Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 6 juin 2017, n° 14/25473

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Chronologie de l’affaire

Commentaires7

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CMS · 6 mars 2018

L'année 2017 a été marquée par plusieurs décisions de jurisprudence qui méritent un aperçu. Rappelons aussi pour mémoire qu'elle a donné au Conseil constitutionnel l'occasion de confirmer la conformité à la Constitution de deux textes : l'article 757 B du Code général des impôts (CGI) qui ne prévoit pas, pour le calcul des droits de succession sur un contrat d'assurance-vie, la neutralisation des rachats partiels effectués par le souscripteur et l'article 773-2° du CGI qui instaure des règles spécifiques pour la déductibilité de l'actif successoral des dettes du défunt à l'égard de ses …

 

Sylvie Lerond · CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 mars 2018

Le début d'année est une période propice aux bilans de l'année écoulée et nous vous proposons un regard sur les décisions de jurisprudence qui ont marqué l'année 2017 en matière de fiscalité successorale. 1. Une donation de nue-propriété, présumée inexistante au plan fiscal en application de l'article 751 du CGI, ne peut pas être rectifiée (Cass. com. 1er mars 2017 no 15-14170) Lorsqu'une donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit est consentie moins de trois mois avant le décès du donateur, la donation est présumée au plan fiscal inexistante et la pleine propriété du bien donné …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 juin 2017, n° 14/25473
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/25473
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2014, N° 12/14991
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 06 JUIN 2017 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/14991

APPELANTE

Madame A Z

XXX

XXX

née le XXX à PARIS

Représentée par Me Hugues LETELLIER de l’AARPI BASSANO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

INTIMEE

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal de Paris Centre et Services Spécialisés

ayant ses bureaux XXX

XXX

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représenté par M. Olivier BIDARD, inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme L M-N, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme L M-N, Conseillère

Mme I J K, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire, qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame L M-N dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 19 novembre 2004, Madame D B a fait donation :

à sa fille Madame X Z, de la nue-propriété de la moitié d’un appartement sis XXX,

à chacun de ses petits-enfants, Monsieur Y Z et Madame A Z, de la nue-propriété du quart de ce même appartement.

La donation a été faite sur la base d’une évaluation de l’appartement en pleine propriété à 450 000 euros.

Compte tenu de l’âge de la donatrice et de son droit d’usufruit valorisé à 30 %, la valeur des biens donnés s’élevait donc à :

—  157 500 euros (450 000 euros/2 x 70 %) s’agissant de la donation à Madame A Z,

—  78 750 euros (450 000 euros/4 x 70 %) s’agissant des donations à Monsieur Y Z et à Madame A Z.

Les droits de mutation ont été pris en charge par la donatrice. Madame D B est décédée le XXX, soit 2 mois et 21 jours après la donation.

Le 12 décembre 2008, l’administration fiscale a adressé à chacun des trois donataires susvisés une proposition de rectification, portant sur les droits de succession après le décès de feue D B survenu le XXX.

L’administration fiscale a entendu faire application de la présomption de fictivité posée par l’article 751 du code général des impôts pour considérer que la défunte ne s’était jamais dessaisie de la nue-propriété de son appartement, afin : – de réintégrer à l’actif successoral de la défunte la valeur en pleine propriété de l’appartement objet de la donation,

— cela, à une valeur supérieure à celle inscrite dans l’acte de donation.

Elle a considéré que la nue-propriété objet des trois donations du 19 novembre 2004 avait été léguée aux bénéficiaires de cette donation soit, après réévaluation par l’administration fixée à 560 000 euros de la valeur de l’appartement en pleine propriété :

—  280 000 euros pour la moitié transmise à Madame X Z,

—  140 000 euros pour le quart transmis à Monsieur Y Z et à Madame A Z.

En outre, dans la proposition de rectification adressée à Madame A Z, seule héritière de la défunte, l’administration a entendu :

— réintégrer à l’actif successoral une créance de la succession d’un montant de 36 700 euros, la défunte ayant pris en charge les droits de mutation dus à l’occasion de la donation en nue-propriété du 19 novembre 2004 à sa fille et ses petits-enfants, considérée comme inexistante par l’administration fiscale en raison de l’application de l’article 751 du code général des impôts,

— intégrer à l’actif successoral la somme de 28 000 euros au titre du forfait mobilier afin de tenir compte du nouvel actif brut après rectifications envisagées par l’administration fiscale,

— rejeter la somme de 33 000 euros inscrite au passif de la succession.

Dans leurs observations du 13 février 2009, les consorts Z ont contesté ces rectifications envisagées.

Le 7 février 2011, dans ses trois courriers de réponse aux observations du contribuable, l’administration fiscale a maintenu les rectifications envisagées, en retenant cependant une évaluation de l’appartement à 517 000 euros au lieu des 560 000 euros initialement envisagés, soit :

—  258 500 euros (517 000 euros/2) s’agissant de la nue-propriété transmise à Madame X Z,

—  129 250 euros (517 000 euros/4) s’agissant de la nue-propriété transmise à Monsieur Y Z et à Madame A Z.

En conséquence, le montant du forfait mobilier supplémentaire a été porté à 25 850 euros au lieu des 28 000 euros initialement envisagés.

L’administration a adressé un avis de recouvrement :

— à Madame A Z le XXX, portant sur la somme de 57 986 euros (soit 49 392 euros en principal et 8 594 euros d’intérêts de retard),

— à Monsieur Y Z et à Madame A Z le XXX, portant chacun sur la somme de 18 549 euros (soit 15 800 euros en principal et 2 749 euros d’intérêts de retard).

Ces rappels ont été contestés par réclamations contentieuses :

— du 24 mai 2011 s’agissant de Madame A Z,

— du 14 juin 2011 s’agissant de Monsieur Y Z et de Madame A Z. Ces réclamations contentieuses ont été complétées par courriers du 9 février 2012.

Celles-ci sont restées sans réponse malgré de nombreuses relances par téléphone et courrier. Par acte d’huissier du 19 octobre 2012, Madame X Z, Monsieur Y Z et Madame A Z ont chacun assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris afin de contester ces décisions implicites de rejet de l’administration.

Par jugements rendus le 28 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les consorts Z de leurs demandes, confirmé les décisions implicites de rejet et les a condamnés aux dépens.

Les consorts Z ont relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2014.

Par conclusions signifiées le 10 juillet 2015, Madame A Z demande à la cour, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, 751 du code général des impôts et de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2012, à titre principal, d’infirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions et, en conséquence, de juger que la somme de 517 000 euros correspondant à la valeur en pleine propriété de l’appartement du XXX – Paris 10e n’a pas à être réintégrée à l’actif successoral de feue D B.

Elle prie la cour, à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour considérait que la présomption posée par l’article 751 du code général des impôts devait être appliquée, de constater que la valeur de l’appartement litigieux était de 450 000 euros au jour du décès de feue D B,

Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 13 mai 2015, Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de juger Madame A Z mal fondée en son appel et de l’en débouter et de confirmer le jugement entrepris et la décision implicite de rejet de l’administration.

Il prie la cour de juger que la présomption édictée par l’article 751 du code général des impôts est applicable au cas particulier et a été justement appliquée ; que la preuve de la réalité et de la sincérité de la donation consentie le 19 novembre 2004 n’a pas été rapportée par Madame A Z Z que la valeur vénale réelle totale du bien en cause doit être maintenue à 517 000 euros, soit 129 250 euros pour la part revenant à Mme A Z ; que les développements relatifs à la réintégration à l’actif successoral de Madame D B de la créance d’un montant de 36 700 euros correspondant aux droits de donation acquittés par Mme D B et de la réintégration de la somme de 25 850 euros au titre du forfait mobilier sont sans objet dans le cadre de l’instance introduite par Madame A Z.

Il prie la cour de rejeter la demande d’indemnité de procédure de Mme A Z et de condamner ce dernier, sur ce même fondement, à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 février 2017.

SUR CE,

L’article 751 du code général des impôts dispose que « Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669' ».

En application de cet article, lorsque la donation de la nue-propriété d’une valeur mobilière, d’un bien meuble ou immeuble a été consentie moins de trois mois avant le décès de l’usufruitier à l’un des présomptifs héritiers, le bien est réputé, d’un point de vue fiscal, faire partie de la succession. Il est réputé être transmis au nu-propriétaire, titre successoral, au moment du décès et comme étant légué à titre particulier au nu-propriétaire.

Le bien doit donc, au jour du décès, appartenir au défunt en usufruit. Le nu-propriétaire doit entrer dans la catégorie visée par la loi et le démembrement de la propriété ne doit pas résulter d’une donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès.

Dans ses propositions de rectification du 12 décembre 2008, l’administration fiscale a fait application de la présomption posée par l’article susvisé et entendu réintégrer la valeur en pleine propriété de l’appartement du XXX à l’actif successoral de feue D B.

Le nu-propriétaire doit, pour combattre cette présomption, rapporter la preuve, dans des formes compatibles avec la procédure écrite, la sincérité et la réalité de l’opération de démembrement de la propriété que la loi présume fictive. La question de savoir si la preuve contraire est rapportée est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après examen de l’ensemble des circonstances particulière de chaque affaire.

L’administration soutient que la preuve contraire de la fictivité de la donation est rapportée si le décès est survenu de manière soudaine et surprenante alors que l’usufruitier était en bonne santé au jour de la donation et qu’en l’espèce, les documents médicaux contemporains des faits de la cause ne rapportent pas cette preuve de sorte que la présomption de l’article 751 du code général des impôts est applicable.

Elle fait valoir que les certificats médicaux que Mme Z avait versés aux débats ont été rectifiés en la forme mais aussi quant aux faits constatés s’agissant des certificats du docteur F du 5 juin 2013 et du 24 janvier 2009 ; que l’état de Mme B était dégradé et qu’il résulte du certificat du docteur H du 17 février 2009 que le décès de Mme B n’avait pas une caractère inattendu ; que les documents médicaux produits par l’appelante établissent que Mme B souffrait de multiples pathologies chroniques persistantes mais stabilisées ; que son état s’était aggravé au cours de premiers mois de l’année 2004 ; que moins de deux mois avant la donation, elle a été hospitalisée du 1 au 12 janvier devant l’impossibilité de la maintenir à domicile compte tenu des troubles de l’humeur et du comportement consécutif à une maladie d’Alzheimer ; que les attestations produites établissent que Mme B disposait de ses capacités intellectuelles mais pas qu’elle se trouvait dans un état de santé qui ne laissait pas présager une fin proche ; que le fait qu’elle avait besoin d’une aide extérieure établit qu’elle n’était pas en bonne santé.

Ceci étant exposé, il résulte des pièces versées aux débats par Mme A Z et notamment l’attestation du Docteur E F que l’état de santé de la patiente était stabilisé lors de son séjour à la maison de retraite de Preuilly sur Claise, que cette dernière était lucide et capable de se déplacer sans difficultés. Cette affirmation est confirmée par le Docteur G H : « Etant le médecin de Mme B D née le XXX/25 avant son entrée à la maison de retraite début 2005, rien ne pouvait présager d’une mort rapide ou subite ».

Ainsi que le soutient Mme Z, les modifications apportées aux attestations l’ont été afin de se conformer aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et sont dès lors parfaitement recevable. Le fait que ces attestations aient été délivrées postérieurement au décès de la donatrice ne suffit pas à rejeter les dites attestations dès lors qu’elles ont été établies par des personnes ayant rencontré la défunte peu de temps avant son décès et permettent de démontrer la sincérité de la donation.

En outre, les bilans médicaux de la défunte qui montrent que son état de santé au moment de son décès n’avait rien d’anormal eu égard à son âge et à ses antécédents médicaux et 'aucun médecin n’avait émis de réserve sur le pronostic vital de la patiente antérieurement à son décès. Il est donc établi que décès de Mme B a été soudain et inattendu ce que confirment d’ailleurs les proches de Mme D B. L’appel à une aide extérieure ne démontre en rien une anormale faiblesse de Mme B qui n’était pas mourante lorsqu’elle a consenti la donation.

Enfin, la volonté de Madame B de gratifier ses descendants avait été envisagée dès les 5 février 2004, date du courrier adressé par Maître Bourdeau, notaire, à Mme B et à sa fille s’agissant de la donation de son appartement et que l’hypothèse d’une conservation par Mme B d’un droit d’usage et d’habitation avait été envisagée et qu’il est établi que la donation consentie le 19 novembre 2004 n’a pas eu lieu de manière précipitée.

La donation n’était donc pas fictive et il n’y a pas lieu de réincorporer la valeur du bien en pleine propriété à l’actif successoral.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de la Seine sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera condamné à verser à Mme A Z une indemnité de procédure de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que la somme de 517 000 euros correspondant à la valeur de pleine propriété de l’appartement du 140 rue Lafayette ' Paris 10e n’a pas à être réintégrée à l’actif successoral de feue D B,

En conséquence,

INFIRME la décision implicite de rejet ;

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de la Seine aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de la Seine aux dépens d’appel ;

DEBOUTE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de la Seine de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de la Seine à payer à Madame A Z la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS



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