Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 févr. 2017, n° 15/14886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14886 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Falaise, 2 juin 2015, N° 11-15-000094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017
(n° 2017/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal d’Instance de PALAISEAU – RG n° 11- 15-000094
APPELANTE
Madame Z Y
N° SIRET : 398 203 695 00067
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR-WATRIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Madame B X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère , ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Mme D E, conseillère
qui en ont délibéré
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2015, par Mme Z Y d’un jugement en date du 2 juin 2015, par lequel le tribunal d’instance de Palaiseau a principalement :
— Constaté que l’appareil d’hydromassage Medyjet vendu le 15 novembre 2013 à Mme B X par Mme Z Y était vicié lors de la vente et prononcé la résolution de la vente,
— condamné Mme Z Y à restituer la somme de 4500 euros à Mme B X, correspondant au prix de vente de l’appareil d’hydromassage Medyjet, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné Mme Z Y au paiement des sommes de 1400 euros correspondant aux frais de transport et de 1573,94 euros correspondant aux frais d’installation de l’appareil d’hydromassage MEDYJET acheté à Mme Z Y,
— débouté Mme B F sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme Z Y au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme Z Y aux dépens.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2016, aux termes desquelles Mme Z Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que les éléments caractérisant le vice caché et ses conséquences ne sont en l’espèce pas réunis et qu’il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la résolution du contrat de vente de l’appareil d’hydromassage Medyjet conclu entre Mme Y et Mme X,
— condamner Mme X à lui restituer l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution du jugement réformé, – dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, date de la déclaration d’appel,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts,
— rejeter les demandes de Mme X formées dans le cadre de son appel incident,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2016, par Mme B X, tendant à voir, au visa des articles 1142 et 1641 et suivants du code civil :
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme Y visant à l’octroi de dommages et intérêts,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Palaiseau le 2 juin 2015 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mme Y a dissimulé la fuite affectant l’objet de la vente,
— dire et juger que cette fuite constitue un vice caché rendant le bien impropre à sa destination,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Palaiseau en date du 2 juin 2015 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Ravanas, avocat, sur sa due affirmation de droit.
SUR CE, LA COUR':
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* Mme X, sophrologue praticien, a acquis le 13 novembre 2013 un appareil d’hydromassage d’occasion de type Medyjet auprès de Mme Y exerçant sous l’enseigne « Spa Vitoha », pour un prix de 4 500 euros réglé intégralement,
* elle a fait procédé au transport de l’appareil à Six-Four les Plages pour un prix de 1'400'euros et à son installation par la société Medyjet pour un prix de 1'573 euros,
* le 14 janvier 2014, Mme X a adressé un courriel à Mme Y pour l’informer d’une fuite importante de la cuve et solliciter un arrangement amiable qui a été refusé par cette dernière,
* par acte d’huissier du 10 février 2015, Mme X a fait assigner Mme Y devant le tribunal d’instance de Palaiseau pour obtenir le remboursement de l’appareil ainsi que des frais de transport et d’installation, outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le 2 juin 2015 est intervenue la décision dont appel, qui a fait droit aux demandes de Mme X, à l’exception des dommages et intérêts.
Considérant que Mme Y fait principalement valoir que l’existence même de la fuite dont s’est plainte Mme X deux mois après la vente n’est pas établie et qu’aucun des éléments versés aux débats ne vient démontrer que cette fuite, à la supposer existante, serait due de manière exclusive à la réparation qu’elle a effectuée en son temps ;
Considérant que Mme X fait principalement valoir que Mme Y lui a sciemment dissimulé l’existence d’une fuite dans la cuve, alors qu’elle l’avait fait colmater par son plombier avec du silicone'; que l’existence de cette fuite fait courir un risque important d’électrocution à l’utilisateur de l’appareil d’hydromassage et le rend totalement impropre à son utilisation ; qu’en outre ce vice n’était pas apparent, l’intervention de la société Medyjet pour assurer l’installation de l’appareil n’ayant pas permis d’en déceler l’existence ;
Considérant qu’en application de l’article 1641ancien du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Considérant que le vice ne doit pas être apparent, doit exister au moment de la vente et rendre la chose vendue impropre à son usage sans limitation ;
Considérant qu’il appartient à l’acheteur de démontrer l’existence du vice, ainsi que son antériorité à la vente ;
Considérant que pour apporter la preuve de l’existence de la fuite dont elle fait état, Mme X produit des échanges de courriels entre elle-même et Mme Y et elle-même et un représentant de la société Medyjet qui a installé l’appareil après son achat et son transport ;
Qu’elle ne produit aucun constat, ni aucun témoignage rendant compte de la fuite importante qu’elle aurait constaté lors des premiers essais effectués avant le démarrage de son activité prévue pour le 15 janvier 2014 ;
Qu’elle produit une facture d’installation de l’appareil datée du 7 novembre 2013 mentionnant le paiement d’un acompte ; que la livraison a eu lieu le 23 novembre et l’installation le 25 novembre, par la société Medyjet qui mentionne une installation et une formation sur le site ; que l’on peut en déduire que l’appareil a été mis en eau et essayé par l’installateur qui n’aurait pas manqué de signaler l’existence d’une fuite si tel avait été le cas ;
Considérant que, cependant, Mme Y ne conteste pas que la cuve de l’appareil affectée d’une fissure avait fait l’objet d’une réparation au silicone ; qu’il résulte des échanges de mail qu’elle en aurait fait part à Mme X seulement après avoir encaissé le chèque de celle-ci, ce qu’elle ne conteste pas ;
Considérant que Mme X produit deux photographies de la cuve après démontage de l’habillage où apparaît une zone bombée affectée d’une strie correspondant à la fissure incriminée, sans que l’on puisse déterminer s’il s’agit du fond ou d’un côté de l’appareil ; qu’en tout état de cause l’existence de cette fissure cachée par l’habillage de l’appareil n’était pas immédiatement décelable ;
Qu’il est dès lors établi que l’appareil a été vendu affecté d’une réparation qui n’avait pas été signalée à l’acquéreur et qui n’était pas visible ;
Considérant qu’il ressort des courriels émanant de M. G H directeur de Medyjet France que la réparation a été faite par le plombier de Mme Y deux ans avant la vente, à ses risques et périls, la cuve et l’armature de l’appareil étant homologuées par des normes de sécurité, tout changement ou réparation ne pouvant être effectué que par le fabricant allemand ;
Considérant, dès lors, que l’appareil vendu n’était plus conforme aux normes de sécurité, toute fuite susceptible de se manifester à nouveau faisant courir un risque d’électrocution à l’utilisateur ; qu’il s’en déduit que l’appareil est impropre à l’usage pour lequel il a été acheté ; que le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché et annulé la vente ;
Que l’ensemble de ces éléments et notamment le mail de Mme Y dans lequel celle-ci indique je vous avais signalé de ne pas enlever le silicone, mais qui a enlevé le silicone', démontre que celle-ci connaissait le vice affectant l’appareil vendu ; que c’est dès lors par une juste appréciation des faits de la cause que le jugement déféré a fait application des dispositions de l’article 1645 du code civil et condamné Mme Y à rembourser outre le prix de vente, les frais de transport et d’installation de l’appareil ;
Considérant que Mme X, qui exerçait la profession de sophrologue, ne démontre pas que l’absence de cette table d’hydromassage est à l’origine de sa cessation d’activité, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l’appelante qui succombe sera condamnée au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal d’instance de Palaiseau,
Y ajoutant :
Condamne Mme Z Y à payer à Mme B X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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