Générale du Granit

La société La Générale du Granit soutient que la contrat informatique conclu avec la société SDC Conseil est un contrat clé en mains et que la société SDC Conseil a failli à son obligation de résultat s’agissant d’un contrat clé en main, en ne livrant pas un produit inadapté à ses besoins, ce que conteste SDC Conseil.

Le contrat clé en mains impose au prestataire d’assurer la maîtrise totale c’est à dire de fournir non seulement des prestations d’édition, d’installation et de formation relatives au logiciel mais également la fourniture du matériel spécifiquement conçus par le client formant un tout indissociable.

En l’espèce, les prestations de SDC Conseil se sont limitées à l’installation et l’intégration du progiciel édité par Cegid et à la formation du personnel de la société La Générale du Granit de sorte que le contrat ne peut être qualifié de contrat clé en mains. L’obligation de l’intégrateur ne peut pas être une obligation de résultat dès lors que l’installation du système informatique nécessite dans sa mise en oeuvre, une collaboration et une implication des équipes du client dans la transmission dans la transmission des données nécessaire au paramétrage et dans la validation de chaque étape, susceptibles d’affecter l’adéquation de la solution proposée aux besoins du client. L’intégrateur de solution informatique n’est tenu qu’à une obligation de moyen dans l’exécution de ses prestationset non à une obligation de délivrance.

Cette obligation de moyen est d’ailleurs précisée à l’article 7 du contrat des conditions générales du contrat dispose que « le prestataire doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées ». L’article 9 dispose que « le prestataire exécute les prestations s’engage à apporter tous les soins nécessaires à leur exécution conformément aux règles de l’art applicables pour le type de prestations à effectuer et aux prescriptions du client » ;

Sur la responsabilité de SDC Conseil

La société La Générale du Granit reproche à SDC Conseil de lui avoir proposé une produit inadapté à ses besoins au motif que la fonction devis ou chapitrage était un besoin essentiel exprimé en amont de la régularisation du contrat. Elle invoque également le non respect du planning fixé ainsi que la violation de son obligation de conseil et son obligation de mise en garde sur la possible inadaptation du système proposé au vu des exigences exposées dans le cahier des charges, le possible dépassement des délais compte tenu de la spécificité de développer le configurateur aux fins d’acquérir la fonction de chapitrage et le possible échec du développement du configurateur.

La société SDC Conseil soutient que la société La Générale du Granit a manqué à son obligation de collaboration relativement aux besoins exprimés et aux résultats attendus. Elle expose que cette dernière a formé deux nouvelles demandes au cours du projet qui n’ont pu être contenues dans la version standard du logiciel n° 9 :

la fait de combiner les fonctions configurateur / chapitrage, ce qui permettait à la Générale du Granit de voir affichés en même temps le numéro de l’article rentré dans le devis et des composantes, étant précisé que ces informations pouvaient en tout état de cause être affichées de manière simultanée en convertissant le devis en un document PDF. Elle précise que cette demande a été formalisée lors des journées des 15 et 16 mars 2011 et qu’elle a contacté immédiatement Cegid, éditeur du progiciel pour savoir si une nouvelle version était nécessaire sur ce point ;

le fait de récupérer toute modification d’un article dans le configurateur au plus haut niveau de la nomenclature sur l’ensemble des éléments de rang inférieur (notion d’héritage). Elle précise que cette demande a été formée eu cours du mois de novembre 2011 et qu’elle l’a fait remonter immédiatement à Cegid.

Elle ajoute que les 28 fiches spécifiques sollicitées par la Générale du Granit au cours du projet correspondent surtout en la création d’écrans spécialisés qui n’étaient pas initialement prévues.

Ceci étant exposé, il convient de rappeler que la société SDC Conseil exerce les activités de distributeur et d’intégrateur de solutions informatiques de gestion et distribue et intègre des systèmes ERP (enterprise ressource planning) en collaboration avec la société Cegid. Un projet EFR est un progiciel centralisant les données et les fonctions de gestion de l’entreprise (commandes, comptabilité gestion des stocks ressources humaines …) et comporte différents modules correspondant chacun à une fonction de l’entreprise. Les données partagées sont centralisées et les interfaces standardisés. Il n’est utilisable qu’une fois qu’il aura été adapté aux besoins de l’utilisateur final et appliqué à la base de données de l’entreprise.

La société La Générale du Granit a souhaité mettre en place au sein de son entreprise un logiciel ERP lui permettant de réunir au sein d’une seule base de données les diverses fonctions de son entreprise. Ainsi que l’a retenu le tribunal, ce projet consistait en un changement quasi-complet de son système informatique.

Le 1er septembre 2010, Monsieur X, exerçant son activité sous le nom d’ADC Conseil, a élaboré un cahier des charges, reflet des besoins du client la Générale du Granit centrés sur :

les activités de gestion commerciale et gestion de production,

la consolidation des comptes des différentes sociétés du groupe,

la comptabilité.

Ce cahier des charges a été communiqué à plusieurs éditeurs de logiciels et prestataires.

SDC Conseil a rédigé sa réponse au cahier des charges « solution Cegid business manufacturing » le 28 octobre 2010.

Le 15 décembre 2010, une présentation du progiciel par SDC Conseil en présence de la société Cegid et de M. X, a été effectuée devant la Générale du Granit. La démonstration a été réalisée à partir de jeux d’essais qui contenaient des exemples de devis réalisés pour des clients de la Générale du Granit. Le contrat informatique a été signé entre la Générale du Granit et SDC Conseil le 27 décembre 2010.

Dès février 2011, des difficultés sont apparues liées à la mise en place de la fonction du devis client ;

Le rôle de SDC Conseil dans la cadre d’un projet ERP est d’installer le progiciel élaboré par Cegid en paramétrant certains éléments en fonction des besoins de son client dans la limité de ce qu’offre le version standard du progiciel. Elle n’agit pas en qualité de développeur.

La société La Générale du Granit expose que la solution proposée par SDC Conseil ne lui permettait pas d’afficher, lors de l’élaboration d’un devis, d’avoir de manière simultanée l’affichage du numéro du produit concerné et de la liste de ses composantes et des accessoires en raison du fait que que la fonction chapitrage n’était pas adossée sur le configurateur et que l’absence d’une fonction devis ou chapitrage retirait au système informatique tout intérêt. SDC Conseil soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’avait pas exprimée dans le cahier des charges et qu’il était possible pour la Générale du Granit de passer par un document en format PDF pour obtenir, de manière simultanée, l’affichage du numéro du produit concerné et de la liste de ses composantes et ses accessoires. Elle souligne qu’un système ERP n’a pas vocation à assurer à l’entreprise un simple confort de saisie de ses devis.

Le cahier des charges mentionne dix fonctionnalités attendues parmi lesquelles la fonctionnalité « offres et devis ». Le tableau Excel transmis par M. X le 11 novembre reprenant les éléments dont avait besoin la Générale du Granit pour établir ses devis ne fait aucune référence à l’utilisation d’un configurateur pour la fonction chapitrage ; que les captures d’écran insérées par SDC Conseil sur l’élaboration des devis ne contiennent aucune image présentant à la foi le numéro du produit concerné et des composante ; qu’à aucun moment ZDS Conseil n’ entendu combiner l’utilisation du configurateur pour la nomenclature avec la fonction chapitrage ; que si le fonction chapitrage existait bien dans la version 9 du progiciel Cegid mais ne pouvait pas être utilisée via le configurateur ; qu’en outre, SDC Conseil a contacté Cedig pour voir dans quelle mesure une nouvelle version du progiciel pouvait être fournie à sa cliente qui a ensuite été livrée ; qu’au cours des présentations de février 2011, SDC Conseil a expressément indiqué que « la mise en oeuvre des solutions Cegid Business Place consiste à paramétrer des fonctionnalités qui sont définies dans un standard fonctionnel » et que « développements dit spécifiques, s’il est nécessaire d’en réaliser, consiste en la mise en oeuvre d’états spécifiques et/ou reporting qui sont garantis lors de montées de versons, sous réserve de respecter les outils, règles et points d’entrée définis par l’éditeur (Utilisation de l’outil de personnalisation Business Studio) ».

Le rôle de SDC Conseil dans la cadre d’un projet ERP était d’installer le progiciel élaboré par Cegid en paramétrant certains éléments en fonction des besoins de son client dans la limité de ce qu’offrait le version standard du progiciel. Elle n’agissait pas en qualité de développeur.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, il apparaît donc que les besoins exprimés par la société La Générale du Granit se sont affinés au fur et à mesure du développement du projet s’agissant de l’activité devis concernant la fonction chapitrage et les conséquences de la modification d’un article configurateur et qu’en outre, la société La Générale du Granit ne démontre pas que la solution Cegid proposée par SDC Conseil qui était bien plus large que la seule fonction devis était inadaptée au problème posé dans toutes ses dimensions et alors qu’elle ne formule pas de reproche à cet égard.

Il est établi que la société SDC Conseil s’est efforcé de mener à bien le projet ERP tel que souhaité par sa cliente avec la mise en place de la version standard n° 9 de la solution Cegid Business Manufacturing et en sollicitant de l’éditeur du progiciel les modifications de celui-ci en vue de répondre aux nouvelles demandes de sa cliente.

La société La Générale du Granit reproche à SDC Conseil un dépassement des délais convenus. Or et ainsi que l’ont souligné les premiers juges, le déroulement du projet a été contrarié dès le mois d’avril 2011 par suite de son arrêt à l’initiative de la Générale du Granit puis, dans l’attente de la nouvelle version du progiciel Cegid intégrant les demandes affinées de cette dernière et qu’en signant la charge de pilotage tripartie proposé par Cegid, la société La Générale du Granit a accepté un report de la date de réalisation des prestations au mois de mars 2012.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que la société SDC Conseil n’avait pas manqué à son obligation de moyen ni à son obligation de conseil et débouté la société la Générale du Granit de sa demande de résolution du contrat et débouté de ses demandes en remboursement des sommes payés et en paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société SDC Conseil.

Sur les demandes en paiement de la société SDC Conseil

. les factures

La société la Générale du Granit ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société SDC Conseil la somme de 16 491,23 euros TTC en règlement du solde des factures n° 414, 431, 496 et 5S05 avec intérêts à compter de la date d’échéance des factures de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.

. les dommages et intérêts

La société SDC Conseil sollicite la condamnation de la Générale du Granit à lui payer la somme de 16 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des 18 mensualités dues en exécution du contrat.

La prorogation implicite des délais d’exécution des prestations et alors que la Générale du Granit est condamnée au paiement des factures dues à SDC Conseil au titre des prestations effectuées, ne peut, en l’absence de dispositions contractuelles, écarter le prix forfaitaire convenu entre les parties de sorte que le jugement entrepris era confirmé en ce qu’il a débouté la société SDC Conseil de cette demande.

Elle sollicite également la condamnation de la Générale du Granit à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la brutalité de la rupture du contrat.

La société SDC Conseil ne justifie pas avoir subi un préjudice qu’elle aurait subi en raison de la rupture du contrat par la société La Générale du Granit de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande.

Sur la responsabilité de la société Cegid

La société La Générale du Granit soutient que Cegid aurait commis une faute en approuvant sans réserve de façon implicite la solution technique proposée par SDC Conseil en réponse au cahier des charges et en participant à un développement infructueux en encourageant sa poursuite et en se révélant incapable, malgré son implication active et continue aux côtés de la société SDC Conseil de parvenir à exécuter le contrat dans les délais prévus et enfin d’avoir recommandé un intégrateur incompétent.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société Cegid a conclu en octobre 2008 un contrat « Cegid Business Partner » avec la société SDC Conseil aux termes duquel, cette dernière intervient en qualité de distributeur et d’intégrateur des produits de la gamme Cegid auprès de ses propres clients, hors du réseau commercial Cegid ; que dans ce cadre SDC Conseil a vendu à la Générale du Granit le 27 décembre 2010, les licences d’utilisation du progiciel Cegid Business Manufacturing ; qu’elle n’est donc intervenue dans le cadre de l’acquisition de sa nouvelle solution informatique, qu’en qualité d’éditeur du progiciel préconisé par SDC Conseil.

En tant qu’éditeur du logiciel, Cegid avait donc l’obligation envers la Générale du Granit de fournir un progiciel exempt de vice et non une obligation de délivrance ni de conseil relativement à la préconisation de la solution acquise par la société La Générale du Granit et, envers son distributeur, l’obligation de fournir des prestations d’assistance.

Force est de constater que la société Générale du granit n’invoque pas un dysfonctionnement du progiciel mais sur les fonctionnalités attendues auquel le progiciel ne répondrait pas.

Contrairement à ce qu’elle soutient, La Générale du Granit ne démontre pas que Cegid aurait participé à l’analyse de ses besoins ni eu connaissance du cahier des charges, ni porté une appréciation sur la réponse apportée par SDC Conseil et attirer l’attention des parties sur d’éventuelles difficultés techniques. La participation de Cegid aux rendez-vous d’avant vente des 2 et 15 décembre 2010 ne rapportent pas la preuve de l’intention de Cegig de participer à l’exécution du contrat mais illustre son intervention auprès de son « Gegid business partner » soit la société SDC Conseil pour présenter les fonctionnalités du progiciel et pour répondre à des questions d’ordre général sur le produit que cette dernière entendait proposer au client.

Ainsi que l’établissent les mails échangés entre M. X et Cegid les 1er et 5 octobre 2010, Cegid a simplement indiqué à la société La Générale du Crédit, via ADC Advice, l’identité d’un partenariat intégrateur dans la région rennaise et n’est intervenue que dans le cadre du contrat de partenariat qu’elle a conclu avec SDC Conseil, en sa qualité d’éditeur, postérieurement à l’acquisition de la solution informatique, en s’engageant sur le développement des fonctionnalités relatives à la création automatique des articles chapitres via le configurateur et la possibilité d’utiliser un article configuré comme modèle et à la redescente automatique des paramètres par héritage, susceptible de bénéficier à la majorité des clients utilisateurs, en livrant à SDC Conseil la version 10 intégrant ces fonctions le 15 juin 2011 pour livraison en version pilotage chez La Générale du Granit au mois de juillet 2011. Après retour de la charte de pilotage signée par SDC Conseil et la Générale du Granit, elle a livré le 12 décembre 2011 la version comprenant ces nouvelles fonctionnalités.

Ainsi que le souligne Cegid, elle ne s’est pas engagée à l’égard de la Générale du Granit sur le résultat attendu par cette dernière au regard de ses propres besoins. Elle a intégré en standard dans la version 10 du progiciel une évolution demandée par la Générale du Granit relayée par SDC Conseil en permettant à la Générale du Granit, via la signature d’une charge de pilotage, d’utiliser en avant première et en phase de test, de nouvelles fonctionnalités et à l’éditeur, de procéder le cas échéant, aux corrections nécessaires avant la diffusion de la nouvelle version.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société La Générale du Granit de des demandes formées à l’encontre de la société Cegid.

Sur la demande de la société SDC à l’encontre de M. X et d’ADC Advice

La société SDC Conseil demande à la cour de déclarer « commun et opposable » (sic) l’arrêt à intervenir à l’encontre de M. X et d’ADC Advice.

Il convient tout d’abord de souligner qu’ADC Advice n’est pas une personne morale mais le nom commercial utilisé par M. X de sorte que la demande tendant à voir l’arrêt à intervenir déclarer commun et opposable est sans objet.

En outre un arrêt ne peut être déclaré à la fois commun et opposable mais l’un ou l’autre. La société SDC Conseil invoque le fait que M. X aurait engagé sa responsabilité en qualité d’assistant au maître d’ouvrage pour n’avoir pas su identifier correctement les besoins de la Générale du Granit dans la rédaction du cahier des charges, lors de la réalisation des jeux d’essai et lors de l’analyse comparative des forces et faiblesses des progiciels présentés ainsi qu’au stage de l’exécution du contrat jusqu’à la fin de l’année 2001 et ne forme qu’une demande subsidiaire de condamnation au profit de la société la Générale du Granit.

Or, outre le fait que la société SDC Conseil ne peut solliciter au profit d’un tiers une condamnation au paiement, cette dernière ne justifie pas du bien fondé de sa demande aux fins de voir déclarer la décision à intervenir opposable et commune à l’encontre de M. X.

Il est, en tout état de cause, souligné que la société la Générale du Granit ne reproche à M. X aucun manquement contractuel dans l’établissement du cahier des charges ni dans ses obligations d’assistance et n’émet aucune demande à l’encontre de ce dernier.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. X.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné SDC Conseil à payer à a société ADS Advice une indemnité de procédure de 4 000 euros. La condamnation devant intervenir au profit de M. X.

La société SDC Conseil sera condamnée aux dépens d’appel supportés par M. X et à lui payer une indemnité de procédure complémentaire de 3 000 euros.

La société La Générale du Granit succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel autres que ceux supportés par M. X et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société SDC Conseil et à la société Cegid la somme de 3 000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2015 en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition ayant condamné SDC Conseil à payer à la société ADS Advice une indemnité de procédure de 4 000 euros ;

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la société SDC Conseil à payer à Monsieur A-B X la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société SDC Conseil aux dépens d’appel supportés par Monsieur A-B X avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société La Générale du Granit aux dépens d’appel autres que ceux supportés par Monsieur A-B X avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société La Générale du Granit de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société La Générale du Granit à payer à la société Cegid la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société La Générale du Granit à payer à la société SDC Conseil la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SDC Conseil à payer à Monsieur A-B X la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 mars 2017, n° 15/11363